Cour de Cassation · soc — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00462
- Date
- 8 mars 2017
- Condamnation
- 13 998 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. [F] a été engagé par la Banque centrale populaire (BCP) le 1er novembre 1979 ; qu'il était précisé que le salarié était initialement affecté à Oujda, mais que cette affectation pourrait être modifiée à tout moment par simple décision de la direction générale et que le lieu de son emploi pourrait varier suivant l'activité poursuivie par le Crédit populaire ; que, le 22 octobre 1983, le salarié a accepté son détachement auprès de la représentation de la BCP à [Localité 2] ; qu'à compter de cette date, toute sa carrière s'est déroulée exclusivement en France ; que, suivant lettre du 21 mai 2010, la BCP lui a indiqué que « dans le cadre du plan de mobilité des cadres du Crédit Populaire du Maroc et pour des raisons de service, nous vous informons de votre affectation au siège social de la Banque centrale Populaire à partir du 1er juillet 2010 au sein du Pôle marocain du monde » ; qu'il lui était demandé de prendre attache avec les services de la banque pour la mise en oeuvre des modalités de sa prise de fonction et de prendre ses dispositions afin de regagner sa nouvelle affectation au 1er juillet 2010 ; que par l'intermédiaire de son avocat, le 18 juin 2010, le salarié faisait connaître au siège de son employeur à [Localité 1], en lui adressant un arrêt de travail à compter du 16 juin 2010, qu'il n'entendait pas déférer à sa nouvelle affectation qu'il analysait comme constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la modification substantielle de son contrat de travail qu'elle constituait ; que, le 27 juillet 2010, le siège social de la BCP a adressé une lettre au salarié constatant la rupture du contrat de travail pour abandon de poste depuis le 1er juillet 2010 ; qu'estimant que la rupture de son contrat de travail constituait un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que, dans les mêmes circonstances, M. [W], engagé le 1er septembre 1989 en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'encadrement par la BCP, a également saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi n° T 15-28.021 et sur les trois moyens du pourvoi n° U 15-28.022 : Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° T 15-28.021 :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet (pourvoi n° U 15-28.022) et Cassation (pourvoi n° T 15-28.021) M. FROUIN, président Arrêt n° 462 F-D Pourvois n° T 15-28.021 et U 15-28.022JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° T 15-28.021 et U 15-28.022 formés par la société Banque centrale populaire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre deux arrêts rendus le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [D] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [U] [W], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n° T 15-28.021, quatre moyens de cassation et, à l'appui de son pourvoi n° U 15-28.022, trois moyens de cassation, annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Banque centrale populaire, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de MM. [W] et [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° T 15-28.021 et U 15-28.022 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. [F] a été engagé par la Banque centrale populaire (BCP) le 1er novembre 1979 ; qu'il était précisé que le salarié était initialement affecté à Oujda, mais que cette affectation pourrait être modifiée à tout moment par simple décision de la direction générale et que le lieu de son emploi pourrait varier suivant l'activité poursuivie par le Crédit populaire ; que, le 22 octobre 1983, le salarié a accepté son détachement auprès de la représentation de la BCP à [Localité 2] ; qu'à compter de cette date, toute sa carrière s'est déroulée exclusivement en France ; que, suivant lettre du 21 mai 2010, la BCP lui a indiqué que « dans le cadre du plan de mobilité des cadres du Crédit Populaire du Maroc et pour des raisons de service, nous vous informons de votre affectation au siège social de la Banque centrale Populaire à partir du 1er juillet 2010 au sein du Pôle marocain du monde » ; qu'il lui était demandé de prendre attache avec les services de la banque pour la mise en oeuvre des modalités de sa prise de fonction et de prendre ses dispositions afin de regagner sa nouvelle affectation au 1er juillet 2010 ; que par l'intermédiaire de son avocat, le 18 juin 2010, le salarié faisait connaître au siège de son employeur à [Localité 1], en lui adressant un arrêt de travail à compter du 16 juin 2010, qu'il n'entendait pas déférer à sa nouvelle affectation qu'il analysait comme constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la modification substantielle de son contrat de travail qu'elle constituait ; que, le 27 juillet 2010, le siège social de la BCP a adressé une lettre au salarié constatant la rupture du contrat de travail pour abandon de poste depuis le 1er juillet 2010 ; qu'estimant que la rupture de son contrat de travail constituait un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que, dans les mêmes circonstances, M. [W], engagé le 1er septembre 1989 en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'encadrement par la BCP, a également saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi n° T 15-28.021 et sur les trois moyens du pourvoi n° U 15-28.022 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° T 15-28.021 : Vu les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le contrat est régi par la loi choisie par les parties, que celles-ci peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat ; que, selon le second, le choix de la loi applicable par les parties à un contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du même texte ; que, selon ce paragraphe, le contrat est régi, à défaut de choix des parties : a) par la loi du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail, ou b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; Attendu que pour dire le droit français applicable au contrat de travail, l'arrêt retient que la Banque centrale populaire ne soutient pas, et il n'est pas justifié, que la loi marocaine serait plus protectrice des droits du salarié que la loi française de sorte que le litige sera examiné au regard de la loi française en matière de droit du travail ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle constatait que les parties avaient fait le choix de la loi marocaine et qu'il lui appartenait de rechercher en quoi cette loi était moins protectrice que la loi française revendiquée par les salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° U 15-28.022 formé contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 (RG : S 13/03453) ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris (RG : S 13/03454) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Banque centrale populaire aux dépens (pourvoi n° U 15-28.022) ; Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés dans le pourvoi n° T 15-28.021 ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Banque centrale populaire à payer la somme de 3 000 euros à M. [W] et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Banque centrale populaire, demanderesse au pourvoi n° T 15-28.021 PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé recevable l'action de M. [F], dit le droit français applicable au contrat de travail, dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. [F] est bien fondée et a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la Banque centrale populaire à payer en derniers ou quittance à M. [F] les sommes de 13 728 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 372,80 euros au titre des congés payés afférents, de 139 980 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices distincts toutes causes confondues, outre les intérêts légaux, la capitalisation de intérêts et une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU'il convient de rejeter l'ensemble les arguments développés par la Banque Centrale Populaire au soutien de sa demande tendant à voir juger irrecevable M. [F] en son action ; qu'en effet, il ressort des pièces versées aux débats que la Banque Centrale Populaire reprend devant la cour les mêmes arguments que ceux développés dans le cadre de l'audience de départage statuant sur les exceptions d'incompétence qu'elle avait soulevées et ayant conduit au jugement rendu le 11 avril 2012 ; que jugement a rejeté toutes les exceptions d'incompétence et a dit le conseil des prud'hommes saisi territorialement et matériellement compétent pour connaître du litige ; que ce jugement est définitif faute de contredit, la cour ayant en tout état de cause compétence pour connaître des litiges relevant aussi bien du conseil des prud'hommes que du tribunal des affaires de sécurité sociale et les demandes de M. [F] ressortent du litige né à l'occasion des conditions de la rupture du contrat de travail ; que c'est de même à tort que la Banque Centrale Populaire soulève l'article 31.1 de la convention de Vienne aux termes duquel l'agent diplomatique jouit de l'immunité de sa juridiction civile puisqu'en effet il ressort d'une part des pièces versées aux débats (pièces 2 - 4 et 5 du bordereau de pièces communiquées de M. [F]) que la Banque de France qui assure le secrétariat général du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a enregistré au 1er janvier 1972 l'ouverture d'un bureau de représentation au nom de la Banque Centrale Populaire du Maroc et que le ministère des affaires étrangères (sous-direction des privilèges et immunités consulaires) a indiqué que la Banque Centrale Populaire n'est pas connue du Protocole et encore que les deux conventions de Vienne du 18 avril 1961 et 24 avril 1963 sur les relations diplomatiques et relations consulaires ne sont pas pertinentes au regard de la question de l'immunité de juridiction de ladite banque et d'autre part et en tout état de cause que le jugement du 11 avril 2012 non frappé de contredit a déjà statué en retenant que la Banque Centrale Populaire ne pouvait se prévaloir ni de l'immunité de juridiction ni d'un éventuel statut diplomatique de M. [F] qui d'ailleurs ne le revendique pas ; qu'il s'ensuit que la demande de nullité de la convocation au visa de l'article 684 du code de procédure civile sera rejetée la Banque Centrale Populaire ne bénéficiant pas de l'immunité diplomatique et la convocation ayant été régulièrement diligentée ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception visé par le Procureur du Roi près le tribunal de première instance de Casablanca ; ALORS QUE la BCP avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la représentation RME de la BCP en France, au sein de laquelle M. [F] avait été détaché, faisait partie intégrante des services de l'ambassade dans laquelle elle était d'ailleurs installée (conclusions d'appel, p. 6) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit le droit français applicable au contrat de travail, dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. [F] est bien fondée et a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la Banque centrale populaire à payer en derniers ou quittance à M. [F] les sommes de 13 728 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 372,80 euros au titre des congés payés afférents, de 139 980 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices distincts toutes causes confondues, outre les intérêts légaux, la capitalisation de intérêts et une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE M. [F] travaillait en France depuis le 21 novembre 1983 soit depuis près de 27 ans lorsque la Banque Centrale Populaire lui a demandé de rentrer au siège à [Localité 1] ; que dès lors il n'est pas contestable que le centre des intérêts permanents de M. [F] qui sera naturalisé français, dont l'épouse et les enfants sont de nationalité française et habitent en France, étaient manifestement situés en France de façon stable ; qu'il n'est pas contestable que dans le document du 22 octobre 1983 par lequel M. [F] a accepté et signé « son détachement temporaire pour une durée indéterminée » à [Localité 2] les parties ont entendu s'en remettre à la législation marocaine du droit du travail pour l'exécution du contrat ; que cependant, la faculté de choix de la loi applicable ne peut avoir pour effet, s'agissant d'un contrat de travail, de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix survenu entre les parties, soit celle où le salarié accomplit habituellement son travail soit en l'espèce la France ; que la Banque Centrale Populaire ne soutient pas et il n'est pas justifié que la loi marocaine serait plus protectrice des droits du salarié que la loi française de sorte que le litige sera examiné au regard de la loi française en matière de droit du travail ; 1) ALORS QUE ce n'est qu'à défaut de choix par les parties de la loi applicable, que le contrat de travail est régi, sauf s'il présente des liens plus étroits avec un autre pays, par la loi du pays où le salarié accomplit habituellement son travail ; que la cour d'appel a constaté que les parties avaient choisi la loi marocaine ; qu'en retenant néanmoins l'application de la loi française, au motif inopérant que la BCP ne soutenait pas que la loi marocaine était plus protectrice des droits du salarié que la loi française, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE subsidiairement ce n'est qu'à défaut de choix par les parties de la loi applicable, que le contrat de travail est régi, sauf s'il présente des liens plus étroits avec un autre pays, par la loi du pays où le salarié, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail ; que la BCP avait observé que toutes les pièces versées au débat par le salarié lui-même montraient un rattachement au territoire marocain, au droit du travail marocain et à la sécurité sociale marocaine ; qu'en en recherchant pas, si, indépendamment du lieu d'exécution du contrat, la référence à la monnaie marocaine, aux organismes marocains de sécurité sociale, à la nationalité d'origine du demandeur, ne permettaient pas de retenir que seule la loi marocaine pouvait être appliquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.1221-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. [F] est bien fondée et a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la Banque centrale populaire à payer en derniers ou quittance à M. [F] les sommes de 13 728 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 372,80 euros au titre des congés payés afférents, de 139 980 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices distincts toutes causes confondues, outre les intérêts légaux, la capitalisation de intérêts et une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE sans que la preuve contraire soit rapportée, il est établi par les cachets de la poste marocaine que la lettre informant M. [F] de son affectation au siège social de la banque à partir du 1er juillet 2010 au sein du pôle marocains du monde n'a été postée que le 2 juin 2010 ; sans être contredit sur ce point, il affirme n'avoir reçu la lettre que le 11 juin 2010 ; qu'il n'est pas justifié par documents probants et certains que M. [F] avait effectivement été informé et consulté sur cette décision d'affection avant la lettre qui lui a été adressée le 21 Mai 2010 ; que la lettre du conseil de M. [F] en date du 18 juin 2010 s'analyse en un refus de mutation en raison d'un caractère qu'il estime abusif ; qu'il est avéré que « l'engagement » signé le 22 octobre 1983 concernant le « détachement temporaire » du salarié à [Localité 2] contient un paragraphe stipulant que ce détachement a un caractère révocable et que la Banque Centrale Populaire pourra y mettre fin à tout moment selon les besoins du service, le salarié s'étant par ailleurs engagé « à obtempérer à première réquisition » ; que si dans sa lettre de refus de mutation, le salarié soutient à tort que son affectation à compter du 1er juillet 2010 constituait une modification substantielle de son contrat de travail alors que l'employeur était au regard du droit français présumé avoir mis en oeuvre la mobilité contractuelle du salarié dans l'intérêt de l'entreprise, M. [F] est cependant fondé à rapporter la preuve contraire et notamment qu'elle l'a été de façon abusive, ce qu'il soutient en l'espèce ; qu'il ressort de la chronologie des faits que M. [F] travaillait en France depuis 27 ans où il était établi avec son épouse et ses enfants, or il lui a été demandé de rejoindre un poste au siège social « au sein d'un pôle » sans que soient d'ailleurs précisée la fonction qu'il y occupera, quasiment dans le mois, ce qui constitue manifestement un délai de prévenance ridiculement court, aucune urgence n'étant au demeurant invoquée par la Banque Centrale Populaire, compte tenu de la durée et de l'implantation familiale en France, laquelle impliquait nécessairement de nombreuses dispositions à prendre compte tenu du retentissement sur la vie familiale du salarié ; que face au refus de mutation du salarié, il n'est pas justifié que l'employeur ait seulement proposé une adaptation des modalités de la mutation avant de prendre acte le 27 juillet 2010 de la rupture du contrat pour abandon de poste alors même que M. [F] était un salarié dont il n'est pas allégué qu' elle ait eu à se plaindre tout au long de l'exécution de son contrat de travail ; qu'il s'ensuit que la cour considère que les conditions de la mise en oeuvre de la clause de mobilité par l'employeur ont été abusives de sorte que le refus du salarié est fondé et ne s'analyse pas en une démission non équivoque comme soutenu par la Banque Centrale Populaire ; que la lettre du 18 juin 2010 repose en fait sur le non-respect par l'employeur de ses obligations en la matière et en une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur qui a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le licenciement pour abandon de poste, postérieur à la prise d'acte de rupture, est sans effet ; ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel a constaté l'existence d'une clause de mobilité valable, à la mise en oeuvre de laquelle le salarié s'était engagé à obtempérer à première réquisition ; qu'en décidant néanmoins que la clause de mobilité avait été mise en oeuvre de façon abusive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. [F] est bien fondée et a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la Banque centrale populaire à payer en derniers ou quittance à M. [F] les sommes de 13 728 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 372,80 euros au titre des congés payés afférents, de 139 980 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices distincts toutes causes confondues, outre les intérêts légaux, la capitalisation de intérêts et une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU' eu égard aux bulletins de salaire versés aux débats, il est justifié de fixer le salaire mensuel brut de M. [F] à la somme de 4 576,20 euros avant prélèvement de l'impôt et par conséquent de réformer le jugement de ce chef ; ALORS QUE la BCP avait soutenu qu'il n'y avait aucune raison d'intégrer au salaire de base l'impôt sur le revenu marocain dont il avait été spécialement tenu compte, d'autant que le salarié n'avait jamais payé d'impôt sur le revenu français (conclusions, p. 30 à 32) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Banque centrale populaire, demanderesse au pourvoi n° U 15-28.022 PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé recevable l'action de M. [W], dit le droit français applicable au contrat de travail, dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. [W] est bien fondée et a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la Banque centrale populaire à payer en derniers ou quittance à M. [W] les sommes de 9 008,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 900,85 euros au titre des congés payés afférents, de 59 545,91 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices distincts toutes causes confondues, outre les intérêts légaux, la capitalisation de intérêts et une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU'il convient de rejeter l'ensemble les arguments développés par la Banque Centrale Populaire au soutien de sa demande tendant à voir juger irrecevable M. [W] en son action ; qu'en effet, il ressort des pièces versées aux débats que la Banque Centrale Populaire reprend devant la cour les mêmes arguments que ceux développés dans le cadre de l'audience de départage statuant sur les exceptions d'incompétence qu'elle avait soulevées et ayant conduit au jugement rendu le 11 avril 2012 ; que jugement a rejeté toutes les exceptions d'incompétence et a dit le conseil des prud'hommes saisi territorialement et matériellement compétent pour connaître du litige ; que ce jugement est définitif faute de contredit, la cour ayant en tout état de cause compétence pour connaître des litiges relevant aussi bien du conseil des prud'hommes que du tribunal des affaires de sécurité sociale et les demandes de M. [W] ressortent du litige né à l'occasion des conditions de la rupture du contrat de travail ; que c'est de même à tort que la Banque Centrale Populaire soulève l'article 31.1 de la convention de Vienne aux termes duquel l'agent diplomatique jouit de l'immunité de sa juridiction civile puisqu'en effet il ressort d'une part des pièces versées aux débats (pièces 2-4 et 5 du bordereau de pièces communiquées de M. [W]) que la Banque de France qui assure le secrétariat général du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a enregistré au 1er janvier 1972 l'ouverture d'un bureau de représentation au nom de la Banque Centrale Populaire du Maroc et que le ministère des affaires étrangères (sous-direction des privilèges et immunités consulaires) a indiqué que la Banque Centrale Populaire n'est pas connue du Protocole et encore que les deux conventions de Vienne du 18 avril 1961 et 24 avril 1963 sur les relations diplomatiques et relations consulaires ne sont pas pertinentes au regard de la question de l'immunité de juridiction de ladite banque et d'autre part et en tout état de cause que le jugement du 11 avril 2012 non frappé de contredit a déjà statué en retenant que la Banque Centrale Populaire ne pouvait se prévaloir ni de l'immunité de juridiction ni d'un éventuel statut diplomatique de M. [W] qui d'ailleurs ne le revendique pas ; qu'il s'ensuit que la demande de nullité de la convocation au visa de l'article 684 du code de procédure civile sera rejetée la Banque Centrale Populaire ne bénéficiant pas de l'immunité diplomatique et la convocation ayant été régulièrement diligentée ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception visé par le Procureur du Roi près le tribunal de première instance de Casablanca ; ALORS QUE la BCP avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la représentation RME de la BCP en France, au sein de laquelle M. [W] avait été détaché, faisait partie intégrante des services de l'ambassade dans laquelle elle était d'ailleurs installée (conclusions d'appel, p. 7) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. [W] est bien fondée et a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la Banque centrale populaire à payer en derniers ou quittance à M. [W] les sommes de 9 008,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 900,85 euros au titre des congés payés afférents, de 59 545,91 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices distincts toutes causes confondues, outre les intérêts légaux, la capitalisation de intérêts et une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU' il lui était demandé de prendre attache avec les services de la banque pour la mise en oeuvre des modalités de sa prise de fonction et de prendre ses dispositions afin de regagner sa nouvelle affectation ; [ ] ; que sans que la preuve contraire soit rapportée, il est établi par les cachets de la poste marocaine que la lettre informant M. [W] de son affectation au siège social de la banque à partir du 1er juillet 2010 au sein du pôle marocains du monde n'a été postée que le 2 juin 2010 ; sans être contredit sur ce point, il affirme n'avoir reçu la lettre que le 11 juin 2010 ; qu'il n'est pas justifié par documents probants et certains que M. [W] avait effectivement été informé et consulté sur cette décision d'affection avant la lettre qui lui a été adressée le 21 Mai 2010 ; que la lettre du conseil de M. [W] en date du 18 juin 2010 s'analyse en un refus de mutation en raison d'un caractère qu'il estime abusif ; qu'il est avéré que le contrat de travail initial de M. [W] contient une clause de mobilité (article 6) et l'employeur est présumé l'avoir mise en oeuvre dans l'intérêt de l'entreprise, que M. [W] est cependant fondé à rapporter la preuve contraire et notamment qu'elle l'a été de façon abusive, ce qu'il soutient en l'espèce ; qu'il ressort de la chronologie des faits que M. [W] travaillait en France depuis 14 ans où il était établi avec son épouse et ses enfants, or il lui a été demandé de rejoindre un poste au siège social « au sein d'un pôle » sans que soient d'ailleurs précisée la fonction qu'il y occupera, quasiment dans le mois, ce qui constitue manifestement un délai de prévenance ridiculement court, aucune urgence n'étant au demeurant invoquée par la Banque Centrale Populaire, compte tenu de la durée et de l'implantation familiale en France, laquelle impliquait nécessairement de nombreuses dispositions à prendre compte tenu du retentissement sur la vie familiale du salarié ; que face au refus de mutation du salarié, il n'est pas justifié que l'employeur ait seulement proposé une adaptation des modalités de la mutation avant de prendre acte le 27 juillet 2010 de la rupture du contrat pour abandon de poste alors même que M. [W] était un salarié dont il n'est pas allégué qu'elle ait eu à se plaindre tout au long de l'exécution de son contrat de travail ; qu'il s'ensuit que la cour considère que les conditions de la mise en oeuvre de la clause de mobilité par l'employeur ont été abusives de sorte que le refus du salarié est fondé et ne s'analyse pas en une démission non équivoque comme soutenu par la Banque Centrale Populaire ; que la lettre du 18 juin 2010 repose en fait sur le non-respect par l'employeur de ses obligations en la matière et en une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur qui a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le licenciement pour abandon de poste, postérieur à la prise d'acte de rupture, est sans effet ; ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel a constaté l'existence d'une clause de mobilité valable ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel qu'il appartenait au salarié de prendre attache avec les services de la banque pour la mise en oeuvre des modalités de sa prise de fonction et de prendre ses dispositions afin de regagner sa nouvelle affectation ; qu'en décidant néanmoins que la clause de mobilité avait été mise en oeuvre de façon abusive, sans constater que le salarié avait pris attache avec son employeur s'agissant des modalités pratiques de son départ, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. [W] est bien fondée et a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la Banque centrale populaire à payer en derniers ou quittance à M. [W] les sommes de 9 008,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 900,85 euros au titre des congés payés afférents, de 59 545,91 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices distincts toutes causes confondues, outre les intérêts légaux, la capitalisation de intérêts et une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU' eu égard aux bulletins de salaire versés aux débats, il est justifié de fixer le salaire mensuel brut de M. [W] à la somme de 3 002,78 euros avant prélèvement de l'impôt et par conséquent de réformer le jugement de ce chef ; ALORS QUE la BCP avait soutenu qu'il n'y avait aucune raison d'intégrer au salaire de base l'impôt sur le revenu marocain dont il avait été spécialement tenu compte, d'autant que le salarié n'avait jamais payé d'impôt sur le revenu français (conclusions, p. 30 à 32) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00462
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel