Cour de Cassation · soc — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00361
- Date
- 22 février 2017
- Condamnation
- 7 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2014), que M. [Q] a été engagé par la société GN Otometrics par contrat à durée déterminée du 27 septembre 2010 au 27 février 2011 stipulant une période d'essai à laquelle l'employeur a mis fin le 5 octobre 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes nouvelles tendant à obtenir la condamnation de la société GN Otometrics à lui payer les sommes de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour faux en écriture et de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour escroquerie ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 361 F-D Pourvoi n° J 15-16.605 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 février 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [T] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société GN Otometrics, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [Q], de Me Occhipinti, avocat de la société GN Otometrics, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2014), que M. [Q] a été engagé par la société GN Otometrics par contrat à durée déterminée du 27 septembre 2010 au 27 février 2011 stipulant une période d'essai à laquelle l'employeur a mis fin le 5 octobre 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour rupture abusive ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes nouvelles tendant à obtenir la condamnation de la société GN Otometrics à lui payer les sommes de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour faux en écriture et de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour escroquerie ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que les sommes demandées l'aient été à titre de dommages et intérêts ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. [Q]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes nouvelles de Monsieur [Q] tendant à obtenir la condamnation de la société GN OTOMETRICS à lui payer les sommes de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour faux en écriture et 70.000 € à titre de dommages et intérêts pour escroquerie ; AUX MOTIFS QU'« il convient, en premier lieu, de relever que M. [Q] forme des demandes nouvelles de condamnation de son employeur et de certaines personnes physiques qui ne sont pas parties au présent litige, n'ayant jamais été convoquées devant le Conseil de prud'hommes ni devant la Cour, sur le fondement d'infractions au Code pénal qui ne relèvent pas de la compétence de cette juridiction chargée du contentieux prud'homal. Elles sont, donc, irrecevables pour cette double raison ». ALORS QUE le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de tous les litiges nés à l'occasion du contrat de travail ; en statuant comme elle l'a fait, cependant que Monsieur [Q] reprochait à son employeur un comportement fautif, constitué par des faux en écritures et des faits d'escroquerie commis à son encontre au cours de l'exécution du contrat de travail et réclamait des dommages et intérêts, la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du Code du travail. ALORS D'AUTRE PART QUE les demandes nouvelles relevant du même contrat de travail sont recevables en appel, de sorte que la cour de [Localité 1] qui écarte les prétentions de Monsieur [Q] au seul prétexte qu'elles constituent des demandes nouvelles de condamnation, viole l'article R 1452-7 du Code du travail.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00361
Données disponibles
- Texte intégral