Cour de Cassation · soc — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00396
- Date
- 1 mars 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [R] a été engagé, à compter du 16 septembre 2002, en qualité de distributeur, par la société Adrexo selon un contrat de travail à temps partiel modulé ; qu'après avoir été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 juin 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 396 F-D Pourvoi n° C 15-28.766 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [R], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Adrexo a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours respectif, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [R], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [R] a été engagé, à compter du 16 septembre 2002, en qualité de distributeur, par la société Adrexo selon un contrat de travail à temps partiel modulé ; qu'après avoir été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 juin 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'employeur ne lui avait pas adressé l'intégralité des programmes indicatifs prévus en matière de travail à temps partiel modulé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et en paiement de rappels de salaire, l'arrêt rendu le 8 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Adrexo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adrexo à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [R], demandeur au pourvoi principal Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [Y] [R] de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, ainsi que de ses demandes à titre de rappel de salaire ; AUX MOTIFS QU'il a été signé par les parties un contrat de travail à temps partiel modulé de distributeur se substituant, à compter du 18 juillet 2005, aux précédents contrats ; que l'article L. 3123-25 du code du travail, depuis abrogé par la loi du 2 août 2008, fixe les dispositions légales du temps partiel modulé et l'article L 3123-14 dispense expressément les contrats de travail à temps partiel modulé d'une mention relative à la répartition du temps de travail, en sorte que cette circonstance ne peut, ni être une cause de requalification à temps complet, ni même constituer une présomption de requalification à temps complet ; que dès lors qu'il est justifié par la production des programmes indicatifs de répartition de la durée du travail, signés des deux parties, que ceux-ci ont bien été communiqués, l'article L. 3123-5 pris en son 6° a été respecté et il appartient au salarié qui revendique l'exercice d'un travail à temps complet de démontrer la réalité de ce qu'il invoque ; 1/ ALORS QUE Monsieur [R] faisait valoir, pour la période d'août 2005 à juillet 2006, qu'un planning indicatif individuel aurait dû lui être notifié par écrit 15 jours avant le début de sa période de modulation et que le document produit par l'employeur avait été établi en date du 11 janvier 2006, soit six mois après (conclusions, p. 8) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE Monsieur [R] ajoutait, pour cette même période, que sur ce dernier document la durée du travail de référence prévue mensuellement variait sur certains mois de plus d'un tiers de la durée moyenne mensuelle de travail calculée sur la période annuelle de modulation, que notamment sur le mois de décembre 2005 la durée moyenne mensuelle de travail était de 53,20 heures alors qu'elle ne pouvait excéder 52 heures (conclusions, p. 8) ; qu'en ne répondant pas davantage à ces conclusions, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE pour la période d'août 2006 à juillet 2007, Monsieur [R] faisait valoir qu'il n'avait disposé d'un programme que sur 10 mois et non sur la période annuelle (conclusions, p. 8) ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4/ ALORS QU'en ne répondant pas davantage aux conclusions par lesquelles il faisait valoir, pour cette dernière période, que d'après le programme la durée du travail de référence prévue mensuellement variait sur certains mois de plus d'un tiers de la durée moyenne mensuelle de travail calculée sur la période annuelle de modulation et que notamment sur le mois d'octobre 2006, la durée moyenne mensuelle de travail était de 111,84 heures alors qu'elle ne pouvait excéder 77 heures (conclusions, p. 8), la Cour d'appel a encore entaché sa décision d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 5/ ALORS QUE Monsieur [R] invoquait l'absence de production par l'employeur d'un planning indicatif individuel pour la période d'août 2007 à juillet 2008 (conclusions, p. 8) ; qu'en s'abstenant de motiver sa décision à cet égard, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 6/ ALORS QUE pour la période d'août 2007 à juillet 2008, Monsieur [R] faisait valoir qu'il n'avait disposé d'un programme que sur 6 mois et non sur la période annuelle (conclusions, p. 8) ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 7/ ALORS QUE la Cour d'appel s'est enfin abstenue de répondre aux conclusions par lesquelles Monsieur [R] faisait valoir qu'il n'avait disposé qu'au bout de 6 mois, pour la période d'août 2010 à juillet 2011, d'un planning indicatif individuel non signé par les parties, violant l'article 455 du Code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement prononcé à l'encontre de M. [R] dénué de cause réelle et sérieuse, et condamné la société Adrexo à payer à M. [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ladite somme étant nette de tout prélèvement pour le salarié, outre la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE L'inaptitude et le reclassement : En application des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail : "Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail." -*-Ces dispositions mettent à la charge de l'employeur l'obligation de rechercher un poste de reclassement et d'apporter la preuve des moyens mis en oeuvre pour tenter de reclasser le salarié. -*L'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement ; cet avis ne s'impose à l'employeur qu'en ce qui concerne l'emploi que le salarié occupait précédemment et non ceux auxquels il pourrait être affecté à la suite de leur aménagement. -*L'exécution sérieuse et loyale de son obligation de reclassement impose en conséquence à l'employeur d'identifier le type de poste existant au sein de l'entreprise, mais également de toutes les structures du groupe auquel elle appartient, susceptible de correspondre aux préconisations du médecin du travail, de solliciter pour chacun de ces postes identifié, l'avis de celui-ci et enfin, en cas d'avis cordonne, de faire des propositions en fonction des disponibilités des emplois correspondants. Sans qu'il soit nécessaire de revenir sur le calendrier des démarches entreprises dans le cadre de la procédure liée à l'inaptitude, ni sur la nature et le contenu des courriers échangés, tous ces éléments ayant été déclinés ou reproduits supra dans l'exposé du litige, il se vérifie cependant que l'employeur n'a que partiellement satisfait à ses obligations. Il est avéré qu'aucune proposition écrite personnalisée de reclassement n'a été faite au salarié par la société Adrexo, la "liste de postes vacants" annexée au courrier du 02 mai 2011 (partiellement reproduit supra) ne peut en aucune mesure être considérée comme une proposition de reclassement, parce qu'elle n'est pas datée et que l'on ignore à la fois quand et comment elle a été constituée. De même cette "liste" ne comporte aucune indication sur la nature des contrats de travail ( à durée déterminée ou indéterminée, à temps partiel ou complet ), les conditions de reprise éventuelle d'ancienneté, la rémunération, la nécessité d'une formation préalable ou pas ; au surplus l'employeur n'indique même pas au salarié les coordonnées d'un éventuel interlocuteur ou correspondant, qu'il s'agisse d'un responsable de ressources humaines ou de centre, susceptible de lui apporter des précisions complémentaires. L'employeur est tout autant défaillant à justifier avoir fait une quelconque proposition de formation à M. [R] pour lui permettre, en tant que de besoin, d'accéder à un des postes de la liste précitée pour lesquels il n'a pas davantage sollicité le médecin du travail quant à leur éventuelle adéquation avec ses préconisations. Enfin, c'est en vain qu'il a été cherché parmi les pièces versées aux débats par la société Adrexo le registre du personnel du centre dont le salarié relevait, ce qui prive la Cour de toute possibilité de vérification du nombre et de la nature des postes y figurant, comme des éventuels recrutements qui ont pu y être réalisés à la date du licenciement. Faute par la société Adrexo d'avoir pleinement satisfait à son obligation de reclassement, la Cour, en infirmant le jugement entrepris dira le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ouvrant au salarié droit à paiement de dommages-intérêts. Sur les conséquences de la rupture En considération de l'ancienneté acquise par le salarié, de sa qualification et de sa rémunération, des circonstances liées à la rupture du lien professionnel, la Cour condamnera la société Adrexo à verser à M. [R], à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 10 000,00 €. 1°) ALORS QUE les propositions de reclassement que l'employeur doit faire au salarié déclaré inapte au poste qu'il occupe, en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, n'ont pas à être faites par écrit ; qu'en l'espèce, en retenant, pour imputer à l'employeur une prétendue méconnaissance de son obligation de reclassement, que la société Adrexo n'avait pas fait au salarié de proposition écrite de reclassement, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, et violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, en outre, le juge ne saurait méconnaître l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, la société Adrexo avait expliqué devant les juges du fond que la liste des postes vacants annexée à sa lettre du 2 mai 2011 (production) recensaient des postes qui n'étaient pas en adéquation avec les aptitudes physiques et professionnelles de M. [R] et ne pouvaient donc lui être proposés ; que de son côté, le salarié ne contestait pas que les postes figurant dans cette liste lui avaient bien été présentés comme ne pouvant lui être proposés (cf. conclusions d'appel du salarié p. 32) ; qu'en relevant pourtant, pour imputer à l'employeur un manquement à son obligation de reclassement, que cette liste ne pouvait pas être considérée comme une proposition de reclassement et ne comportait pas les mentions utiles à cet égard (nature du contrat, conditions de reprise éventuelle d'ancienneté, rémunération, nécessité d'une formation ), quand il était constant et non contesté par les parties que cette liste, communiquée après la recherche infructueuse de reclassement dans la société et le groupe, n'avait précisément pas la nature d'une proposition de reclassement, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la société Adrexo avait expliqué devant les juges du fond que la liste des postes vacants annexée à sa lettre du 2 mai 2011 (production) recensaient des postes qui n'étaient pas en adéquation avec les aptitudes physiques et professionnelles de M. [R] et ne pouvaient donc lui être proposés ; que de son côté, le salarié ne contestait pas que les postes figurant dans cette liste lui avaient bien été présentés comme ne pouvant lui être proposés (cf. conclusions d'appel du salarié p. 32) ; qu'en relevant pourtant, pour imputer à l'employeur un manquement à son obligation de reclassement, que cette liste ne pouvait pas être considérée comme une proposition de reclassement, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 4°) ALORS QUE, en tout état de cause, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, conforme aux préconisations du médecin du travail, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait effectivement recherché dans l'ensemble des agences du groupe des postes de reclassement appropriés aux capacités de M. [R], au besoin après aménagement, en précisant les préconisations du médecin du travail, qui avait conclu à un reclassement souhaitable dans un poste sans charge, et, sollicité par l'employeur, procédé à une étude de poste, ainsi que l'emploi précédemment occupé par celui-ci, et en joignant son curriculum vitae, que l'employeur n'avait recueilli que des réponses négatives des agences sollicitées qui déclaraient ne disposer d'aucun poste vacant ni d'aucune possibilité d'aménagement de poste répondant à ces critères, que l'employeur avait dès lors fait valoir, sans être contredit par le salarié, qu'aucun des postes vacants dans le groupe, dont la liste était communiquée au salarié, ne correspondait aux capacités physiques et professionnelles du salarié (cf. lettre de l'employeur du 2 mai 2011 - conclusions d'appel de l'employeur p.58 à 60 - conclusions d'appel du salarié p. 32 (productions)) ; qu'en affirmant cependant que l'employeur n'avait que partiellement satisfait à ses obligations en matière de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L.1226-10 du code du travail ; 5°) ALORS QUE, à tout le moins, l'employeur est tenu de proposer au salarié inapte un autre emploi, disponible dans l'entreprise ou le groupe, approprié à ses capacités, conforme aux préconisations du médecin du travail, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, mais sans être tenu de donner au salarié une formation initiale différente de la sienne et relevant d'un autre métier ; qu'en l'espèce, le médecin du travail avait préconisé un reclassement sur un poste sans port de charge, M. [R] étant titulaire d'un CAP électromécanicien et d'une expérience de receveur péager de 1984 à 1994 et de 2002 à 2011 de distributeur chez Adrexo ; que l'employeur, qui avait recherché des postes de reclassement conformes aux préconisations du médecin du travail, c'est-à-dire sans port de charge, avait fait valoir, sans être contredit par le salarié, qu'aucun des postes vacants dans le groupe, dont la liste était communiquée au salarié, ne correspondait aux capacités physiques et professionnelles du salarié (cf. lettre de l'employeur du 2 mai 2011 - conclusions d'appel de l'employeur p.58 à 60 - conclusions d'appel du salarié p. 28 (productions)) ; qu'en jugeant néanmoins dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [R], aux motifs que l'employeur n'avait que partiellement satisfait à ses obligations en matière de reclassement, sans faire ressortir l'existence d'un poste disponible qui n'aurait pas été proposé au salarié, et n'impliquant pas que soit dispensée au salarié une formation initiale, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.1226-10 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00396
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel