Cour de Cassation · soc — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00475
- Date
- 15 mars 2017
- Condamnation
- 36 927 324 €
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 2015), que Mme [R], engagée par la SAS Polyclinique Santa Maria à compter du 10 janvier 2005 en qualité d'infirmière de bloc, a été victime le 30 octobre 2008, d'un accident de trajet ; qu'elle a été indemnisée à ce titre jusqu'au 15 décembre 2011 puis au titre de la maladie jusqu'au 14 février 2014 ; que le 5 mars 2014, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'estimant ne pas avoir perçu l'intégralité des sommes dues au titre de la garantie de salaire prévue par la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, applicable, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de ces sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 475 F-D Pourvoi n° D 15-27.801 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [R], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Polyclinique Santa Maria, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [R], de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Polyclinique Santa Maria, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 2015), que Mme [R], engagée par la SAS Polyclinique Santa Maria à compter du 10 janvier 2005 en qualité d'infirmière de bloc, a été victime le 30 octobre 2008, d'un accident de trajet ; qu'elle a été indemnisée à ce titre jusqu'au 15 décembre 2011 puis au titre de la maladie jusqu'au 14 février 2014 ; que le 5 mars 2014, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'estimant ne pas avoir perçu l'intégralité des sommes dues au titre de la garantie de salaire prévue par la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, applicable, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de ces sommes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 1 153,17 euros , outre les congés payés y afférent, les sommes qui lui sont dues à titre de rappel de maintien du salaire pendant la période d'arrêt de travail alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 72-1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, « Lorsque l'absence [ ] entraîne le maintien de la rémunération comme si le salarié avait travaillé, la rémunération à maintenir inclut les éléments variables prévus par la convention collective » ; que « ces éléments doivent être pris en compte [ ] selon la moyenne constatée sur les 12 derniers mois ou sur la période d'emploi si celle-ci est inférieure ( ) » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [R], salariée de la polyclinique Santa Maria depuis le 10 janvier 2005, victime d'un accident de trajet le 30 octobre 2008, devait bénéficier, pendant toute la période d'absence indemnisée par la sécurité sociale, d'une indemnisation représentant 100 % de la rémunération nette qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant cette période, calculée sur les douze derniers mois d'activité ; qu'en fixant la moyenne mensuelle de sa rémunération nette pour le calcul de ses droits à indemnisation à « 5 609,44 euros, avantages en nature compris » sur la moyenne de ses dix derniers mois de salaire « (net à payer : 56 094,48 euros/10 mois) », la cour d'appel a violé les articles 72-1 et 84-1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ; 2°/ qu'aux termes de l'article 84-1 de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, les salariés en arrêt de maladie « percevront 100 % de la rémunération nette qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé pendant la période d'incapacité de travail et ce durant toute l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale. De cette garantie complémentaire seront déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale » ; qu'en l'espèce la cour d'appel, pour calculer les droits de Mme [R] au titre de ces dispositions conventionnelles a déduit de son salaire d'activité, sur la base des « relevés de sécurité sociale et de prévoyance » produits par l'employeur, « les indemnités de remplacement suivantes : 2009 : 73 436, 85 euros, 2010 : 73 616,85 euros, 2011 : 70 389,81 euros, 2012 : 68 068,74 euros, 2013 : 66 729,30 euros, total : 352 241,55 euros ( ) » ; qu'en se déterminant aux termes de ces motifs, qui ne permettent pas de déterminer si elle a déduit les indemnités journalières perçues de la sécurité sociale pour leur montant net, comme le prévoient les dispositions conventionnelles applicables ou au contraire, comme le soutenait la salariée, pour leur montant brut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu d'abord, qu'ayant revendiqué dans ses conclusions d'appel un calcul de salaire moyen net sur la base des six derniers mois , la salariée n'est pas recevable à présenter devant la cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; Attendu ensuite que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel qui a procédé aux vérifications qui lui avaient été demandées sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation , du montant de la garantie de salaire conventionnelle due par l'employeur ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [R] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 1 153,17 €, outre les congés payés y afférents, les sommes dues à Madame [D] [R] par la Polyclinique Santa Maria à titre de rappel de maintien du salaire pendant la période d'arrêt de travail ; AUX MOTIFS QUE " Madame [D] [R] soutient que la SAS Clinique Santa Maria qui n'aurait pas intégralement maintenu, conformément à la convention collective de l'hospitalisation privée, sa rémunération durant son arrêt de travail, du fait, notamment, d'une déduction injustifiée des indemnités journalières de la sécurité sociale pour leur montant brut et non pour leur montant net, et de la non-prise en compte de la CSG et du RDS, reste lui devoir : 369 273,24 euros (63 mois x salaire moyen net des 6 derniers mois d'un montant de 5861,48 euros), [moins] 246 112,81 euros correspondant aux indemnités nettes de la sécurité sociale, [moins] 87 396,39 euros au titre des indemnités de prévoyance, solde 35 764,04 euros ; QUE selon l'article 84-1, titre VIII, de la convention collective de l'hospitalisation privée, les salariés non cadres et cadres doivent percevoir, en cas d'absence pour maladie ou accident non professionnel, 100 % de la rémunération nette qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé pendant la période d'incapacité de travail et ce, durant toute l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale, les garanties de rémunération conventionnelles ne devant pas, cependant, conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir une somme supérieure à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler, la rémunération nette à prendre en compte étant la moyenne constatée sur les douze derniers mois selon l'article 72 de la convention collective ; QUE la moyenne mensuelle de la rémunération nette de Madame [D] [R], avant son arrêt de travail, peut être fixée, au vu du document informatique intitulé « compte individuel », daté du 29/12/2008 (pièce 7 de la salariée), non à 5 861,48 euros ainsi qu'elle le soutient dans ses écritures en cause d'appel mais à 5 609,44 euros, avantages en nature compris (net à payer : 56 094,48 euros/10 mois), ce qui représente, sur 63 mois d'arrêt de travail, 353 394,72 euros ; que la SAS Polyclinique Santa Maria établit par des relevés de sécurité sociale et de prévoyance (ses pièces à 34) que la salariée a perçu, durant son arrêt de travail, les indemnités de remplacement suivantes : 2009 : 73 436, 85 euros 2010 : 73 616, 85 euros 2011 : 70 389, 81 euros 2012 : 68 068,74 euros 2013 : 66 729, 30 euros total : 352 241,55 euros ; QU'il sera constaté que l'employeur reste devoir, en application de la garantie de salaire conventionnelle et à l'exclusion de toute autre somme, 1 153, 17 euros (353 394,72 euros [moins] 352 240,51 euros), dont il sera condamné à s'acquitter, outre l'indemnité de congés payés afférente ( )" (arrêt 1° p.3 in fine, p.4 §.1 à 3) ; 1°) ALORS QU'aux termes de l'article 72-1 de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, "Lorsque l'absence [ ] entraîne le maintien de la rémunération comme si le salarié avait travaillé, la rémunération à maintenir inclut les éléments variables prévus par la convention collective" ; que "ces éléments doivent être pris en compte [ ] selon la moyenne constatée sur les 12 derniers mois, ou sur la période d'emploi si celle-ci est inférieure ( )" ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Madame [R], salariée de la Polyclinique Santa Maria depuis le 10 janvier 2005, victime d'un accident de trajet le 30 octobre 2008, devait bénéficier, pendant toute la période d'absence indemnisée par la sécurité sociale, d'une indemnisation représentant 100 % de la rémunération nette qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant cette période, calculée sur les douze derniers mois d'activité ; qu'en fixant la moyenne mensuelle de sa rémunération nette pour le calcul de ses droits à indemnisation à "5 609,44 €, avantages en nature compris" sur la moyenne de ses dix derniers mois de salaire "(net à payer : 56 094,48 €/10 mois)" la Cour d'appel a violé les articles 72-1 et 84-1 de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ; 2°) ET ALORS QU'aux termes de l'article 84-1 de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, les salariés en arrêt de maladie " percevront 100 % de la rémunération nette qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé pendant la période d'incapacité de travail et ce durant toute l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale. De cette garantie complémentaire seront déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale" ; 'en l'espèce la Cour d'appel, pour calculer les droits de Madame [R] au titre de ces dispositions conventionnelles a déduit de son salaire d'activité, sur la base des "relevés de sécurité sociale et de prévoyance" produits par l'employeur, "les indemnités de remplacement suivantes : 2009 : 73 436, 85 euros, 2010 : 73 616, 85 euros, 2011 : 70 389, 81 euros, 2012 : 68 068,74 euros, 2013 : 66 729, 30 euros, total : 352 241,55 euros ( )" ; qu'en se déterminant aux termes de ces motifs, qui ne permettent pas de déterminer si elle a déduit les indemnités journalières perçues de la sécurité sociale pour leur montant net, comme le prévoient les dispositions conventionnelles applicables ou au contraire, comme le soutenait la salariée, pour leur montant brut, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel