Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00407
- Date
- 1 mars 2017
- Condamnation
- 5 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat de travail en date du 19 novembre 1990, Mme [J] a été engagée par la société Poustousol productions en qualité de comptable ; que licenciée pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 407 F-D Pourvoi n° F 13-20.688 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Poustousol productions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 7 mai 2013 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [J], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Ricour, conseillers, Mme Robert, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Poustousol productions, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat de travail en date du 19 novembre 1990, Mme [J] a été engagée par la société Poustousol productions en qualité de comptable ; que licenciée pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit qu'il était établi des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dont elle a relevé que l'employeur ne prouvait pas que les agissements retenus étaient étrangers à tout harcèlement ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu que l'arrêt retient, après avoir prononcé la nullité du licenciement, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par la salariée dans la limite de trois mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant ordonné le remboursement à Pôle emploi par la société Poustousol productions des indemnités de chômage servies à Mme [J] dans la limite de trois mois, l'arrêt rendu le 7 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à remboursement à l'organisme concerné des allocations de chômage servies à Mme [J] ; Condamne la société Poustousol productions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Poustousol productions et la condamne à verser à Mme [J] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Poustousol productions PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame [J] avait été victime d'un harcèlement moral et que par conséquent son licenciement était nul, et d'AVOIR en conséquence condamné la SARL POUSTOUSOL PRODUCTIONS à lui verser les sommes de 52.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de 14.979, 17 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 9.460, 53 euros à titre d'indemnité de préavis et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR encore ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par la salariée dans la limite de trois mois et d'AVOIR condamné la SARL POUSTOUSOL PRODUCTIONS aux dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS QUE Sur le harcèlement moral ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que c'est au salarié qu'il appartient d'établir la réalité de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en l'espèce, Madame [K] [J] rappelle les comportements successifs de son employeur à son égard entre le mois d'octobre 2008 et le début du mois de janvier 2009, et ces faits ne sont pas contestés dans leur réalité : * par courrier du 15 octobre 2008, la SARL POUSTOUSOL PRODUCTIONS convoque Mme [K] [J] à un entretien en vue de la signature d'une rupture conventionnelle du contrat de travail ; * par lettre du même jour, elle annule ce rendez-vous au motif que la salariée ne voulait pas donner suite à cette rupture conventionnelle ; Madame [K] [J] conteste avoir formulé une réponse à ce moment-là; * le 3 novembre 2008, la SARL POUSTOUSOL PRODUCTIONS propose à Madame [K] [J] une modification substantielle de son contrat de travail par le transfert de son poste de travail à [Localité 2] au motif d'une optimisation de la comptabilité de la société; * le 2 décembre 2008, Madame [K] [J] accepte cette modification; * le 9 décembre 2008 par une lettre datée du 9 novembre, la SARL POUSTOUSOL PRODUCTIONS adresse à Madame [K] [J] un avertissement pour une erreur sur le calcul d'une paie du mois de novembre; * le 10 décembre 2008, la SARL POUSTOUSOL PRODUCTIONS demande à Madame [K] [J] de préparer, pour le 22 décembre 2008, la totalité de la comptabilité rangée et répertoriée en cartons, * par courrier du 23 décembre 2008, Madame [K] [J] se plaint de la pression que son employeur lui impose, en faisant état d'un entretien du même jour où deux personnes de la direction ont exprimé des reproches sur son travail en évoquant notamment un manque d'autonomie; * le même jour, à son retour d'un déjeuner à l'extérieur, elle ne peut réintégrer son bureau, les serrures des locaux ayant été changées, et son bureau a été vidé de tous ses objets personnels ; * par lettre du 5 janvier 2009 répondant à la précédente, la SARL POUSTOUSOL PRODUCTIONS réitère ses reproches, en faisant état de "trop d'erreurs, de retard ou défaillance sur (ces) documents" et lui demandant de se "recentrer sur l'efficacité de (son) travail et de mettre fin, au plus vite, aux dysfonctionnements constatés" ; qu'elle ajoute que, suite à ces événements: - la SARL POUSTOUSOL PRODUCTIONS lui a payé son salaire de décembre 2008 seulement le 9 février; - la société a retenu, sur son salaire de janvier, la durée de son absence pour maladie alors que la convention collective prévoit que, dans un tel cas, le salaire intégral est maintenu pendant une durée de deux mois ; que la succession de ces faits en un court laps de temps laisse présumer un harcèlement moral ; qu'en effet, tout d'abord, la décision de l'employeur de transférer le poste de travail de la salariée dans le Lot n'est pas cohérente avec la tentative immédiatement préalable d'une rupture conventionnelle du contrat de travail; que l'employeur n'établit pas, alors que ce point est contesté, que la salariée se serait prononcée immédiatement en défaveur d'une rupture conventionnelle, et cette version apparaît d'autant moins plausible que d'après l'employeur, cette position aurait été prise après que la salariée ait pris le temps de se renseigner, et en un laps de temps si bref que l'employeur ait pu, toujours le même jour, envoyer le courrier notifiant l'annulation de l'entretien; - ensuite les motifs économiques invoqués par l'employeur pour transférer le poste de travail de Madame [K] [J] dans le Lot ne sont pas davantage plausibles au vu des circonstances; qu'en effet, il s'agit d'une petite entreprise qui employait 12 salariés au moment de la reprise; la SARL POUSTOUSOL PRODUCTIONS a précisé à l'audience, sur interrogation, que les locaux de [Localité 1] avaient été conservés en 2009, qu'une secrétaire y était employée pour saisir les commandes et qu'il n'était pas question de transférer cette dernière dans le Lot, l'activité de l'entreprise (pépiniériste) étant centrée géographiquement sur la région de [Localité 1] ; qu'il en résulte que le transfert définitif du poste de comptable dans le Lot ne présentait aucune cohérence économique, l'éventuel rapprochement avec le service comptable de la société "ANTOINE ESPACES VERTS" n'ayant a priori aucun avantage puisqu'il s'agissait de deux personnes morales distinctes de taille modeste pour lesquelles le "pilotage (de la comptabilité) en un lieu unique" ne se justifiait pas; la mise en place d'un nouveau logiciel de gestion "SPOCK" pouvait parfaitement se faire sur place, au besoin par le biais d'une formation de la comptable et le cas échéant d'un stage auprès de la société "ANTOINE ESPACES VERTS" qui l'utilisait déjà ; qu'enfin, l'éloignement entre la secrétaire chargée de la saisie des commandes et la comptable ne pouvait, au contraire, que compliquer la gestion, l'avantage d'un tel système n'étant par conséquent, ni évident ni démontré; que dans ces conditions, l'envoi de cette proposition, puis d'une lettre d'avertissement tout de suite après l'acceptation de la salariée -mais avec une double erreur de date (mention du mois de novembre) qui donnait l'apparence que cet avertissement ne répondait pas directement à l'acceptation-, enfin l'expression réitérée durant le mois de décembre précédant juste le départ de la salariée, de reproches sur la qualité de son travail alors que, en poste dans l'entreprise depuis 18 ans, Madame [J] n'avait jamais fait l'objet de remarques de l'ancienne direction, ne peut s'analyser que comme un harcèlement ayant pour but de la pousser à démissionner ou à se mettre en faute en ne rejoignant pas son poste de travail ; que c'est en vain que l'employeur tente de soutenir que ces faits ne constituent pas un harcèlement; qu'en effet : - ainsi qu'il vient d'être dit, le revirement de l'employeur entre rupture amiable et transfert du lieu de travail n'est pas cohérent et cette dernière option ne repose sur aucune stratégie économique crédible; - si l'avertissement ne constitue pas en soi, un fait de harcèlement, il le devient si la sanction apparaît disproportionnée ou si elle s'intègre dans un enchaînement de comportements harcelants; qu'en l'espèce l'avertissement présente ces deux critères, puisqu'il répond à une seule erreur isolée de la salariée après de nombreuses années dans l'entreprise sans reproches et qu'au surplus, l'erreur reprochée a pu être favorisée par le stress généré par la perspective proche du transfert de poste; - le changement des serrures de l'entreprise ne justifiait pas de mettre une salariée "à la porte" de son bureau et de déplacer ses affaires personnelles sans l'avertir, sauf éléments particuliers qui ne sont pas invoqués en l'espèce; que l'employeur voudrait expliquer le retard de paiement du salaire de janvier 2009 par un défaut de transmission, par Madame [K] [J], des codes de paiement, en expliquant que, de ce fait, tous les salaires ont été payés avec retard ; mais en cela il ne justifie pas pourquoi les autres salariés se sont vus, selon ses propres écritures, payer le solde de leurs salaires de décembre le 23 janvier 2009, alors que Madame [K] [J] n'a perçu, ce jour-là, qu'un acompte et que le solde ne lui en a été payé, pour sa part, que le 9 février ; qu'est ainsi établi un comportement réitéré de l'employeur ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou de compromettre son avenir professionnel, caractéristique d'un harcèlement moral ; Sur le licenciement ; qu'en application des dispositions des articles 1. 1151-2 et 1. 1151-3 du Code du Travail, toute mesure de licenciement encourt la nullité dès lors qu'elle trouve son origine dans un comportement du harcèlement moral ou lui est directement liée ; que tel est bien le cas en l'espèce, puisque la lettre de licenciement repose sur l'abandon, par Madame [K] [J], de son poste de travail, alors que le comportement harcelant de la SARL POUSTOUSOL PRODUCTIONS, à la suite duquel elle s'est trouvée en arrêt de travail, l'a précisément conduite à ne pas rejoindre son poste à l'issue de cet arrêt ; que le jugement sera donc infirmé de ce chef, et le licenciement déclaré nul, et il doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les indemnités ; # dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article 1. 1235-3 du Code du Travail, ils sont dus dans le cas où la réintégration du salarié est refusée par l'une ou l'autre des parties, et ne peuvent être inférieurs au salaire des six derniers mois : qu'enfin ils sont dus sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement ; qu'en l'espèce, Madame [K] [J] avait une ancienneté de 18 ans dans l'entreprise au moment de son licenciement, et son salaire brut des derniers mois s'est élevé à 3 153,51 € mensuels en moyenne ; qu'elle était âgée de 44 ans au moment du licenciement ; qu'il convient, compte-tenu de l'ensemble de ces éléments en ce compris le harcèlement, d'allouer à Madame [K] [J] des dommages-intérêts à hauteur de 52 000 € que la SARL POUSTOUSOL PRODUCTIONS sera donc condamnée à lui verser à ce titre ; # indemnité de licenciement ; que l'article 1. 1234-9 du Code du Travail prévoit que chaque salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée licencié, alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à cette indemnité dont les modalités de calcul sont précisées par les articles R.1234-1 du même code, à défaut de fixation de son montant dans la convention collective ; qu'en l'espèce, Madame [K] [J] demande la somme de 14 979,17 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et cette somme n'est pas discutée dans son quantum par l'employeur; elle lui sera donc allouée à ce titre ; # indemnité de préavis ; que l'article 1. 1234-1 du Code du Travail prévoit que chaque salarié licencié, sauf en cas de faute grave, a droit à un préavis dont la durée est fixée par ce texte en fonction de son ancienneté de service continu chez le même employeur, sauf si des dispositions légales, conventionnelles ou collectives prévoient des conditions plus favorables pour le salarié ; qu'en l'espèce, Madame [K] [J] demande une somme de 9 460,53 € conforme aux trois mois de salaires auxquels elle a droit en sa qualité de cadre, et elle lui sera donc allouée ; Sur les mesures diverses et demandes accessoires ; qu'il y a lieu, en application de l'article L 1235-4 du code du travail d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Madame [K] [J] ; que compte-tenu des circonstances de la cause, ce remboursement sera ordonné dans la limite de trois mois ; que la SARL POUSTOUSOL PRODUCTIONS, succombant en sa position, devra supporter les dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile ; que pour les mêmes motifs, il n'est pas possible de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sa faveur ; qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] [J] tout ou partie des frais exposés dans le cadre de la présente et de l'instance devant le premier juge et non compris dans les dépens ; qu'il y a donc lieu de lui allouer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 1°- ALORS QUE ne laisse pas présumer l'existence d'un harcèlement moral le fait que l'employeur ait convoqué le salarié à un entretien préalable à la signature éventuelle d'un acte de rupture conventionnelle, avant d'annuler le rendez-vous le même jour sans que le salarié ait pu se prononcer en faveur ou en défaveur d'une telle rupture; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que par courrier du 15 octobre 2008, la société POUSTOUSOL PRODUCTIONS avait convoqué la salariée à un entretien en vue de la signature d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, avant d'annuler ce rendez-vous par lettre du même jour, au motif que la salariée ne voulait pas donner suite à cette rupture conventionnelle ; qu'elle a encore relevé que l'employeur n'établissait pas, alors que ce point était contesté, que la salariée se serait prononcée immédiatement en défaveur d'une rupture conventionnelle ; qu'en jugeant que ces faits laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail. 2°- ALORS QUE ne constitue pas un fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral la proposition au salarié d'une modification de son contrat de travail pour motif économique, modification de surcroît acceptée par l'intéressé; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que par lettre du 3 novembre 2008, l'employeur avait proposé à la salariée une modification substantielle de son contrat de travail par transfert de son poste de travail à Sainte-Livrade-sur-Lot au motif d'une optimisation de la comptabilité de la société et que la salarié avait accepté cette modification le 2 décembre 2008 ; qu'en jugeant que ces faits laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, et L. 1154-1 du Code du travail. 3° - ALORS QUE s'il appartient au juge de contrôler le bien fondé du motif économique invoqué à l'appui de la modification du contrat de travail du salarié, il ne peut substituer son appréciation à celle de l'employeur quant aux choix de gestion qu'il a effectué entre diverses solutions possibles; qu'en l'espèce, il était constant que par lettre du 3 novembre 2008, la société POUSTOUSOL PRODUCTIONS avait proposé à la salariée une modification de son contrat de travail par transfert de son poste de travail de comptable sur les lieux de la société ANTOINES ESPACES VERTS à [Adresse 4], modification motivée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise en équipant le service administratif et comptable d'outils spécifiques de gestion, tel que le logiciel SPOCK existant déjà au sein de la société ANTOINES ESPACES VERTS, et en optimisant la gestion financière de la société par le pilotage de la comptabilité en un lieu unique ; qu'en jugeant, pour retenir un harcèlement moral, que le motif économique invoqué à l'appui de la modification acceptée par la salariée n'était pas plausible au prétexte que la société POUSTOUSOL PRODUCTIONS n'était qu'une petite entreprise employant douze salariés, qu'elle avait conservé à Montélimar son activité de pépiniériste ainsi que la secrétaire chargée de la saisie des commandes, que l'éventuel rapprochement avec le service comptable de la société ANTOINES ESPACES VERTS n'avait a priori aucun avantage s'agissant de deux personnes morales distinctes de taille modeste pour lesquelles le pilotage de la comptabilité en un lieu unique ne se justifiait pas, que la mise en place du niveau logiciel de gestion SPOCK pouvait parfaitement se faire sur place au besoin par la formation de la comptable ou par un stage auprès de la société ANTOINES ESPACES VERTS qui l'utilisait déjà et que la gestion ne pouvait qu'être compliquée par l'éloignement entre la secrétaire chargée de la saisie des commandes et la comptable, la Cour d'appel, qui a substitué son appréciation à celle de l'employeur quant aux choix de gestion qu'il devait effectuer dans la conduite de son entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail, ensemble les articles L. 1152-1, et L. 1154-1 du Code du travail. 4° - ALORS QUE le fait pour l'employeur d'adresser un unique avertissement à une salariée, pour une faute de surcroît non contestée, relève de l'exercice de son pouvoir disciplinaire et ne caractérise pas un harcèlement moral, même si cet avertissement est par la suite qualifié de disproportionné ; qu'en l'espèce, la salariée ne contestait pas avoir commis une faute en omettant de payer une partie de la rémunération d'un autre salarié; qu'en jugeant qu'en sanctionnant cette faute par un avertissement, qualifié de disproportionné, l'employeur aurait commis un fait de harcèlement moral, la Cour d'appel a violé les L. 1152-1, et L. 1154-1 du Code du travail. 5° - ALORS QUE lorsque le juge considère que des éléments invoqués par le salarié laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral, il doit apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir dans ses écritures, avec offres de preuve, qu'il avait valablement pu demander à la salariée, par lettre du 10 décembre 2008, de préparer la totalité de la comptabilité rangée et répertoriée dans des cartons pour le 22 décembre 2008 au soir puisque cette mesure était nécessaire à raison du transfert de son poste de comptable à Sainte-Livrade-Sur-Lot prévu le 5 janvier 2009, ajoutant que ce travail consistait en tout et pour tout à transférer huit classeurs contenant uniquement six mois de comptabilité (cf. ses conclusions d'appel, p. 11, § 4 et attestation de Mme [I]) ; qu'en jugeant que le fait d'avoir demandé à la salariée d'effectuer ce travail dans ce délai laissait présumer un harcèlement moral sans même apprécier ni s'expliquer sur les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que cette mesure était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail. 6° - ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, pour considérer que Madame [J] établissait des faits permettant de présumer un harcèlement moral, la Cour d'appel s'est fondée sur sa lettre en date du 23 décembre 2008 dans laquelle elle se plaignait elle-même de la pression que son employeur lui imposait en faisant état d'un entretien du même jour où deux personnes de la direction auraient exprimé des reproches sur son travail en évoquant notamment son manque d'autonomie; qu'en statuant ainsi lorsque nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil. 7°- ALORS QUE relève du pouvoir de direction et ne constitue pas un acte de harcèlement moral le fait que l'employeur ait changé les serrures de la porte de son entreprise, peu important qu'un de ses salariés n'ait pas été préalablement averti de cette mesure et du déplacement consécutif de ses affaires personnelles ; qu'en jugeant en substance que le changement des serrures de l'entreprise par l'employeur ne justifiait pas de mettre Madame [J] à la porte de son bureau et de déplacer ses affaires personnelles sans l'avertir, ce qui constituait un harcèlement moral, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, et L. 1154-1 du Code du travail. 8°- ALORS QUE ne constitue pas un harcèlement moral le fait que l'employeur ait payé à une salariée le solde de son salaire avec un peu plus de retard que pour les autres salariés ; qu'en déduisant l'existence d'un harcèlement moral de ce que l'employeur ne justifiait pas pourquoi les autres salariés avaient perçu le solde de leurs salaires de décembre 2008 le 23 janvier 2009 alors qu'il n'avait réglé celui de Madame [J] que le 9 février 2009, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Madame [J] dans la limite de trois mois, après avoir annulé son licenciement AUX MOTIFS QUE le licenciement sera donc infirmé de ce chef, et le licenciement déclaré nul, et il doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ( ) il y a lieu, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Madame [K] [J] ; que compte-tenu des circonstances de la cause, ce remboursement sera ordonné dans la limite de trois mois ALORS QUE le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ; qu'en ordonnant le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômages perçues par la salariée dans la limite de trois mois après avoir prononcé la nullité de son licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1152-1 du code du travailarticle 696 du Code de Procédure Civilearticle L. 1235-4 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civile en sa favarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du Code du travail.article L. 1235-4 du Code du travail le remboursement particle 1315 du Code civil.article 700 du Code de Procédure Civile.article L. 1233-3 du Code du travailarticle L. 1154-1 du code du travailarticle L 1235-4 du code du travail darticle 1015 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel