Cour de Cassation · soc — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00476
- Date
- 15 mars 2017
- Condamnation
- 13 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 octobre 2015), que M. [S] a été engagé par la société Schoeller Arca Systems le 24 novembre 2011, en qualité de directeur ventes France, coefficient 930 de la convention collective nationale de la plasturgie ; que le 9 mars 2013, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture et des rappels de salaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur à verser au salarié des indemnités de rupture et débouter ce dernier de sa demande reconventionnelle au titre de la rétention des matériels de la société et du véhicule de fonctions, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement abusif, la cour d'appel a affirmé que l'employeur avait méconnu les dispositions de l'article 9 de la convention collective nationale de la plasturgie en s'abstenant de notifier par écrit et de manière précise le nouvel emploi proposé ; qu'en statuant ainsi alors que par avenant du 18 février 2013, l'employeur a notifié par écrit au salarié qu'il occuperait les fonctions de « global director Smartleaf », que sa « principale responsabilité (serait) le développement et la réalisation desbusiness plan 2013-2017 (supérieurs à 25 M. euros de CA en 2017 et un EBITDA de 16 %) » et que les autres stipulations de son contrat de travail demeureraient inchangées, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avenant du 18 février 2013 et a violé le principe susvisé ; 2°/ que la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt qui a considéré que l'employeur a violé ses obligations en s'abstenant de notifier par écrit et de manière précise le nouvel emploi proposé conformément aux dispositions de l'article 9 de la convention collective nationale de la plasturgie entraînera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt qui a considéré que cette violation justifiait que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit requalifiée en licenciement abusif par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ; 3°/ que la prise d'acte produit les effets licenciement abusif et non d'une démission en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que pour juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a relevé que pour une raison inconnue le salarié a donné en octobre 2012 un accord de principe pour occuper un poste de « palettes monde » dans la société SCS ; que la cour d'appel a également constaté que le poste du salarié a été indéterminé jusqu'en février 2013 et que la fixation d'un montant de « business plan » ne pouvait suffire à en cerner le contenu ; qu'elle en a déduit que l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté ; qu'en statuant par ces motifs inopérants qui ne permettent pas de caractériser la violation de l'obligation de loyauté et des manquements suffisamment graves de l'employeur justifiant la rupture du contrat de travail, lors même qu'il résultait des pièces versées aux débats que le salarié avait expressément accepté la modification de son poste de travail dont il connaissait les contours, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que la prise d'acte s'analyse nécessairement en une démission lorsqu'il est établi que l'intéressé a retrouvé immédiatement après la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail un emploi ; que la cour d'appel qui a relevé que le salarié avait immédiatement après la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail retrouvé un emploi dans une société dans laquelle il travaillait avant son engagement au sein de la société Schoeller Arca Systems aurait dû en déduire que le salarié était démissionnaire ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations a violé les articles L. 1221-1,L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 476 F-D Pourvoi n° N 15-28.338 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Schoeller Arca Systems, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [I] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Richard de La Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Schoeller Arca Systems, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 octobre 2015), que M. [S] a été engagé par la société Schoeller Arca Systems le 24 novembre 2011, en qualité de directeur ventes France, coefficient 930 de la convention collective nationale de la plasturgie ; que le 9 mars 2013, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture et des rappels de salaire ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur à verser au salarié des indemnités de rupture et débouter ce dernier de sa demande reconventionnelle au titre de la rétention des matériels de la société et du véhicule de fonctions, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement abusif, la cour d'appel a affirmé que l'employeur avait méconnu les dispositions de l'article 9 de la convention collective nationale de la plasturgie en s'abstenant de notifier par écrit et de manière précise le nouvel emploi proposé ; qu'en statuant ainsi alors que par avenant du 18 février 2013, l'employeur a notifié par écrit au salarié qu'il occuperait les fonctions de « global director Smartleaf », que sa « principale responsabilité (serait) le développement et la réalisation desbusiness plan 2013-2017 (supérieurs à 25 M. euros de CA en 2017 et un EBITDA de 16 %) » et que les autres stipulations de son contrat de travail demeureraient inchangées, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avenant du 18 février 2013 et a violé le principe susvisé ; 2°/ que la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt qui a considéré que l'employeur a violé ses obligations en s'abstenant de notifier par écrit et de manière précise le nouvel emploi proposé conformément aux dispositions de l'article 9 de la convention collective nationale de la plasturgie entraînera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt qui a considéré que cette violation justifiait que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit requalifiée en licenciement abusif par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ; 3°/ que la prise d'acte produit les effets licenciement abusif et non d'une démission en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que pour juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a relevé que pour une raison inconnue le salarié a donné en octobre 2012 un accord de principe pour occuper un poste de « palettes monde » dans la société SCS ; que la cour d'appel a également constaté que le poste du salarié a été indéterminé jusqu'en février 2013 et que la fixation d'un montant de « business plan » ne pouvait suffire à en cerner le contenu ; qu'elle en a déduit que l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté ; qu'en statuant par ces motifs inopérants qui ne permettent pas de caractériser la violation de l'obligation de loyauté et des manquements suffisamment graves de l'employeur justifiant la rupture du contrat de travail, lors même qu'il résultait des pièces versées aux débats que le salarié avait expressément accepté la modification de son poste de travail dont il connaissait les contours, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que la prise d'acte s'analyse nécessairement en une démission lorsqu'il est établi que l'intéressé a retrouvé immédiatement après la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail un emploi ; que la cour d'appel qui a relevé que le salarié avait immédiatement après la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail retrouvé un emploi dans une société dans laquelle il travaillait avant son engagement au sein de la société Schoeller Arca Systems aurait dû en déduire que le salarié était démissionnaire ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations a violé les articles L. 1221-1,L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation, que M. [S] était resté dans l'incertitude sur le contenu de ses fonctions pendant plus de trois mois et qu'un projet d'avenant, à effet rétroactif, lui avait été transmis dans des termes révélant l'inconsistance de la proposition et, ayant ainsi retenu un manquement à l'obligation de notification conforme à l'article 9 de la convention collective nationale de la plasturgie, la cour d'appel a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, que ce manquement faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Schoeller Arca Systems aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Schoeller Arca Systems et condamne celle-ci à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Schoeller Arca Systems. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 33 294 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3 329,40 euros à titre d'indemnité de congés payés, 2 219, 67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre de la rétention des matériels de la société et du véhicule de fonctions ; AUX MOTIFS QUE « lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que selon l'article 9 de la convention collective nationale de la plasturgie, tout salarié recevra de l'employeur, au moment de l'embauchage, la notification écrite de la durée de la période d'essai, du lieu de travail, de l'emploi qu'il va occuper, de la catégorie professionnelle (et s'il y a lieu de l'échelon) et du coefficient hiérarchique correspondant, ainsi que du taux de son salaire de base ; que toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite ; que dans le cas où cette modification serait refusée par l'intéressé, elle sera considérée comme entraînant la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et réglée comme telle; qu' en I' espèce, la S.A. S. Schoeller Arca Systems a souhaité que [I] [S] libère le poste de directeur ventes France qu'il occupait; que pour une raison inconnue, le salarié a donné en octobre 2012 un accord de principe pour occuper un poste "palettes monde" dans la société. Smart carriers pooling (SCS); qu'il a été remplacé le mois suivant; que son nouveau poste au sein du groupe est resté indéterminé jusqu'en février 2013, l'appelant partageant son temps entre la S.A.S. Schoeller Arca Systems et la société SCS ; que le 28 février 2013 seulement, la S.A.S. Schoeller Arca Systems lui a transmis un projet d'avenant à son contrat de travail, à effet rétroactif, dont les sept lignes témoignent à la fois de la hâte qui a présidé à sa rédaction et de l'inconsistance de la proposition; qu'à l'audience du 9 septembre 2015, la société intimée n'a pas davantage été en mesure de définir les fonctions que le salarié aurait exercées et dont la fixation d'un montant de "business plan" ne peut suffire à cerner le contenu; qu'ainsi, après avoir manqué à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi en laissant [I] [S] dans l'incertitude sur le contenu de son poste pendant plus de trois mois, la S.AS. Schoeller Arca Systems a méconnu les dispositions de l'article 9 de la convention collective nationale applicable en s'abstenant de lui notifier par écrit et de manière précise le nouvel emploi proposé; que ces manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu' en conséquence, la prise d' acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef; que [I] [S] qui avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peut prétendre, en application del' article L 1235-5 du code du travail, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi; que quelques jours seulement après sa prise d'acte, l'appelant a retrouvé un emploi dans la société pour laquelle il travaillait avant son engagement par la S.A.S. Schoeller Arca Systems; que sa rémunération annuelle de base s'est trouvée réduite de 130 000 € à 105 000 €; que la demande de dommages-intérêts présentée n'en demeure pas moins exorbitante de la part d'un salarié que la prise d'acte a replacé dans sa situation antérieure à décembre 2011 ; qu'au vu des éléments qu'elle trouve en la cause, la Cour fixera le montant des dommages-intérêts dus à [I] [S] à 50 000 €; que le manquement de la S.A.S. Schoeller Arca Systems à ses obligations rend l'inexécution du préavis imputable à l'employeur; qu'il est indifférent que [I] [S] ait été engagé dans les liens d'un nouveau contrat de travail à une date postérieure à la prise d'acte; que l'article 8 de l'Accord du 17 décembre 1992 relatif aux cadres fixe la durée du préavis à trois mois ; qu'en conséquence, l'intimée sera condamnée à payer au salarié une indemnité compensatrice de 33 294 € outre une indemnité de congés payés de 3 329,40 €; qu'il résulte des dispositions des articles L. 1234-9 et R.1234-2 du code du travail que l'indemnité de licenciement due, sauf en cas de faute grave, à un salarié qui compte un an d' ancienneté ininterrompue au service du même employeur ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté plus deux quinzièmes de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans, calculée sur la base du salaire brut moyen des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois ; que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion ; qu'en l'espèce, la moyenne de rémunération de [I] [S] est de 11 865,42 € sur les douze derniers mois et son ancienneté de dix-huit mois au terme du préavis; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande d'indemnité de licenciement pour la somme de 2 219,67 €; que la requalification des effets de la prise d'acte et l'imputabilité de l'inexécution du préavis à la S.A.S. Schoeller Arca Systems ne permettent pas de considérer que [I] [S] a commis une faute en ne restituant pas immédiatement son véhicule de fonction, qui représentait un avantage en nature; que s'agissant des outils de travail, la société intimée ne justifie d'aucun préjudice résultant de ce que l'lphone et l'ordinateur portable lui ont été remis le 3 avril 2013 seulement à [Localité 1]; qu'elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de remboursement de frais d'huissier ». ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement abusif, la cour d'appel a affirmé que l'employeur avait méconnu les dispositions de l'article 9 de la convention collective nationale de la plasturgie en s'abstenant de notifier par écrit et de manière précise le nouvel emploi proposé ; qu'en statuant ainsi alors que par avenant du 18 février 2013, l'employeur a notifié par écrit au salarié qu'il occuperait les fonctions de « global director smartleaf », que sa « principale responsabilité (serait) le développement et la réalisation des business plan 2013-2017 (supérieurs à 25 M. euros de CA en 2017 et un EBITDA de 16%) » et que les autres stipulations de son contrat de travail demeureraient inchangées, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avenant du 18 février 2013 et a violé le principe susvisé. ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt qui a considéré que l'employeur a violé ses obligations en s'abstenant de notifier par écrit et de manière précise le nouvel emploi proposé conformément aux dispositions de l'article 9 de la convention collective nationale de la plasturgie entraînera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt qui a considéré que cette violation justifiait que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit requalifiée en licenciement abusif par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ; ALORS, en toute hypothèse, QUE la prise d'acte produit les effets d'un licenciement abusif et non d'une démission en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que pour juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a relevé que pour une raison inconnue le salarié a donné en octobre 2012 un accord de principe pour occuper un poste de « palettes monde » dans la société SCS ; que la cour d'appel a également constaté que le poste du salarié a été indéterminé jusqu'en février 2013 et que la fixation d'un montant de « business plan » ne pouvait suffire à en cerner le contenu ; qu'elle en a déduit que l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté ; qu'en statuant par ces motifs inopérants qui ne permettent pas de caractériser la violation de l'obligation de loyauté et des manquements suffisamment graves de l'employeur justifiant la rupture du contrat de travail, lors même qu'il résultait des pièces versées aux débats que le salarié avait expressément accepté la modification de son poste de travail dont il connaissait les contours, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail. ALORS ENFIN QUE la prise d'acte s'analyse nécessairement en une démission lorsqu'il est établi que l'intéressé a retrouvé immédiatement après la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail un emploi ; que la cour d'appel qui a relevé que le salarié avait immédiatement après la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail retrouvé un emploi dans une société dans laquelle il travaillait avant son engagement au sein de la société Schoeller Arca Systems, aurait dû en déduire que le salarié était démissionnaire ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00476
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel