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Cour de Cassation · soc — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00408
- Date
- 1 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 408 F-D Pourvoi n° J 15-25.782 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [E] [J], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Ricour, conseillers, Mme Robert, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [J] a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer l'existence d'un contrat de travail avec M. [N] ; Attendu que pour la débouter de ses demandes, l'arrêt retient, d'une part, l'existence d'un document qu'elle qualifie de contrat de travail, d'autre part, la nécessité pour Mme [D], d'établir l'existence d'un lien de subordination entre M. [N] et elle-même ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations l'existence d'un contrat de travail apparent dont il lui appartenait de rechercher si la preuve de son caractère fictif était rapportée par l'employeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [N] à payer à Mme [J] la somme de 3000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme [J] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame [J] de l'ensemble de ses demandes et notamment de celles tendant à voir constater l'existence d'un contrat de travail entre elle et Monsieur [N], à voir juger que ce contrat avait été abusivement rompu par ce dernier et à le voir condamner à verser à l'exposante des rappels de rémunération et à l'indemniser de l'ensemble des préjudices que la rupture dudit contrat lui avait causés ; AUX MOTIFS QUE « les parties sont en désaccord sur l'existence de relations de travail les unissant. Madame [J] revendique le statut de salariée et forme des demandes à ce titre et il lui appartient en conséquence de l'établir face aux dénégations de [L] [N] qui conteste la qualité d'employeur. Il convient de faire au préalable rappel de ce que le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération. L'existence d'une relation professionnelle salariée s'apprécie au regard des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité du travailleur. Si l'existence d'une relation de concubinage entre les parties n'a pas été évoquée devant les premiers juges par [Y] [G] [J], celle-ci ne la conteste pas en cause d'appel et ne discute par les dates avancées par l'appelant aux termes de ses écritures. Il convient donc de retenir au titre des circonstances de fait d'appréciation de la relation professionnelle l'existence d'une relation de concubinage entre les parties, la date de début de cette relation pouvant être fixée au 5 juin 2010 date du bail locatif signé par elles. Il ressort également des pièces produites et des éléments de la procédure que - l'intimée produit l'original d'un contrat de travail à durée indéterminée en original porteur de son nom et de celui de [L] [N], contrat daté du 29 février 2010 et comportant deux signatures, et qui a pour objet son embauche par [L] [N] entrepreneur individuel en tant que responsable administrative commerciale pour un salaire de 1.700 euros brut et un horaire de 35 heures par semaine ; - la CGR atteste de l'absence de déclaration de la salariée par l'entrepreneur, - aucun bulletin de salaire n'est produit, [L] [N] conteste sa signature mais ne produit aucun élément conduisant à établir qu'il n'a pas signé le dit contrat. L'existence de ce contrat est en conséquence acquise aux débats. Cependant il n'induit pas à lui seul l'existence de la qualité de salariée au profit de [Y] [G] [J] envers [L] [N]. L'état de concubinage n'ayant aucune incidence sur la qualité de salarié de l'un des concubins par rapport à l'autre, l'affiliation à la sécurité sociale de [Y] [G] [J] était obligatoire dans la mesure où elle participait de façon effective et suivie à l'activité professionnelle du chef d'entreprise. Il en est de même pour l'absence de bulletins de salaire qui n'induit pas en elle-même l'effectivité ou non d'une activité salariale de la part de Madame [J] dans la société MDD. Il appartient à [Y] [G] [J] d'établir l'existence d'un lien de subordination entre [L] [N] et elle-même. L'intimée produit sur ce point des attestations. Il convient cependant d'écarter celles de Messieurs [H] et [O] en ce qu'elles ne précisent aucune période de temps et de Messieurs [C] et [B] en ce qu'il s'agit de proches de son fils pour le premier et d'elle pour le second, l'appelant affirmant qu'il s'agit de son nouveau compagnon, ce qu'elle ne contredit pas. Trois attestations doivent en conséquence être retenues à l'appui dans la recherche de la qualité de salariée de [Y] [G] [J]. -S'agissant de celle établie par Monsieur [A], celui-ci précise qu'elle travaillait dans le magasin pendant les 4 mois à compter de fin août 2010 alors que le témoin y travaillait également et que « [L] [N] donnait des directives » à son employée. L'attestant ne donne cependant aucun élément permettant d'apprécier, en dehors de son jugement personnel, le type de directives données ni leur objet pendant la période concerné par son témoignage soit quatre mois à compter de fin août 2010. - Les témoignages de Madame [S] [W] et de Monsieur [Q] [I] précisent que le 12 avril 2011, [Y] [G] [J] ne pouvait plus ouvrir ce que tous deux qualifient de « son lieu de travail », ne possédant plus la bonne clef. Les deux témoins ne donnent aucun autre élément permettant d'apprécier la période d'activité et l'objet d'activité de [Y] [G] [J] à la MDD. De plus, l'appelant produit un protocole d'accord transactionnel daté du 11 avril 2011 aux termes duquel [Y] [G] [J] conserve tous les biens se trouvant dans le fonds de commerce MDD situé [Adresse 3] et cela en contrepartie du prêt consenti pour le dit fonds pour la création de la société MDD. Ce document établit des relations entre les parties autres que salariales s'agissant de la société MDD. Madame [J], qui affirme avoir travaillé de fin décembre 2010 au 12 avril 2011, n'explicite pas les raisons qui l'auraient conduites à accepter une absence de rémunération pendant cette période de travail ainsi qu'une absence de déclaration aux organismes sociaux compétents. Elle ne prouve pas l'effectivité de son contrat de travail en ne donnant aucun élément sur ses prestations de travail ni sur le type d'activité qui était la sienne, ni comment elle recevait ses directives de son « patron » ni comment celui-ci contrôlait son travail et ses horaires. Elle ne donne par ailleurs aucun élément sur la fourniture du matériel utilisé pour son activité salariale. Or l'intimée avait toute latitude pour établir par tous moyens l'ensemble de ces éléments, la société MDD étant une société à objet commerciale et ayant une clientèle susceptible de donner des précisions sur les salariés de cette société et leur travail. [Y] [G] [J] est déboutée de l'ensemble de ses demandes et la décision entreprise est en conséquence infirmée en toutes ses dispositions et chacune des parties est condamnée à supporter la charge de ses dépens et des frais irrépétibles par elles exposés aux deux degrés de juridictions » ; 1°) ALORS QUE, en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a souverainement constaté qu'un contrat de travail écrit était produit par Madame [J] dont l'existence était «acquise aux débats » ; qu'en affirmant pourtant qu'il appartenait à Madame [J] d'établir l'existence d'un lien de subordination envers Monsieur [N], bien que, en l'état de ce contrat de travail apparent, il appartienne à Monsieur [N] qui le contestait d'en prouver la fictivité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L.1221-1 du Code du travail ; 2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les juges du fond, qui doivent examiner l'ensemble des pièces produites, ne peuvent les écarter pour des motifs inopérants ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté les attestations de Messieurs [H] et [U] (que la cour d'appel désigne à tort sous le nom de « [O] ») produites par l'exposante, pour démontrer la réalité du lien de subordination qui l'avait liée à Monsieur [N], au motif qu'« elles ne précis(ai)ent aucune période de temps » ; qu'en écartant ainsi des pièces recevables et déterminantes, bien que la précision d'une période de temps par chacune d'elle ne soit, en l'absence de contestation en ce sens de Monsieur [N], ni nécessaire à la preuve de l'existence du contrat de travail, ni requise pour permettre à ces pièces de contribuer à l'établissement de la réalité de l'activité de l'exposante, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation des articles 455 du Code de procédure civile et L.1221-1 du Code du travail ; 3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les juges du fond sont tenus par les termes du litige définis par les conclusions des parties, ce qui leur interdit notamment de remettre en cause des faits sur lesquels elles s'accordent ; qu'en l'espèce, Monsieur [N] admettait que Madame [J] avait « contribué » et « collaboré » avec lui dans l'entreprise « qu'il venait tout juste d'ouvrir » (V. concl. adv., p. 4) ; qu'en considérant pourtant que l'exposante ne démontrait pas l'effectivité de son travail, ce qui était rendu inutile par le fait qu'il soit ainsi constant entre les parties que l'exposante avait bien travaillé pour Monsieur [N] dans le cadre de l'activité que ce dernier avait créée et qu'il dirigeait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle L.1221-1 du Code du travailarticle 4 du Code de procédure civile.article L.1221-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel