Cour de Cassationsocfrh
Cour de Cassation · soc — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00441
- Date
- 9 mars 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Cassation M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 441 F-D Pourvoi n° U 15-26.274 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Organisme de gestion de l'école catholique Saint-François de Sales (Ogec), association loi du 1er juillet 1901, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; INTERVENTION VOLONTAIRE : La Fédération nationale des organismes de gestion des établissements de l'enseignement catholique, dont le siège est [Adresse 3] ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Organisme de gestion de l'école catholique Saint-François de Sales, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [R], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit la Fédération nationale des organismes de gestion des établissements de l'enseignement catholique en son intervention à l'appui des prétentions de l'Organisme de gestion de l'école catholique Saint-François de Sales ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [R], engagé à compter du 17 janvier 2006 en qualité d'assistant d'éducation par l'association Organisme de gestion de l'école catholique (Ogec) Saint-François de Sales, a été licencié pour motif économique le 13 juillet 2011 ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié, l'arrêt retient que l'Ogec Saint-François-de-Sales, établissement privé sous contrat d'association avec l'État, appartient au réseau de l'enseignement privé catholique, qu'il est affilié à l'union départementale des organismes de gestion de l'enseignement catholique dépendante de l'union régionale des Ogec de Haute-Normandie dépendante elle-même de la Fédération nationale des Ogec, que les postes étant les mêmes d'un établissement à un autre, la permutation des salariés est possible, peu important l'autonomie des associations, que l'employeur qui n'a effectué aucune recherche auprès de l'enseignement privé catholique, n'a donc pas satisfait à son obligation de reclassement ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'affiliation d'une association Ogec à l'union départementale des Ogec, dépendante de l'union régionale, elle-même membre de la Fédération nationale des Ogec n'entraîne pas en soi la constitution d'un groupe au sens des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, la cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de ces différentes entités leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Organisme de gestion de l'école catholique Saint-François de Sales Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association OGEC Saint-François de Sales à verser à Monsieur [R] la somme de 15.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'OGEC Saint-François-de-Sales, établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat, appartient au réseau de l'enseignement privé catholique. Il est affilié à l'Union départementale des organismes de gestion de l'enseignement catholique (UDOGEC) dépendant de l'Union régionale des OGEC de Haute-Normandie (UROGEC) dépendant elle-même de la Fédération nationale des OGEC (FNOGEC) ; que les postes étant les mêmes d'un établissement à un autre, la permutation des salariés est possible, peu important l'autonomie des associations ; que l'employeur qui n'a effectué aucune recherche auprès de l'enseignement privé catholique, n'a donc pas satisfait à son obligation de reclassement ; que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération et circonstance de la rupture, il lui sera accordé une indemnité dont le montant est précisé au dispositif ; qu'il est équitable d'allouer au salarié une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dont le montant est également précisé au dispositif » ; ALORS QUE la seule adhésion d'une association à une union ou une fédération d'associations ayant le même objet ne suffit pas à caractériser un groupe au sens de l'article L. 1233-4 du Code du travail, dont l'existence suppose de faire ressortir que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des entreprises en cause leur permettent d'assurer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que l'OGEC Saint-François-de sales a méconnu son obligation de reclassement, qu'elle est membre de l'Union Départementale des OGEC, dépendant de l'Union Régionale des OGEC, elle-même membre de la Fédération Nationale des OGEC et que les postes sont les mêmes d'un établissement d'enseignement privé à l'autre, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un groupe au sens de l'article L. 1233-4 du Code du travail, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile dont le marticle L. 1233-4 du Code du travailarticle L. 1233-4 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 9 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00441
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel