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Cour de Cassation · soc — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00411
- Date
- 1 mars 2017
- Condamnation
- 708 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 411 F-D Pourvoi n° S 15-28.641 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [R], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [U], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le café de la bourse, 2°/ au CGEA délégation régionale AGS du Sud Est, unité déconcentrée de l'UNEDIC, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Ricour, conseillers, Mme Robert, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [R] a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer la qualité de salarié de la société Café de la bourse et demander le paiement de diverses sommes, soutenant avoir été engagé par cette société en qualité de cuisinier le 21 avril 2007 dans le cadre d'un projet de cession de parts sociales ; que cette cession étant en définitive intervenue au bénéfice de tiers, M. [R] a été licencié le 1er décembre 2007 ; que la société Café de la bourse a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire du 23 juin 2009, M. [U] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. [R] l'arrêt retient qu'il lui appartenait de rapporter la preuve de sa qualité de salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations l'existence d'un contrat de travail apparent résultant de la production de deux attestations Assedic établies par l'un des associés ainsi que de bulletins de salaire et d'un reçu pour solde de tout compte, dont il lui appartenait de rechercher si la preuve de son caractère fictif était rapportée par l'employeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Café de la bourse aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [R]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR déclaré le conseil de prud'hommes incompétent pour connaître du litige et renvoyé M. [R] à mieux se pourvoir ; AUX MOTIFS QUE « M. [R] soutient qu'il a travaillé pour le compte de la société Café de la bourse du 21 avril 2007 au 28 décembre 2007, toutefois, en l'absence de contrat de travail et alors qu'il reconnaît que les bulletins de salaire n'ont été délivrés qu'après rupture de cette relation de travail, il lui appartient de rapporter la preuve de sa qualité de salarié. Or, il produit: un constat en date du 26 décembre 2007, établi par un huissier de justice requis Mme [P] et lui-même pour « constater leur présence effective au sein de l'entreprise dont ils assument seuls l'entière gestion» mentionnant à 15h30 que «plusieurs tables sont occupées par des clients. La requérante assure le service en salle et tient la caisse. Le requérant s'active dans la cuisine, il assure le rangement d'après service» ; un document intitulé « convention de vente des parts sociales », entre d'une part Mlle [W] et M. [V] en qualité de vendeurs et d'autre part Mme [P] et M. [R] en qualité d'acquéreurs, daté du 30 août 2007, ne portant que la signature des acquéreurs outre le cachet de la société Café de la bourse, à l'exclusion de tout paraphe des vendeurs, prévoyant une première cession de 48 % des parts, payable selon tableau d'amortissement en 60 mensualités, la deuxième cession devant intervenir, selon la page 1 le 1er octobre 2010, et selon la page 2 le 1er septembre 2009, stipulant « toutefois, les acheteurs assumeront sous leur entière responsabilité la gestion à dater du 30/09/07»; un imprimé « cerfa » 2007 de « Bilan simplifié », pour l'année 2006 ;un bail commercial conclu le 17 mars 1999 entre Mme [B], bailleur et M. [H], preneur pour l'exploitation par le preneur d'un bar restaurant et vente de boissons à emporter, prévoyant l'interdiction de « cession - sous-location » sans l'autorisation écrite du bailleur; une attestation Assedic manuscrite datée du 3 janvier 2008, établie et signée au nom de Mme [W] déclarant la durée d'emploi de M. [R] en qualité de cuisinier du 21 avril au 31 décembre 2007 et précisant dans le cadre « statut particulier » : « vente du fonds pour défaillance de santé de la gérante et deuil de son mari », mention reportée dans les cadres « motif de la rupture » et «authentification par l'employeur», précisant que le préavis du 1er au 31 décembre 2007 a été payé et non effectué; une attestation Assedic dactylographiée datée du 21 janvier 2008, établie et signée au nom de Mme [W] déclarant la durée d'emploi de M. [R] en qualité de cuisinier du 21 avril au 31 décembre 2007 et précisant dans le cadre « motif de la rupture » : « Licenciement suite à fermeture définitive de l'établissement», mention reportée dans le cadre « motif de la rupture», précisant que le préavis du 1er au 31 décembre 2007 a été effectué, une somme de 4 348, 13 euros étant versée au titre du mois de décembre 2007; des bulletins de salaire manuscrits, celui du mois de décembre (pièce 8/10 du bordereau) établi pour un montant de 7 080 euros comprenant outre le salaire du mois de décembre, les congés payés (1 907,95 euros) ainsi qu'une somme de 4 7 46,99 euros à titre de régularisation des salaires de mai à décembre 2007 ; que M. [R] précise lui avoir été remis postérieurement à la rupture des relations; des bulletins de salaire dactylographiés ne comportant aucun cachet, reprenant les mentions inscrites sur les précédents y ajoutant mention de paiements « par espèces »; un reçu pour solde de tout compte (pièce 8/11 du bordereau) daté du décembre 2007 et signé pour un montant de 7 080 euros « correspondant à la décomposition établie sur mon bulletin de salaire du mois de décembre 2007. En paiement des salaires, accessoires du salaire et remboursement de frais et indemnités de toute nature (..) » ; un courrier daté du 1er décembre l'informant de la décision de vendre le fonds de commerce « et de ce fait votre licenciement à dater du 01/01/08 » ; un courrier de Pôle Emploi daté du 24 novembre 2010 rejetant sa demande d'allocation spécifique au motif qu'il n'a totalisé au cours des 10 années précédentes qu'une période d'activité salariée d'une année et 10 mois; cinq attestations confirmant que [M] [R] et [F] travaillaient au bar restaurant de la bourse du matin 7h00 à la fermeture sans interruption, l'ancien gérant ayant confirmé qu'ils étaient les repreneurs de l'établissement, ou indiquant avoir cru qu'ils étaient propriétaires, ou qu'ils devaient prendre la succession de l'établissement. Ainsi, il ressort de ces différents éléments que M. [R], qui n'exerce pas à titre habituel une activité salariée, a travaillé dans le restaurant de la société Café de la bourse dans le cadre de pourparlers n'ayant pas abouti, concernant la cession des parts détenues par les associés de cette Sarl ; contrairement à son affirmation, aucune des pièces du dossier ne permet de conclure à la réalité d'un contrat de travail, ni même à celle d'une rémunération versée en contrepartie d'un travail, ni encore à l'existence d'un lien de subordination caractérisant une relation salariée ; la circonstance résultant de ce que dans le cadre de la rupture des dits pourparlers, la société ait délivré des bulletins de salaire, une attestation Assedic et même une lettre de licenciement, n'est en conséquence pas susceptible de caractériser la réalité d'une activité salariée impliquant la réalisation d'une prestation de travail, exercée sous la subordination d'un employeur, moyennant paiement d'un salaire ; Il sera enfin observé que M. [R] ne justifie aucunement avoir contesté la rupture de ces relations avant l'introduction de sa requête, 30 mois après la cessation de son activité, et ce, après ouverture d'une procédure de la liquidation judiciaire. Faute de relation salariée démontrée entre les parties, et alors que l'existence de celle-ci n'a été évoquée qu'au moment de la rupture des relations instaurées dans le cadre de pourparlers de cession des parts sociales, il convient de déclarer le conseil de prud'hommes non compétent et renvoyer M. [R] à mieux se pourvoir. Le jugement déféré sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions ». ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve; que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige et renvoyé M. [R] à mieux se pourvoir, la cour d'appel a considéré que l'intéressé ne rapportait la preuve de sa qualité de salarié ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. [R] produisait des bulletins de salaire, une attestation destinée à Pôle emploi, une lettre de licenciement et un reçu pour solde de tout compte, ce dont il résultait l'existence d'un contrat de travail apparent, en sorte que le mandataire liquidateur de la société Café de la bourse était tenu de rapporter la preuve de son caractère fictif, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. ALORS, à titre subsidiaire, QUE le lien de subordination qui caractérise l'existence d'un contrat de travail se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour exclure l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les éléments de preuve produits n'étaient pas susceptibles de caractériser la réalité d'une activité salariée impliquant la réalisation d'une prestation de travail exercée sous la subordination d'un employeur moyennant paiement d'un salaire ; qu'en s'abstenant de caractériser l'absence de lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel