Cour de Cassation · soc — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00415
- Date
- 1 mars 2017
- Condamnation
- 33 964 540 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2015), que M. [G] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée le 1er octobre 1997, en qualité de program manager, par la société Magneti Marelli France, devenue la société Automotive Lighting Rear Lamps France ; que licencié le 8 novembre 2011 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 415 F-D Pourvoi n° P 15-14.792 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [G], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Automotive Lighting Rear Lamps France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Automotive Lighting Rear Lamps France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2015), que M. [G] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée le 1er octobre 1997, en qualité de program manager, par la société Magneti Marelli France, devenue la société Automotive Lighting Rear Lamps France ; que licencié le 8 novembre 2011 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche de la véritable cause du licenciement, a constaté que celui-ci n'était pas intervenu à cause de la dénonciation d'une tentative de corruption ; Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les faits et les éléments de preuve, elle a relevé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail et sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement du salarié procède d'une cause réelle et sérieuse, constituée par ses explications mensongères et partielles, lesquelles n'ont pas permis de poursuivre la relation de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté, d'une part, que la prime de performance revendiquée était liée au détachement du salarié au Brésil, d'autre part, qu'un tel détachement n'a jamais pris effet ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, ayant constaté, par motifs propres et adoptés que la prime de mobilité ne pouvait être due en raison de l'absence de tout détachement, a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont constaté, d'une part, que la réalité du détachement invoqué n'était pas établie, d'autre part, que le salarié ne prouvait pas avoir résidé en Allemagne ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [G] à payer à la société Automotive Lighting Rear Lamps France la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR, confirmant le jugement de première instance, débouté monsieur [G], salarié, de sa demande en annulation de son licenciement et en condamnation de la société Automotive Lighting, employeur, à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul et des dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires du licenciement et D'AVOIR, infirmant le jugement, dit que le licenciement de monsieur [G] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sa demande en réintégration et ses demandes de salaire, primes ou avantages pour la période postérieure au 1er octobre 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la cause de son licenciement, M. [G] faisait valoir qu'il avait été licencié pour avoir dénoncé des faits de corruption par ses courriers du 23 septembre et 14 octobre 2011 alors que son employeur lui reprochait au contraire d'avoir participé à une offre de corruption de six millions d'euros en contrepartie du marché « cluster MLB » ; que la lettre de licenciement du 8 novembre 2011 lui reprochait : « En réponse aux demandes d'explications qui ont été formulées, vous avez cherché, par correspondances des 23 septembre et 14 octobre 2011, tout en reconnaissant votre implication, à justifier a posteriori vos agissements par une présentation des faits, d'ailleurs elle-même changeante, fort éloignée des éléments que vous aviez auparavant choisis de porter à la connaissance de vos supérieurs hiérarchiques. / Ce n'est rien moins que le versement d'une commission occulte de six millions d'euros en contrepartie de l'obtention du marché « cluster MLB » que vous avez considéré avec intérêt en répondant de façon positive à cette offre de corruption ! / Dans votre aveuglement, vous n'avez pas hésité même à préconiser à votre hiérarchie d'envisager une telle proposition... » ; que dès lors le reproche formulé était celui d'avoir accepté une offre de corruption et d'avoir cherché ensuite à justifier ses agissements ; qu'or si les parties s'opposaient sur le fait de savoir si M. [G] connaissait ou non son interlocuteur et si le 24 août 2011 dans l'après-midi il l'avait appelé au téléphone ou au contraire avait reçu un appel de lui, il n'en demeurait pas moins qu'aucun des éléments versés par l'employeur n'établissait que M. [G] ait répondu de façon positive à cette offre de corruption ; qu'aussi la cour constatait-elle à l'instar du conseil de prud'hommes que la faute grave n'était pas établie ; que cependant M. [G] ne saurait être suivi lorsqu'il faisait valoir que son licenciement était nul car il trouvait son origine dans la dénonciation qu'il avait faite de la tentative de corruption, dans ses deux courriers des 23 septembre et 14 octobre 2011 alors que ses courriers ne constituaient pas véritablement une dénonciation mais plutôt une tentative d'explication de ses positions et qu'ils contenaient des versions changeantes des faits ; qu'en effet, M. [G] soutenait qu'il avait été contacté par un interlocuteur qu'il ne connaissait pas qui lui avait proposé avec insistance un pacte de corruption pour obtenir le marché « cluster MLB » alors que sa hiérarchie estimait au contraire que M. [G] connaissait son interlocuteur, qu'il l'avait même appelé le 24 août 2011 et qu'il avait menti à sa hiérarchie en indiquant ne pas le connaître ni savoir son nom patronymique et avoir été contacté par lui alors que c'était l'inverse ; que la société Automotive exposait qu'après avoir demandé à M. [G] de lui remettre son téléphone mobile Blackberry le 21 septembre 2011, elle avait fait procéder à l'expertise des communications laquelle mettait en évidence d'une part que contrairement à ce qu'il affirmait dans son courrier du 23 septembre 2011 M. [G] n'avait pas été contacté par le corrupteur puisque le relevé des appels ne mentionnait aucun appel entrant d'Allemagne et d'autre part que dès le 29 août 2011 la mention du nom patronymique de l'interlocuteur apparaissait comme étant [J] [E] avec lequel des échanges se faisaient sur un ton très amical ; que M. [G] rétorquait d'une part que l'expertise des communications diligentée par la société comportait un fichier Excel qui avait pu faire l'objet de manipulations et d'autre part qu'il n'était pas exact qu'il ait caché l'identité de son interlocuteur puisqu'il avait donné spontanément dès le 1er septembre 2011 la carte de visite de Mme [U] (personne qui accompagnait M. [E]) sur laquelle il avait noté son nom et son numéro de téléphone portable ; que cependant, la cour relevait, en ce qui concernait l'expertise des communications téléphoniques, que M. [G] ne prouvait nullement la manipulation du fichier qu'il alléguait alors que la société Automotive avait produit en cause d'appel les factures de l'opérateur téléphoniques qui confirmaient qu'aucun appel n'avait été reçu le 24 août 2011 après midi par M. [G] en provenance de l'Allemagne ; qu'en outre, M. [F] [G] ne contestait pas que dès le 29 août 2011 le patronyme de M. [E] figurait dans son téléphone dans un SMS qu'il avait reçu et qui était signé [E] qu'à cet égard la cour notait qu'il n'avait pas donné cette information immédiatement à son employeur dès le 29 août alors que la question était posée d'identifier le corrupteur ; qu'en outre la teneur des messages échangés mettait en évidence une proximité entre M. [E] et M. [G] qui montraient qu'ils se connaissaient avant les contacts survenus en août 2011 ; qu'ainsi comme l'avait relevé le conseil de prud'hommes, était-il établi que M. [G] avait menti à son employeur dans les explications qu'il avait données le 23 septembre et 14 octobre 2011 sur la tentative de corruption en ce sens qu'il n'avait pas reçu d'appel du mystérieux correspondant le 24 août après midi et sur le fait qu'il ne connaissait pas cet interlocuteur alors qu'à tout le moins il disposait de son nom dès le 29 août ; qu'en outre, la cour constatait que les explications données sur le déroulement des faits par M. [G] avaient été très tardives et n'étaient intervenues qu'après que l'employeur lui avait communiqué la teneur des appels et Sms extraits de son blackberry qui contredisaient en partie ses explications orales ; qu'il en résultait que le licenciement de M. [G] n'était pas intervenu à cause de sa dénonciation d'une tentative de corruption mais du fait de ses explications mensongères et partielles lesquelles n'avaient pas permis de poursuivre la relation de travail en confiance, dès lors il convenait de rejeter la demande de nullité du licenciement formée par M. [G] et de constater que le licenciement de M. [F] [G] était intervenu pour une cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, le licenciement pour faute grave serait requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud'hommes infirmé sur ce point (arrêt, pp. 3 et 4) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le motif essentiel indiqué dans la lettre de licenciement qui fixait les limites du litige était : « ce n'est rien moins que le versement d'une commission occulte de six millions d'euros en contrepartie de l'obtention du marché «cluster MLB» que vous avez considéré avec intérêt en répondant de façon positive à cette offre de corruption » ; que les multiples pièces produites de part et d'autre ne permettaient pas de déterminer quand et comment cette réponse positive à cette tentative de corruption avait été faite par M. [F] [G] ; qu'il était indéniable que ce dernier s'occupait du dossier « cluster MLB » depuis l'origine (pièces défendeur n° 10, 11, 12) et que le salarié avait informé son responsable, M. [Q] [P] qu'une réunion avec Audi était organisée le 14 juillet puis reportée au 24 août (pièces défendeur n° 13 et demandeur n° 48) ; que cependant, la pièce n° 68 du demandeur attestait qu'il y avait bien eu une réunion téléphonique le 1er septembre entre M. [P] et M. [G], comme ce dernier l'écrivait dans sa note du 23 septembre ; que la teneur de cette réunion n'était pas connue ; que le demandeur expliquait qu'il aurait alors expliqué l'offre de M. [E] cependant que le défendeur expliquait qu'il l'avait fermement refusée dès cette date-là ; que les pièces produites sur le déroulé de l'affaire à l'appui de la version de l'entreprise étaient essentiellement les attestations de ses dirigeants (M. [P], Mme [T], M. [M]) pendant que M. [G] produisait sur ce même objet la note qu'il avait rédigée, à M. [M], le 23 septembre 2011 ; qu'en l'absence de pièces réellement probantes sur la tentative de corruption elle-même, le grief essentiel indiqué par la lettre de licenciement ne caractérisait pas suffisamment les faits justifiant un licenciement pour faute grave ; qu'il y avait certes des présomptions fortes à l'encontre de M. [G] en ce que les relevés téléphoniques démontraient qu'il n'avait pas reçu d'appel téléphonique le 24 août contrairement à ce qu'il prétendait, d'une part, et en ce que les transcriptions de son blackberry démontraient qu'il connaissait M. [E] contrairement à ce qu'il alléguait, d'autre part ; que néanmoins, en matière de faute grave, il appartenait à l'employeur de justifier de la gravité de la faute, ce qui était fait d'une manière insuffisante en l'espèce ; que le doute était donc permis sur les faits intervenus ; qu'il profitait donc au salarié ; qu'en l'espèce, l'acceptation d'une tentative de corruption n'était pas avérée ; que le licenciement pour faute grave n'était donc pas fondé (jugement, p. 4) ; que le salarié avait incontestablement menti à son employeur concernant notamment le fait qu'il ne connaissait pas le « mystérieux correspondant » ou encore qu'il aurait reçu un appel de 24 août 2011 ; que l'employeur était donc fondé à le mettre à pied à titre conservatoire ; qu'il n'y avait donc pas de circonstances vexatoires (jugement, p. 5, in medio) ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que celle adressée à monsieur [G] était ainsi rédigée : « Comme vous le savez, cet entretien, et la mesure de mise à pied conservatoire qui vous a été précédemment notifiée, ont été motivés par le comportement qui a été le vôtre fin août début septembre 2011 dans la gestion du dossier « cluster MLB », comportement dont l'étrangeté s'est peu à peu révélé à votre hiérarchie. / En réponse aux demandes d'explications qui ont été formulées, vous avez cherché, par correspondances des 23 septembre et 14 octobre 2011, tout en reconnaissant votre implication, à justifier a posteriori vos agissements par une présentation des faits, d'ailleurs elle-même changeante, fort éloignée des éléments que vous aviez auparavant choisi de porter à la connaissance de vos supérieurs hiérarchiques. / Car ce n'est rien moins que le versement d'une commission occulte de six millions d'euros en contrepartie de l'obtention du marché « cluster MLB » que vous avez considéré avec intérêt en répondant de façon positive à cette offre de corruption ! / Dans votre aveuglement, vous n'avez pas hésité même à préconiser à votre hiérarchie d'envisager d'examiner une telle proposition / Ce n'est que lorsque vous avez mesuré le rejet que suscitait votre attitude, et les démarches entreprises auprès de notre partenaire commercial afin qu'il puisse de son côté mener les investigations indispensables, que vous avez commencé à préparer votre défense en soulignant désormais que les propositions que vous aviez reçues émanaient d'une "personne corruptrice" et en laissant entendre que votre hiérarchie aurait tergiversé et que vous vous seriez borné à vous conformer à la lettre à ses directives. / Vous comprendrez que de tels agissements sont étrangers aux valeurs de notre Société ; ils heurtent notre conscience et nos convictions, comme ils violent notre code de conduite qui interdit expressément de négocier au détriment d'un client. / [ ] Peut-être mesurez-vous aujourd'hui les conséquences extrêmement lourdes que suscitent vos menées dans le cadre de nos relations avec notre partenaire commercial » ; que les deux seuls griefs intelligibles et matériellement vérifiables imputés au salarié tenaient donc, d'une part, au prétendu fait d'avoir répondu positivement à une offre de corruption formulée par un tiers « fin août début septembre 2011 », d'autre part, au fait d'avoir, a posteriori, par des courriers adressés à l'employeur le 23 septembre 2011 et le 14 octobre 2011, indiqué que « les propositions [ ] reçues émanaient d'une "personne corruptrice" », c'est-à-dire d'avoir procédé à une dénonciation prétendument tardive de faits de corruption et d'avoir « laissé entendre que [sa] hiérarchie aurait tergiversé » ; qu'il ne lui était donc clairement pas reproché d'avoir entaché ses courriers du 23 septembre 2011 et du 14 octobre 2011 de mensonge, l'employeur mettant au contraire à sa charge le fait d'avoir tardivement révélé avoir reçu des propositions émanant d'une personne corruptrice et d'avoir laissé entendre que sa hiérarchie avait tergiversé ; qu'en estimant néanmoins que le licenciement trouvait une cause réelle et sérieuse dans de prétendus mensonges qu'aurait commis le salarié dans ses correspondances du 23 septembre 2011 et du 14 octobre 2011, la cour d'appel a retenu, à sa charge, des faits non mentionnés par la lettre de licenciement et violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables ; que s'il appartient au juge de qualifier les faits invoqués par la lettre de licenciement, il n'a en revanche pas le pouvoir, par l'interprétation d'un motif imprécis, d'ajouter aux imputations factuelles articulées par l'employeur ; qu'à supposer que la lettre de licenciement précitée n'ait pas eu pour sens clair et précis d'imputer au salarié d'avoir, d'une part, répondu positivement à une offre de corruption, d'autre part, tardivement dénoncé cette corruption et laissé entendre que sa hiérarchie avait tergiversé, ce serait par une interprétation additive que la cour d'appel y aurait vu le reproche d'avoir « menti à son employeur dans les explications [ ] données le 23 septembre et le 14 octobre 2011 sur la tentative de corruption » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel aurait derechef violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE la correspondance adressée par le salarié le 23 septembre 2011 à monsieur [M], directeur juridique du groupe Magneti Marelli – dont dépendait la société Automotive Lighting et appartenant lui-même au groupe Fiat –, exprimait le souhait de monsieur [G] « suite aux péripéties de ces dernières semaines dans le cadre de l'offre Cluster MLB Audi », de « décrire et verbaliser soigneusement, à travers le dossier en annexe, les événements tels qui [sic] se sont déroulés depuis le 24 août 2011 », le salarié ajoutant : « Compte tenu de l'importance et de la gravité de ces événements, je pense qu'il était nécessaire de t'envoyer les détails de ceux-ci dans les moindres détails, au cas où d'éventuel[les] poursuites dev[r]aient être mises [en] place par note groupe contre les personnes exerçant le chantage à l'encontre de notre entreprise. / [ ] Etant malheureusement et involontairement au centre des échanges depuis fin août 2011, je souhaite que tou[s] descriptifs adressé[s] à la hiérarchie du groupe, voir[e] aux autorités judiciaires, correspondent précisément aux contenus inclus dans ce rapport » ; que l'objet de ce courriel était donc, sans la moindre ambiguïté, de rappeler à son destinataire, désigné comme « premier responsable du "Legal Department" du groupe Magneti Marelli », des faits précisément décrits en annexe, de nature à donner lieu à « d'éventuelles poursuites » et devant donc être portés à la connaissance de « la hiérarchie du groupe, voir[e] [des] autorités judiciaires », donc de dénoncer la tentative d'un tiers d'obtenir la conclusion avec le groupe d'un pacte de corruption ; qu'en retenant néanmoins que ce document n'aurait pas constitué « véritablement une dénonciation mais plutôt une tentative d'explication [des] positions » du salarié, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ; ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE de même, la correspondance du salarié en date du 14 octobre 2011, adressée principalement à son supérieur hiérarchique, monsieur [P], rappelait les mêmes faits puis comportait notamment les développements suivants (pp. 8 et 9) : « L'évocation de cette longue chronologie a pour finalité de vous rappeler, si tant est que ce rappel soit nécessaire, que vous avez été strictement informé de toutes les péripéties qu'ont connues l'Offre et l'affaire Audi, et que je n'ai pas cru nécessaire, puisque je n'ai rien à me reprocher, de retenir par devers moi la moindre information qui serait de nature à mettre en doute ma crédibilité et mon honorabilité. / [ ] La réticence que vous avez marquée, en dépit de mes diverses demandes, de mettre sur pied une enquête/audit voire de porter l'affaire entre les mains des autorités judiciaires m'amène logiquement à supposer que ni l'ouverture d'une enquête/audit interne ni celle d'une enquête judiciaire ne servent vos propres intérêts. / Outre votre lettre du 6 octobre 2011, le communiqué interne que vous avez cru utile de publier et de diffuser, en précisant que Monsieur [Y] [N] est nommé en mon lieu et place au poste de Président Directeur Général de Magneti Marelli Mercosur alors que vous m'indiquez dans votre lettre du 6 octobre que mes fonctions sont seulement suspendues, m'amène à comprendre que j'étais l'objet depuis longtemps d'une manipulation au terme de laquelle on tente de m'abattre sans preuve aucune » ; que si cette lettre comportait effectivement une défense à la mesure d'éviction que monsieur [P] avait annoncée au salarié par lettre en date du 6 octobre précédent, elle réitérait sans la moindre ambiguïté la dénonciation de la tentative de corruption dont le salarié avait déjà précédemment fait état, et reprochait par ailleurs sans détour à monsieur [P] de n'avoir donné aucune suite interne ni judiciaire à cette dénonciation lorsqu'elle lui avait été initialement faite ; qu'en retenant néanmoins que cette lettre n'aurait pas constitué véritablement une dénonciation mais plutôt une tentative d'explication des positions du salarié, la cour d'appel a derechef méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ; ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QUE les deux courriers susvisés du salarié, en dates du 23 septembre et du 14 octobre 2011, étaient parfaitement concordants sur la présentation des faits donnée par celui-ci, laquelle exposait, en substance et sans ambiguïté, la chronologie suivante : chargé en juillet 2011 de suivre le dossier dénommé "cluster MLB", relatif à un appel d'offres du client Audi portant sur des instruments automobiles de bord, monsieur [G], pourtant expatrié au Brésil en vue d'assumer les fonctions de dirigeant de la société Magneti Marelli Mercosur, avait reçu, le 24 août 2011, à l'issue d'une réunion avec des représentants d'Audi, un coup de téléphone d'un inconnu utilisant un numéro d'appel allemand et se présentant comme un consultant du grouper Volkswagen Audi proposant une aide en vue de la négociation en cours, appel dont monsieur [G] avait rendu compte à son supérieur, monsieur [P], lors d'une conversation téléphonique dès le 25 août 2011 au matin, puis une rencontre avait eu lieu le 29 août 2011 entre monsieur [G] et l'inconnu, qui s'était présenté comme se nommant [J] [E] et avait proposé d'aider à la conclusion d'un contrat avec Audi moyennant le versement d'une somme occulte de 6 millions d'euros, rencontre dont monsieur [G] avait immédiatement rendu compte au téléphone à monsieur [P] en expliquant sans ambiguïté la proposition de commission occulte, en l'état de quoi monsieur [P] avait dit qu'il convenait d'en discuter le 1er septembre suivant, date à laquelle monsieur [G] avait présenté les faits et indiqué à madame [T], directrice financière du groupe, l'identité de l'auteur de la proposition de corruption, puis monsieur [G] avait, sur instruction de monsieur [P], fait connaître à monsieur [E], le 6 septembre 2011, le refus de sa proposition, ce qui n'avait pas empêché monsieur [E] de continuer de solliciter avec insistance monsieur [G], lequel s'était plaint de la situation à sa hiérarchie et lui avait demandé son aide mais avait dû, lors d'une réunion le 21 septembre 2011 avec madame [T] et monsieur [M], directeur juridique du groupe, exposer à nouveau les faits, remettre son téléphone mobile à fin d'extraction de ses échanges de sms avec monsieur [E] et avait par ailleurs remis la carte de visite sur laquelle ce dernier avait inscrit son numéro de téléphone le 29 août précédent, en l'état de quoi monsieur [G], excédé de cette situation désagréable et non souhaitée par lui et entravé dans la prise de ses nouvelles fonctions en Amérique du Sud, avait finalement adressé à monsieur [M], par courriel en date du 23 septembre 2011, un rapport circonstancié avec indication que la transmission dudit rapport "à la hiérarchie du groupe, voire aux autorités judiciaires" était souhaitable ; qu'en retenant néanmoins que ces deux courriers auraient présenté "des versions changeantes des faits", la cour d'appel a, une fois de plus, méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ; ALORS, EN SIXIEME LIEU, QUE la pièce versée aux débats par l'employeur devant la cour d'appel sous le numéro 40, ne constituait pas une facture téléphonique et ne comportait aucun relevé détaillé de communications émanant d'Orange Business Services, opérateur téléphonique de la ligne mobile de monsieur [G], puisque cette pièce se composait exclusivement de trois pages, les deux premières consistant en de simples impressions d'écrans d'un « espace client » du site internet d'Orange Business Services (ces deux premières pages n'étant donc pas des factures) et la troisième consistant en un tableau Excel listant des appels émis et reçus par cette ligne, tableau dont aucun sigle ni aucune mention n'indiquait qu'il émanât de l'opérateur téléphonique lui-même ; qu'en retenant néanmoins, pour en déduire que monsieur [G] n'aurait reçu aucun appel téléphonique en provenance d'Allemagne le 24 août 2011 et donc qu'il aurait menti en disant avoir été appelé à cette date par l'inconnu qui allait ensuite proposer un pacte de corruption, que les « factures de l'opérateur téléphonique », versées aux débats par l'employeur, auraient confirmé qu'aucun appel n'avait été reçu à cette date par monsieur [G] en provenance d'Allemagne, donc en estimant que les impressions d'écrans de l'« espace client » constituaient des factures et que le relevé de communications adjoint émanait de l'opérateur téléphonique lui-même, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ; ALORS, EN SEPTIEME LIEU, QUE la pièce distincte, versée aux débats par l'employeur devant la cour d'appel sous le numéro 69, était composée de plusieurs factures émanant d'Orange Business Services, opérateur téléphonique, afférentes aux mois d'avril, mai, juin, juillet et septembre 2011, mais lesdites factures ne comportaient pas de relevés détaillés de communications et indiquaient seulement, en sus des sommes à payer et du volume global (exprimé en euros) des consommations téléphoniques, la liste des « abonnements, forfaits et options » associés à la ligne téléphonique concernée ; qu'en l'absence de relevés détaillés des appels passés et reçus, cette pièce était, sans la moindre ambiguïté, impropre à fournir la preuve de l'existence ou de l'inexistence d'un appel téléphonique particulier ; qu'en retenant néanmoins que ces factures « confirm[ai]ent » la prétendue absence d'appel téléphonique reçu d'Allemagne par monsieur [G] le 24 août 2011, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ; ALORS, EN HUITIEME LIEU, QUE le salarié avait fait valoir, d'une manière circonstanciée et par référence à des pièces précisément visées et analysées (conclusions d'appel, notamment pp. 12 à 14), que son supérieur hiérarchique, monsieur [P], avait été immédiatement informé par ses soins, à la faveur d'un entretien téléphonique le 29 août 2011 – entretien dont la matérialité et le contenu avaient été confirmés par une attestation de monsieur [P] lui-même, pourtant peu favorable au salarié –, de la teneur de l'entrevue de même date au cours de laquelle monsieur [E] avait proposé un pacte de corruption et que, monsieur [P] ayant dit qu'il convenait de réfléchir et de parler à nouveau du sujet le 1er septembre, monsieur [G] avait, à cette dernière date, exposé à madame [T], directeur financier du groupe, les faits et, notamment, l'identité de l'auteur de la proposition de corruption – réunion elle aussi attestée par madame [T] par une attestation globalement sévère pour le salarié ; qu'en affirmant, sans la moindre justification et en particulier sans rechercher ce qu'il en avait été de l'entretien téléphonique avec monsieur [P] du 29 août 2011 et de la réunion avec madame [T] du 1er septembre 2011 ci-dessus décrits, que monsieur [G] n'aurait « pas donné cette information [le patronyme de monsieur [E]] à son employeur dès le 29 août », et en en déduisant une prétendue mauvaise foi du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; ALORS, EN NEUVIEME LIEU, QUE le salarié avait fait valoir, d'une manière tout aussi précise et circonstanciée (conclusions d'appel, notamment pp. 13 à 20), que nonobstant la gravité des faits de corruption dont il avait fait état et l'inconfort que lui causaient les sollicitations répétées de l'auteur de la proposition de corruption, inconfort qui l'avait conduit à solliciter l'aide de son supérieur hiérarchique et de ses collègues, directeur financier et directeur juridique, l'employeur avait fait preuve d'un attentisme surprenant, jusqu'à une réunion commune entre des membres du groupe Magneti Marelli et des représentants d'Audi à fin de discussion de cette difficulté, réunion tenue le 4 octobre 2011 et antérieure de deux jours seulement à l'annonce par l'employeur de l'éviction du salarié ; qu'en retenant, pour en déduire une prétendue mauvaise foi du salarié, qu'il se serait abstenu de faire connaître à l'employeur le nom de l'auteur de la proposition de corruption « alors que la question était posée d'identifier le corrupteur », sans préciser de quel élément elle déduisait que l'employeur se serait préoccupé de rechercher le nom du tiers corrupteur, cependant que le salarié avait démontré l'absence de diligence de l'employeur à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; ALORS, EN DIXIEME LIEU, QU'en retenant, pour en déduire de plus fort la prétendue mauvaise foi du salarié, que la teneur des messages échangés entre lui et monsieur [E] mettait en évidence une proximité et montrait qu'ils se connaissaient avant les contacts survenus en août 2011, sans rechercher, comme l'y avait invitée monsieur [G] (conclusions d'appel, notamment pp. 46 et s.), si monsieur [E] n'avait pas, après des premiers sms respectant le caractère formel d'échanges professionnels, été le seul des deux interlocuteurs à employer un ton de plus en plus familier, caractérisé en particulier par l'emploi d'un tutoiement habituel dans la langue italienne, et si monsieur [G], pour sa part, ne s'en était pas tenu à un ton distancié ne dénotant aucune relation d'amitié ni même de connaissance, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; ALORS, EN ONZIEME LIEU, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en accueillant par de pures et simples affirmations, et sans examen véritable ni effectif des pièces concernées, l'argumentation de l'employeur sur la nature et la teneur des courriers des 23 septembre et 14 octobre 2011, sur les prétendues factures de l'opérateur téléphonique, sur la prétendue tardiveté de la révélation par monsieur [G] du nom du corrupteur, sur le prétendu souci de l'employeur d'identifier le corrupteur, sur la prétendue connaissance préalable du corrupteur par monsieur [G] et sur la prétendue proximité entre ces deux personnes, et en écartant sans justification effective l'argumentation contraire du salarié sur ces divers points, la cour d'appel a statué par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, et violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, EN DOUZIEME LIEU, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en statuant par des motifs non étayés et en écartant par une pétition de principe certains des éléments de preuve produits par le salarié, rompant ainsi l'égalité des armes, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1353 du code civil et l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, EN TREIZIEME LIEU, QU'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, à son employeur, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ; que toute rupture du contrat de travail qui en résulterait est nulle de plein droit ; qu'en cas de litige relatif à l'application de ces règles, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de faits de corruption, il incombe à l'employeur, partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'état des courriers visés et analysés supra, en dates du 23 septembre 2011 et du 14 octobre 2011, par lesquels le salarié avait, d'une part, exposé en détail à son employeur la tentative d'un tiers d'obtenir le versement par le groupe Magneti Marelli de commissions occultes d'un montant total de 6 millions d'euros en échange d'une aide à la négociation d'un projet de contrat dénommé « cluster MLB » avec le groupe Audi, d'autre part, exprimé l'avis que ces faits étaient de nature à donner lieu à « d'éventuelles poursuites » et devaient donc être portés à la connaissance de « la hiérarchie du groupe, voir[e] [des] autorités judiciaires », le salarié devait être regardé comme établissant des faits permettant de présumer qu'il avait relaté ou témoigné de faits de corruption ; qu'en estimant que conféraient une cause réelle et sérieuse au licenciement les prétendus mensonges du salarié dans les explications données à son employeur sur ces faits, cependant qu'à supposer que ces hypothétiques mensonges aient bien été au nombre des reproches articulés par la lettre de licenciement, ils étaient en lien direct avec le témoignage du salarié, de sorte que la rupture du contrat de travail qui en serait résultée était nulle de plein droit, la cour d'appel a violé l'article L. 1161-1 du code du travail ; ALORS, EN QUATORZIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en l'état des éléments susmentionnés, établissant des faits permettant de présumer que le salarié avait relaté ou témoigné de faits de corruption portant néanmoins, la cour d'appel, qui a porté une appréciation sur la prétendue cause réelle et sérieuse du licenciement – déduite de supposés mensonges du salarié dans les explications fournies sur ces faits –, sans examiner si l'employeur prouvait que la rupture du contrat de travail était justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié, a violé l'article L. 1161-1 du code du travail ; ALORS, EN QUINZIEME LIEU, QUE lorsque l'employeur n'apporte pas la preuve que la rupture du contrat de travail est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la dénonciation de faits de corruption, le juge ne peut retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement que s'il est démontré que la dénonciation a été faite de mauvaise foi par le salarié, et cette mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce ; qu'en se bornant à retenir que le salarié aurait menti, dans les explications données à l'employeur sur le pacte de corruption proposé par un tiers, prétendu mensonge qui aurait porté sur la réception d'un appel téléphonique du corrupteur le 24 août 2011 et sur l'absence de connaissance préalable du corrupteur par le salarié, cependant que de telles considérations étaient impropres à établir une mauvaise foi du salarié et à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement dans le cas où l'employeur n'établirait pas que la rupture était sans lien avec la dénonciation, la mauvaise foi ne pouvant résulter que d'une constatation de ce que la proposition de corruption faite le 29 août 2011 n'aurait pas eu lieu et de ce que le salarié aurait eu connaissance de cette inexistence, la cour d'appel a violé l'article L. 1161-1 du code du travail ; ALORS, EN SEIZIEME LIEU, QU'en ne répondant par aucun motif aux conclusions (pp. 48 à 50) par lesquelles le salarié avait fait valoir que son licenciement avait été décidé en méconnaissance de la procédure interne de l'entreprise, telle qu'instituée par le chapitre 5 du rapport annuel du groupe Fiat sur la gouvernance d'entreprise, datant de février 2011 et prévoyant, en cas de dénonciation effectuée par un salarié d'une situation de violation suspectée de l'éthique des affaires, de fraude financière et comptable, de harcèlement, d'intimidation ou de comportement discriminatoire, une transmission immédiate de toutes les dénonciations au responsable de la conformité, un engagement du groupe de protéger l'anonymat du dénonciateur et une évaluation collective par le comité des dénonciations (composé du responsable de la conformité, du directeur juridique et du directeur des ressources humaines) des conclusions des enquêtes et examens réalisés par ledit comité avant toute décision collective de sanction, cependant qu'au cas particulier, c'était seulement en mars 2012, donc plusieurs mois après le licenciement, que monsieur [B], responsable du contrôle et de l'audit au sein du groupe Fiat, avait établi un rapport d'audit interne, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté monsieur [G], salarié, de sa demande en paiement d'un rappel de bonus au titre de l'année 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE M. [G] ne saurait être suivi dans sa demande de prime de performance de 145.000 euros telle que fixée au titre de son détachement avec Automotive Lighting alors que le détachement au Brésil n'avait jamais pris effet ; que de même, sa demande de part variable 2011 à hauteur de 114.478 euros bruts ne saurait prospérer dans la mesure où une telle prime supposait la réalisation des objectifs fixés ce dont il ne justifiait nullement (arrêt, p. 5, quatrième alinéa) ; que sur le détachement en Allemagne, M. [G] produisait des justificatifs d'activité en Allemagne ainsi que ceux des multiples billets d'avion qui attestaient qu'il s'y était rendu fréquemment ; qu'il ne fournissait aucune pièce prouvant qu'il y avait résidé ; qu'il indiquait même dans une interview produite par l'employeur qu'il habitait entre Paris et Bruxelles quand il n'était pas en déplacements professionnels ; qu'il ne pouvait donc considérer qu'il avait été détaché en Allemagne car il n'y avait jamais résidé ; qu'il n'était donc fondé à aucune demande à ce titre ; que sur la prime de performance, l'avenant de détachement au Brésil précisait : « en complément de votre contre contrat de détachement signé le 1er juillet 2001 je vous confirme le paiement d'une prime de 145 000 € » ; que le détachement, comme on l'avait vu plus haut, n'avait jamais pris effet ; que cette prime n'était donc pas due (jugement, p. 5) ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le document dont le salarié déduisait son droit au versement d'une rémunération variable (ou prime de performance) au titre de l'année 2011, intitulé « Avenant contrat de détachement », était en date du 11 juillet 2011 et ainsi rédigé : « En complément de votre contrat de détachement avec Automotive Lighting Rear Lamps SAS signé le 01er juillet 2011, je vous confirme au titre de votre excellente performance individuelle, ainsi que celle du groupe Automotive Lighting en 2011, le paiement d'une prime de 145.000 Euros bruts. / Cette prime vous sera garantie et versée durant le premier quadrimestre 2012. Cette prime inclut et remplace votre salaire variable 2011 (payables [sic] en 2012). / A partir de 2013, les règles et procédures du groupe vous seront appliqués comme pour l'ensemble des dirigeants. A ce titre, votre Target Bonus sera de 40 % » ; que quoique se présentant comme un avenant à un contrat de détachement au Brésil, cet acte avait pour objet, sans la moindre ambiguïté, d'assurer à l'intéressé le versement d'une rémunération complémentaire à son salaire fixe, justifiée par les excellentes performances de l'année en cours et se substituant à son salaire variable habituel et cette rémunération complémentaire contractuelle, garantie en son montant comme en sa période de versement, n'était pas subordonnée à la prise d'effet du détachement à l'étranger ; qu'en retenant néanmoins que le bénéfice de la prime concernée aurait été subordonné à la prise d'effet du détachement au Brésil, la cour d'appel a dénaturé l'acte concerné et violé l'article 1134 du code civil ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en ne recherchant pas si, comme l'avait montré le salarié (conclusions, pp. 66 à 68) au visa de pièces précises telles que son agenda du début du mois de septembre 2011 (pièce n° 68 du bordereau de communication de monsieur [G] en cause d'appel), son détachement au Brésil, issu d'une « lettre de détachement » signée avec l'employeur le 1er juillet 2011 et fixant sa date d'effet au 1er octobre 2011, n'était pas effectif depuis, à tout le moins, le début du mois de septembre 2011, période à laquelle monsieur [G] avait rencontré ses clients et collaborateurs au Brésil ainsi que les représentants syndicaux et la presse locale et avait organisé sur place un premier comité de direction, donc si la prime de performance n'était pas due, même à la supposer subordonnée à une prise d'effet du détachement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'en se fondant, pour en déduire la prétendue absence de prise d'effet du détachement avant le licenciement, sur des motifs inopérants relatifs à un détachement antérieur et différent en Allemagne, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS, EN QUATRIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en retenant, pour en déduire que le salarié n'avait pas même droit au salaire variable classique afférent à l'année 2011, qu'il ne justifiait pas de la réalisation de ses objectifs au titre de l'année 2011, cependant que l'acte précité du 11 juillet 2011 justifiait par l'« excellente performance individuelle » de monsieur [G] « en 2011 » le versement d'une somme devant « inclu[re] et remplacer » le salaire variable classique, clause attestant sans ambiguïté que l'employeur regardait comme atteints les objectifs de performance du salarié, la cour d'appel a derechef dénaturé cet acte et violé l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté monsieur [G], salarié, de sa demande en paiement d'une prime de mobilité au titre de son détachement au Brésil et de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er octobre au 16 octobre 2011 ; AUX MOTIFS QUE sa demande de prime de mobilité au titre du détachement au Brésil serait rejetée, un tel détachement n'étant pas intervenu ; que pour la même raison sa demande de rappel de salaire sur la période du 1er au 16 octobre 2011 serait rejetée, il ne saurait prétendre à un salaire au titre de son détachement au Brésil alors que celui-ci n'avait jamais été effectif (arrêt, p. 5) ; ALORS QU'en ne recherchant pas si, comme l'avait montré le salarié (conclusions, pp. 67 à 69) au visa de pièces précises telles que son agenda du début du mois de septembre 2011 (pièce n° 68 du bordereau de communication de monsieur [G] en cause d'appel), son détachement au Brésil, issu d'une « lettre de détachement » signée avec l'employeur le 1er juillet 2011 et fixant sa date d'effet au 1er octobre 2011, n'était pas effectif depuis, à tout le moins, le début du mois de septembre 2011, période à laquelle monsieur [G] avait rencontré ses clients et collaborateurs au Brésil ainsi que les représentants syndicaux et la presse locale et avait organisé sur place un premier comité de direction, donc si la prime de mobilité et le rappel de salaire n'étaient pas dus, même à les supposer subordonnés à une prise d'effet du détachement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté monsieur [G], salarié, de ses demandes en rappels de salaire et congés payés et d'indemnité de détachement et congés payés au titre d'un détachement en Allemagne ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU'au titre de son détachement en Allemagne, M. [G] sollicitait 339 645,40 euros bruts à titre de rappel de salaire et 33 964,54 euros au titre des congés payés afférents, celle de 127 000 euros au titre des indemnités forfaitaires de détachement et de rapatriement et celle de 12 700 euros au titre des congés payés afférents ; que cependant, à l'instar de ce qu'avait relevé le conseil de prud'hommes, M. [G] avait eu des activités en Allemagne mais il ne justifiait pas de son détachement ni même d'y avoir fixé sa résidence principale, au contraire il résultait des interviews qu'il avait données qu'il avait fixé sa résidence à Bruxelles et qu'il était prévu que son déménagement pour le Brésil se fasse depuis Bruxelles, dès lors ses demandes devaient être rejetées (arrêt, p. 5, in medio) ; que sur le détachement en Allemagne, M. [
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel