Cour de Cassationsocfrh
Cour de Cassation · soc — 21 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00363
- Date
- 21 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 février 2017 Rectification d'erreur matérielle M. FROUIN, président Arrêt n° 363 F-D Pourvois n° F 15-19.385 et A 15-19.771JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 1959 FS-P+B rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 3 novembre 2016 dans le litige opposant : Sur le pourvoi F 15-19.385 : - La société Nestlé Waters Supply Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], - au comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Supply Sud, dont le siège est [Adresse 2], défendeur au pourvoi, Sur le pourvoi A 15-19.771 : - Le comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Supply Sud à la société Nestlé Waters Supply Sud ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que la réponse sur le premier moyen du pourvoi du comité d'entreprise est entachée d'une erreur matérielle ; Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt n° 1959 FS-P+B sur les 1er et 2nd moyens du pourvoi du comité d'entreprise rendu le 3 novembre 2016 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit : - page 4, lignes 15 et 16, lire : « la cour d'appel a pu en déduire que ses demandes au titre des années 1982 à 2005 étaient prescrites » ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-sept. Où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 1034 du code de procédure civile ne courtarticle 462 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 21 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00363
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel