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Cour de Cassation · soc — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00486
- Date
- 15 mars 2017
- Condamnation
- 81 866 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 486 F-D Pourvoi n° F 16-11.017 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Flunch, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre le jugement rendu le 3 décembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section commerce), dans le litige l'opposant à M. [W] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Flunch, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. [L], salarié de la société Flunch a saisi la juridiction prud'homale pour demander des rappels de salaires sur le fondement de l'article L. 1226-24 du code du travail ; Attendu que, pour accueillir les demandes du salarié, le conseil de prud'hommes se borne à reproduire ses conclusions ; Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg, autrement composé ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Flunch. Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit et jugé que la société Flunch devait maintenir le salaire de M. [L] durant six semaine et D'AVOIR condamné la société Flunch à payer à M. [L] les sommes de 818,66 euros à titre de rappels de salaire et 81,86 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE pour les salariés employés par les entreprises ou établissements établis en [Localité 1]-[Localité 2], l'article L1226-24 du Code du travail prévoit la règle du maintien de salaire pour une durée de 6 semaines ; que cet article est applicable aux « commis commerciaux » ; que « le commis commercial qui, par suite d'un accident dont il n'est pas fautif, est dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail a droit à son salaire pour une durée maximale de six semaine. Pendant cette durée, les indemnités versées par une société d'assurance ou une mutuelle ne sont pas déduites du montant de la rémunération due par l'employeur. Toute stipulation contraire est nulle. Est un commis commercial le salarié qui, employé par un commerçant au sens de l'article L121-1 du Code de commerce, occupe des fonctions commerciales au service de la clientèle. » ; que M. [L] exerce effectivement la fonction de commis commercial ; qu'en effet, les juges retiennent une acception large de cette notion, se référant à tous les employés de commerçants excepté les travailleurs manuels et les techniciens ; que par exemple, la Cour de cassation a retenu qu'un préparateur de commandes pouvait être qualifié de commis commercial. Cass. Soc. 12/12/95, n°92-44955 ; qu'au sein de l'entreprise, Flunch, les employés de restaurant, de par leur polyvalence et des contacts fréquents avec la clientèle, peuvent se prévaloir de la qualité de « commis commercial » ; que M. [L] fournit au litige de nombreuses attestations émanant de collègues et confirmant son activité d'employé de restaurant polyvalent ; qu'il n'est en aucun cas uniquement affecté à un poste de réceptionnaire, comme en attestent les collègues de M. [L] ; que M. [O] confirme que M. [L] est « souvent posté en salle ou au buffet où l'on sert le poisson, le poulet et les galettes. A ce titre, il sert les clients, les renseigne Depuis mon arrivée dans l'entreprise [en 2001], j'ai toujours vu M. [L] exercer ses fonctions et être au service du client » ; que M. [X] atteste quant à lui qu'il travaille avec M. [L] depuis plus de 30 ans et confirme son activité commerciale : « je peux dire qu'il fait des services au buffet chaud et qu'il s'occupe donc de servir les clients, les renseigner. Il est des fois en poste en salle où là aussi il s'occupe des clients pour leur trouver une place ou leur débarrasser la table.Depuis plus de 10 ans il a toujours travaillé au contact des clients » ; Mme [B] témoigne pour sa part que M. [L] « a toujours servi les clients au buffet rampe dans le temps (système cafétéria) ou au bar et depuis qu'on a fait des travaux en 1995 il sert les clients au stand comme moi ou en salle, des fois avec moi car on est tous des employés polyvalents, un jour à un poste, un jour à un autre » ; M. [V] [Y] confirme que : « M. [L] [W] travaille souvent avec moi au buffet qui consiste à servir les clients, cela était déjà le cas depuis mes débuts dans la société Flunch entré depuis le 03.12.1991 » ; que M. [J], qui a été embauché en 1981 au restaurant, confirme qu'il a travaillé avec M. [L] « au stand grillades ou menus enfants, plats, poissons, galettes » et qu'il est « en continue au service du client sur ces stands » ; que M. [T] certifie également que M. [L] était « tous les jours au buffets ou aux grills en train de servir » ; que Mme [U] confirme également ces faits ; que surtout, M. [J] atteste qu'au cours de ces années « nous avons été formés à de nombreuses reprises au bien-être du client et M. [L] a assisté également à ces formations » ; Mme [B] conclut en témoignant de la polyvalence de tous les employés de la société Flunch, incluant M. [L] : « Même les employés faisant la réception sont postés au service du client entre 11h et 16h voire plus » ; que la société Flunch es donc d'une particulière mauvaise foi de considérer que M. [L] ne serait affecté qu'à la réception des marchandises ! que dans ce cadre, dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches diverses, M. [L] est tenu de respecter les « référentiels métiers » établis par le société Flunch lorsqu'il est affecté aux postes réellement occupés ; i) Le référentiel « galette » que lorsque M. [L] est affecté au stand Galette, le référentiel confirme explicitement que le salarié doit accomplir une activité commerciale et qu'il doit respecter certains principes par rapport aux clients ; qu'ainsi ce ne sont pas moins de 6 pages du référentiels qui sont directement affectées à « la posture client » ! qu'il est imposé à M. [L] : - d'accueillir le client avec sourire, entrain et dynamisme, - renseigner et conseiller le client – créer une relation personnalisée avec le client, - adapter son rythme de travail au flux des clients, - savoir identifier un client en difficulté et le conseiller ; que M. [L] doit ainsi participer « au plaisir client » ; que des « autocontrôles » sont mis en place « pour la satisfaction du client » (notamment, avoir « l'oeil client tout au long du service » ; que le but de ce référentiel est incontestablement de fidéliser la clientèle, ce qui caractérise une activité de commis commercial ; qu'il s'agit également de favoriser le développement commercial de Flunch ; qu'ainsi le référentiel client oblige les employés au « maintien de l'offre tout au long du service » et à garantir « l'attractivité du stand tout au long du service, le métier galette permet de jouer sur la théâtralisation de la fabrication devant le client » ; qu'il faut donc stimuler la demande par une politique d'offre dont l'employé, en l'occurrence M. [L], est l'acteur principal et doit assurer l'efficacité en qualité de commis commercial ; que la société Flunch impose finalement aux salariés un rôle constamment commercial : « ayez toujours à l'esprit qu'un client doit toujours avoir la même qualité de service et le même plaisir produit jusqu'à la fermeture » ; ii) le « référentiel poisson » que lorsque M. [L] est affecté au stand « poisson », il doit là encore respecter un référentiel qui lui impose une véritable action commerciale propre à tout commis commercial ; que la « posture client » est identique à celle imposée pour le stand galette (créer une relation personnalisée avec le client ) ; que des « Conseils plaisir client » spécifiques au stand poisson sont développés dans le référentiel ; que notamment, il est imposé d'ajouter « les éléments de confort client » et « d'adapter ses priorités en fonction des besoins immédiats du client » ; que la restitution dans l'assiette doit correspondre à la fiche méthode recette « ce que je sers au client » ; qu'il s'agit là encore de développer l'offre au client dans une optique commerciale, en ne restant pas neutre face au client : - « ne pas oublier de proposer une sauce avec votre filet de poisson », - « même pendant le réapprovisionnement des plats, la satisfaction du client doit rester prioritaire et l'attitude commerciale décrite dans la posture client doit être prépondérante » ; qu'il sera mis l'accent sur ces derniers termes utilisés : « l'attitude commerciale » est prioritaire ; qu'à l'instar du stand galette, une procédure d'autocontrôle « pour la satisfaction du client » est mise en place ; qu'il s'agit de contrôler « l'attractivité du buffet tout au long du service » et assurer « le maintien de l'offre tout au long du service » ; qu'il faut enfin « avoir l'oeil client tout au long du service », pour « continuer à veiller à sa satisfaction » ; qu'à la fin de service, l'employé doit « adapter l'offre à la séquence suivante » puisqu'il est indispensable que la salarié ait « toujours à l'esprit qu'un client doit toujours avoir la même qualité de service et le même plaisir produit jusqu'à la fermeture » ; que M. [L] a donc incontestablement, de l'aveu même de la société Flunch, une fonction de commis commercial ; iii) le référentiel métier « salle » que lorsque M. [L] est affecté en salle, il doit là encore respecter un référentiel métier qui lui impose le respect de d'une nouvelle « posture client » ; qu'outre les règles d'accueil et de renseignement du client applicables aux stands galette et poisson, le salarié employé en salle doit « considérer le client comme un invité » et « avoir conscience en permanence de la présence du client » ; que le salarié est tenu « d'adapter ses priorités en fonction des besoins immédiats du client », « d'adapter son rythme de travail au flux des clients » et savoir identifier les clients en difficulté ; que le travail de l'employé de salle tourne exclusivement autour du client : « Votre attention, votre disponibilité, et surtout votre sourire vont offrir au client un souvenir plaisir de sa visite chez Flunch » ; que ce n'est donc pas la qualité de la nourriture offerte au client qui fonde l'action commerciale principale de Flunch mais bien le comportement commercial de ses salariés ; que les salariés sont invités à engager des discussions amiables avec les clients, « notamment sur l'appréciation de son repas et de dire une formule aimable à la fin de cette dernière opération » ; que même après le service, « la priorité doit toujours être donnée au service client » : il convient alors de « stopper toute opération de nettoyage ou de rangement afin d'être disponible pour le client » ; qu'il est parfaitement incontestable que M. [L] exerce, en raison de ses activités, des fonctions de « commis commercial » puisqu'il « occupe des fonctions commerciales au service de la clientèle » au titre de l'article L1226-24 du code du travail ; que la société Flunch aurai donc dû maintenir intégralement le salarié de M. [L] durant 6 semaines, comme M. [L] le lui demandait par courriel du 07.01.13 ; sur le caractère inopérant des développements de la société Flunch concernant l'accord collectif de février 2001 qu'il importe peu les modalités de la dénonciation de l'accord collectif février 2001 ; que l'accord ne prévoit le maintien de salaire que pendant la période de carence, et ce uniquement deux fois par an ; que mais il ne prend pas en compte le maintien du salaire pour les 6 semaines visées par l'article L1226-24 ; qu'un accord collectif ne peut pas être plus défavorable que la loi en matière de salaires et de garanties collectives au titre de l'article L2251-1 du code du travail ; que les dispositions de la convention collective ne prévalent donc pas sur la loi ; que la partie défenderesse soutient que : contrairement à ce que soutient M. [L], il n'est pas commis commercial et n'occupe absolument pas de fonctions commerciales au service de la clientèle du restaurant Flunch où il travaille ; que M. [L] est classifié employé de restaurant ; qu'il a été expliqué ci-dessus que cette classification regroupe différents métiers dont celui de réceptionnaire qu'occupe M. [L] ; que toutes les allégations de M. [L] concernant ses fonctions sont contestées par la société Flunch ; M. [L] exerce les fonctions de réceptionnaire ; que dans le référentiel métiers de la société Flunch le réceptionnaire n'exerce que des fonctions techniques avant réception des marchandises pendant réception des marchandises pour le stockage des marchandises pour le contrôle de qualité des produits stockés et enfin pour le rangement et la sécurisation des réserves ; que ce sont des tâches de réceptionnaire qu'exerce M. [L] au restaurant Flunch de [Localité 3] et ces tâches sont strictement techniques ; qu'en aucun cas, M. [L] n'occupe des fonctions commercial au service de la clientèle ; que c'est à tort que M. [L] invoque, à son profit, une jurisprudence issue d'un arrêt de la Cour de cassation du 12.12.1995 n°92-44955 pièce 10 de M. [L]) ; qu'en effet, dans ce cas d'espèce il s'agissait d'un salarié chargé de « comprendre et préparer les commandes pour différents clients de son employeur » ; que ce salarié rendait donc des services commerciaux à la clientèle de son employeur ; que tel n'est pas le cas de M. [L] dans ses fonctions techniques de réceptionnaire internes au restaurant Flunch de [Localité 3] ; qu'il peut arriver que très ponctuellement, lorsqu'il est présent au restaurant Flunch (en dehors de ses heures de délégation et de l'exercice de ses différents mandats de délégué syndical, délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et du CHSCT), M. [L] soit affecté en laverie (passage de la vaisselle en machine à laver), en salle (débarrassage des plateaux et remise en propreté des tables) ou au stand buffet chaud (distribution des plats commandés par les clients en caisse) ; que de même la préparation des plats chauds et leur distribution au client ; qu'en effet, tous les restaurants Flunch s'organisent sur le mode suivant : - le client entre dans le restaurant où il prend lui-même un plateau et des couverts, - il trouve là, le buffet des entrées (présentées sur assiettes déjà préparées ou qu'il constitue en se servant luimême), - passage en caisse pour choix du plat chaud et règlement du plateau repas (la caissière remet un bon d'échange contre un plat chaud), - récupération du plat chaud en buffet chaud (le serveur se contente de préparer l'assiette selon le bon que lui remet le client), - garnissage du plat chaud en légumes ou accompagnements (le client se sert luimême au buffet de légumes et de sauces ou condiments d'accompagnement) ; que dans aucun des postes occupé par M. [L], il n'est amené à conseiller la clientèle ou vendre quoi que ce soit ; que pour illustration de l'activité de M. [L], la société Flunch produit des reportings mensuels de mars à octobre 2013 qui démontrent qu'il est très peu souvent en réception (RCP) ; qu'il est rappelé que, pour la détermination de la qualification de commis commercial, la Cour de cassation a posé pour principe qu'il faut apprécier si les fonctions exercées sont à prédominance technique et administrative ou commerciale ; que si les fonctions exercées par le salarié sont à prédominance technique et administrative même s'il exerce minoritairement des fonctions commerciales, le salarié n'est pas commis commercial ; que le conseil relève que dans chaque référentiel métier, on trouve une page qui indique la posture client à savoir ; - accueillir le client avec sourire - renseigner et conseiller le client agréablement - créer une relation personnalisée avec le client – adapter ses priorités en fonction des besoins immédiats du client - adapter son rythme de travail au flux des clients – savoir identifier un client en difficulté et le conseiller ; qu'il s'agit bien là d'une définition d'un travail ayant un objet commercial ; que de plus, lors de l'audience de bureau de jugement, la présidente a demandé à la partie défenderesse de fournir sous quinzaine au conseil, le dernier entretien d'évaluation de M. [L] ; qu'or ce document n'a jamais été transmis au conseil ; qu'au regard des éléments présents dans ce dossier il est parfaitement incontestable que M. [L] exerce, en raison de ses activités, des fonctions de « commis commercial » puisqu'il « occupe des fonctions commerciales au service de la clientèle » au titre de l'article L1226-24 du code du travail ; que la société Flunch aurait donc dû maintenir intégralement le salaire de M. [L] durant six semaines ; Concernant l'accord collectif de février 2001 que l'accord ne prévoit le maintien de salaire que pendant la période de carence, et ce uniquement deux fois par ans ; que mais il ne prend pas en compte le maintien du salaire pour les 6 semaines visées par l'article L1226-24 ; qu'un accord collectif ne peut pas être plus défavorable que la loi en matière de salaires et de garanties collectives au titre de l'article L2251-1 du code du travail ; que les dispositions de la convention collective ne prévalent donc pas sur la loi ; ALORS QUE 1°), le juge qui se borne, au titre de sa motivation, à reproduire les conclusions de l'une des parties, statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; que, pour faire droit aux demandes de M. [L], le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé les prétentions de l'employeur en reproduisant des extraits des conclusions de la société Flunch, s'est borné à reproduire, au titre de sa motivation, l'intégralité des conclusions d'appel du salarié ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a statué par une apparence de motivation faisant peser un doute sur l'impartialité de la juridiction et a violé l'article 6 § 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS QUE 2°), le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que la société Flunch produisait aux débats le référentiel métier « réceptionnaire », lequel ne comporte aucune mention relative à la posture client ; qu'en affirmant cependant que, « dans chaque référentiel métier, on trouve une page qui indique la posture client » (jugement attaqué, p. 8, §2), le conseil de prud'hommes a dénaturé le référentiel métier « réceptionnaire », en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause, ALORS QUE 3°), le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que le dernier entretien annuel d'évaluation du salarié n'avait « jamais été transmis au conseil » (jugement attaqué, p. 8, § 5), cependant qu'il ressort des pièces de la procédure que la société Flunch avait adressé à la présidente du conseil de prud'hommes et à la demande de celle-ci, par une note en délibéré du 13 octobre 2014, le dernier entretien annuel d'évaluation de M. [L], le conseil de prud'hommes a dénaturé cette pièce par omission, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause, ALORS QUE 4°), le commis commercial est le salarié qui, employé par un commerçant, occupe des fonctions commerciales au service de la clientèle ; que n'est pas un commis commercial le salarié qui exerce des fonctions à prédominance technique ; qu'en se bornant, pour juger que M. [L] exerçait des fonctions de commis commercial, à relever que les référentiels métiers faisaient référence à la posture client, sans rechercher, comme il y était invité, si les fonctions réellement exercées par M. [L] n'étaient pas des fonctions à prédominance technique, excluant la qualification de commis commercial, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1226-24 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel