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Cour de Cassation · soc — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00477
- Date
- 15 mars 2017
- Condamnation
- 97 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 477 F-D Pourvoi n° P 16-11.139 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Service assistance maintenance location (SAML), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [D] [A], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Service assistance maintenance location, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir d'interprétation des conclusions des parties, que le salarié demandait à la juridiction prud'homale la réparation des conséquences, non de l'accident dont il avait été victime, mais de son licenciement, et relevé, par une appréciation souveraine des preuves produites, que l'employeur avait omis de s'assurer de la sécurité due au salarié puis tardé à organiser la visite de reprise du travail pour ce salarié qui l'avait informé de l'évolution de son état de santé, la cour d'appel, qui a justement rejeté l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes, a fait ressortir de ses constatations que l'employeur avait manqué à ses obligations dans des conditions rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Service assistance maintenance location aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Service assistance maintenance location Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [A] aux torts de l'employeur et d'AVOIR condamné la société SAML à lui verser les sommes de 4.974 euros à titre d'indemnité de préavis et de 497 euros à titre de congés payés afférents, de 35.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel et moral lié à la rupture et de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; AUX MOTIFS QUE : « sur l'exception d'incompétence La cour est ici saisie de demandes de Monsieur [A] relatives à la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de son irrespect, dans un tel cadre, de l'obligation de sécurité de résultat ; Ces demandes qui se distinguent de celles opposant l'intéressé à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine visant la prise en charge au titre de l'accident du 21 mai 2008, relèvent de la juridiction prud'homale. L'exception d'incompétence soulevée par l'intimée est donc rejetée. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Il est rappelé que les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Monsieur [A] invoque, au soutien de sa demande, le non-respect par l'employeur de la visite médicale de reprise et la violation de son obligation de sécurité de résultat ; Il fait ainsi valoir qu'il a informé la société SAML de sa mise en invalidité en troisième catégorie en mai "2009", que néanmoins, celle-ci est restée inactive jusqu'à la visite organisée le 12 décembre 2013 ; Sur ce point, il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [A] a été en arrêt de travail du 21 mai 2008 au 25 août 2009 ; qu'il a fait l'objet d'une visite de reprise le 26 août 2009 à la suite de laquelle le médecin du travail, Madame [M], a mentionné son aptitude et la nécessité de le faire revoir dans un mois ; que le docteur [T] a conclu à son inaptitude à son poste de travail et à son aptitude à un poste ne générant pas de stress le 1er octobre 2009 ; que le même médecin l'a déclaré inapte temporairement le 19 novembre 2009 avec mention "à revoir à la reprise" ; qu'il a fait l'objet d'arrêts de travail du 5 octobre 2009 au 30 avril 2012 ; Le salarié produit aux débats son titre de pension d'invalidité en date du 7 mai 2012 lui attribuant une pension à compter du 1er mai 2012 compte tenu d'un état d'invalidité de catégorie 3 réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ; C'est donc visiblement aux termes d'une erreur matérielle que Monsieur [A] mentionne dans ses écritures qu'il aurait été mis en invalidité troisième catégorie en mai 2009, la cour observant, en tout état de cause, que jusqu'au 30 avril 2012, l'appelant étant en arrêt de travail, l'employeur était dans l'impossibilité d'organiser une visite de reprise ; S'agissant des diligences de l'employeur à compter du 7 mai 2012, la société SAML produit aux débats une attestation de Madame [I], assistante en ressources humaines, mentionnant, que ne recevant plus d'arrêts maladie de la part du salarié, elle avait appelé son épouse au cours du mois de mai, qu'elle avait alors été informée de ce que Monsieur [A] se trouvait en invalidité 3ème catégorie et dans l'incapacité de sortir de chez lui ; Sur ce point, le Docteur [X] [T], médecin du travail, atteste avoir été informé en mai 2012 par Madame [Q], de la mise en invalidité et de l'incapacité de se déplacer de Monsieur [A] et avoir indiqué, saisi par cette responsable des ressources humaines d'une demande visant à voir effectuer une visite de reprise de travail, que le déplacement à domicile ne faisait pas partie de ses missions ; Madame [I] précise ensuite avoir été informée officiellement de l'invalidité de Monsieur [A] le 9 octobre 2012, et avoir contacté régulièrement à compter de cette date son épouse laquelle lui répondait que Monsieur [A] était toujours alité et dans l'impossibilité de se déplacer, son état ne s'améliorant pas ; Les éléments susvisés établissent la connaissance par l'employeur de l'invalidité du salarié dès le mois de mai 2012 et de sa pleine information de cet état le 9 octobre 2012 ; Or dès lors que le salarié avait informé son employeur de son placement en invalidité sans manifester pour sa part sa volonté de ne pas reprendre le travail, il appartenait à la société SAML de prendre l'initiative de faire procéder à la visite de reprise auprès des services de santé du travail laquelle mettait fin à la suspension du contrat de travail ; Sur ce point, la cour observe qu'aucune diligence n'est justifiée par l'employeur à compter du 9 octobre 2012 et jusqu'au 12 décembre 2013, S'agissant de l'obligation de sécurité de résultat invoquée également à l'appui de la demande de résiliation du contrat de travail, il est rappelé que l'employeur est tenu, à l'égard de chaque salarié, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour lui assurer sa sécurité et protéger sa santé ; En l'espèce, le salarié produit aux débats un certificat médical du Docteur [J] [N] en date du 29 septembre 2009 mentionnant son suivi depuis le 23 mai 2008 et son très grave surmenage physique et surtout psychique lié aux cadences exigées de lui ; L'intéressé produit une fiche de signalement de la médecine du travail établie par le docteur [T] faisant suite à une visite, à son initiative, en date du 8 juillet 2008 révélant un état dépressif, un stress important et rapportant un "risque routier" ; Son collègue, Monsieur [F], mentionne, dans le cadre de l'enquête administrative d'accident du travail menée par la caisse primaire des Hauts-de-Seine le 13 janvier 2010 que Monsieur [A] effectuait des astreintes d'environ 20 heures par semaine, que le salarié était déjà paniqué le matin de ne pas pouvoir arriver à boucler sa journée lorsqu'il prenait connaissance de son planning qui pouvait comporter jusqu'à une centaine d'interventions et être susceptible de changements au cours de la journée en fonction des urgences, que par ailleurs, son supérieur hiérarchique Monsieur [B] lui "mettait la pression", Monsieur [F] ajoutant qu'il avait parlé du salarié avec ses supérieurs, La cour observe qu'aucune mesure n'apparaît avoir été prise par l'employeur visant à prendre contact avec l'Urbaine de travaux sous la direction de laquelle travaillait directement Monsieur [A] afin d'évaluer sa charge et ses conditions de travail, que les bulletins de salaire de Monsieur [A] pour la période 2006-2008 justifient d'heures supplémentaires constantes et nombreuses allant jusqu'à 24 heures par semaine, qu'aucune suite n'est justifiée concernant la fiche de signalement du 8 juillet 2008, qu'il n'est pas justifié du suivi médical dont aurait fait l'objet le salarié antérieurement à 2008 au sein de l'entreprise ; Les manquements de l'employeur aux obligations relatives à la visite de reprise et à la sécurité ainsi relevés justifient de prononcer, au regard de leur gravité, la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du licenciement, soit le 4 mars 2014 » ; ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droits ; qu'il en résulte que la juridiction prud'homale est incompétente pour connaître de l'action d'un salarié qui, sous couvert d'une action en responsabilité à l'encontre de l'employeur pour manquement à l'obligation de résultat, demande en réalité la réparation du préjudice résultant d'un accident du travail dont il prétend avoir été victime, ce dont il découle qu'une telle action ne peut être portée que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'au cas présent, un contentieux engagé par Monsieur [A] tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il prétendait avoir été victime le 28 mai 2008 était pendant devant la juridiction de sécurité sociale ; que Monsieur [A] sollicitait néanmoins devant la juridiction prud'homale le paiement de dommages-intérêts en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en raison de la commission par celui-ci d'une prétendue « une faute inexcusable » (concl. adv. p.6, al. 9), ses conditions de travail ayant « un lien direct » avec l'accident prétendument survenu le 21 mai 2008 (concl. adv. p.6, al.10 ; p. 9, al.6) ; que pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société SAML et faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel a considéré que les demandes présentées par Monsieur [A] étaient « relatives à la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de son irrespect, dans un tel cadre, de l'obligation de sécurité de résultat » (arrêt, p.3, al. 3) ; qu'en statuant ainsi, cependant que, sous couvert de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'action exercée par Monsieur [A] tendait en réalité à la réparation d'un préjudice résultant du même accident dont il prétendait avoir été victime le 28 mai 2008 et dont le contentieux relatif au caractère professionnel était pendant devant la juridiction de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale et L. 1411-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ; qu'il en résulte que seule une démarche du salarié manifestant sa volonté de reprendre le travail oblige l'employeur à organiser une visite de reprise ; que l'information de l'employeur par un tiers à la relation de travail ne saurait valoir présomption de la volonté du salarié de reprendre le travail ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que l'employeur avait eu connaissance du classement en invalidité 3ème catégorie de Monsieur [A] de manière informelle puis par télécopie, par l'intermédiaire de son épouse ; que Monsieur [A] ne démontrait aucunement avoir personnellement informé l'employeur de son état d'invalidité ; que pour juger que l'employeur avait manqué à son obligation d'organiser une visite médicale de reprise à compter le 9 octobre 2012 et jusqu'au 12 décembre 2013, la cour d'appel s'est bornée à relever « la connaissance de l'employeur de l'invalidité du salarié dès le mois de mai 2012 et de sa pleine information de cet état le 9 octobre 2012 » ce dont elle a directement déduit que « le salarié avait informé son employeur de son placement en invalidité sans manifester pour sa part sa volonté de ne pas reprendre le travail » (arrêt, p.4, al.3-4) ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié avait personnellement informé son employeur de son classement en invalidité, cependant que seule cette information par lui-même permettait de présumer de sa volonté de reprendre le travail et d'obliger l'employeur à organiser une visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite de l'exécution du contrat ; que tel n'est pas le cas d'actes ou d'omissions reprochés à l'employeur qui se sont déroulés plusieurs années avant l'engagement par le salarié d'une action en résiliation judiciaire ; qu'en l'espèce, le salarié a attendu le 23 novembre 2013 pour saisir le juge prud'homal d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail pour un prétendu manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat reposant sur des griefs remontant aux années 2006-2008 ; qu'en se fondant uniquement sur ces griefs pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, sans rechercher si, par leur ancienneté, ces griefs étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile rejette sarticle 1184 du code civil.article L. 451-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel