Cour de Cassation · soc — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00354
- Date
- 22 février 2017
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Versailles, 15 mai 2014), que Mme [V], engagée le 2 août 2004 par la société Sodico Expansion en qualité de responsable qualité, puis transférée le 20 juin 2011 dans un autre magasin géré par une filiale, la société Genedis, a été licenciée le 2 mai 2013 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à voir reconnaître la discrimination dont elle a été victime, ainsi que sa formation de référé d'une demande de communication de diverses pièces, dont elle a été déboutée par ordonnance du 7 février 2014 ; qu'à l'occasion de la procédure d' appel qu'elle a interjeté à l'encontre de cette ordonnance, Mme [V] a saisi, au visa de l'article 958 du code de procédure civile, le premier président d'une requête pour obtenir la commission d'un huissier afin de se rendre dans les locaux de la société Sodico Expansion aux fins d'appréhender copie des contrats de travail, des bulletins de salaires et autres documents relatifs aux salariés de la société pour les années 2004 à 2011, utiles dans le cadre de la procédure au fond ; que par ordonnance du 8 avril 2014, il a été fait droit à cette requête ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que la salariée fait grief à l'ordonnance de rétracter en toutes ses dispositions l'ordonnance sur requête du 8 avril 2014, alors selon le moyen : 1°/ que la mesure sollicitée et ordonnée par le délégataire du premier président portait notamment sur l'appréhension par l'huissier de justice de la copie des entretiens annuels de dix salariés nommément désignés, des plannings des caissières de septembre, octobre et novembre 2009 et de l'entier dossier de la requérante ; qu'il résulte de l'ordonnance de référé rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy le 7 février 2014, dont appel a été interjeté par Mme [V], que ces documents n'étaient pas visés dans la demande de communication de pièces dont la requérante a été déboutée ; qu'en rétractant l'ordonnance datée du 8 avril 2014 au motif que la requête de Mme [V] ne tendait qu'à l'obtention de la copie de certaines pièces relatives à des salariés dont la communication lui a été refusée par le conseil de prud'hommes de Poissy dans le cadre de l'instance en référé introduite à l'encontre de la société Sodico Expansion, le délégataire du premier président de la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en s'abstenant de se prononcer sur les mérites de l'appréhension, par l'huissier de justice désigné, des copies des entretiens annuels de certains salariés, des plannings des caissières de septembre à novembre 2009 et de l'entier dossier de Mme [V], le délégataire du premier président de la cour d'appel a privé son ordonnance de base légale au regard des articles 958, 496 et 497 du code de procédure civile ; 3°/ que le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; que tenu d'apprécier les mérites d'une requête au regard des seules conditions de l'article 958 du code de procédure civile, le délégataire du premier président qui, pour rétracter l'ordonnance sur requête, a retenu que la requérante ne pouvait solliciter une mesure d'instruction portant sur des pièces dont la communication lui a été refusée en première instance a ajouté une condition à la loi et a violé le texte susvisé ; 4°/ qu'en déduisant l'absence de circonstances susceptibles d'autoriser une dérogation au principe de la contradiction du seul fait que l'objet de l'appel de Mme [V] était notamment de contester le refus par le conseil de prud'hommes d'ordonner en référé la communication de certaines des pièces visées par la mesure d'instruction sollicitée par requête, le délégataire du premier président de la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 958 du code de procédure civile ; 5°/ qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il était invité à le faire, si la dérogation au principe de la contradiction n'était pas justifiée par l'urgence à obtenir la copie des pièces sollicitées avant l'audience de la cour d'appel et le risque de disparition de ces éléments, le délégataire du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 958 du code de procédure civile ;
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 354 F-D Pourvoi n° E 15-24.306 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 juin 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [U] [R], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], contre l'ordonnance de référé rendue le 15 mai 2014 par le premier président la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à la société Sodico expansion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [V], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sodico expansion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Versailles, 15 mai 2014), que Mme [V], engagée le 2 août 2004 par la société Sodico Expansion en qualité de responsable qualité, puis transférée le 20 juin 2011 dans un autre magasin géré par une filiale, la société Genedis, a été licenciée le 2 mai 2013 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à voir reconnaître la discrimination dont elle a été victime, ainsi que sa formation de référé d'une demande de communication de diverses pièces, dont elle a été déboutée par ordonnance du 7 février 2014 ; qu'à l'occasion de la procédure d' appel qu'elle a interjeté à l'encontre de cette ordonnance, Mme [V] a saisi, au visa de l'article 958 du code de procédure civile, le premier président d'une requête pour obtenir la commission d'un huissier afin de se rendre dans les locaux de la société Sodico Expansion aux fins d'appréhender copie des contrats de travail, des bulletins de salaires et autres documents relatifs aux salariés de la société pour les années 2004 à 2011, utiles dans le cadre de la procédure au fond ; que par ordonnance du 8 avril 2014, il a été fait droit à cette requête ; Attendu que la salariée fait grief à l'ordonnance de rétracter en toutes ses dispositions l'ordonnance sur requête du 8 avril 2014, alors selon le moyen : 1°/ que la mesure sollicitée et ordonnée par le délégataire du premier président portait notamment sur l'appréhension par l'huissier de justice de la copie des entretiens annuels de dix salariés nommément désignés, des plannings des caissières de septembre, octobre et novembre 2009 et de l'entier dossier de la requérante ; qu'il résulte de l'ordonnance de référé rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy le 7 février 2014, dont appel a été interjeté par Mme [V], que ces documents n'étaient pas visés dans la demande de communication de pièces dont la requérante a été déboutée ; qu'en rétractant l'ordonnance datée du 8 avril 2014 au motif que la requête de Mme [V] ne tendait qu'à l'obtention de la copie de certaines pièces relatives à des salariés dont la communication lui a été refusée par le conseil de prud'hommes de Poissy dans le cadre de l'instance en référé introduite à l'encontre de la société Sodico Expansion, le délégataire du premier président de la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en s'abstenant de se prononcer sur les mérites de l'appréhension, par l'huissier de justice désigné, des copies des entretiens annuels de certains salariés, des plannings des caissières de septembre à novembre 2009 et de l'entier dossier de Mme [V], le délégataire du premier président de la cour d'appel a privé son ordonnance de base légale au regard des articles 958, 496 et 497 du code de procédure civile ; 3°/ que le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; que tenu d'apprécier les mérites d'une requête au regard des seules conditions de l'article 958 du code de procédure civile, le délégataire du premier président qui, pour rétracter l'ordonnance sur requête, a retenu que la requérante ne pouvait solliciter une mesure d'instruction portant sur des pièces dont la communication lui a été refusée en première instance a ajouté une condition à la loi et a violé le texte susvisé ; 4°/ qu'en déduisant l'absence de circonstances susceptibles d'autoriser une dérogation au principe de la contradiction du seul fait que l'objet de l'appel de Mme [V] était notamment de contester le refus par le conseil de prud'hommes d'ordonner en référé la communication de certaines des pièces visées par la mesure d'instruction sollicitée par requête, le délégataire du premier président de la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 958 du code de procédure civile ; 5°/ qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il était invité à le faire, si la dérogation au principe de la contradiction n'était pas justifiée par l'urgence à obtenir la copie des pièces sollicitées avant l'audience de la cour d'appel et le risque de disparition de ces éléments, le délégataire du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 958 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'ordonnance du 8 avril 2014 se bornait à viser la requête et les pièces jointes sans faire état de circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction ; que la requête exposait les procédures engagées par Mme [V] et par lesquelles ses demandes de production des pièces lui avaient été refusées et la nécessité d'obtenir auprès de son employeur de manière non contradictoire diverses pièces pour préserver les preuves de son préjudice ; que c'est à bon droit et sans encourir les griefs du moyen, que le délégataire du premier président de la cour d'appel, tenu de statuer au vu des seuls motifs de la requête, et constatant que la requérante n'était pas en mesure d'établir des circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction, a décidé de rétracter l'ordonnance ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [V] IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée D'AVOIR rétracté en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 8 avril 2014 sur requête présentée par Mme [V] le 7 avril précédent et D'AVOIR condamné Mme [V] à payer à la société Sodico Expansion la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que l'article 958 du code de procédure civile dispose que le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; qu'il ressort des documents versés aux débats et notamment des conclusions développées par Mme [V] devant la cour dans la procédure actuellement pendante que son appel tend à obtenir l'infirmation de l'ordonnance de référé en date du 7 février 2014 notamment en ce qu'elle l'a déboutée d'une demande de communication de pièces qui visait à ce qu'il soit ordonné à la société Sodico Expansion de produire tous les contrats et avenants, bulletins de salaires, tableau de déroulement de carrière, primes de bilan de présence, primes d'intéressement et primes exceptionnelles versées ainsi que les déclarations annuelles DADS de tous les salariés énumérés dans sa pièce 19, pour la période de janvier 2002 à août 2013, et ce à peine d'une astreinte ; que par ailleurs elle avait d'ores et déjà été déboutée par décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Poissy en date du 17 septembre 2013 d'une même demande en remise de pièces dont il avait estimé qu'elle devait faire l'objet d'un débat au fond ; que dès lors il apparait que la demande de Mme [V] par requête en date du 17 septembre 2013 d'une même demande en remise de pièces dont il avait estimé qu'elle devait faire l'objet d'un débat au fond ; que dès lors il apparait que la demande formée par Mme [V] par requête en date du 7 avril 2014 devant le premier président aux fins d'obtention de la copie de certaines pièces relatives à des salariés avait déjà été formulée, à deux reprises, au contradictoire de la société Sodico Expansion dans le cadre de la procédure engagée à son encontre devant le conseil de prud'hommes de Poissy et que l'objet de l'appel devant la cour, prétexte au dépôt de celle-ci, est notamment de contester le fait que la production de ces pièces lui a été à ce jour refusée ; que dans ces conditions, il doit être constaté que Mme [V] n'est pas en mesure d'établir l'existence de circonstances qui justifieraient qu'une telle mesure soit ordonnée en dérogation du principe de contradiction ; 1°/ ALORS QUE la mesure sollicitée et ordonnée par le délégataire du premier président portait notamment sur l'appréhension par l'huissier de justice de la copie des entretiens annuels de dix salariés nommément désignés, des plannings des caissières de septembre, octobre et novembre 2009 et de l'entier dossier de la requérante ; qu'il résulte de l'ordonnance de référé rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy le 7 février 2014, dont appel a été interjeté par Mme [V], que ces documents n'étaient pas visés dans la demande de communication de pièces dont la requérante a été déboutée ; qu'en rétractant l'ordonnance datée du 8 avril 2014 au motif que la requête de Mme [V] ne tendait qu'à l'obtention de la copie de certaines pièces relatives à des salariés dont la communication lui a été refusée par le conseil de prud'hommes de Poissy dans le cadre de l'instance en référé introduite à l'encontre de la société Sodico Expansion, le délégataire du premier président de la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en s'abstenant de se prononcer sur les mérites de l'appréhension, par l'huissier de justice désigné, des copies des entretiens annuels de certains salariés, des plannings des caissières de septembre à novembre 2009 et de l'entier dossier de Mme [V], le délégataire du premier président de la cour d'appel a privé son ordonnance de base légale au regard des articles 958, 496 et 497 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; que tenu d'apprécier les mérites d'une requête au regard des seules conditions de l'article 958 du code de procédure civile, le délégataire du premier président qui, pour rétracter l'ordonnance sur requête, a retenu que la requérante ne pouvait solliciter une mesure d'instruction portant sur des pièces dont la communication lui a été refusée en première instance a ajouté une condition à la loi et a violé le texte susvisé ; 4°) ALORS QU'en déduisant l'absence de circonstances susceptibles d'autoriser une dérogation au principe de la contradiction du seul fait que l'objet de l'appel de Mme [V] était notamment de contester le refus par le conseil de prud'hommes d'ordonner en référé la communication de certaines des pièces visées par la mesure d'instruction sollicitée par requête, le délégataire du premier président de la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 958 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il était invité à le faire, si la dérogation au principe de la contradiction n'était pas justifiée par l'urgence à obtenir la copie des pièces sollicitées avant l'audience de la cour d'appel et le risque de disparition de ces éléments, le délégataire du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 958 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00354
Données disponibles
- Texte intégral