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Cour de Cassation · soc — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00397
- Date
- 1 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 397 F-D Pourvoi n° Z 15-29.200 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Natixis interépargne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'ordonnance de référé rendue le 3 novembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Caen, dans le litige l'opposant à Mme [B] [C], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Natixis interépargne, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme [C], salariée de la société Natixis interépargne, a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande de provision sur un rappel d'indemnité de congés payés ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'ordonnance retient que le bulletin de salaire de mars 2014 fait apparaître « rémunération variable 3 000 euros », que la lettre signée par le directeur général en date du 3 mars 2014 (pièce produite par la société et la demanderesse), fait état d'une rémunération variable d'un montant de 3 000 euros au titre de l'année 2013, que l'erreur matérielle invoquée par le défendeur n'est pas crédible, cette prime est bien liée à l'activité et n'a pas de caractère bénévole et elle doit faire partie de l'assiette pour calculer les congés payés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si cette rémunération variable payée pour l'année 2013 avait ou non été affectée par la prise des congés payés, la formation de référé du conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 novembre 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de [Localité 1] ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lisieux ; Condamne Mme [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Natixis interépargne. Il est fait grief à l'ordonnance de référé attaquée d'avoir ordonné à la société Natixis Interépargne de payer à Mme [B] [C], épouse [P], la somme de 300 € au titre de congés payés sur rémunération variable ; AUX MOTIFS QUE « sur l'incompétence du conseil de prud'hommes dans sa formation de référé : qu'il ressort des pièces et des explications fournies par les parties que la demande n'est pas sérieusement contestable donc le conseil de prud'hommes dans sa formation de référé est bien compétent ; sur la demande du versement de 300 euros au titre des congés payés sur rémunération variable : que le bulletin de salaire de mars 2014 (pièce produite par la société) fait apparaître « rémunération variable 3000 € » ; que la lettre signée par le directeur général en date du 3 mars 2014 (pièce produite par la société et la demanderesse) fait état d'une rémunération variable d'un montant de 3000 euros au titre de l'année 2013 ; qu'en l'espèce l'erreur matérielle invoquée par le défendeur n'est pas crédible, cette prime est bien liée à l'activité et n'a pas de caractère bénévole et elle doit faire partie de l'assiette pour calculer les congés payés ; qu'en conséquence, il sera fait droit de la demande de madame [C] du paiement de 300 euros au titre des congés payés afférent sur la rémunération variable » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge des référés ne peut allouer une somme au salarié au titre de l'exécution du contrat de travail que dans la mesure où l'obligation de l'employeur n'est pas sérieusement contestable ; qu'un avantage versé de manière exceptionnel au salarié à titre de gratification, qui ne constitue pas un élément de rémunération dont le paiement est obligatoire pour l'employeur, n'a pas à être pris en compte dans l'assiette de calcul des congés payés ; qu'au cas présent, la société Natixis Interépargne faisait valoir que les documents contractuels la liant à la salariée prévoyaient simplement le versement d'une rémunération fixe et ne stipulaient aucun droit à rémunération variable ou à une prime particulière en raison de l'activité de la salarié ; qu'elle faisait, en outre, valoir qu'aucun objectif susceptible de donner lieu à rémunération n'avait été assigné à la salariée lors des entretiens d'évaluation, de sorte que, nonobstant le vocable « rémunération variable » utilisé par l'employeur lors de l'attribution de la somme de 3.000 € au titre de l'année 2013, cette gratification ne correspondait pas à un élément de rémunération obligatoire pour l'employeur et n'avait donc pas à être incluse dans l'assiette des congés payés ; qu'en se bornant à relever la terminologie « rémunération variable » utilisée par l'employeur lors de l'attribution de l'avantage, pour en déduire que celui-ci serait lié à l'activité de la salariée et n'aurait pas un caractère bénévole, sans caractériser l'existence d'un fondement juridique instituant un droit à rémunération variable pour la salariée et une obligation corrélative pour l'employeur de verser un tel avantage, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 3141-22 et R. 1455-7 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il résulte de l'article L. 3141-22 du Code du travail que doivent être exclus de l'assiette de calcul des congés payés, les éléments de rémunération versés au salarié dont le paiement n'est pas affecté par la prise des congés ; que doit dès lors être exclu de l'assiette de calcul, un avantage versé au salarié au titre d'une année complète sans distinguer les périodes de travail et les périodes de congés ; qu'au cas présent, le courrier du 3 mars 2014 visé par l'ordonnance indiquait que « Nous avons le plaisir de vous confirmer qu'il a été décidé de vous attribuer une rémunération variable d'un montant brut de 3.000 € au titre de l'année 2013, qui vous sera versée sur la paie du mois de mars 2014 » et « nous vous remercions pour votre collaboration au long de l'année passée [ ] » ; qu'en estimant que cet avantage devait être intégré dans l'assiette de calcul des congés payés, sans relever que le montant de cette prime versée au titre de l'année 2013 avait été affecté par la prise en congés payés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 3141-22 et R. 1455-7 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 3141-22 du Code du travail que doivent être earticle L. 3141-22 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00397
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel