Cour de Cassation · soc — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00498
- Date
- 15 mars 2017
- Condamnation
- 12 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 21 octobre 2015), que Mme [M] et huit autres salariées engagées en qualité d'infirmières auprès de Languedoc mutualité hospitalisation hébergement - clinique Beau Soleil ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le versement de la prime spéciale mensuelle de 120 euros créée par le décret n° 2011-46 du 11 janvier 2011 portant attribution d'une prime spéciale à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les salariées font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en paiement de la prime spéciale et en dommages-intérêts pour retenue abusive de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail de la salariée prévoit que son salaire est calculé « par référence aux statuts du CHU de [Localité 1] » et qu'elle est « rémunérée sur la base suivante : 2° échelon, indice 303 » ; qu'en jugeant que le contrat de travail de l'intéressée prévoirait uniquement une rémunération de base conforme à celle du 2e échelon indice 303 par référence aux statuts du CHU de [Localité 1] et ne lui permettrait pas de revendiquer le paiement des compléments de traitement et diverses primes prévus pour le personnel de la fonction publique hospitalière, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail de la salariée en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'accord collectif d'entreprise du 30 décembre 1999 prévoit l'application aux infirmières du statut du personnel de la fonction publique hospitalière pour la rémunération et pour les salaires de base, l'ancienneté et l'avancement ; qu'en jugeant que cet accord ne permet pas à leurs bénéficiaires d'obtenir le paiement de la prime spéciale créée par décret n° 2011-46 du 11 janvier 2011 portant attribution d'une prime spéciale à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière, la cour d'appel a violé l'accord collectif du 30 décembre 1999 ;
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 498 F-D Pourvois n°F 15-28.907 H 15-28.908 G 15-28.909JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° F 15-28.907, H 15-28.908 et G 15-28.909 formés respectivement par : 1°/ Mme [T] [M], domiciliée [Adresse 4], 2°/ Mme [L] [D], domiciliée [Adresse 2], 3°/ Mme [I] [O], domiciliée [Adresse 1], contre trois arrêts rendus le 21 octobre 2015 par la cour d'appel de [Localité 1] (4e B chambre sociale), dans les litiges les opposant à la mutuelle Union Languedoc mutualité hospitalisation hébergement - clinique Beau Soleil, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Chaque demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mmes [M], [D] et [O], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la mutuelle Union Languedoc mutualité hospitalisation hébergement - clinique Beau Soleil, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, ordonne la jonction des dossiers n° F 15-28.907, H 15-28.908 et G 15-28.909 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 21 octobre 2015), que Mme [M] et huit autres salariées engagées en qualité d'infirmières auprès de Languedoc mutualité hospitalisation hébergement - clinique Beau Soleil ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le versement de la prime spéciale mensuelle de 120 euros créée par le décret n° 2011-46 du 11 janvier 2011 portant attribution d'une prime spéciale à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ; Attendu que les salariées font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en paiement de la prime spéciale et en dommages-intérêts pour retenue abusive de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail de la salariée prévoit que son salaire est calculé « par référence aux statuts du CHU de [Localité 1] » et qu'elle est « rémunérée sur la base suivante : 2° échelon, indice 303 » ; qu'en jugeant que le contrat de travail de l'intéressée prévoirait uniquement une rémunération de base conforme à celle du 2e échelon indice 303 par référence aux statuts du CHU de [Localité 1] et ne lui permettrait pas de revendiquer le paiement des compléments de traitement et diverses primes prévus pour le personnel de la fonction publique hospitalière, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail de la salariée en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'accord collectif d'entreprise du 30 décembre 1999 prévoit l'application aux infirmières du statut du personnel de la fonction publique hospitalière pour la rémunération et pour les salaires de base, l'ancienneté et l'avancement ; qu'en jugeant que cet accord ne permet pas à leurs bénéficiaires d'obtenir le paiement de la prime spéciale créée par décret n° 2011-46 du 11 janvier 2011 portant attribution d'une prime spéciale à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière, la cour d'appel a violé l'accord collectif du 30 décembre 1999 ; Mais attendu que le moyen, pris en sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation, exclusive de dénaturation, des clauses des contrats de travail ; Et attendu que la cour d'appel a fait une exacte application de l'accord collectif du 30 décembre 1999 en retenant que la référence au statut du personnel de la fonction publique hospitalière, qui se limite, pour la rémunération, à la grille indiciaire, à l'ancienneté et à l'avancement, ne permet pas aux salariées d'obtenir le paiement de la prime spéciale prévue aux articles 1 et 2 du décret n° 2011-46 du 11 janvier 2011 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes [M], [D] et [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° F 15-28.907 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [M] Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [T] [M] de sa demande tendant au paiement d'une prime mensuelle de 120 euros et de sa demande de dommages-intérêts pour retenue abusive de salaire AUX MOTIFS QU'il est établi et d'ailleurs non contesté que le personnel de la Fonction Publique Hospitalière se voit appliquer de plein droit les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l'état relatives à leur « rémunération », soit « la valeur du traitement correspondant à l'indice de base, à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement ainsi qu'à toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement », dispositions qui, par ailleurs, distinguent le traitement stricto sensu des indemnités ayant le caractère de complément de traitement ; que le contrat de travail de Mme [M] en ce qu'il prévoit une rémunération sur la base du 2ème échelon indice 303 par référence aux statuts du CHU de [Localité 1] ne lui permet pas de revendiquer le paiement des compléments de traitement et diverses primes prévus pour le personnel de la Fonction Publique Hospitalière ; qu'il convient ensuite d'examiner si ce bénéfice, donc celui de la prime spéciale prévu par l'article du décret n° 2011-46 du 11 janvier 2011, à défaut d'être prévu contractuellement, lui est ouvert par les dispositions sur les rémunérations de l'accord collectif d'entreprise du 30 décembre 1999 ; que sauf à étendre la portée de ce texte sur la base d'une interprétation limitée à l'emploi du terme rémunération, qui effectivement, comme le précise justement la salariée, comprend « tous les éléments de rémunération, en ce compris les primes contreparties du travail fourni », il doit être observé que le texte de l'accord collectif d'entreprise du 30 décembre 1999 ne concerne, pour la rémunération, que les « salaires de base» ou la « rémunération principale », l'ancienneté et l'avancement ; que pour les salariés (donc pour Mme [M]) pour lesquels il est fait référence au « statut du personnel de la Fonction Publique Hospitalière », cette référence se limite « à la grille indiciaire, à l'ancienneté et à l'avancement » ; que l'emploi du terme salaire de base avec une référence limitée à la grille indiciaire exclut toute allusion, même indirecte, aux compléments de traitement et aux primes prévus pour le personnel de la Fonction Publique Hospitalière ; qu'il n'est que d'observer que le texte de l'accord collectif comporte un article sur la rémunération principale (article 1 page 3) et deux articles, les 4 et 6 qui renvoient à une annexe dite n° 1 pour les congés pour événements familiaux et/ personnels et pour les « autres avantages particuliers dont bénéficient certaines catégories de salariés » ; que la lecture de cet avenant du 20 juin 2000 (« avenant n° 1 à l'accord collectif d'entreprise du 30 décembre 1999 ») distingue d'ailleurs, dans la continuité du texte du 30 décembre 1999) : - le salaire de base (petit a de l'article 5) calculé « selon la valeur du point multiplié par un indice ou coefficient et suivant le niveau, la fonction, classe ou échelle, l'échelon » ; - les primes diverses (petit b de l'article 5) ventilées en primes fixes et primes ponctuelles ; - les primes annuelles (petit c de l'article 5) qui comprennent, notamment pour le personnel hospitalier la prime de chaussures et Service ; qu'en ce qui concerne les primes, le texte de l'avenant rappelle que « les modalités d'attribution ont déjà fait l'objet depuis plusieurs années, de notes unilatérales de l'employeur » ; que dès lors la référence de l'accord collectif de 1999 au statut du personnel de la Fonction Publique Hospitalière pour la détermination du salaire de base (grille indiciaire), l'ancienneté et l'avancement, ne permet pas à la salariée d'obtenir le paiement de la prime spéciale prévue aux articles 1 et 2 du décret n° 2011-46 du 11 janvier 2011 et ce sans contravention à la définition du terme rémunération apportée par les dispositions de l'article L. 3221-3 du code du travail inséré dans le titre II du livre II sur l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ; qu'en effet la définition de la rémunération pour l'application du principe d'égalité entre les rémunérations servies aux femmes et celles des hommes, n'empêche pas les signataires de l'accord collectif d'entreprise du 30 décembre 1999, même s'ils usent, pour partie, du même vocable, de considérer que seuls le salaire de base, l'ancienneté et l'avancement seront référencés sur le statut du personnel de la Fonction Publique Hospitalière et que les autres éléments, comme les primes, en seront exclues ; qu'en conséquence les demandes en paiement de la « prime mensuelle de 120 € » et de « dommages et intérêts pour retenue abusive de salaire » doivent, par réformation de la décision déférée, être rejetée, précision devant être faite, même si la demande n'est pas cantonnée de manière temporelle et n'est d'ailleurs pas présentée sur la base de ce dernier texte, que l'accord collectif d'entreprise du 30 mai 2014 a exclu (cf pages 11 et 18 du texte de l'accord) les salariés des différentes primes prévues pour la fonction publique hospitalière. ALORS QUE le contrat de travail de Mme [T] [M] prévoit que son salaire est calculé « par référence aux statuts du CHU de [Localité 1] » et qu'elle est « rémunérée sur la base suivante : 2° échelon, indice 303 » ; qu'en jugeant que le contrat de travail de Mme [T] [M] prévoirait uniquement une rémunération de base conforme à celle du 2ème échelon indice 303 par référence aux statuts du CHU de [Localité 1] et ne lui permettrait pas de revendiquer le paiement des compléments de traitement et diverses primes prévus pour le personnel de la fonction publique hospitalière, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail de Mme [T] [M] en violation de l'article 1134 du code civil. ET ALORS QUE l'accord collectif d'entreprise du 30 décembre 1999 prévoit l'application aux infirmières du statut du personnel de la fonction publique hospitalière pour la rémunération et pour les salaires de base, l'ancienneté et l'avancement ; qu'en jugeant que cet accord ne permet pas à leurs bénéficiaires d'obtenir le paiement de la prime spéciale créée par décret n° 2011-46 du 11 janvier 2011 portant attribution d'une prime spéciale à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière, la Cour d'appel a violé l'accord collectif du 30 décembre 1999.Moyen produit au pourvoi n° H 15-28.908 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [D] Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [L] [D] de sa demande tendant au paiement d'une prime mensuelle de 120 euros et de sa demande de dommages-intérêts pour retenue abusive de salaire AUX MOTIFS QU'il est établi et d'ailleurs non contesté que le personnel de la Fonction Publique Hospitalière se voit appliquer de plein droit les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l'état relatives à leur « rémunération », soit « la valeur du traitement correspondant à l'indice de base, à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement ainsi qu'à toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement », dispositions qui, par ailleurs, distinguent le traitement stricto sensu des indemnités ayant le caractère de complément de traitement ; que l'article 3 du contrat de travail de Mme [D] en ce qu'il prévoit une rémunération sur la base du 5ème échelon indice 386 du statut du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1] pour salaire brut mensuel de 12 997,47 francs et un passage au 6ème échelon indice 413 à l'issue de la période d'essai ne lui permet pas de revendiquer le paiement des compléments de traitement et diverses primes prévus pour le personnel de la Fonction Publique Hospitalière ; qu'il convient ensuite d'examiner si ce bénéfice, donc celui de la prime spéciale prévu par l'article du décret n° 2011-46 du 11 janvier 2011, à défaut d'être prévu contractuellement, lui est ouvert par les dispositions sur les rémunérations de l'accord collectif d'entreprise du 30 décembre 1999 ; que sauf à étendre la portée de ce texte sur la base d'une interprétation limitée à l'emploi du terme rémunération, qui effectivement, comme le précise justement la salariée, comprend « tous les éléments de rémunération, en ce compris les primes contreparties du travail fourni », il doit être observé que le texte de l'accord collectif d'entreprise du 30 décembre 1999 ne concerne, pour la rémunération, que les « salaires de base » ou la « rémunération principale », l'ancienneté et l'avancement ; que pour les salariés (donc pour Mme [D]) pour lesquels il est fait référence au « statut du personnel de la Fonction Publique Hospitalière », cette référence se limite « à la grille indiciaire, à l'ancienneté et à l'avancement » ; que l'emploi du terme salaire de base avec une référence limitée à la grille indiciaire exclut toute allusion, même indirecte, aux compléments de traitement et aux primes prévus pour le personnel de la Fonction Publique Hospitalière ; qu'il n'est que d'observer que le texte de l'accord collectif comporte un article sur la rémunération principale (article 1 page 3) et deux articles, les 4 et 6 qui renvoient à une annexe dite n° 1 pour les congés pour événements familiaux et/ personnels et pour les « autres avantages particuliers dont bénéficient certaines catégories de salariés » ; que la lecture de cet avenant du 20 juin 2000 (« avenant n° 1 à l'accord collectif d'entreprise du 30 décembre 1999 ») distingue d'ailleurs, dans la continuité du texte du 30 décembre 1999) : - le salaire de base (petit a de l'article 5) calculé « selon la valeur du point multiplié par un indice ou coefficient et suivant le niveau, la fonction, classe ou échelle, l'échelon » ; - les primes diverses (petit b de l'article 5) ventilées en primes fixes et primes ponctuelles ; - les primes annuelles (petit c de l'article 5) qui comprennent, notamment pour le personnel hospitalier la prime de chaussures et Service ; qu'en ce qui concerne les primes, le texte de l'avenant rappelle que « les modalités d'attribution ont déjà fait l'objet depuis plusieurs années, de notes unilatérales de l'employeur » ; que dès lors la référence de l'accord collectif de 1999 au statut du personnel de la Fonction Publique Hospitalière pour la détermination du salaire de base (grille indiciaire), l'ancienneté et l'avancement, ne permet pas à la salariée d'obtenir le paiement de la prime spéciale prévue aux articles 1 et 2 du décret n° 2011-46 du 11 janvier 2011 et ce sans contravention à la définition du terme rémunération apportée par les dispositions de l'article L. 3221-3 du code du travail inséré dans le titre II du livre II sur l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ; qu'en effet la définition de la rémunération pour l'application du principe d'égalité entre les rémunérations servies aux femmes et celles des hommes, n'empêche pas les signataires de l'accord collectif d'entreprise du 30 décembre 1999, même s'ils usent, pour partie, du même vocable, de considérer que seuls le salaire de base, l'ancienneté et l'avancement seront référencés sur le statut du personnel de la Fonction Publique Hospitalière et que les autres éléments, comme les primes, en seront exclues ; qu'en conséquence les demandes en paiement de la « prime mensuelle de 120 € » et de « dommages et intérêts pour retenue abusive de salaire » doivent, par réformation de la décision déférée, être rejetée, précision devant être faite, même si la demande n'est pas cantonnée de manière temporelle et n'est d'ailleurs pas présentée sur la base de ce dernier texte, que l'accord collectif d'entreprise du 30 mai 2014 a exclu (cf pages 11 et 18 du texte de l'accord) les salariés des différentes primes prévues pour la fonction publique hospitalière. ALORS QUE le contrat de travail de Mme [L] [D] prévoit qu'elle « sera rémunérée par référence aux statuts du centre hospitalier universitaire de [Localité 1], sur la base du 5ème échelon, indice 386, soit un salaire brut mensuel de 12 997,47 francs, passage au 6ème échelon indice 413 à l'issue de la période d'essai ci-dessous mentionnée » ; qu'en jugeant que le contrat de travail de Mme [L] [D] prévoirait uniquement une rémunération de base conforme à celle du 5ème échelon, indice 386, soit un salaire brut mensuel de 12 997,47 francs, puis du 6ème échelon indice 413 à l'issue de la période d'essai par référence aux statuts du CHU de [Localité 1] et ne lui permettrait pas de revendiquer le paiement des compléments de traitement et diverses primes prévus pour le personnel de la fonction publique hospitalière, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail de Mme [L] [D] en violation de l'article 1134 du code civil. ET ALORS QUE l'accord collectif d'entreprise du 30 décembre 1999 prévoit l'application aux infirmières du statut du personnel de la fonction publique hospitalière pour la rémunération et pour les salaires de base, l'ancienneté et l'avancement ; qu'en jugeant que cet accord ne permet pas à leurs bénéficiaires d'obtenir le paiement de la prime spéciale créée par décret n° 2011-46 du 11 janvier 2011 portant attribution d'une prime spéciale à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière, la Cour d'appel a violé l'accord collectif du 30 décembre 1999.Moyen produit au pourvoi n° G 15-28.909 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [O] Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [I] [O] de sa demande tendant au paiement d'une prime mensuelle de 120 euros et de sa demande de dommages-intérêts pour retenue abusive de salaire AUX MOTIFS QU'il est établi et d'ailleurs non contesté que le personnel de la Fonction Publique Hospitalière se voit appliquer de plein droit les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l'état relatives à leur « rémunération », soit « la valeur du traitement correspondant à l'indice de base, à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement ainsi qu'à toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement », dispositions qui, par ailleurs, distinguent le traitement stricto sensu des indemnités ayant le caractère de complément de traitement ; que l'article 3 du contrat de travail de Mme [O] en ce qu'il prévoit une rémunération sur la base du 4ème échelon indice 337 par référence aux statuts du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1] ne lui permet pas de revendiquer le paiement des compléments de traitement et diverses primes prévus pour le personnel de la Fonction Publique Hospitalière ; qu'il convient ensuite d'examiner si ce bénéfice, donc celui de la prime spéciale prévu par l'article du décret n° 2011-46 du 11 janvier 2011, à défaut d'être prévu contractuellement, lui est ouvert par les dispositions sur les rémunérations de l'accord collectif d'entreprise du 30 décembre 1999 ; que sauf à étendre la portée de ce texte sur la base d'une interprétation limitée à l'emploi du terme rémunération, qui effectivement, comme le précise justement la salariée, comprend « tous les éléments de rémunération, en ce compris les primes contreparties du travail fourni », il doit être observé que le texte de l'accord collectif d'entreprise du 30 décembre 1999 ne concerne, pour la rémunération, que les « salaires de base » ou la « rémunération principale », l'ancienneté et l'avancement ; que pour les salariés (donc pour Mme [O]) pour lesquels il est fait référence au « statut du personnel de la Fonction Publique Hospitalière », cette référence se limite « à la grille indiciaire, à l'ancienneté et à l'avancement » ; que l'emploi du terme salaire de base avec une référence limitée à la grille indiciaire exclut toute allusion, même indirecte, aux compléments de traitement et aux primes prévus pour le personnel de la Fonction Publique Hospitalière ; qu'il n'est que d'observer que le texte de l'accord collectif comporte un article sur la rémunération principale (article 1 page 3) et deux articles, les 4 et 6 qui renvoient à une annexe dite n° 1 pour les congés pour événements familiaux et/ personnels et pour les « autres avantages particuliers dont bénéficient certaines catégories de salariés » ; que la lecture de cet avenant du 20 juin 2000 (« avenant n° 1 à l'accord collectif d'entreprise du 30 décembre 1999 ») distingue d'ailleurs, dans la continuité du texte du 30 décembre 1999) : - le salaire de base (petit a de l'article 5) calculé « selon la valeur du point multiplié par un indice ou coefficient et suivant le niveau, la fonction, classe ou échelle, l'échelon » ; - les primes diverses (petit b de l'article 5) ventilées en primes fixes et primes ponctuelles ; - les primes annuelles (petit c de l'article 5) qui comprennent, notamment pour le personnel hospitalier la prime de chaussures et Service ; qu'en ce qui concerne les primes, le texte de l'avenant rappelle que « les modalités d'attribution ont déjà fait l'objet depuis plusieurs années, de notes unilatérales de l'employeur » ; que dès lors la référence de l'accord collectif de 1999 au statut du personnel de la Fonction Publique Hospitalière pour la détermination du salaire de base (grille indiciaire), l'ancienneté et l'avancement, ne permet pas à la salariée d'obtenir le paiement de la prime spéciale prévue aux articles 1 et 2 du décret n° 2011-46 du 11 janvier 2011 et ce sans contravention à la définition du terme rémunération apportée par les dispositions de l'article L. 3221-3 du code du travail inséré dans le titre II du livre II sur l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ; qu'en effet la définition de la rémunération pour l'application du principe d'égalité entre les rémunérations servies aux femmes et celles des hommes, n'empêche pas les signataires de l'accord collectif d'entreprise du 30 décembre 1999, même s'ils usent, pour partie, du même vocable, de considérer que seuls le salaire de base, l'ancienneté et l'avancement seront référencés sur le statut du personnel de la Fonction Publique Hospitalière et que les autres éléments, comme les primes, en seront exclues ; qu'en conséquence les demandes en paiement de la « prime mensuelle de 120 € » et de « dommages et intérêts pour retenue abusive de salaire » doivent, par réformation de la décision déférée, être rejetée, précision devant être faite, même si la demande n'est pas cantonnée de manière temporelle et n'est d'ailleurs pas présentée sur la base de ce dernier texte, que l'accord collectif d'entreprise du 30 mai 2014 a exclu (cf pages 11 et 18 du texte de l'accord) les salariés des différentes primes prévues pour la fonction publique hospitalière. ALORS QUE le contrat de travail de Mme [I] [O] prévoit que son salaire est calculé selon les règles en vigueur au CHU de [Localité 1] et qu'elle est donc engagée à l'indice 337, 4° échelon ; qu'en jugeant que le contrat de travail de Mme [I] [O] prévoirait uniquement une rémunération de base conforme à celle du 4ème échelon indice 337 par référence aux statuts du CHU de [Localité 1] et ne lui permettrait pas de revendiquer le paiement des compléments de traitement et diverses primes prévus pour le personnel de la fonction publique hospitalière, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail de Mme [I] [O] en violation de l'article 1134 du code civil. ET ALORS QUE l'accord collectif d'entreprise du 30 décembre 1999 prévoit l'application aux infirmières du statut du personnel de la fonction publique hospitalière pour la rémunération et pour les salaires de base, l'ancienneté et l'avancement ; qu'en jugeant que cet accord ne permet pas à leurs bénéficiaires d'obtenir le paiement de la prime spéciale créée par décret n° 2011-46 du 11 janvier 2011 portant attribution d'une prime spéciale à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière, la Cour d'appel a violé l'accord collectif du 30 décembre 1999.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00498
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel