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Cour de Cassation · soc — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00419
- Date
- 1 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 419 F-D Pourvoi n° Z 16-10.919 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Paul Dehouck fleurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale prud'hommes), dans le litige l'opposant à Mme [G] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Ricour, conseillers, Mme Robert, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Paul Dehouck fleurs, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la salariée avait été en arrêt de travail à compter du 6 février 2011 pour des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, la cour d'appel, motivant sa décision sans se contredire, a estimé que l'inaptitude de la salariée avait une origine professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Paul Dehouck fleurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Paul Dehouck fleurs à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Paul Dehouck fleurs. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'ancienneté de Madame [H] remonte au 2 mai 1988 et que son inaptitude a une origine professionnelle, et d'AVOIR en conséquence condamné la société PAUL DEHOUCK FLEURS à lui payer les sommes de 3.948 € à titre d'indemnité spéciale de préavis, 394,80 € au titre des congés payés y afférents et 21.495,53 € à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, outre les frais irrépétibles AUX MOTIFS QUE « a) Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Attendu que Mme [H] a été en arrêt de travail à compter du 6 février 2011 ; que, le 17 octobre 2012, la CPAM du Hainaut a notifié à la société Paul Dehouck Fleurs, donc antérieurement à la procédure de licenciement ayant débuté par la convocation du 29 novembre 2012 à l'entretien préalable, une prise en charge de maladie professionnelle s'agissant d' « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » ; qu'au vu de ces éléments, indépendamment de la décision prise par la CPAM, au demeurant non contestée, la cour estime que l'inaptitude de la salariée a une origine professionnelle au sens des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ; b)Sur l'ancienneté de la salariée ; Attendu que, sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail, Mme [H] demande à la cour de faire remonter son ancienneté au 2 mai 1988, date à compter de laquelle elle a été embauchée par M. [J] qui a vendu son fonds de commerce le 5 mai 2000 à la société Paul Dehouck Fleurs ; Attendu que la salariée verse aux débats son bulletin de paie afférent à la période du 10 mai au 8 mai 2000 établi par l'indivision [J] mentionnant sa date d'entrée au 2 mai 1988 et sa date de sortie au 8 mai 2000 ; qu'elle est ainsi bien fondée à soutenir que son ancienneté doit remonter au 2 mai 1988, même si le contrat de travail qu'elle a signé le 9 mai 2000 avec la société Paul Dehouck Fleurs n'y fait pas référence et quand bien même le cédant, dans la page de l'acte de cession versée aux débats par l'appelante (pièce n° 1) mentionne uniquement Mme [K] comme salariée, les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étant d'ordre public » ; ALORS, TOUT D'ABORD, QUE la décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie est sans incidence sur l'appréciation par le juge prud'homal de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude ; qu'en se fondant exclusivement sur la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prise en charge de maladie professionnelle notifiée à la société DEHOUCK le 17 octobre 2012 pour dire que l'inaptitude de Madame [H] avait une origine professionnelle, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail ; QU'en statuant de la sorte, tout en affirmant porter son appréciation « indépendamment de la décision prise par la CPAM », la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et inintelligibles équivalant à une absence de motif, et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE, si, en vertu de l'article L. 1224-1 du Code du travail, le contrat de travail en cours au jour de la modification dans la situation juridique de l'employeur subsiste avec le nouvel employeur, ce texte ne fait pas obstacle à ce que, sous réserve de fraude, celui-ci convienne avec le salarié de nover le contrat en cours ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si Madame [H] n'avait pas consenti à la rupture du contrat de travail qui la liait précédemment à Monsieur [J] de sorte que la novation intervenue au moment de son embauche par la société DEHOUCK lui interdisait de se prévaloir de l'ancienneté acquise auprès de son précédent employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1224-1 du Code du travail, ensemble les articles 1271 et 1134 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel