Cour de Cassationsocfrh
Cour de Cassation · soc — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00325
- Date
- 22 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Cassation M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 325 F-D Pourvoi n° Z 15-23.381 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [V], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Groupement pour l'insertion des personnes handicapées physiques (GIHP), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Groupement pour l'insertion des personnes handicapée physiques, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par convention du 3 février 1984, l'association GIHP (l'association) a obtenu de la Communauté urbaine de Strasbourg le marché du transport des personnes à mobilité réduite ; que M. [V] a été engagé par l'association le 11 octobre 2004 pour être affecté à l'exécution de ce marché au poste d'auxiliaire d'intégration à la vie sociale ; qu'à la suite de la mise en oeuvre d'une procédure d'appel d'offres, le marché a été confié le 27 mai 2011 à la société Véolia ; qu'en application de l'article 2-7 de l'accord de branche du 7 juillet 2009 conclu dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interrurbain de voyageurs, cette société a proposé, le 22 juin 2011, un contrat de travail au salarié ; qu'en l'absence de réponse de sa part, elle lui a indiqué par lettre du 4 juillet 2011 qu'elle considérait qu'il avait refusé le transfert ; que le 12 juillet 2011, l'association a remis au salarié les documents de fin de contrat de travail ; que le 22 novembre 2011, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de l'association ; Attendu que pour retenir qu'au jour de la saisine de la juridiction prud'homale, aucun contrat de travail ne liait l'association au salarié et déclarer irrecevables les demandes de ce dernier, l'arrêt retient que le salarié ne démontre pas avoir expressément informé tant l'entreprise sortante que l'entreprise entrante de son refus du transfert de son contrat de travail auprès de cette dernière en application de la clause de garantie d'emploi prévue à l'accord de branche du 7 juillet 2009 alors que cette circonstance avait une incidence directe sur leurs relations contractuelles, qu'il a reçu les documents de fin de contrat de cette dernière sans formuler ni observations ni réserves et que ce n'est que par lettre du 9 novembre 2011, que le salarié a dénoncé le reçu pour solde de tout compte sans motiver cette dénonciation et que l'entreprise entrante ne pouvait interpréter le défaut de réponse du salarié à sa proposition de contrat de travail effectuée en application du dispositif conventionnel de transfert comme un refus implicite de transfert ; Qu'en statuant ainsi, alors que sauf application éventuelle de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, la cour d'appel, qui avait constaté que le salarié n'avait pas signé le contrat de travail proposé par le nouveau titulaire du marché conformément aux dispositions de l'article 2.7 de l'accord du 7 juillet 2009, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne l'association GIHP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association GIHP et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [V] Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, aucun contrat de travail ne liait l'association GIHP à M. [V], d'AVOIR par suite déclaré irrecevables les demandes formées par M. [V], et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE l'employeur soutient en premier lieu qu'il y aurait eu transfert d'une entité économique autonome de l'association GIHP vers la société TPMR Strasbourg, filiale de la société Veolia Transport, à l'occasion de la reprise du marché de transport d'handicapés au sein de la Communauté urbaine de Strasbourg et que par conséquent, le contrat de travail de Monsieur [V] aurait été transféré de plein droit à cette société par application de l'article L.1224-1 du code du travail ; que l'entité économique autonome s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, que celle-ci soit principale ou accessoire ; qu'au vu des pièces versées aux débats, il n'est pas établi qu'une telle entité ait été transférée à la société Veolia Transport ; que l'association GIHP a perdu le marché du transport des personnes à mobilité réduite sur la communauté urbaine de Strasbourg qui a été adjugé à la société TPMR Strasbourg à compter du 1er juillet 2011 ; qu'il n'est pas prouvé que l'adjudication de ce marché à cette société se soit accompagnée d'une reprise par l'adjudicataire des éléments corporels et incorporels, tels véhicules, fichiers, logiciels, matériel informatique, locaux, etc, qui permettaient à l'association GIHP d'exécuter sa mission de service public ; que dans ces conditions celle-ci ne peut invoquer le transfert de plein droit du contrat de travail de Monsieur [V] à la société TPMR Strasbourg par l'effet de la loi ; qu'en second lieu l'employeur se prévaut de l'accord conclu le 7 juillet 2009 entre les partenaires sociaux dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et qui a instauré un dispositif de garantie d'emploi et de poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire comme c'est le cas en l'espèce ; que cet accord prévoit que le nouveau prestataire doit garantir l'emploi des salariés affectés au marché objet de la reprise sauf en cas d'opposition de ces derniers, auxquels cas ils demeurent au service de l'entreprise sortante (article 2.7 de l'accord) ; que cet article dispose que si un salarié s'oppose au transfert de son contrat de travail au nouveau titulaire du marché auquel il est affecté, "il lui appartient de prévenir expressément, dans les meilleurs délais, l'entreprise entrante comme l'entreprise sortante de son refus de transfert" ; qu'il reste alors salarié de l'entreprise sortante ; que toutefois Monsieur [V] n'apporte pas la preuve d'avoir expressément prévenu aussi bien l'association GIHP, entreprise sortante, que la société TPMR Strasbourg, entreprise entrante, du refus de transfert de son contrat de travail à l'entreprise entrante ; que par lettre recommandée du 22 juin 2011, celle-ci a informé Monsieur [V] qu'à compter du 1er juillet 2011, elle était le nouvel adjudicataire du marché de transport de personnes handicapées au sein de la Communauté urbaine de Strasbourg et qu'elle lui proposait un nouveau contrat de travail à lui retourner avant le 30 juin 2011, faute de quoi, elle considérerait qu'il aurait refusé son transfert ; qu'il est constant que le salarié n'a pas répondu à cette missive si bien que par lettre du 4 juillet 2011, l'entreprise entrante l'a averti qu'elle prenait acte de son refus ; que toutefois aux termes de l'accord du 7 juillet 2009, le transfert du contrat de travail du salarié affecté au marché objet du changement d'adjudicataire s'opère de plein droit auprès de l'entreprise entrante, sauf opposition expresse dudit salarié notifiée à l'entreprise entrante et à l'entreprise sortante ; que dans ces conditions la société TPMR Strasbourg ne pouvait interpréter le défaut de réponse de Monsieur [V] à sa lettre du 22 juin 2011 comme un refus implicite de ce transfert ; qu'au contraire en l'absence de manifestation de volonté de sa part, elle aurait dû considérer que celui-ci ne s'opposait pas au transfert de son contrat de travail ; qu'au demeurant lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg du 5 décembre 2013, la représentante du salarié, Madame [J] [U], a affirmé que ce dernier l'avait accepté (cf. note d'audience) ; que par ailleurs Monsieur [V] n'apporte pas plus la preuve d'avoir informé l'association GIHP que l'entreprise entrante l'avait considéré comme ayant refusé le transfert de son contrat de travail alors que cette circonstance avait une incidence directe sur leurs relations contractuelles ; qu'il a reçu les documents de fin de contrat de cette dernière sans formuler ni observations ni réserves et ce n'est que par lettre du 9 novembre 2011, que le salarié a dénoncé le reçu pour solde de tout compte sans motiver cette dénonciation ; que dès lors, ne s'étant pas vue notifier par le salarié son refus exprès de transfert de son contrat de travail à la société TPMR Strasbourg comme le prévoit l'article 2.7 de l'accord du 7 juillet 2009, et n'ayant pas été informée du contenu de la lettre du 4 juillet 2011, l'association GIHP peut se prévaloir du transfert de plein droit du contrat de travail de Monsieur [V] à l'entreprise entrante par l'effet dudit accord dont il est constant que ce dernier en remplissait les condition ; qu'en conséquence le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions ; que, statuant à nouveau, il convient de constater qu'au jour de la saisine du conseil de prud'hommes de Strasbourg, soit le 22 novembre 2011, aucun contrat de travail ne liait l'association GIHP à Monsieur [V], que celui-ci n'a donc pas d'intérêt légitime à agir et que toutes les demandes formées à l'encontre de cette dernière sont irrecevables ; ALORS QUE un changement d'employeur, constituant une novation du contrat de travail, ne s'impose au salarié que si les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail sont remplies ; qu'une application volontaire de ce texte, en application d'un dispositif conventionnel, suppose l'accord exprès du salarié concerné ; qu'un accord collectif ne peut faire exception à ce principe ; que la Cour d'appel qui a constaté que Monsieur [V] n'avait pas accepté son transfert, peu important que la convention collective fasse mention de l'avertissement à donner à l'employeur sortant, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient au regard de l'article 1134 du code civil, ainsi violé.
Articles de loi cités
article L. 1224-1 du code du travailarticle 1134 du code civilarticle L. 1224-1 du code du travail sont rempliesarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1224-1 du code du travailarticle 1134 du code civil dans sa rédaction appli
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel