Cour de Cassationsocfrh
Cour de Cassation · soc — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00395
- Date
- 1 mars 2017
- Condamnation
- 29 974 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [J] et six autres salariés de l'association BTP CFA Picardie ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation partielle sans renvoi M. FROUIN, président Arrêt n° 395 F-D Pourvoi n° W 15-26.943 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association BTP CFA Picardie, dont le siège est [Adresse 2], contre les arrêts rendus les 16 septembre 2015, 5 novembre 2014 et 22 janvier 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [J], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [W] [G], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [M] [E], domicilié [Adresse 7], 4°/ à M. [U] [O], domicilié [Adresse 1], 5°/ à M. [S] [Z], domicilié [Adresse 8], 6°/ à M. [X] [D], domicilié [Adresse 6], 7°/ à Mme [L] [B], domiciliée [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association BTP CFA Picardie, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [J] et six autres salariés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [J] et six autres salariés de l'association BTP CFA Picardie ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que les cotisations versées par l'employeur à une mutuelle dont le salarié était adhérent, dont il n'était pas invoqué devant elle que cet élément de salaire était affecté par la prise de congés, constituaient un complément de salaire alloué à l'occasion du travail, a exactement décidé qu'elles entraient dans l'assiette de calcul des congés payés ; Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé les multiples contradictions quant aux montants effectivement versés, sans explication spéciale des parties malgré deux réouvertures des débats, et constaté que la règle de calcul du dixième était plus favorable que le maintien de salaire assuré par l'employeur, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, fixé la créance des salariés au titre de l'indemnité de congé payé, sans avoir à entrer dans le détail de ses calculs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser aux salariés une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive l'arrêt retient que l'employeur, en dépit de la consécration jurisprudentielle constante de l'intégration de l'indemnité conventionnelle de fin d'année prévue à l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982 dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés selon la règle du dixième, a persisté à l'exclure de cette assiette, retardant l'issue de la procédure de façon préjudiciable aux salariés ; Qu'en statuant ainsi, alors que celui qui triomphe, même partiellement, dans son action, ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour abus de son droit d'agir en justice et qu'elle faisait droit partiellement aux contestations de l'employeur en réduisant les sommes allouées par les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre un terme au litige par application de la règle de droit approprié, après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il condamne l'employeur au paiement à chacun des salariés de la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 16 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association BTP CFA Picardie PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné l'association BTP CFA Picardie à verser au titre des indemnités de congés payés diverses sommes à M. [H] [J], M. [W] [G], M. [M] [E], M. [U] [O], M. [S] [Z], M. [X] [D], d'AVOIR condamné l'association BTP CFA à chacun d'eux la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et d'AVOIR condamné l'association BTP CFA Picardie aux dépens à leur verser à chacun, outre à Mme [L] [B], la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ; AUX MOTIFS de l'arrêt du 16 septembre 2015 QU'en application de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 suivant lequel, pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant et d'éducation bénéficie au total de 70 jours, ouvrables ou non de congés, l'indemnité de congés payés, pour permettre aux salariés de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L.3141-22 du code du travail doit être établie sur la base du rapport 60/30e sans qu'il y ait lieu de rechercher si les jours fériés inclus dans les 70 jours tombaient un jour ouvrable ou non ; que les droits du salarié à l'indemnité conventionnelle de congés payés doivent être appréciés en comparant les sommes qui lui ont effectivement été versées pour les périodes considérées, non couvertes par la prescription, par application de la règle du maintien du salaire et celles qu'il aurait dû percevoir en application de la règle du dixième sur la base du rapport 60/30, sans déduction des jours fériés inclus dans la durée des congés, après inclusion dans l'assiette de calcul du dixième de l'indemnité conventionnelle de fin d'année prévue à l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982, cette gratification étant assise uniquement sur le salaire des périodes de travail et non sur la rémunération des périodes de travail et de congés payés confondues. Ne seront en revanche pas incluses dans l'assiette les primes intitulées « nombre par base » (versée mensuellement) et prime exceptionnelle dans les bulletins de paie, lesquelles sont versées y compris pendant les périodes de congés payés et ne sont pas assises uniquement sur le salaire des périodes de travail, mais sur la rémunération des périodes de travail et de congés confondues ; qu'enfin, les cotisations versées par l'employeur à une mutuelle dont le salarié est adhérent constituent un complément de salaire alloué à l'occasion du travail et seront incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés selon la règle du dixième ; qu'il résulte de l'article L.3141-22 du code du travail dans ses versions applicables à l'espèce que le maintien du salaire s`entend du versement au salarié de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler pendant la période de congé, rémunération notamment calculée en fonction du salaire de la période précédant le congé ; que l'employeur soutient que si l'indemnité conventionnelle de fin d'année prévue à l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982 est incluse dans l'assiette de calcul du dixième, elle doit l'être dans la détermination du salaire maintenu pendant les congés payés et inclut un prorata de cette prime dans son calcul du salaire maintenu pendant les congés pris notamment au mois de décembre, mois du versement de cette prime annuelle. Cette gratification est assise uniquement sur le salaire des périodes de travail effectif et son montant a été fixé par l`accord collectif du 22 mars 1982, « au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilés » de sorte que les périodes de congés ont été prises en compte par l'employeur dans le calcul du montant de la gratification de fin d'année qui a été versée à chaque salarié ; que le montant du salaire maintenu pendant les congés payés sera en conséquence apprécié indépendamment de cette gratification et pour 70 jours de congés, ouvrables ou non ; que sur ces bases, le calcul par année de la différence entre les sommes versées au titre du maintien du salaire et celles qui auraient dû revenir à chaque salarié en application de la règle du dixième sur la base du rapport 60/30, et donc de la somme restant due à ce salarié est établi comme suit : - au vu des bulletins de paie correspondants et des pièces versées aux débats - sans qu`il y ait lieu de tenir compte des jours fériés inclus dans la durée des congés - après déduction des versements complémentaires opérés annuellement par l'association BTP CFA Picardie, tels qu'ils résultent des tableaux produits par les salariés, versements qui figurent aux bulletins de paie correspondants - indépendamment des versements intervenus en exécution du jugement déféré - eu égard aux multiples contradictions quant aux montants effectivement versés, sans explication spéciale de part et d'autre malgré deux réouvertures de débats, les condamnations de l'emp1oyeur seront prononcées en deniers ou quittance valable ; Sommes restant dues à M. [H] [J] Sommes restant dues à M. [W] [G] Il sera déduit de ce total la somme supplémentaire de 2997 49 € que le salarié a perçue au titre de l'indemnité de congés payés dans le cadre de son solde de tout compte versé aux débats par le salarié. Sommes restant dues à M. [M] [E] Sommes restant dues à M. [U] [O] Sommes restant dues à M. [S] [Z] Sommes restant dues à M. [X] [D] Les salariés ont perçu de l'association BTP CFA Picardie des sommes diverses supplémentaires au titre des congés payés en exécution du jugement déféré ; que le présent arrêt, qui infirme partiellement la décision de première instance quant aux montants, ouvre droit à la restitution à proportion des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'il s'en suit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'association BTP CFA Picardie en restitution des sommes payées aux salariés en exécution du jugement de première instance ; ET AUX MOTIFS de l'arrêt du 5 novembre 2014 QUE les salariés de l'association BTP CFA Picardie occupent un emploi d`enseignant en centre de formation d'apprentis, que le litige dont la Cour est saisie en l'état des conclusions et moyens respectifs des parties implique une application combinée des dispositions de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 relatif à la durée des congés d'été du personnel enseignant, d'éducation et d`animation et des dispositions de l'article L3141-22 du Code du travail régissant les modalités de calcul de l'indemnité de congés payés lorsque la durée des congés est différente de celle prévue à l'article L3141-3 du même code ; qu'aux termes de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, les salaries de l'entreprise ont droit à 70 jours de congés ouvrables ou non ; que l'indemnité due est la plus élevée des montants déterminés par l'article L3141-22 du Code du travail ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L3141-3, l'indemnité de congés payés est calculée à proportion de la durée du congé effectivement dû, selon la règle du 10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu'elle ne s'avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait travaillé ; qu'aux termes d'un principe désormais constant, il résulte de la combinaison des textes précités, dont le second consacre le droit du salarié au bénéfice de la règle de calcul la plus favorable, que les dispositions de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 en prévoyant une durée de congés payés de 70 jours ouvrables ou non, obligent l'employeur pour permettre à chaque salarié de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L3141-22 du Code du travail, à calculer l'indemnité de congés payés due à l'intéressé sur la base du rapport 60/30e, sans qu`il y ait lieu de déduire de cette indemnité la rémunération des jours fériés inclus dans la durée des congés payés ; qu'il n'y a donc pas lieu de rechercher le nombre exact de jours ouvrables de congés pris par les salariés, à l'exclusion des jours fériés et des dimanches se situant à l'intérieur de leur droit conventionnel à congés, exprimé à hauteur de 70 jours ouvrables ou non et ceci tant pour l'application de la règle du 10e que pour celle du maintien du salaire ; qu'il est désormais acquis et admis par les parties à l'audience, que la règle du 10e est généralement la plus favorable pour le salarié, de sorte que pour déterminer le montant de l'indemnité de congés payés, il convient de calculer la différence entre la somme qui a été effectivement versée par l'employeur en application de la règle du maintien du salaire et celle qui aurait dû être perçue en application de la règle du 10e ; que reste en litige la question de l'intégration en tout ou partie de la gratification de fin d'année dans l'assiette de calcul de la base du 10e de la rémunération ; que selon l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982 chaque membre du personnel enseignant, d'éducation et d'animation reçoit une gratification de fin d'année dont le montant est fixé à 50 % du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du dernier mois de l'année civile et payable avec le salaire de décembre au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé assuré dans l'établissement ; qu'ainsi, aux termes de principes désormais établis, il se déduit de ces dispositions, que la gratification de fin d'année, uniquement assise sur le salaire des périodes de travail et non sur la rémunération des périodes de travail et de congés payés confondus, doit être prise intégralement en compte pour fixer l'indemnité de congés payés, contrairement à ce que soutient l'association appelante ; qu'à l'occasion de la réouverture des débats les salariés soutiennent désormais qu'ils réclament un complément d'indemnités de congés payés reposant sur la différence entre les sommes qui leur ont été effectivement versées pour les périodes considérées, par application de la règle du maintien du salaire et celles qu'ils auraient dû percevoir en application de la règle plus favorable du 10e sur la base du rapport 60/30, ce que conteste l'association appelante ; que dans sa décision précédente, la Cour a relevé que, concernant l'application de la règle du maintien du salaire, les calculs présentés par les salariés en fonction du nombre de jours ouvrés sont inexacts ; que les nouveaux tableaux produits par les salariés procèdent des mêmes bases de calcul, concernant la règle du maintien du salaire, ce qui conduit à des discordances avec les sommes réellement versées par l'employeur en application de cette règle, telles qu'elles apparaissent sur les bulletins de salaires, ne permettant pas une comparaison utile avec les sommes réclamées en application de la règle du 10e ; que les débats seront réouverts afin que les salariés produisent leurs réclamations au titre du rappel d'indemnité de congés payés, en calculant la différence entre les sommes effectivement versées par l'employeur, en application de la règle du maintien du salaire, telles qu'elles apparaissent sur leurs bulletins de salaires pour les périodes considérées et celles auxquelles ils prétendent en application de la règle du 10e en prenant intégralement en compte la gratification de fin d'année, dans l'hypothèse où celle-ci leur est plus favorable ; l'association appelante étant invitée à faire valoir ses observations contradictoirement ; ET AUX MOTIFS de l'arrêt du 22 janvier 2014 QU'en vertu de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, les salariés de l'entreprise ont droit à 70 jours de congés, ouvrables ou non ; que l'indemnité due est la plus élevée des deux montants que détermine l'article L3141-22 du code du travail qui dispose ( ) ; que le litige qui oppose les parties sur le montant de l'indemnité de congés payés tient à la méthode à suivre pour opérer une comparaison utile entre l'indemnité calculée en application de la règle du dixième et celle calculée en application de la règle du maintien du salaire ; que sur la règle du dixième : il est désormais acquis qu'à raison de la durée des congés cette règle se détermine en fonction du rapport 1/10 x 60/30 ; que la question litigieuse reste celle de l'intégration, en tout ou partie, de la gratification de fin d'année dans l'assiette de calcul de la base du dixième de la rémunération ; que cette prime est versée en application de l'article 208 de l'accord susvisé ; que selon cet article, chaque membre du personnel enseignant, d'éducation et d'animation reçoit d'une part une gratification de fin d'année dont le montant est fixé à 50 % du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du dernier mois de l'année civile et payable avec le salaire de décembre au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé assuré dans l'établissement et d'autre part une prime de vacances, payable avec le salaire de juillet, dont le montant est fixé à 30 % du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du mois de juillet, au prorata du nombre de mois de travail effectifs ou assimilé assuré dans l'établissement ; que l'employeur en se référant à la situation de M. [J] établit que pour déterminer le montant de la gratification à verser, il a négligé de tenir compte des mois de congés, de fait, assimilés à des mois de travail effectif, en dehors de la lettre du texte ; qu'aucun élément du dossier des intimés ne conduit à exclure le raisonnement par extrapolation s'agissant des autres salariés ; qu'il s'ensuit que pour appliquer la règle du dixième, l'employeur est fondé à n'inclure dans l'assiette que partie de la gratification de fin d'année ; que cette gratification étant fonction d'un nombre de mois de travail effectif et assimilé et non de semaines, le rapport 42/52 n'est pas nécessairement la proportion correspondant à la correcte application du texte ; que les débats seront rouverts afin que les parties présentent leurs observations sur ce point et, le cas échéant, établissent leurs nouveaux calculs ; que sur la règle du maintien du salaire : la question litigieuse est celle de l'intégration ou non des samedis et jours fériés et chômés dans le calcul en application de la règle du maintien du salaire ; que pour le calcul de l'indemnité de congés payés, la comparaison à opérer entre l'indemnité calculée en application de la règle du dixième et celle calculée en application de la règle du maintien du salaire doit être effectuée sur la base du même nombre de jours de congés sans exclusion des samedis et jours fériés et chômés inclus dans la durée des congés payés ; que les calculs présentés par les salariés en fonction du nombre de jours ouvrés sont inexacts ; que les débats seront rouverts afin que les intéressés établissent désormais leurs calculs en suivant la règle ci-dessus définie ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'Association BTP CPA Picardie prétend appliquer la valeur maximale de l'indemnité de congés payés soit une proratisation en fonction du nombre de jours ouvrables de congés réellement pris auxquels il convient d'appliquer à proportion la valeur de l'indemnité conventionnelle ; qu'il n'y a donc pas lieu de rechercher si les jours fériés inclus dans les 70 jours tombent un jour ouvrable ou non, comme cela a été confirmé à plusieurs reprises par différentes Cours d'appel ainsi que la Cour de cassation ; que ce faisant, l'Association BTP CFA Picardie ne respecte pas l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 qui stipule « jours ouvrables ou non », interdisant de ce fait une proratisation en seuls jours ouvrables ; que l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982 prévoit une gratification de fin d'année dont le montant est fixé à 50 % du salaire brut de base du dernier mois de l'année civile au prorata du nombre de mois de travail « effectif ou assimilé » ; qu`il convient donc à la lecture de ce texte de comprendre que le calcul de la gratification se doit d'être fait sur le temps de travail effectif du salarié (temps de présence réelle sur son lieu de travail) et sur toutes les périodes dites assimilées à du temps de présence effective, dont sont exclus les congés payés ; que de la sorte, en excluant les périodes de congés payés dans le calcul de ladite prime, celle-ci se doit d'être inclue au salaire pour le calcul des indemnités de congés payés qui ne seront donc pas payés deux fois ; que la gratification de fin d'année ou la prime de vacances prévues à l'article de l'accord collectif du 22 mars 1982 ne sont pas là pour se substituer, mais pour se cumuler à l'indemnité de congés payés ; que l'employeur, dans sa manière d'effectuer ses calculs, échappe à l'application stricte de l'article 208 ; 1) ALORS QUE seuls les éléments de rémunération versés en contrepartie directe d'un travail effectif, et qui sont affectés par la prise des congés annuels, doivent être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; que tel n'est pas le cas des cotisations versées par l'employeur à une mutuelle dont le salarié est adhérent, leur paiement ne rémunérant pas un travail et n'étant pas affecté par le départ en congé du salarié ; qu'en affirmant en l'espèce que les cotisations versées par l'employeur à une mutuelle dont le salarié est adhérent constituaient un complément de salaire alloué à l'occasion du travail et devaient être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés selon la règle du dixième, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail ; 2) ALORS QU'un élément de salaire, calculé pour l'année entière périodes de travail et de congé confondues sans être affecté par le départ du salarié en congé, n'entre pas dans l'assiette de calcul des indemnités de congés payés ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que si l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982 prévoyait en principe une gratification de fin d'année payée au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé, il avait en pratique, et par faveur, payé la gratification de fin d'année sans proratisation si bien qu'elle était payée pour l'année entière, sans que son montant soit affecté par la prise des congés (notamment conclusions d'appel n° 3 page 10 et page 17) ; que dans son arrêt avant dire droit du 22 janvier 2014, la cour d'appel avait en ce sens relevé que l'employeur établissait que pour déterminer le montant de la gratification à verser, il avait négligé de tenir compte des mois de congés assimilés à des mois de travail effectif en dehors de la lettre de l'accord collectif du 22 mars 1982 (arrêt page 5 in fine et page 6) ; que cependant dans son arrêt du 16 septembre 2015 (page 5 § 1), la cour d'appel a affirmé qu'il convenait d'inclure, dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés selon la règle du 10e, l'indemnité conventionnelle de fin d'année prévue à l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982 au seul prétexte que cette gratification était assise uniquement sur le salaire des périodes de travail et non sur la rémunération des périodes de travail et de congés payés confondues ; qu'en statuant ainsi, sans constater que contrairement à ce que soutenait l'employeur et aux constatations susvisées de l'arrêt avant dire droit, la gratification de fin d'année n'avait pas, en réalité, au-delà des prévisions de l'accord collectif, été versée pour l'année entière périodes de travail et de congé confondues sans être affectée par le départ du salarié en congé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 et de l'article L. 3141-22 du Code du travail ; 3) ALORS QUE pour le calcul de l'indemnité de congés payés, la comparaison à opérer, entre l'indemnité calculée en application de la règle du dixième et celle calculée en application de la règle du maintien du salaire, doit être effectuée en prenant en compte les mêmes éléments de salaire dans l'assiette de calcul ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la gratification de fin d'année devait être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés selon la règle du 10e (arrêt du 16 septembre 2015 page 5 § 1) et dans le même temps que le montant du salaire maintenu pendant les congés payés serait apprécié indépendamment de cette gratification (même arrêt page 5 § 7) ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, relevant du CCCA et l'article L. 3141-22 du code du travail ; 4) ALORS QU'il résulte de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, relevant du CCCA et de l'article L. 3141-22 du code du travail, que pour le calcul de l'indemnité de congés payés, la comparaison à opérer entre l'indemnité calculée en application de la règle du dixième et celle calculée en application de la règle du maintien du salaire, doit être effectuée sur la base du même nombre de jours de congés sans exclusion de la rémunération des jours fériés et chômés compris dans la durée desdits congés payés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé à la fois que le calcul de l'indemnité de congés payés devait se faire « sans déduction des jours fériés inclus dans la durée des congés » (arrêt du 16 septembre 2015 page 5 § 1) et que la somme due au salarié au titre de l'indemnité de congés payés était établie « sans qu'il y ait lieu de tenir compte des jours fériés inclus dans la durée des congés » ; qu'il est dès lors impossible, en l'absence de précisions quant aux calculs de la cour d'appel, de savoir s'ils ont été réalisés en déduisant la rémunération des jours fériés ou au contraire en en tenant compte ; qu'il en résulte que la cour d'appel a statué par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'opérer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 et de l'article L. 3141- 22 du Code du travail ; 5) ALORS QU'en tout état de cause, compte tenu de l'imprécision de sa motivation, qui n'énonce pas de principes clairs qui permettraient de reconstituer sa méthode de calcul de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné l'association BTP CFA Picardie à verser à M. [H] [J], M. [W] [G], M. [M] [E], M. [U] [O], M. [S] [Z], M. [X] [D] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et d'AVOIR condamné l'association BTP CFA Picardie aux dépens à leur verser à chacun, outre à Mme [L] [B], la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ; AUX MOTIFS QUE sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive : l'association BTP CFA Picardie, en dépit de la consécration jurisprudentielle constante de l'intégration de l'indemnité conventionnelle de fin d'année prévue à l'article de l'accord collectif du 22 mars 1982 dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés selon la règle du dixième, a persisté à l'exclure de cette assiette, retardant l'issue de la procédure de façon préjudiciable aux salariés ; qu'il sera fait droit aux demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 1) ALORS QUE la cassation sur le fondement du premier moyen emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'employeur à payer des sommes à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE celui qui triomphe, même partiellement, dans son action, ne peut pas être condamné à des dommages-intérêts pour résistance abusive ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que l'appel de l'employeur était au moins partiellement fondé, notamment quant à l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, les sommes allouées aux salariés étant inférieures à celles qu'ils sollicitaient et à celles qu'ils avaient obtenues en première instance ; qu'en condamnant néanmoins d'employeur à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 3) ALORS QUE la condamnation à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive suppose une faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice ; qu'en l'espèce cependant, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'association BTP CFA Picardie, en dépit de la consécration jurisprudentielle constante de l'intégration de l'indemnité conventionnelle de fin d'année prévue à l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982 dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés selon la règle du dixième, a persisté à l'exclure de cette assiette ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser une faute caractérisant un abus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article L3141-22 du code du travail qui disposearticle 624 du code de procédure civilearticle 627 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3141-22 du code du travailarticle 1382 du code civil.article L.3141-22 du code du travail dans ses versionsarticle 700 du code de procédure civile pour l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00395
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel