Cour de Cassation · soc — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00365
- Date
- 22 février 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Bordeaux, 9 juillet 2015), que le syndicat CGT CEA/CESTA (le syndicat) a, le 21 octobre 2014, désigné Mme [H] en qualité de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du centre d'études scientifique et technique d'Aquitaine (CESTA), établissement du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) ; que le CEA a saisi le juge des référés aux fins d'annulation de cette désignation, en faisant valoir que ce syndicat n'était pas représentatif au sein de l'établissement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'annuler cette désignation comme constituant un trouble manifestement illicite, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il lui appartient, à cet effet, de rechercher si les textes législatifs, règlementaires ou conventionnels invoqués par les parties au litige sont bien applicables aux faits de la cause ; qu'en l'espèce, pour accueillir la demande du CEA tendant à l'annulation de la désignation de Mme [H], la cour d'appel a estimé que si l'article 23 de l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 prévoyait certes la désignation de représentants syndicaux au CHSCT sans référence à une condition de représentativité, le syndicat CGT-CEA/CESTA ne rapportait cependant pas la preuve de l'adhésion du CEA au MEDEF, organisation patronale signataire de l'accord national interprofessionnel susvisé ; qu'en faisant ainsi reposer sur le syndicat CGT-CEA/CESTA la charge de la preuve de l'applicabilité de la norme conventionnelle invoquée au soutien de ses prétentions, quand il lui appartenait de rechercher elle-même si le CEA était affilié au MEDEF, en ordonnant au besoin à l'employeur de produire tout élément utile de nature à démontrer qu'il n'en était pas adhérent au niveau national, la cour d'appel a méconnu son office au regard des articles 12 et 145 du Code de procédure civile et L. 2262-1 du code du travail, ainsi violés ; 2°/ qu'aux termes de l'article 23 de l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975, dans version issue de l'avenant du 16 octobre 1984, étendue par arrêté du 12 janvier 1996, dans les établissements occupant plus de 300 salariés pourvus d'un CHSCT, chaque organisation syndicale aura la faculté d'y désigner, parmi le personnel de l'établissement, un représentant assistant aux réunions avec voie consultative ; qu'il s'évince de ces dispositions que la possibilité de désigner un représentant au CHSCT n'est pas réservée aux seules organisations syndicales représentatives dans l'établissement qui en constitue le cadre d'élection ; qu'en jugeant dès lors que la désignation de Mme [H] au sein du CHSCT de l'établissement du CESTA en qualité de représentante d'un syndicat non représentatif au sein de cet établissement devait être annulée, nonobstant le fait que ledit syndicat soit représentatif au niveau de l'entreprise prise dans son ensemble, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisées ;
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 365 FS-D Pourvoi n° W 15-25.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [P] [H], secrétaire du syndicat CGT CEA-CESTA, domiciliée [Adresse 1], 2°/ le syndicat CGT CEA-CESTA, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile, section B), dans le litige les opposant : 1°/ au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [U] [J], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'administrateur général du CEA, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [H] et du syndicat CGT CEA-CESTA, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et de M. [J], ès qualités, l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Bordeaux, 9 juillet 2015), que le syndicat CGT CEA/CESTA (le syndicat) a, le 21 octobre 2014, désigné Mme [H] en qualité de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du centre d'études scientifique et technique d'Aquitaine (CESTA), établissement du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) ; que le CEA a saisi le juge des référés aux fins d'annulation de cette désignation, en faisant valoir que ce syndicat n'était pas représentatif au sein de l'établissement ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'annuler cette désignation comme constituant un trouble manifestement illicite, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il lui appartient, à cet effet, de rechercher si les textes législatifs, règlementaires ou conventionnels invoqués par les parties au litige sont bien applicables aux faits de la cause ; qu'en l'espèce, pour accueillir la demande du CEA tendant à l'annulation de la désignation de Mme [H], la cour d'appel a estimé que si l'article 23 de l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 prévoyait certes la désignation de représentants syndicaux au CHSCT sans référence à une condition de représentativité, le syndicat CGT-CEA/CESTA ne rapportait cependant pas la preuve de l'adhésion du CEA au MEDEF, organisation patronale signataire de l'accord national interprofessionnel susvisé ; qu'en faisant ainsi reposer sur le syndicat CGT-CEA/CESTA la charge de la preuve de l'applicabilité de la norme conventionnelle invoquée au soutien de ses prétentions, quand il lui appartenait de rechercher elle-même si le CEA était affilié au MEDEF, en ordonnant au besoin à l'employeur de produire tout élément utile de nature à démontrer qu'il n'en était pas adhérent au niveau national, la cour d'appel a méconnu son office au regard des articles 12 et 145 du Code de procédure civile et L. 2262-1 du code du travail, ainsi violés ; 2°/ qu'aux termes de l'article 23 de l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975, dans version issue de l'avenant du 16 octobre 1984, étendue par arrêté du 12 janvier 1996, dans les établissements occupant plus de 300 salariés pourvus d'un CHSCT, chaque organisation syndicale aura la faculté d'y désigner, parmi le personnel de l'établissement, un représentant assistant aux réunions avec voie consultative ; qu'il s'évince de ces dispositions que la possibilité de désigner un représentant au CHSCT n'est pas réservée aux seules organisations syndicales représentatives dans l'établissement qui en constitue le cadre d'élection ; qu'en jugeant dès lors que la désignation de Mme [H] au sein du CHSCT de l'établissement du CESTA en qualité de représentante d'un syndicat non représentatif au sein de cet établissement devait être annulée, nonobstant le fait que ledit syndicat soit représentatif au niveau de l'entreprise prise dans son ensemble, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisées ; Mais attendu que la désignation d'un représentant au CHSCT, conventionnellement prévue, est réservée aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans lesquels cette désignation doit prendre effet ; qu'il en résulte que constitue une trouble manifestement illicite la désignation d'un tel représentant par un syndicat non représentatif dans l'établissement concerné ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] et le syndicat CGT CEA-CESTA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [H] et autre Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Mme [H] comme représentante syndicale CGT au CHSCT du Cesta. AUX MOTIFS QU'il est constant que le code du travail ne prévoit pas de dispositions relatives à la désignation des représentants syndicaux de syndicats non représentatifs au sein du Chsct, ce qui ne ferait au demeurant pas obstacle à des dispositions conventionnelles plus favorables le prévoyant ; qu'il n'est pas contesté que la Cgt n'est pas un syndicat représentatif au sein de l'établissement Cea/Cesta du Barp, au vu du résultat aux dernières élections, où il a obtenu moins de 10 % des voix, et qu'il n'a pas de représentant au Chsct à la suite de la désignation du 20 mars 2014, les postes ayant été attribués à d'autres syndicats ; que les relations de travail au sein du Cea sont régies par une convention de travail quinquennale, dont celle applicable à la date du litige est en date du 3 mars 2014 , qui a été signée par la Cgt ; que l'article 51 de cette convention prévoit les membres de la délégation du personnel au Chsct sont désignés par les membres élus du comité d'établissement et les délégués du personnel et son alinéa 4 que « si les résultats de la désignation conduisaient une organisation syndicale représentative du sein de l'établissement à ne pas avoir de représentant, celle-ci pourrait toutefois en désigner un n'ayant pas voix délibérative » ; qu'a contrario, les organisations syndicales non représentatives au sein de l'établissement ne peuvent désigner de représentant syndical au Chsct ; que si la Cgt Cea/Cesta soutient l'annulation de l'article 51 comme constituant une inégalité de traitement entre les syndicats, il est constant que cette annulation ne relève en aucun cas de la compétence du juge des référés et qu'il lui appartient d'engager à cette fin toute contestation utile par les voies de droit pertinentes ; qu'il en va de même en ce qui concerne l'article 50 relatif à la composition de la délégation de l'employeur, laquelle n'a en tout état de cause pas voix délibérative ; qu'au demeurant, l'affirmation du principe constitutionnel d'égalité entre les organisations syndicales représentatives elles organisations syndicales non représentatives relève également du juge du fond, tel n'étant pas l'objet de la loi du 20 août 2008, quand bien même celle-ci a modifié la notion de représentativité ; que ne constituent en revanche pas des contestations sérieuses l'usage invoqué de la présence pendant 14 ans aux réunions du Chsct de M. [Y] représentant Cgt, dès lors que celle-ci résultait de la convention de travail de 1999 avant qu'elle ne soit modifiée sur ce point par celle de 2014, le fait que le règlement intérieur du Chsct de rétablissement Cesta du Cea prévoie au titre de la composition du Chsct que sont « membres de droit les représentants des organisations syndicales n'ayant pas d'élu au Chsct », dès lors que le règlement intérieur a pour objet de déterminer le fonctionnement interne du Chsct et non sa composition, et constitue une norme de niveau inférieur à la convention de travail du 3 mars 2014, l'allégation selon laquelle au sein de l'établissement de Saclay du Cea, le représentant syndical Cgt serait habilité à participer aux réunions du Chsct, dès lors que cette affirmation découle en réalité d'une présentation de la convocation aux réunions de cette instance, qui comprend une case de convocation du représentant Cgt en tant que de besoin, et non d'une façon systématique ; que l'applicabilité éventuelle de l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975, qui n'a pas le caractère d'ordre publie, tel qu'interprété par la circulaire du 25 mars 1993 relative à l'application delà loi sur les Chsct, accord national interprofessionnel dont l'article 23 prévoit la désignation d'un représentant syndical au sein du Chsct, sans, référence à une quelconque représentativité dans une entreprise ou un établissement de plus de 300 salariés, se heurte en revanche à une contestation sérieuse dans la mesure où la preuve formelle n'est pas rapportée en l'état dans le délai de la procédure de référé que le Cea n'est pas adhérent au Medef au niveau national, encore que s'agissant d'un Epic à vocation partiellement militaire, cette adhésion soit improbable, et la participation du Cea à des activités du Medef en partenariat n'impliquant pas une adhésion ; qu'il en va de même du fait que le représentant syndical au Chsct ne participe pas à la négociation collective, l'appréciation de la représentativité pouvant le cas échéant varier selon l'objet de la désignation ; qu'il est en conséquence constant que la désignation de Mme [H] en qualité de représentant syndical d'un syndicat non représentatif au sein de l'établissement est contraire à ce texte conventionnel, peu important que la Cgt soit représentative au niveau de l'entreprise Cea en son entier ; que celle désignation s'analyse en un trouble manifestement illicite, nonobstant le fait que ce représentant syndical au Chsct n'a pas voix délibérative, dès lors qu'en l'absence de dispositions pertinentes dans le code du travail, la composition du Chsct est déterminée par la convention de travail spécifique au Cea et que la désignation de Mme [H] en constitue la violation manifeste ; qu'il est sans incidence que la convention antérieure de 2009 n'ait pas prévu une disposition similaire, cette disposition nouvelle ayant été négociée entre les syndicats signataires dont la Cgt et le caractère quinquennal de la convention ayant pour objet et permettant précisément d'y apporter des modifications par rapport à la version antérieure ; ALORS, d'une part, QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il lui appartient, à cet effet, de rechercher si les textes législatifs, règlementaires ou conventionnels invoqués par les parties au litige sont bien applicables aux faits de la cause ; qu'en l'espèce, pour accueillir la demande du Cea tendant à l'annulation de la désignation de Mme [H], la cour d'appel a estimé que si l'article 23 de l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 prévoyait certes la désignation de représentants syndicaux au Chsct sans référence à une condition de représentativité, le syndicat Cgt-Cea/Cesta ne rapportait cependant pas la preuve de l'adhésion du Cea au Medef, organisation patronale signataire de l'accord national interprofessionnel susvisé ; qu'en faisant ainsi reposer sur le syndicat Cgt-Cea/Cesta la charge de la preuve de l'applicabilité de la norme conventionnelle invoquée au soutien de ses prétentions, quand il lui appartenait de rechercher elle-même si le Cea était affilié au Medef, en ordonnant au besoin à l'employeur de produire tout élément utile de nature à démontrer qu'il n'en était pas adhérent au niveau national, la cour d'appel a méconnu son office au regard des articles 12 et 145 du Code de procédure civile et L.2262-1 du code du travail, ainsi violés ; ALORS, d'autre part, QU'aux termes de l'article 23 de l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975, dans version issue de l'avenant du 16 octobre 1984, étendue par arrêté du 12 janvier 1996, dans les établissements occupant plus de 300 salariés pourvus d'un Chsct, chaque organisation syndicale aura la faculté d'y désigner, parmi le personnel de l'établissement, un représentant assistant aux réunions avec voie consultative ; qu'il s'évince de ces dispositions que la possibilité de désigner un représentant au Chsct n'est pas réservée aux seules organisations syndicales représentatives dans l'établissement qui en constitue le cadre d'élection ; qu'en jugeant dès lors que la désignation de Mme [H] au sein du Chsct de l'établissement du Cesta en qualité de représentante d'un syndicat non représentatif au sein de cet établissement devait être annulée, nonobstant le fait que ledit syndicat soit représentatif au niveau de l'entreprise prise dans son ensemble, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00365
Données disponibles
- Texte intégral