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Cour de Cassation · soc — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00355
- Date
- 22 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 355 F-D Pourvoi n° C 15-26.075 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [J] [S], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société ASM sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [S], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société ASM sécurité, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1411-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [S] a été engagé le 11 février 2009 suivant contrat de travail à durée déterminée en qualité d'agent de prévention et de sécurité par la société ASM sécurité ; que, par lettre du 12 mars 2009, l'employeur a procédé à la rupture du contrat de travail pour faute grave ; Attendu que l'arrêt retient que la demande du salarié tendant à obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison d'une prétendue collusion frauduleuse entre son conseil et celui de la partie adverse ne relève pas de la compétence des juridictions prud'homales ni des chambres sociales, de sorte qu'elle doit être rejetée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt et de la procédure, que la demande de dommages-intérêts du salarié était formulée à l'encontre de son employeur lui reprochant d'avoir initié une collusion frauduleuse entre les avocats afin de l'empêcher de formuler des demandes relatives à la rupture anticipé de son contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de M. [S] formulée à l'encontre de son employeur en réparation du préjudice de la collusion frauduleuse, l'arrêt rendu le 21 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société ASM sécurité aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [S] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur [S] tendant à obtenir des dommages et intérêts en raison de la collusion frauduleuse entre son avocat et celui de la partie adverse AUX MOTIFS QUE la demande du salarié tendant à obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison d'une prétendue collusion frauduleuse entre son conseil et celui de la partie adverse, ne relève pas de la compétence des juridictions prud'homales, ni des chambres sociales, de sorte qu'elle doit être rejetée (arrêt attaqué, page 6, dernier alinéa) ; ALORS QUE la Cour d'appel a plénitude de juridiction, en matière civile comme en matière prud'homale, même quand elle statue en appel d'un jugement prononcé par le conseil de prud'hommes ; qu'en se déclarant incompétente pour connaître des demandes susvisées, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L 1411-1 du code du travail ; ET ALORS QUE le juge prud'homal est compétent pour connaître de tous les litiges nés à l'occasion du contrat de travail et du litige prud'homal lui-même ; qu'il est donc compétent pour connaître de la demande du salarié en réparation du préjudice subi du fait de la collusion entre son avocat et l'avocat de son employeur ; que la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a de plus fort violé l'article L 1411-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L 1411-1 du code du travailarticle L. 1411-1 du code du travailarticle L 1411-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel