Cour de Cassation · soc — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00465
- Date
- 8 mars 2017
- Condamnation
- 2 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, rendus sur renvoi après cassation (Soc., 30 mars 2011, pourvois n° 10-10.880, 10-10.879, 10-10.881, 10-10.882, 10-10.883, 10-10.884, 10-10.886) que Mmes [Y], [U], [T], [P] et M. [N] ont été engagés par la société de travail temporaire Fiderim et mis à la disposition de la Société de restauration industrielle (Sori) pour travailler à l'aéroport [Établissement 1] sur le territoire de la commune [Localité 1] selon divers contrats de mission temporaire à caractère saisonnier, pour remplacer des salariés absents ou en raison d'un accroissement d'activité ; que les relations contractuelles ayant cessé, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 465 F-D Pourvois n°s F 15-20.857 - S 15-21.534 S 15-21.580 - T 15-21.581 et U 15-21.582JONCTION ______________________ Aides juridictionnelles totales en demande au profit de M. [N], Mme [T] et Mme [Y]. Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 avril 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s F 15-20.857, S 15-21.534, S 15-21.580, T 15-21.581 et U 15-21.582 formés respectivement par : 1°/ Mme [V] [U], épouse [L], domiciliée [Adresse 4], 2°/ Mme [D] [P], domiciliée [Adresse 6], 3°/ M. [X] [N], domicilié [Adresse 2], 4°/ Mme [G] [T], domiciliée [Adresse 3], 5°/ Mme [Z] [Y], domiciliée [Adresse 1], contre cinq arrêts rendus le 30 mai 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans les litiges les opposant : 1°/ à la Société de restauration industrielle (Sori), société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Fiderim Guadeloupe industrie, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent chacun, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mmes [L], [P], [Y] et [T] et de M. [N], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Société de restauration industrielle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois F 15-20.857, S 15-21.534, S 15-21.580, T 15-21.581 et U 15-21.582 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, rendus sur renvoi après cassation (Soc., 30 mars 2011, pourvois n° 10-10.880, 10-10.879, 10-10.881, 10-10.882, 10-10.883, 10-10.884, 10-10.886) que Mmes [Y], [U], [T], [P] et M. [N] ont été engagés par la société de travail temporaire Fiderim et mis à la disposition de la Société de restauration industrielle (Sori) pour travailler à l'aéroport [Établissement 1] sur le territoire de la commune [Localité 1] selon divers contrats de mission temporaire à caractère saisonnier, pour remplacer des salariés absents ou en raison d'un accroissement d'activité ; que les relations contractuelles ayant cessé, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 633 du code de procédure civile et R. 1452-7 du code du travail, ensemble les articles 623 et 624 du code de procédure civile ; Attendu, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, d'autre part que devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée, et qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; Attendu que pour dire que la cour est exclusivement saisie de la demande des salariés au titre de l'indemnité de requalification, et les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de précarité et d' indemnités compensatrices de préavis, les arrêts retiennent que le renvoi par la Cour de cassation ne concerne que l'indemnité de requalification, que les salariés présentent pour la première fois devant elle des demandes au titre des indemnités de précarité et indemnités compensatrices de préavis, qu'outre le fait que l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre a condamné conjointement les employeurs à payer aux salariés diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices liés au manquement de ces deux sociétés et qu'il n'a pas été cassé de ce chef, les intéressés n'expliquent pas en quoi ces demandes (prescrites pour les deux premières) seraient dans un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec le moyen qui constitue la base de la cassation ; Qu'en statuant ainsi alors que les demandes nouvelles des salariés en paiement des indemnités de précarité et de préavis, qui dérivaient des mêmes contrats de travail, avaient pour cause l'absence de réintégration et partant, la rupture desdits contrats, sur lesquelles les chefs de décision non atteints par la cassation ne s'étaient pas prononcés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils condamnent la Société de restauration industrielle à payer à chaque salarié une somme de 1 500 euros au titre de l'indemnité de requalification et une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mettent hors de cause la société Fiderim et rejettent les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 30 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi n° F 15-20.857, par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 19 avril 2007 en son seul chef relatif à l'indemnité de requalification, après avoir considéré n'être pas régulièrement saisie des demandes de Madame [V] [U] épouse [L] tendant à se voir allouer une indemnité de précarité et une indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles 623 et 624 du Code de procédure civile que "la cassation est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres" et que "la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire" ; qu'en l'espèce, l'arrêt a été cassé partiellement au seul motif que la juridiction saisie doit d'office condamner l'entreprise utilisatrice à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire lorsqu'elle requalifie un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que la salariée présente pour la première fois devant cette Cour des demandes au titre de l'indemnité de précarité et de l'indemnité de préavis ; que la salariée n'explique pas en quoi ces demandes (prescrites) seraient dans un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec le moyen qui constitue la base de la cassation ; qu'il s'en déduit que la cour de renvoi n'est saisie que de l'indemnité de requalification. 1°) ALORS QUE devant la juridiction de renvoi, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée ; qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; qu'il en résulte que les parties sont recevables, devant la juridiction de renvoi, à former des demandes qui n'avaient été formées ni en première instance, ni devant la juridiction d'appel dont la décision a été cassée, ni devant la Cour de cassation ; qu'en décidant néanmoins que Madame [L] n'était pas recevable à présenter pour la première fois devant elle des demandes au titre de l'indemnité de précarité et de l'indemnité compensatrice de préavis, la Cour d'appel de renvoi a violé es articles 633 du Code de procédure civile et R 4152-7 du Code du travail, ensemble les articles 623 et 624 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'en se bornant à affirmer que les demandes de Madame [L] en paiement d'une indemnité de précarité et d'une indemnité compensatrice de préavis étaient prescrites, en l'état d'un contrat de travail ayant pris fin au mois d'octobre 2003 et d'une action engagée devant la juridiction prud'homale en novembre 2003, poursuivie de manière continue jusqu'au prononcé de sa décision, sans indiquer en quoi la prescription aurait été acquise, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 19 avril 2007 en son seul chef relatif à l'indemnité de requalification, après avoir considéré n'être pas régulièrement saisie de la demande de Madame [V] [U] épouse [L] tendant à se voir allouer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions des articles 623 et 624 du Code de procédure civile que "la cassation est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres" et que "la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire" ; qu'en l'espèce, l'arrêt a été cassé partiellement au seul motif que la juridiction saisie doit d'office condamner l'entreprise utilisatrice à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire lorsqu'elle requalifie un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que la salariée reformule sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'outre le fait que l'arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre a condamné conjointement la SARL FIDERIM et la SA SORI à payer à la salariée la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices liés au manquement de ces deux sociétés et qu'il n'a pas été cassé de ce chef, la salariée n'explique pas en quoi cette demande serait dans un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec le moyen qui constitue la base de la cassation ; qu'en effet, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'ont pas de lien d'indivisibilité avec l'indemnité de requalification ; qu'il s'en déduit que la cour de renvoi n'est saisie que de l'indemnité de requalification. 1°) ALORS QUE, dans son arrêt du 5 octobre 2009, partiellement censuré par l'arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 2011, la Cour d'appel de Basse-Terre avait indiqué (p. 3 § 6) que « le contentieux de la rupture n'est pas ici envisagé par l'intimée [Madame [L]] à titre alternatif » ; que celle-ci n'avait en effet saisi la Cour d'appel de Basse-Terre que d'une demande de dommages-intérêts tendant à obtenir réparation de son préjudice subi du fait de la précarité dans laquelle elle avait été placée, en raison du renouvellement illicite de nombreux contrats de travail à durée déterminée ; qu'en affirmant néanmoins que Madame [L] avait d'ores et déjà formulé une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur laquelle la Cour d'appel de Basse-Terre avait statué, par un chef de dispositif qui n'avait pas été censuré par l'arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 2011, considérant ainsi que la demande de Madame [L] se heurtait à l'autorité de la chose jugée, la Cour d'appel de renvoi a violé l'article 1351 du Code civil ; 2°) ALORS QUE, devant la juridiction de renvoi, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée ; qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; qu'il en résulte que les parties sont recevables, devant la juridiction de renvoi, à former des demandes qui n'avaient été formées ni en première instance, ni devant la juridiction d'appel dont la décision a été cassée, ni devant la Cour de cassation ; qu'en décidant néanmoins que Madame [L] n'était pas recevable à présenter pour la première fois devant elle une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel de renvoi a violé les articles 633 du Code de procédure civile et R 4152-7 du Code du travail, ensemble les articles 623 et 624 du Code de procédure civile.Moyens produits, au pourvoi n° S 15-21.534, par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 19 avril 2007 en son seul chef relatif à l'indemnité de requalification, après avoir considéré n'être pas régulièrement saisie des demandes de Madame [D] [P] tendant à se voir allouer une indemnité de précarité et une indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles 623 et 624 du Code de procédure civile que "la cassation est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres" et que "la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire" ; qu'en l'espèce, l'arrêt a été cassé partiellement au seul motif que la juridiction saisie doit d'office condamner l'entreprise utilisatrice à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire lorsqu'elle requalifie un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que la salariée présente pour la première fois devant cette Cour des demandes au titre de l'indemnité de précarité et de l'indemnité de préavis ; que la salariée n'explique pas en quoi ces demandes (prescrites) seraient dans un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec le moyen qui constitue la base de la cassation ; qu'il s'en déduit que la cour de renvoi n'est saisie que de l'indemnité de requalification. 1°) ALORS QUE devant la juridiction de renvoi, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée ; qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; qu'il en résulte que les parties sont recevables, devant la juridiction de renvoi, à former des demandes qui n'avaient été formées ni en première instance, ni devant la juridiction d'appel dont la décision a été cassée, ni devant la Cour de cassation ; qu'en décidant néanmoins que Madame [P] n'était pas recevable à présenter pour la première fois devant elle des demandes au titre de l'indemnité de précarité et de l'indemnité compensatrice de préavis, la Cour d'appel de renvoi a violé les articles 633 du Code de procédure civile et R 4152-7 du Code du travail, ensemble les articles 623 et 624 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'en se bornant à affirmer que les demandes de Madame [P] en paiement d'une indemnité de précarité et d'une indemnité compensatrice de préavis étaient prescrites, en l'état d'un contrat de travail ayant pris fin au mois de octobre 2003 et d'une action engagée devant la juridiction prud'homale en novembre 2003, poursuivie de manière continue jusqu'au prononcé de sa décision, sans indiquer en quoi la prescription aurait été acquise, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 19 avril 2007 en son seul chef relatif à l'indemnité de requalification, après avoir considéré n'être pas régulièrement saisie de la demande de Madame [D] [P] tendant à se voir allouer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions des articles 623 et 624 du Code de procédure civile que "la cassation est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres" et que "la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire" ; qu'en l'espèce, l'arrêt a été cassé partiellement au seul motif que la juridiction saisie doit d'office condamner l'entreprise utilisatrice à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire lorsqu'elle requalifie un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que la salariée reformule sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'outre le fait que l'arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre a condamné conjointement la SARL FIDERIM et la SA SORI à payer à la salariée la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices liés au manquement de ces deux sociétés et qu'il n'a pas été cassé de ce chef, la salariée n'explique pas en quoi cette demande serait dans un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec le moyen qui constitue la base de la cassation ; qu'en effet, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'ont pas de lien d'indivisibilité avec l'indemnité de requalification ; qu'il s'en déduit que la cour de renvoi n'est saisie que de l'indemnité de requalification. 1°) ALORS QUE, dans son arrêt du 5 octobre 2009, partiellement censuré par l'arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 2011, la Cour d'appel de Basse-Terre avait indiqué (p. 4 § 1) que « le contentieux de la rupture n'est pas ici envisagé par l'intimée [Madame [P]] à titre alternatif » ; que celle-ci n'avait en effet saisi la Cour d'appel de Basse-Terre que d'une demande de dommages-intérêts tendant à obtenir réparation de son préjudice subi du fait de la précarité dans laquelle elle avait été placée, en raison du renouvellement illicite de nombreux contrats de travail à durée déterminée ; qu'en affirmant néanmoins que Madame [P] avait d'ores et déjà formulé une demande de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur laquelle la Cour d'appel de Basse-Terre avait statué, par un chef de dispositif qui n'avait pas été censuré par l'arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 2011, considérant ainsi que la demande de Madame [P] se heurtait à l'autorité de la chose jugée, la Cour d'appel de renvoi a violé l'article 1351 du Code civil ; 2°) ALORS QUE, devant la juridiction de renvoi, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée ; qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; qu'il en résulte que les parties sont recevables, devant la juridiction de renvoi, à former des demandes qui n'avaient été formées ni en première instance, ni devant la juridiction d'appel dont la décision a été cassée, ni devant la Cour de cassation ; qu'en décidant néanmoins que Madame [P] n'était pas recevable à présenter pour la première fois devant elle une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel de renvoi a violé les articles 633 du Code de procédure civile et R 4152-7 du Code du travail, ensemble les articles 623 et 624 du Code de procédure civile.Moyens produits, au pourvoi n° S 15-21.580, par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 19 avril 2007 en son seul chef relatif à l'indemnité de requalification, après avoir considéré n'être pas régulièrement saisie des demandes de Monsieur [X] [N] tendant à se voir allouer une indemnité de précarité et une indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles 623 et 624 du Code de procédure civile que "la cassation est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres" et que "la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire" ; qu'en l'espèce, l'arrêt a été cassé partiellement au seul motif que la juridiction saisie doit d'office condamner l'entreprise utilisatrice à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire lorsqu'elle requalifie un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que le salarié présente pour la première fois devant cette Cour des demandes au titre de l'indemnité de précarité et de l'indemnité de préavis ; que le salarié n'explique pas en quoi ces demandes (prescrites) seraient dans un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec le moyen qui constitue la base de la cassation ; qu'il s'en déduit que la cour de renvoi n'est saisie que de l'indemnité de requalification. 1°) ALORS QUE devant la juridiction de renvoi, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée ; qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; qu'il en résulte que les parties sont recevables, devant la juridiction de renvoi, à former des demandes qui n'avaient été formées ni en première instance, ni devant la juridiction d'appel dont la décision a été cassée, ni devant la Cour de cassation ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur [N] n'était pas recevable à présenter pour la première fois devant elle des demandes au titre de l'indemnité de précarité et de l'indemnité compensatrice de préavis, la Cour d'appel de renvoi a violé les articles 633 du Code de procédure civile et R 4152-7 du Code du travail, ensemble les articles 623 et 624 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'en se bornant à affirmer que les demandes de Monsieur [N] en paiement d'une indemnité de précarité et d'une indemnité compensatrice de préavis étaient prescrites, en l'état d'un contrat de travail ayant pris fin au mois de octobre 2003 et d'une action engagée devant la juridiction prud'homale en novembre 2003, poursuivie de manière continue jusqu'au prononcé de sa décision, sans indiquer en quoi la prescription aurait été acquise, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 19 avril 2007 en son seul chef relatif à l'indemnité de requalification, après avoir considéré n'être pas régulièrement saisie de la demande de Monsieur [N] tendant à se voir allouer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions des articles 623 et 624 du Code de procédure civile que "la cassation est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres" et que "la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire" ; qu'en l'espèce, l'arrêt a été cassé partiellement au seul motif que la juridiction saisie doit d'office condamner l'entreprise utilisatrice à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire lorsqu'elle requalifie un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que la salariée reformule sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'outre le fait que l'arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre a condamné conjointement la SARL FIDERIM et la SA SORI à payer à le salarié la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices liés au manquement de ces deux sociétés et qu'il n'a pas été cassé de ce chef, le salarié n'explique pas en quoi cette demande serait dans un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec le moyen qui constitue la base de la cassation ; qu'en effet, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'ont pas de lien d'indivisibilité avec l'indemnité de requalification ; qu'il s'en déduit que la cour de renvoi n'est saisie que de l'indemnité de requalification. 1°) ALORS QUE, dans son arrêt du 5 octobre 2009, partiellement censuré par l'arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 2011, la Cour d'appel de Basse-Terre avait indiqué (p. 4 in limine ) que « le contentieux de la rupture n'est pas ici envisagé par l'intimée [Monsieur [N]] à titre alternatif » ; que celle-ci n'avait en effet saisi la Cour d'appel de Basse-Terre que d'une demande de dommages-intérêts tendant à obtenir réparation de son préjudice subi du fait de la précarité dans laquelle elle avait été placée, en raison du renouvellement illicite de nombreux contrats de travail à durée déterminée ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur [N] avait d'ores et déjà formulé une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur laquelle la Cour d'appel de Basse-Terre avait statué, par un chef de dispositif qui n'avait pas été censuré par l'arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 2011, considérant ainsi que la demande de Monsieur [N] se heurtait à l'autorité de la chose jugée, la Cour d'appel de renvoi a violé l'article 1351 du Code civil ; 2°) ALORS QUE, devant la juridiction de renvoi, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée ; qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; qu'il en résulte que les parties sont recevables, devant la juridiction de renvoi, à former des demandes qui n'avaient été formées ni en première instance, ni devant la juridiction d'appel dont la décision a été cassée, ni devant la Cour de cassation ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur [N] n'était pas recevable à présenter pour la première fois devant elle une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel de renvoi a violé les articles 633 du Code de procédure civile et R 4152-7 du Code du travail, ensemble les articles 623 et 624 du Code de procédure civile.Moyens produits, au pourvoi n° T 15-21.581, par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 19 avril 2007 en son seul chef relatif à l'indemnité de requalification, après avoir considéré n'être pas régulièrement saisie des demandes de Madame [G] [T] tendant à se voir allouer une indemnité de précarité et une indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles 623 et 624 du Code de procédure civile que "la cassation est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres" et que "la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire" ; qu'en l'espèce, l'arrêt a été cassé partiellement au seul motif que la juridiction saisie doit d'office condamner l'entreprise utilisatrice à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire lorsqu'elle requalifie un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que la salariée présente pour la première fois devant cette Cour des demandes au titre de l'indemnité de précarité et de l'indemnité de préavis ; que la salariée n'explique pas en quoi ces demandes (prescrites) seraient dans un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec le moyen qui constitue la base de la cassation ; qu'il s'en déduit que la cour de renvoi n'est saisie que de l'indemnité de requalification. 1°) ALORS QUE devant la juridiction de renvoi, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée ; qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; qu'il en résulte que les parties sont recevables, devant la juridiction de renvoi, à former des demandes qui n'avaient été formées ni en première instance, ni devant la juridiction d'appel dont la décision a été cassée, ni devant la Cour de cassation ; qu'en décidant néanmoins que Madame [T] n'était pas recevable à présenter pour la première fois devant elle des demandes au titre de l'indemnité de précarité et de l'indemnité compensatrice de préavis, la Cour d'appel de renvoi a violé les articles 633 du Code de procédure civile et R 4152-7 du Code du travail, ensemble les articles 623 et 624 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'en se bornant à affirmer que les demandes de Madame [T] en paiement d'une indemnité de précarité et d'une indemnité compensatrice de préavis étaient prescrites, en l'état d'un contrat de travail ayant pris fin au mois de octobre 2003 et d'une action engagée devant la juridiction prud'homale en novembre 2003, poursuivie de manière continue jusqu'au prononcé de sa décision, sans indiquer en quoi la prescription aurait été acquise, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 19 avril 2007 en son seul chef relatif à l'indemnité de requalification, après avoir considéré n'être pas régulièrement saisie de la demande de Madame [G] [T] tendant à se voir allouer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions des articles 623 et 624 du Code de procédure civile que "la cassation est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres" et que "la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire" ; qu'en l'espèce, l'arrêt a été cassé partiellement au seul motif que la juridiction saisie doit d'office condamner l'entreprise utilisatrice à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire lorsqu'elle requalifie un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que la salariée reformule sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'outre le fait que l'arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre a condamné conjointement la SARL FIDERIM et la SA SORI à payer à la salariée la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices liés au manquement de ces deux sociétés et qu'il n'a pas été cassé de ce chef, la salariée n'explique pas en quoi cette demande serait dans un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec le moyen qui constitue la base de la cassation ; qu'en effet, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'ont pas de lien d'indivisibilité avec l'indemnité de requalification ; qu'il s'en déduit que la cour de renvoi n'est saisie que de l'indemnité de requalification. 1°) ALORS QUE, dans son arrêt du 5 octobre 2009, partiellement censuré par l'arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 2011, la Cour d'appel de Basse-Terre avait indiqué (p. 3 in fine ) que « le contentieux de la rupture n'est pas ici envisagé par l'intimée [Madame [T]] à titre alternatif » ; que celle-ci n'avait en effet saisi la Cour d'appel de Basse-Terre que d'une demande de dommages-intérêts tendant à obtenir réparation de son préjudice subi du fait de la précarité dans laquelle elle avait été placée, en raison du renouvellement illicite de nombreux contrats de travail à durée déterminée ; qu'en affirmant néanmoins que Madame [T] avait d'ores et déjà formulé une demande de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur laquelle la Cour d'appel de Basse-Terre avait statué, par un chef de dispositif qui n'avait pas été censuré par l'arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 2011, considérant ainsi que la demande de Madame [T] se heurtait à l'autorité de la chose jugée, la Cour d'appel de renvoi a violé l'article 1351 du Code civil ; 2°) ALORS QUE, devant la juridiction de renvoi, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée ; qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; qu'il en résulte que les parties sont recevables, devant la juridiction de renvoi, à former des demandes qui n'avaient été formées ni en première instance, ni devant la juridiction d'appel dont la décision a été cassée, ni devant la Cour de cassation ; qu'en décidant néanmoins que Madame [T] n'était pas recevable à présenter pour la première fois devant elle une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel de renvoi a violé les articles 633 du Code de procédure civile et R 4152-7 du Code du travail, ensemble les articles 623 et 624 du Code de procédure civile.Moyens produits, au pourvoi n° U 15-21.582, par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 19 avril 2007 en son seul chef relatif à l'indemnité de requalification, après avoir considéré n'être pas régulièrement saisie des demandes de Madame [Z] [Y] tendant à se voir allouer une indemnité de précarité et une indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles 623 et 624 du Code de procédure civile que "la cassation est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres" et que "la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire" ; qu'en l'espèce, l'arrêt a été cassé partiellement au seul motif que la juridiction saisie doit d'office condamner l'entreprise utilisatrice à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire lorsqu'elle requalifie un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que la salariée présente pour la première fois devant cette Cour des demandes au titre de l'indemnité de précarité et de l'indemnité de préavis ; que la salariée n'explique pas en quoi ces demandes (prescrites) seraient dans un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec le moyen qui constitue la base de la cassation ; qu'il s'en déduit que la cour de renvoi n'est saisie que de l'indemnité de requalification. 1°) ALORS QUE devant la juridiction de renvoi, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée ; qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; qu'il en résulte que les parties sont recevables, devant la juridiction de renvoi, à former des demandes qui n'avaient été formées ni en première instance, ni devant la juridiction d'appel dont la décision a été cassée, ni devant la Cour de cassation ; qu'en décidant néanmoins que Madame [Y] n'était pas recevable à présenter pour la première fois devant elle des demandes au titre de l'indemnité de précarité et de l'indemnité compensatrice de préavis, la Cour d'appel de renvoi a violé les articles 633 du Code de procédure civile et R 4152-7 du Code du travail, ensemble les articles 623 et 624 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'en se bornant à affirmer que les demandes de Madame [Y] en paiement d'une indemnité de précarité et d'une indemnité compensatrice de préavis étaient prescrites, en l'état d'un contrat de travail ayant pris fin au mois de septembre 2003 et d'une action engagée devant la juridiction prud'homale en novembre 2003, poursuivie de manière continue jusqu'au prononcé de sa décision, sans indiquer en quoi la prescription aurait été acquise, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 19 avril 2007 en son seul chef relatif à l'indemnité de requalification, après avoir considéré n'être pas régulièrement saisie de la demande de Madame [Z] [Y] tendant à se voir allouer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions des articles 623 et 624 du Code de procédure civile que "la cassation est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres" et que "la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire" ; qu'en l'espèce, l'arrêt a été cassé partiellement au seul motif que la juridiction saisie doit d'office condamner l'entreprise utilisatrice à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire lorsqu'elle requalifie un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que la salariée reformule sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'outre le fait que l'arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre a condamné conjointement la SARL FIDERIM et la SA SORI à payer à la salariée la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices liés au manquement de ces deux sociétés et qu'il n'a pas été cassé de ce chef, la salariée n'explique pas en quoi cette demande serait dans un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec le moyen qui constitue la base de la cassation ; qu'en effet, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'ont pas de lien d'indivisibilité avec l'indemnité de requalification ; qu'il s'en déduit que la cour de renvoi n'est saisie que de l'indemnité de requalification. 1°) ALORS QUE, dans son arrêt du 5 octobre 2009, partiellement censuré par l'arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 2011, la Cour d'appel de Basse-Terre avait indiqué (p. 3 in fine ) que « le contentieux de la rupture n'est pas ici envisagé par l'intimée [Madame [Y]] à titre alternatif » ; que celle-ci n'avait en effet saisi la Cour d'appel de Basse-Terre que d'une demande de dommages-intérêts tendant à obtenir réparation de son préjudice subi du fait de la précarité dans laquelle elle avait été placée, en raison du renouvellement illicite de nombreux contrats de travail à durée déterminée ; qu'en affirmant néanmoins que Madame [Y] avait d'ores et déjà formulé une demande de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur laquelle la Cour d'appel de Basse-Terre avait statué, par un chef de dispositif qui n'avait pas été censuré par l'arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 2011, considérant ainsi que la demande de Madame [Y] se heurtait à l'autorité de la chose jugée, la Cour d'appel de renvoi a violé l'article 1351 du Code civil ; 2°) ALORS QUE, devant la juridiction de renvoi, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée ; qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; qu'il en résulte que les parties sont recevables, devant la juridiction de renvoi, à former des demandes qui n'avaient été formées ni en première instance, ni devant la juridiction d'appel dont la décision a été cassée, ni devant la Cour de cassation ; qu'en décidant néanmoins que Madame [Y] n'était pas recevable à présenter pour la première fois devant elle une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel de renvoi a violé les articles 633 du Code de procédure civile et R 4152-7 du Code du travail, ensemble les articles 623 et 624 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel