Cour de Cassation · soc — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00469
- Date
- 8 mars 2017
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juillet 2015), que Mme [T] a été engagée à compter du 26 septembre 2005 par l'Association régionale Rhône-Alpes des infirmes moteurs cérébraux en qualité d'agent administratif puis en qualité d'économe, statut cadre, à compter du 1er mai 2006 ; qu'elle a été licenciée le 25 mai 2012 pour insuffisance professionnelle ; que contestant ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que Mme [T] a été victime d'un harcèlement moral et de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts sur ce fondement, alors selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la cour d'appel s'est bornée à reproduire le contenu des attestations versées par Mme [T] aux débats, au contenu imprécis et ne datant pas les faits dont elle aurait été victime et dont l'employeur aurait eu connaissance, pour décider sans autre précision avoir « tiré sa conviction » que l'intéressée avait été « victime d'un harcèlement moral qui a[vait] compromis son avenir professionnel » ; qu'en s'abstenant de caractériser les agissements répétés de harcèlement moral dont Mme [T] avait été victime et qui avaient compromis son avenir professionnel, pour condamner l'ARIMC à lui payer des dommages et intérêts sur ce fondement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la cour d'appel a constaté que la salariée n'avait pas subi une dégradation de son état de santé ; que l'ARIMC observait dans ses conclusions d'appel ; que Mme [T] n'avait jamais alerté son employeur au sujet d'un comportement prétendument inapproprié du chef cuisinier, ni bénéficié d'arrêt de travail significatif au cours des années 2011 et 2012, ni saisi les délégués du personnel de la moindre difficulté qu'elle aurait pu rencontrer, et surtout, qu'elle ne s'était pas référée, dans son courrier daté du 9 juillet 2012 contestant le licenciement, à des faits de harcèlement dont elle aurait été victime et qui auraient pu être en lien avec la rupture de son contrat de travail ; qu'il s'en déduisait que la salariée n'avait pas non plus subi d'agissements répétés de harcèlement moral ayant pour effet de compromettre son avenir professionnel ; qu'en affirmant néanmoins que la salariée avait été victime d'un harcèlement moral qui avait compromis son avenir professionnel, sans même répondre aux conclusions précitées pourtant déterminantes de l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'ARIMC exposait dans ses conclusions d'appel : « Mme [T] occupait le poste d'économe. Dans ce cadre, ses principales missions consistaient à établir les budgets et en assurer le suivi. L'animation de l'équipe cuisine ne constituait donc qu'une part négligeable de son activité. Mme [T] ne se trouvait d'ailleurs pas quotidiennement en contact avec l'équipe cuisine, qui se trouvait par ailleurs physiquement éloignée de son bureau et ne suivait pas les mêmes horaires de travail qu'elle » ; qu'il s'en déduisait que l'ARIMC ne pouvait répondre des agissements du chef cuisinier qui n'exerçait aucune autorité de fait ou de droit sur Mme [T] dont il ne partageait en outre ni le lieu ni les horaires de travail ; qu'en décidant que Mme [T] avait été victime d'un harcèlement moral qui avait compromis son avenir professionnel et condamner l'ARIMC à lui régler des dommages et intérêts sur ce fondement, sans rechercher si le chef cuisinier accusé d'agissements de harcèlement moral par Mme [T] était en mesure d'exercer une autorité de fait ou de droit sur cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-2 du code du travail ; 4°/ que l'ARIMC exposait dans ses écritures d'appel que le service restauration avait été externalisé en septembre 2011 de sorte que M. [Y] n'était plus salarié de l'association lorsque Mme [T] avait dénoncé des faits de harcèlement moral ; que partant, en énonçant que « le chef de cuisine était salarié de l'Association puis son contrat a été transféré à la société de restauration dans le cadre de l'externalisation du service cuisine », pour en déduire « que cette circonstance est indifférente et il doit être observé que le chef de cuisine travaillait au sein de l'Association et que l'employeur était informé de la situation alors que le chef de cuisine était encore son salarié et qu'il n'a pris aucune mesure », la cour d'appel a méconnu les exigences des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement de Mme [T], alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des dispositions de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le premier moyen entraînera inévitablement l'annulation de l'arrêt attaqué sur le second moyen, en ce qu'il a retenu que la reconnaissance du harcèlement moral de nature à compromettre l'avenir professionnel de [I] [T] entraînait la nullité du licenciement ; 2°/ que si, aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, la seule constatation d'agissements de harcèlement moral subis par une salariée ne saurait permettre aux juges d'en déduire que le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle est nul ; qu'en l'absence de mention des agissements de harcèlement moral ou de leur dénonciation dans la lettre de licenciement, il incombe aux juges du fond de rechercher l'existence d'un lien entre cette mesure et les faits de harcèlement moral ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, et en se bornant à énoncer que « la reconnaissance du harcèlement moral de nature à compromettre l'avenir professionnel de [I] [T] entraîne la nullité du licenciement », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; 3°/ que l'ARIMC exposait dans ses écritures d'appel, lesquelles étaient étayées par différents éléments de preuve, que les griefs formulés dans la lettre de licenciement à l'égard du travail d'économe de Mme [T] dans la préparation et le suivi des budgets, étaient datés, pour les premiers d'entre eux, de mars 2011, bien avant que ne se soient produits les faits de harcèlement moral dénoncés par la salariée dans ses écritures et qu'elle datait de novembre 2011 et de mai 2012 ; qu'il s'en déduisait que les faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement étaient distincts de tout fait de harcèlement moral et devaient faire l'objet d'un examen des juges d'appel ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions pourtant déterminantes de l'issue du litige et en se bornant à énoncer, pour déclarer nul son licenciement, que « la reconnaissance du harcèlement de nature à compromettre l'avenir professionnel de [I] [T] entraîne la nullité du licenciement », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Sur les troisième et quatrième moyens :
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 469 F-D Pourvoi n° W 15-25.057 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Association régionale Rhône-Alpes des infirmes moteurs cérébraux (ARIMC), dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Association régionale Rhône-Alpes des infirmes moteurs cérébraux, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juillet 2015), que Mme [T] a été engagée à compter du 26 septembre 2005 par l'Association régionale Rhône-Alpes des infirmes moteurs cérébraux en qualité d'agent administratif puis en qualité d'économe, statut cadre, à compter du 1er mai 2006 ; qu'elle a été licenciée le 25 mai 2012 pour insuffisance professionnelle ; que contestant ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que Mme [T] a été victime d'un harcèlement moral et de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts sur ce fondement, alors selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la cour d'appel s'est bornée à reproduire le contenu des attestations versées par Mme [T] aux débats, au contenu imprécis et ne datant pas les faits dont elle aurait été victime et dont l'employeur aurait eu connaissance, pour décider sans autre précision avoir « tiré sa conviction » que l'intéressée avait été « victime d'un harcèlement moral qui a[vait] compromis son avenir professionnel » ; qu'en s'abstenant de caractériser les agissements répétés de harcèlement moral dont Mme [T] avait été victime et qui avaient compromis son avenir professionnel, pour condamner l'ARIMC à lui payer des dommages et intérêts sur ce fondement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la cour d'appel a constaté que la salariée n'avait pas subi une dégradation de son état de santé ; que l'ARIMC observait dans ses conclusions d'appel ; que Mme [T] n'avait jamais alerté son employeur au sujet d'un comportement prétendument inapproprié du chef cuisinier, ni bénéficié d'arrêt de travail significatif au cours des années 2011 et 2012, ni saisi les délégués du personnel de la moindre difficulté qu'elle aurait pu rencontrer, et surtout, qu'elle ne s'était pas référée, dans son courrier daté du 9 juillet 2012 contestant le licenciement, à des faits de harcèlement dont elle aurait été victime et qui auraient pu être en lien avec la rupture de son contrat de travail ; qu'il s'en déduisait que la salariée n'avait pas non plus subi d'agissements répétés de harcèlement moral ayant pour effet de compromettre son avenir professionnel ; qu'en affirmant néanmoins que la salariée avait été victime d'un harcèlement moral qui avait compromis son avenir professionnel, sans même répondre aux conclusions précitées pourtant déterminantes de l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'ARIMC exposait dans ses conclusions d'appel : « Mme [T] occupait le poste d'économe. Dans ce cadre, ses principales missions consistaient à établir les budgets et en assurer le suivi. L'animation de l'équipe cuisine ne constituait donc qu'une part négligeable de son activité. Mme [T] ne se trouvait d'ailleurs pas quotidiennement en contact avec l'équipe cuisine, qui se trouvait par ailleurs physiquement éloignée de son bureau et ne suivait pas les mêmes horaires de travail qu'elle » ; qu'il s'en déduisait que l'ARIMC ne pouvait répondre des agissements du chef cuisinier qui n'exerçait aucune autorité de fait ou de droit sur Mme [T] dont il ne partageait en outre ni le lieu ni les horaires de travail ; qu'en décidant que Mme [T] avait été victime d'un harcèlement moral qui avait compromis son avenir professionnel et condamner l'ARIMC à lui régler des dommages et intérêts sur ce fondement, sans rechercher si le chef cuisinier accusé d'agissements de harcèlement moral par Mme [T] était en mesure d'exercer une autorité de fait ou de droit sur cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-2 du code du travail ; 4°/ que l'ARIMC exposait dans ses écritures d'appel que le service restauration avait été externalisé en septembre 2011 de sorte que M. [Y] n'était plus salarié de l'association lorsque Mme [T] avait dénoncé des faits de harcèlement moral ; que partant, en énonçant que « le chef de cuisine était salarié de l'Association puis son contrat a été transféré à la société de restauration dans le cadre de l'externalisation du service cuisine », pour en déduire « que cette circonstance est indifférente et il doit être observé que le chef de cuisine travaillait au sein de l'Association et que l'employeur était informé de la situation alors que le chef de cuisine était encore son salarié et qu'il n'a pris aucune mesure », la cour d'appel a méconnu les exigences des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail déduit tant l'existence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral que l'absence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement de Mme [T], alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des dispositions de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le premier moyen entraînera inévitablement l'annulation de l'arrêt attaqué sur le second moyen, en ce qu'il a retenu que la reconnaissance du harcèlement moral de nature à compromettre l'avenir professionnel de [I] [T] entraînait la nullité du licenciement ; 2°/ que si, aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, la seule constatation d'agissements de harcèlement moral subis par une salariée ne saurait permettre aux juges d'en déduire que le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle est nul ; qu'en l'absence de mention des agissements de harcèlement moral ou de leur dénonciation dans la lettre de licenciement, il incombe aux juges du fond de rechercher l'existence d'un lien entre cette mesure et les faits de harcèlement moral ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, et en se bornant à énoncer que « la reconnaissance du harcèlement moral de nature à compromettre l'avenir professionnel de [I] [T] entraîne la nullité du licenciement », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; 3°/ que l'ARIMC exposait dans ses écritures d'appel, lesquelles étaient étayées par différents éléments de preuve, que les griefs formulés dans la lettre de licenciement à l'égard du travail d'économe de Mme [T] dans la préparation et le suivi des budgets, étaient datés, pour les premiers d'entre eux, de mars 2011, bien avant que ne se soient produits les faits de harcèlement moral dénoncés par la salariée dans ses écritures et qu'elle datait de novembre 2011 et de mai 2012 ; qu'il s'en déduisait que les faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement étaient distincts de tout fait de harcèlement moral et devaient faire l'objet d'un examen des juges d'appel ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions pourtant déterminantes de l'issue du litige et en se bornant à énoncer, pour déclarer nul son licenciement, que « la reconnaissance du harcèlement de nature à compromettre l'avenir professionnel de [I] [T] entraîne la nullité du licenciement », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le rejet à intervenir du premier moyen rend sans objet le premier grief du moyen qui sollicite une cassation par voie de conséquence ; Et attendu qu'ayant constaté que la procédure de licenciement et les motifs de licenciement se situaient dans le prolongement des reproches faits par la salariée au soutien du harcèlement moral dont elle s'estimait victime, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association régionale Rhône-Alpes des infirmes moteurs cérébraux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'Association régionale Rhône-Alpes des infirmes moteurs cérébraux. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Madame [I] [T] avait été victime d'un harcèlement moral et d'avoir, en conséquence, condamné l'ARIMC au paiement de la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts sur ce fondement, Aux motifs que l'article L. 1152-1 du code du travail prohibe les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droit ou à la dignité du salarié ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en application de l'article L. 1154-1 du code du travail et de la réserve émise par le Conseil Constitutionnel, il appartient au salarié qui allègue un harcèlement d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence du harcèlement et il appartient à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat ; que [I] [T] produit : * l'attestation d'une ancienne salariée qui travaillait aux cuisines et a quitté l'établissement fin août 2011 et qui témoigne que le chef de cuisine commettait des vols, la harcelait et souhaitait faire licencier [I] [T] pour pouvoir faire ce qu'il voulait ; * l'attestation d'un cuisinier qui témoigne que le chef de cuisine lui a demandé de cacher des fonds et des épices dans les vestiaires des femmes en 2011 et de servir moins de café pour faire licencier [I] [T] ; * une autre attestation de ce même cuisinier qui témoigne que le chef de cuisine insultait régulièrement et de manière violente [I] [T], que le chef de cuisine a volé de la viande le 9 mai 2012-et que [I] [T] a été prévenue et a aussitôt informé le directeur ; * l'attestation d'une cuisinière qui témoigne que le chef de cuisine traitait [I] [T] en usant de mots grotesques, qu'en compagnie de collègues, elle est allée voir le directeur pour l'informer des problèmes rencontrés en cuisine au début de l'année 2012, qu'elle est retournée voir le directeur le 16 mai 2012, que le chef de cuisine commettait des vols, qu'il a demandé de réduire de moitié la dose de café pour qu'un stock de café se périme afin de faire licencier [I] [T], que cette dernière avait alerté le directeur notamment en novembre époque à laquelle une cache de produits d'entretien avait été découverte et qui est très élogieuse envers [I] [T], * des photographies envoyées le 30 août 2011 par téléphone et montrant de nombreux produits alimentaires entreposés dans des vestiaires ; que [I] [T] n'a pas subi une dégradation de son état de santé ; que [I] [T] a été licenciée pour insuffisance professionnelle ; que l'employeur a initié la procédure de licenciement le 14 mai 2012 ; qu'il a visé plusieurs motifs dont le suivant : « vous ne suivez pas correctement les achats et consommations du service cuisine...nous vous rappelons à ce propos, et à titre d'exemple, que nous nous sommes aperçus lors de l'arrivée de la société de restauration CORALYS, que nous avions en stocks des quantités importantes et surprenantes de produits divers (café, fond de sauce...) tous avec des dates limites de consommation dépassées » ; que de la confrontation de ces éléments, la Cour tire la conviction, sans qu'il soit nécessaire d'organiser une mesure d'instruction que les parties ne sollicitent d'ailleurs pas, que [I] [T] a été victime d'un harcèlement moral qui a compromis son avenir professionnel ; que le chef de cuisine était salarié de l'Association puis son contrat a été transféré à la société de restauration dans le cadre de l'externalisation du service cuisine ; que cette circonstance est indifférente et il doit être observé que le chef de cuisine travaillait au sein de l'Association et que l'employeur était informé de la situation alors que le chef de cuisine était encore son salarié et qu'il n'a pris aucune mesure ; que les éléments de la cause conduisent à chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 5.000 euros ; sur le licenciement : que la reconnaissance du harcèlement moral de nature à compromettre l'avenir professionnel de [I] [T] entraîne la nullité du licenciement ; qu'en conséquence, le licenciement doit être déclaré nul ; que le jugement entrepris doit être infirmé ; que l'Association Régionale Rhône-Alpes des Infirmes Moteurs Cérébraux employait plus de onze personnes et [I] [T] comptabilisait une ancienneté supérieure à deux ans ; qu'en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, [I] [T] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la rémunération des six derniers mois, soit au vu de l'attestation POLE EMPLOI à la somme de 16.632 euros ; elle a été au chômage de fin septembre 2012 à fin avril 2014 malgré ses très nombreuses recherches d'emploi puis elle a retrouvé un emploi de responsable administratif ; au vu de ces éléments, les dommages et intérêts doivent être chiffrés à la somme de 50.000 euros ; Alors, de première part, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la Cour d'appel s'est bornée à reproduire le contenu des attestations versées par Madame [T] aux débats, au contenu imprécis et ne datant pas les faits dont elle aurait été victime et dont l'employeur aurait eu connaissance, pour décider sans autre précision avoir « tiré sa conviction » que l'intéressée avait été « victime d'un harcèlement moral qui a[vait] compromis son avenir professionnel » ; qu'en s'abstenant de caractériser les agissements répétés de harcèlement moral dont Madame [T] avait été victime et qui avaient compromis son avenir professionnel, pour condamner l'ARIMC à lui payer des dommages et intérêts sur ce fondement, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1152-1 du Code du travail ; Alors, de deuxième part, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la Cour d'appel a constaté que la salariée n'avait pas subi une dégradation de son état de santé ; que l'ARIMC observait dans ses conclusions d'appel (p. 11) que Madame [T] n'avait jamais alerté son employeur au sujet d'un comportement prétendument inapproprié du chef cuisinier, ni bénéficié d'arrêt de travail significatif au cours des années 2011 et 2012, ni saisi les délégués du personnel de la moindre difficulté qu'elle aurait pu rencontrer, et surtout, qu'elle ne s'était pas référée, dans son courrier daté du 9 juillet 2012 contestant le licenciement, à des faits de harcèlement dont elle aurait été victime et qui auraient pu être en lien avec la rupture de son contrat de travail ; qu'il s'en déduisait que la salariée n'avait pas non plus subi d'agissements répétés de harcèlement moral ayant pour effet de compromettre son avenir professionnel ; qu'en affirmant néanmoins que la salariée avait été victime d'un harcèlement moral qui avait compromis son avenir professionnel, sans même répondre aux conclusions précitées pourtant déterminantes de l'issue du litige, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, de troisième part, en tout état de cause, que l'ARIMC exposait dans ses conclusions d'appel (p. 11) : « Madame [T] occupait le poste d'économe. Dans ce cadre, ses principales missions consistaient à établir les budgets et en assurer le suivi. L'animation de l'équipe cuisine ne constituait donc qu'une part négligeable de son activité. Madame [T] ne se trouvait d'ailleurs pas quotidiennement en contact avec l'équipe cuisine, qui se trouvait par ailleurs physiquement éloignée de son bureau et ne suivait pas les mêmes horaires de travail qu'elle » ; qu'il s'en déduisait que l'ARIMC ne pouvait répondre des agissements du chef cuisinier qui n'exerçait aucune autorité de fait ou de droit sur Madame [T] dont il ne partageait en outre ni le lieu ni les horaires de travail ; qu'en décidant que Madame [T] avait été victime d'un harcèlement moral qui avait compromis son avenir professionnel et condamner l'ARIMC à lui régler des dommages et intérêts sur ce fondement, sans rechercher si le chef cuisinier accusé d'agissements de harcèlement moral par Madame [T] était en mesure d'exercer une autorité de fait ou de droit sur cette dernière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-2 du Code du travail ; Alors, enfin, en tout état de cause, que l'ARIMC exposait dans ses écritures d'appel (p. 11) que le service restauration avait été externalisé en septembre 2011 de sorte que Monsieur [Y] n'était plus salarié de l'association lorsque Madame [T] avait dénoncé des faits de harcèlement moral ; que partant, en énonçant que « le chef de cuisine était salarié de l'Association puis son contrat a été transféré à la société de restauration dans le cadre de l'externalisation du service cuisine », pour en déduire « que cette circonstance est indifférente et il doit être observé que le chef de cuisine travaillait au sein de l'Association et que l'employeur était informé de la situation alors que le chef de cuisine était encore son salarié et qu'il n'a pris aucune mesure », la Cour d'appel a méconnu les exigences des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir, infirmant le jugement entrepris sur ce point, dit que le licenciement de Madame [I] [T] devait être déclaré nul ; Aux motifs que l'article L. 1152-1 du code du travail prohibe les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits ou à la dignité du salarié ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en application de l'article L. 1154-1 du code du travail et de la réserve émise par le Conseil Constitutionnel, il appartient au salarié qui allègue un harcèlement d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence du harcèlement et il appartient à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat ; que [I] [T] produit : * l'attestation d'une ancienne salariée qui travaillait aux cuisines et a quitté l'établissement fin août 2011 et qui témoigne que le chef de cuisine commettait des vols, la harcelait et souhaitait faire licencier [I] [T] pour pouvoir faire ce qu'il voulait ; * l'attestation d'un cuisinier qui témoigne que le chef de cuisine lui a demandé de cacher des fonds et des épices dans les vestiaires des femmes en 2011 et de servir moins de café pour faire licencier [I] [T] ; * une autre attestation de ce même cuisinier qui témoigne que le chef de cuisine insultait régulièrement et de manière violente [I] [T], que le chef de cuisine a volé de la viande le 9 mai 2012-et que [I] [T] a été prévenue et a aussitôt informé le directeur ; * l'attestation d'une cuisinière qui témoigne que le chef de cuisine traitait [I] [T] en usant de mots grotesques, qu'en compagnie de collègues, elle est allée voir le directeur pour l'informer des problèmes rencontrés en cuisine au début de l'année 2012, qu'elle est retournée voir le directeur le 16 mai 2012, que le chef de cuisine commettait des vols, qu'il a demandé de réduire de moitié la dose de café pour qu'un stock de café se périme afin de faire licencier [I] [T], que cette dernière avait alerté le directeur notamment en novembre époque à laquelle une cache de produits d'entretien avait été découverte et qui est très élogieuse envers [I] [T], * des photographies envoyées le 30 août 2011 par téléphone et montrant de nombreux produits alimentaires entreposés dans des vestiaires ; que [I] [T] n'a pas subi une dégradation de son état de santé ; que [I] [T] a été licenciée pour insuffisance professionnelle ; que l'employeur a initié la procédure de licenciement le 14 mai 2012 ; qu'il a visé plusieurs motifs dont le suivant : « vous ne suivez pas correctement les achats et consommations du service cuisine...nous vous rappelons à ce propos, et à titre d'exemple, que nous nous sommes aperçus lors de l'arrivée de la société de restauration CORALYS, que nous avions en stocks des quantités importantes et surprenantes de produits divers (café, fond de sauce...) tous avec des dates limites de consommation dépassées » ; que de la confrontation de ces éléments, la Cour tire la conviction, sans qu'il soit nécessaire d'organiser une mesure d'instruction que les parties ne sollicitent d'ailleurs pas, que [I] [T] a été victime d'un harcèlement moral qui a compromis son avenir professionnel ; que le chef de cuisine était salarié de l'Association puis son contrat a été transféré à la société de restauration dans le cadre de l'externalisation du service cuisine ; que cette circonstance est indifférente et il doit être observé que le chef de cuisine travaillait au sein de l'Association et que l'employeur était informé de la situation alors que le chef de cuisine était encore son salarié et qu'il n'a pris aucune mesure ; que les éléments de la cause conduisent à chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 5.000 euros ; sur le licenciement : que la reconnaissance du harcèlement moral de nature à compromettre l'avenir professionnel de [I] [T] entraîne la nullité du licenciement ; qu'en conséquence, le licenciement doit être déclaré nul ; que le jugement entrepris doit être infirmé ; que l'Association Régionale Rhône-Alpes des Infirmes Moteurs Cérébraux employait plus de onze personnes et [I] [T] comptabilisait une ancienneté supérieure à deux ans ; qu'en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, [I] [T] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la rémunération des six derniers mois, soit au vu de l'attestation POLE EMPLOI à la somme de 16.632 euros ; elle a été au chômage de fin septembre 2012 à fin avril 2014 malgré ses très nombreuses recherches d'emploi puis elle a retrouvé un emploi de responsable administratif ; au vu de ces éléments, les dommages et intérêts doivent être chiffrés à la somme de 50.000 euros ; Alors, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article 625, alinéa 2 du Code de procédure civile, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le premier moyen entraînera inévitablement l'annulation de l'arrêt attaqué sur le second moyen, en ce qu'il a retenu que la reconnaissance du harcèlement moral de nature à compromettre l'avenir professionnel de [I] [T] entraînait la nullité du licenciement ; Alors, d'autre part, en tout état de cause, que si, aux termes de l'article L. 1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, la seule constatation d'agissements de harcèlement moral subis par une salariée ne saurait permettre aux juges d'en déduire que le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle est nul ; qu'en l'absence de mention des agissements de harcèlement moral ou de leur dénonciation dans la lettre de licenciement, il incombe aux juges du fond de rechercher l'existence d'un lien entre cette mesure et les faits de harcèlement moral ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, et en se bornant à énoncer que « la reconnaissance du harcèlement moral de nature à compromettre l'avenir professionnel de [I] [T] entraîne la nullité du licenciement », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du travail ; Alors, enfin, en tout état de cause, que l'ARIMC exposait dans ses écritures d'appel, lesquelles étaient étayées par différents éléments de preuve, que les griefs formulés dans la lettre de licenciement à l'égard du travail d'économe de Madame [T] dans la préparation et le suivi des budgets, étaient datés, pour les premiers d'entre eux, de mars 2011, bien avant que ne se soient produits les faits de harcèlement moral dénoncés par la salariée dans ses écritures et qu'elle datait de novembre 2011 et de mai 2012 ; qu'il s'en déduisait que les faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement étaient distincts de tout fait de harcèlement moral et devaient faire l'objet d'un examen des juges d'appel ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions pourtant déterminantes de l'issue du litige et en se bornant à énoncer, pour déclarer nul son licenciement, que « la reconnaissance du harcèlement de nature à compromettre l'avenir professionnel de [I] [T] entraîne la nullité du licenciement », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame [I] [T] était entouré de circonstances vexatoires et d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné l'ARIMC à payer à cette dernière la somme de 2.855 euros à titre de dommages et intérêts sur ce fondement, Aux motifs que la déléguée du personnel a accompagné [I] [T] le 31 mai 2012 à l'Association pour la restitution du matériel et la récupération des affaires personnelles ; qu'elle a constaté que la serrure du bureau avait été changée, que le coffre avait été vidé et qu'apparemment les tiroirs du bureau avaient été fouillés ; que [I] [T] était en cours de préavis de l'exécution duquel elle a été dispensée ; que la salariée n'était pas licenciée pour faute ; que dans ces conditions, le changement des serrures de son bureau dans les jours qui ont suivi le licenciement et avant qu'elle ait repris ses affaires personnelles caractérise les circonstances vexatoires entourant le licenciement ; que les circonstances vexatoires ne sont pas indemnisées par les dommages et intérêts précédemment alloués au titre du licenciement nul ; que au vu des éléments de la cause, les premiers juges ont justement chiffré les dommages et intérêts à la somme de 2.855 euros ; Alors que les circonstances vexatoires susceptibles d'entourer le prononcer du licenciement se caractérisent par une atteinte à la dignité du salarié ; que l'ARIMC observait dans ses écritures d'appel (p. 31 à 32) que le changement de serrures ne pouvait être à l'origine d'un quelconque préjudice pour Madame [T], celui-ci étant intervenu alors même que la salariée s'était déjà vue notifier son licenciement et avait été dispensée d'exécuter son préavis ; qu'elle ajoutait n'avoir jamais empêché Madame [T] de récupérer ses effets personnels, l'invitant au contraire à se présenter au sein de l'établissement de VIRIEU le 30 mai à cette fin ; qu'elle précisait que les précautions prises au regard des clés du coffre contenant la caisse dont Madame [T] avait la charge étaient parfaitement légitimes ; qu'il s'en déduisait que l'ARIMC n'avait pas porté atteinte à la dignité de la salariée ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si le changement de serrure avait porté atteinte à la dignité de la salariée, et en se bornant à énoncer que « le changement des serrures de son bureau dans les jours qui ont suivi le licenciement et avant qu'elle ait repris ses affaires personnelles caractérise les circonstances vexatoires entourant le licenciement », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'ARIMC à payer à Madame [I] [T] la somme de 29.624,40 euros à titre de rappel d'indemnité de sujétion, Aux motifs que la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 applicable à la cause octroie une indemnité de sujétion aux cadres qui ont des missions de responsabilité dans un établissement et définit la mission de responsabilité comme capacité d'initiative et pouvoir de décision dans le cadre de la délégation confiée et/ou pouvoir hiérarchique ; qu'en vertu de la convention collective, le chef de service ayant une mission de responsabilité et un degré d'autonomie dans la décision appartient à la classe 2 tandis que le cadre technique et administratif relève de la classe 3 ; que [I] [T] a été embauchée en qualité d'économe depuis le 1er mai 2006, statut cadre, classe 3 niveau 3. Le contrat de travail stipulait que les sujétions seraient étudiées à compter du 1er janvier 2007 ; que [I] [T] a obtenu en juin 2007 le certificat de responsable des services généraux dans le secteur social et sanitaire ; que la description du poste de [I] [T] en novembre 2006 mentionnait la responsabilité hiérarchique sur deux services, lingerie et restauration comprenant 15 équivalents temps plein ; que la description du poste de [I] [T] en mai 2008 mentionnait la responsabilité hiérarchique sur deux services, lingerie et restauration comprenant 12 équivalents temps plein, soit 16 personnes ; que la description du poste de [I] [T] en janvier 2011 : * mentionnait la responsabilité hiérarchique sur le service de restauration comprenant 7 équivalents temps plein, soit 9 personnes, * lui confiait la gestion du service restauration et lui demandait de s'assurer que le service de restauration réponde aux besoins de chaque usager et que les normes HACCP étaient suivies avec des actions correctives si besoin, à faire appliquer par les personnes concernées, salariés de la cuisine ou personnel d'entretien de l'institution", * lui confiait la gestion et le management du personnel dont l'encadrement des équipes ; que cette description du poste énonce en regard de la gestion du service restauration que [I] [T] supervisait, suivait, décidait et agissait seule et en regard de la gestion et du management du personnel que [I] [T] supervisait, suivait, décidait, agissait seule et informait ; qu'une cuisinière atteste que [I] [T] était chef des agents de cuisine ; que ainsi, [I] [T] assumait une mission de responsabilité au sens de la convention collective, dirigeait du personnel et jouissait d'une autonomie dans la décision ce qui doit la placer en classe 2 des cadras ; que le cadre de classe 2 bénéficie d'une indemnité de sujétion comprise entre 15 et 135 points laquelle ne peut être inférieure à 80 points si l'établissement a un fonctionnement continu avec hébergement et ne peut être inférieure à 100 points si le cadre est soumis à une autre sujétion ; que les autres sujétions sont les suivantes : un nombre de salariés supérieur ou égal à 30, des activités économiques de production et dé commercialisation, une mission particulière, la dispersion géographique des activités, des activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments ou habilitations, trois budgets différents, des comptes administratifs distincts ; que l'établissement au sein duquel [I] [T] travaillait fonctionne en continu avec hébergement ; que l'association gérait un centre d'aide par le travail qui exploitait une imprimerie ; que la fiche de poste de janvier 2011 fait état de sept budgets prévisionnels, de trois caisses sur des sites externes et de la supervision de la comptabilité des sites extérieurs ; qu'au regard des multiples sujétions imposées à [I] [T] et visées par la convention collective, il doit lui être attribué 135 points de sujétions ; que [I] [T] a saisi le conseil des prud'hommes par lettre reçue au greffe le 14 novembre 2012 ; qu'elle enferme sa demande dans la limite de la prescription quinquennale et la fait remonter au mois de novembre 2007 ; que les calculs de [I] [T] sont exacts et l'employeur ne les remet d'ailleurs pas en cause ; qu'ils aboutissent à une créance se montant à la somme de 29,624,40 euros ; qu'en conséquence, l'Association Régionale Rhône-Alpes des Infirmes Moteurs Cérébraux doit être condamnée à verser à [I] [T] la somme de 29.624,40 euros à titre de rappel d'indemnité de sujétion, outre 2,962,44 euros de congés payés afférents ; Alors, d'une part, que le cadre technique et administratif de classe 3 peut prétendre à une indemnité de sujétion lorsqu'il exerce une mission de responsabilité au sens de l'article 11-1 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 qui prévoit que « la notion de mission de responsabilité s'entend comme capacité d'initiative, pouvoir de décision dans le cadre de la délégation confiée et/ou pouvoir hiérarchique » ; que l'ARIMC démontrait dans ses conclusions d'appel (p. 37 à 39) que Madame [T], cadre technique et administratif, n'avait jamais exercé de mission de responsabilité au sens des dispositions conventionnelles, puisqu'elle ne disposait d'aucun pouvoir hiérarchique ni d'aucune autonomie de décision distincte de l'exercice normal et habituel des responsabilités inhérentes à son emploi d'économe ; que l'animation d'une équipe ne se confond pas avec le pouvoir hiérarchique ; qu'elle faisait observer que seuls le directeur d'établissement et le directeur administratif de l'association disposaient du pouvoir de décision et du pouvoir hiérarchique ; qu'il s'en déduisait logiquement que la salariée ne pouvait, en sa qualité d'économe, revendiquer une indemnité de sujétion ; qu'en s'abstenant toutefois de répondre à ces conclusions, et en se bornant à affirmer que Madame [T] dirigeait du personnel et jouissait d'une autonomie dans la décision, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que le cadre technique et administratif de classe 3 peut prétendre à une indemnité de sujétion lorsqu'il subit en outre une sujétion particulière non liée au fonctionnement de l'établissement ou du service, telle que définie par l'article 12 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, à l'exclusion des sujétions directement liées au fonctionnement de l'établissement ; qu'en l'espèce les sujétions invoquées par Madame [T] relevaient incontestablement de sujétions directement liées au fonctionnement de l'établissement ; que partant, en relevant que « l'établissement au sein duquel [I] [T] travaillait fonctionne en continu avec hébergement », « l'association gérait un centre d'aide par le travail qui exploitait une imprimerie », pour décider qu'au regard des multiples sujétions imposées à [I] [T] et visées par la convention collective, il devait lui être attribué 135 points de sujétions, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; Alors, enfin, qu'en relevant que « la fiche de poste de janvier 2011 fait état de sept budgets prévisionnels, de trois caisses sur des sites externes et de la supervision de la comptabilité des sites extérieurs », pour décider qu'il devait être attribué 135 points de sujétion à la salariée, la Cour d'appel a derechef violé l'article 12 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00469
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel