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Cour de Cassation · soc — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00409
- Date
- 1 mars 2017
- Condamnation
- 45 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 409 F-D Pourvoi n° K 15-26.220 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [I], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à l'association Détours plus, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Ricour, conseillers, Mme Robert, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Détours plus, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant retenu que la production d'un certificat de travail établi par le président de l'association était de nature à créer l'apparence d'un contrat de travail, le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [I] IL EST REPROCHÉ A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté Monsieur [D] [I] de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à l'Association DETOURS PLUS AUX MOTIFS QUE Monsieur [I] faisait valoir qu'à la suite de son embauche comme directeur de l'association DETOURS, il lui avait été demandé d'assurer également la direction de l'association DETOURS PLUS à compter du 1er mars 2009, et précisait que les deux structures avaient une activité complémentaire dans le domaine de l'insertion professionnelle ; qu'il versait aux débats le certificat de travail daté du 9 mars 2010 par lequel Monsieur [C] directeur de l'association DETOURS PLUS avait certifié que Monsieur [I] avait travaillé en qualité de directeur pour le compte de cette association du 1er mars 2009 au 9 mars 2010 ; que M. [O], ancien Président de l'association DETOURS, attestait que Monsieur [I] « a assuré les fonctions de directeur des associations DETOURS et DETOURS PLUS » et précisait que « concernant DETOURS PLUS, il a eu à gérer Mmes [Y] et [W], conseillères en insertion, lesquelles étaient rémunérées par ladite association» ; que M. [V], autre ancien président de l'association DETOURS, déclarait également que M. [I] avait été nommé directeur de DETOURS et qu'il avait été nommé le 1er mars 2009 directeur de DETOURS PLUS par le conseil d'administration de cette association ; qu'il n'était cependant pas justifié d'une telle décision du conseil d'administration de l'association DETOURS PLUS et il était constant qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été établi ; que M. [I] ne pouvait se prévaloir de l'augmentation de rémunération de 455 € qui apparaissait sur ses bulletins de salaire à compter du mois de mars 2009 et qui, selon lui, correspondait à la rémunération qui lui aurait été imposée pour exercer les fonctions de directeur de DETOURS PLUS ; que ni les bulletins de salaire, exclusivement établis par l'association DETOURS, ni les autres éléments versés aux débats ne permettaient de vérifier que cette augmentation du salaire versé par l'association DETOURS aurait été en réalité destinée à le rémunérer d'une activité au sein de l'autre association ; qu'il était au demeurant établi qu'aucune rémunération n'avait été servie par l'association DETOURS PLUS ; que Monsieur [I] ne pouvait soutenir « avoir géré les comptes » de DETOURS PLUS en se fondant uniquement sur la lettre de licenciement notifiée par l'association DETOURS alors que cette dernière lui reprochait précisément d'avoir effectué des opérations bancaires sur les comptes de DETOURS à destination de DETOURS PLUS et d'avoir abusé de ses fonctions ; qu'il ne ressortait d'aucun des éléments versés aux débats qu'il aurait reçu de l'association DETOURS PLUS une quelconque autorisation afin de procéder à des opérations sur ses comptes bancaires ; que Monsieur [I] affirmait avoir « recruté » Mme [W] mais rien ne permettait de vérifier une telle affirmation et l'association justifiait que le contrat de travail de celle-ci était signé par son président ; que l'attestation de Mme [W] dans laquelle elle se plaignait des menaces de licenciement adressées par Monsieur [I] ne pouvait prouver que ce dernier exerçait sur elle une autorité, alors que l'intéressée était également salariée de l'association DETOURS dont il était le directeur ; qu'il était vrai que les éléments présentés par Monsieur [I] notamment le certificat de travail étaient de nature à créer l'apparence d'un contrat de travail ; que cependant l'association DETOURS PLUS versait aux débats l'attestation de M. [C] qui reconnaissait avoir signé le certificat de travail que lui avait présenté M. [I] pour favoriser, selon ses dires, la recherche d'un nouvel emploi mais qui précisait que DETOURS PLUS « a été mise en sommeil en novembre 2008 » ; que l'association justifiait qu'au 1er janvier 2009, elle comptait 4 salariés, un seul au 1er mars 2009 (Mme [Y]) et aucun à compter du mois de juillet 2009, le dernier contrat de travail étant celui de Mme [W] pour la période du 2 juin au 31 juillet 2009 ; que l'association versait aux débats les déclarations automatisées des données sociales (DADS) pour les années 2009 et 2010 ainsi que les bordereaux de cotisations dues à l'URSSAF pour la même période qui tendaient à confirmer l'absence de salariés et d'activité ; qu'il était vrai que l'absence d'activité n'était pas de nature, en elle-même, à exclure l'existence d'un contrat de travail mais il convenait de relever qu'au-delà des déclarations des anciens dirigeants, aucun des éléments versés aux débats ne permettait de déterminer l'activité qu'aurait exercée réellement M. [I] au sein de l'association DETOURS PLUS alors qu'il exerçait pendant la même période les fonctions de directeur à temps plein pour le compte de l'association DETOURS ; que les pièces produites ne faisaient en effet apparaître l'exercice d'aucune activité professionnelle qu'aurait exercé M. [I] sous les directives et le contrôle de l'association DETOURS PLUS ; que M. [F], animateur socio-éducatif au sein du SIVOM d'AMBERT attestait certes avoir travaillé avec M. [I] pour monter un projet d'atelier d'insertion en précisant que celui-ci se présentait comme « travaillant pour l'association DETOURS PLUS » mais une telle déclaration ne révélait en rien la réalité du lien allégué avec DETOURS PLUS ; que dès lors M. [I] ne pouvait se prévaloir d'aucun contrat de travail le liant à l'association DETOURS PLUS et le jugement le déboutant de sa demande devait être confirmé. ALORS QUE, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'un certificat de travail délivré par l'employeur caractérise l'apparence d'un contrat de travail et il incombe à cet employeur d'en démontrer le contraire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur [I] avait produit aux débats, pour justifier d'un contrat de travail l'ayant lié à l'association DETOURS PLUS, le certificat de travail délivré par le président de cette association, Monsieur [C], aux termes duquel Monsieur [I] avait travaillé en qualité de directeur pour le compte de cette association du 1er mars 2009 au 9 mars 2010, les attestations de deux anciens présidents de l'association DETOURS attestant de la relation salariée ayant existé entre DETOURS PLUS et Monsieur [I] et l'attestation de Monsieur [F], animateur socio-éducatif au sein du SIVOM d'Ambert, attestant avoir travaillé avec Monsieur [I] pour monter un projet d'atelier d'insertion, ce dont il s'évinçait l'existence d'un contrat de travail dont il appartenait à l'association DETOURS PLUS d'établir son caractère fictif ; et qu'en considérant que les pièces produites par Monsieur [I] ne faisaient apparaître l'exercice d'aucune activité professionnelle qu'aurait exercé Monsieur [I] sous les directives et le contrôle de l'association DETOURS PLUS, de telle sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucun contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civile et L.1221-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel