Cour de Cassation · soc — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00499
- Date
- 15 mars 2017
- Condamnation
- 100 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Q] a été engagée à compter du 1er janvier 2009 en qualité d'opérateur marché par la société Louis Capital Markets UK LLP ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 juin 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens du pourvoi principal de la salariée : Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme au titre de la rémunération variable pour l'année 2010 alors, selon le moyen, que lorsque la rémunération variable du salarié est fonction des résultats de l'intéressé sur une année civile, le salarié n'a pas droit au paiement prorata temporis de cette rémunération s'il a quitté l'entreprise avant la fin de l'année civile ; qu'en l'espèce, le contrat de travail prévoit le paiement d'une rémunération variable annuelle, fonction du chiffre d'affaires net annuel réalisé par la salariée, cette rémunération variable étant versée par acomptes trimestriels avec régularisation en fin d'exercice sur la base du chiffre d'affaires annuel effectivement réalisé ; qu'en retenant néanmoins que la salariée, qui a quitté l'entreprise le 29 juin 2010, a droit à des commissions sur le chiffre d'affaires net réalisé au cours des deux premiers trimestres, dès lors que ces deux trimestres ont été intégralement travaillés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est recevable :
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 499 F-D Pourvoi n° M 15-19.528 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [Q], dite [T], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Louis Capital Markets UK LLP, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Louis Capital Markets UK LLP a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [Q], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Louis Capital Markets UK LLP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Q] a été engagée à compter du 1er janvier 2009 en qualité d'opérateur marché par la société Louis Capital Markets UK LLP ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 juin 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail ; Sur les trois moyens du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme au titre de la rémunération variable pour l'année 2010 alors, selon le moyen, que lorsque la rémunération variable du salarié est fonction des résultats de l'intéressé sur une année civile, le salarié n'a pas droit au paiement prorata temporis de cette rémunération s'il a quitté l'entreprise avant la fin de l'année civile ; qu'en l'espèce, le contrat de travail prévoit le paiement d'une rémunération variable annuelle, fonction du chiffre d'affaires net annuel réalisé par la salariée, cette rémunération variable étant versée par acomptes trimestriels avec régularisation en fin d'exercice sur la base du chiffre d'affaires annuel effectivement réalisé ; qu'en retenant néanmoins que la salariée, qui a quitté l'entreprise le 29 juin 2010, a droit à des commissions sur le chiffre d'affaires net réalisé au cours des deux premiers trimestres, dès lors que ces deux trimestres ont été intégralement travaillés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la partie variable de la rémunération était fixée en fonction du chiffre d'affaires annuel réalisé personnellement par la salariée, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressée, qui avait quitté l'entreprise avant la fin de l'année civile, ne pouvait être privée d'un élément de rémunération versé en contrepartie de son activité auquel elle pouvait prétendre au prorata de son temps de présence ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est recevable : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande tendant à la condamnation de la salariée à lui verser une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que lorsque la prise d'acte produit les effets d'une démission, le salarié peut être condamné à verser à l'employeur une indemnité pour non-respect du préavis sauf dispense de la part de l'employeur ou s'il n'a pu l'exécuter en raison de sa maladie, qu'il est justifié par les pièces médicales produites aux débats que la salariée se trouvait en arrêt maladie entre le 26 juin 2010 et le 9 juillet 2010 tandis que par courrier du 5 juillet 2010, l'employeur l'a informé de la cessation immédiate de son contrat après avoir établi son solde de tout compte le 30 juin ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la salariée avait proposé d'effectuer son préavis et que l'employeur l'en avait dispensée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Louis Capital Markets UK LLP de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 7 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant au paiement des sommes de 26 938,20 euros à titre de restitution des sommes indûment perçues par l'employeur à compter de janvier 2010 et de 90 830 € à titre de rappel de rémunération variable 2009 et de 140 272 € à titre de rémunération variable 2010. AUX MOTIFS, sur la rémunération variable, QUE le contrat de travail en date du 27 octobre 2008 lequel se réfère à la convention collective nationale de la bourse du 26 octobre 1990 prévoit que Mme [Q] percevra, en complément de sa rémunération fixe annuelle de 100 000 euros bruts, une rémunération variable brute, indemnité de congés payés incluse, déterminée par la différence avec la rémunération brute fixe annuelle, sachant que la rémunération totale brute (fixe + variable) devait être égale à – 30 % du chiffre d'affaires net personnellement réalisé par Mme [Q], jusqu'à un chiffre d'affaires annuel de 1 000000 euros, - 35 % du chiffre d'affaires net personnellement réalisé par Mme [Q], pour la tranche au-delà d'un chiffre d'affaires annuel de 1 000000 euros ; que ce contrat précise que le chiffre d'affaires net s'entend du chiffre d'affaires brut diminué des frais d'exécution et comptes erreurs négatifs, avoirs clientèle ; qu'il énonce par ailleurs que la rémunération variable fera l'objet de paiements trimestriels (avec un trimestre de décalage) sous forme d'avances et d'une régularisation annuelle en fin d'exercice sur la base du chiffre d'affaires annuel effectivement réalisé et vise que si Mme [Q] prend l'initiative de la rupture du contrat, l'employeur n'aura pas à lui verser la part variable de sa rémunération si elle n'est pas présente dans l'effectif le jour de sa mise en paiement ; que Mme [Q] soutient que son employeur n'a pas pris en compte, pour calculer sa rémunération variable, l'intégralité du chiffre d'affaires qu'elle a généré, qu'il ne produit pas de documents comptables probant pour justifier du calcul de sa rémunération, que la société Louis capital markets après lui avoir versé des acomptes, d'un montant de 28 649 euros et de 59 340 euros pour le premier et deuxième trimestre 2009 a supprimé de manière unilatérale sa rémunération variable contractuelle à compter du troisième trimestre 2009 et procédé à tort en 2010 à des retenues sur un acompte de 50 000 euros versé en décembre 2009, qu'ayant pris acte de le rupture de son contrat le 29 juin 2010, elle aurait dû percevoir la rémunération variable qui lui était due au titre des deux derniers trimestres 2009 ainsi que des deux premiers trimestres 2010 intégralement travaillés ; qu'elle sollicite en conséquence la condamnation de la société Louis capital markets à lui régler les sommes de 90 830,11 euros et de 140 272 euros à titre de rappel de rémunération variable sur les années 2009 et 2010 ; que la société Louis capital markets, Uk, Llp conteste le non-paiement d'une partie de la rémunération de la salariée étant notamment observé qu'aucune somme n'est due au titre de l'année 2010 dont la rémunération variable annuelle n'était exigible qu'au 31 décembre ; qu'elle fait au contraire valoir qu'elle a versé plus qu'elle ne devait et sollicite le remboursement par la salariée de la somme de 10 537 euros bruts au titre d'un trop versé sur l'année 2009, celui du solde de l'avance de 50 000 euros versé le 10 décembre 2009 pour un montant de 16 908, 44 euros, ainsi que le remboursement à hauteur de 58 333 euros d'une prime de fidélité versée le 28 avril 2010 ; que le droit à rémunération est acquis lorsqu'une période a été intégralement travaillée et ne peut être soumis à une condition de présence à la date postérieure à son paiement ; qu'il s'en déduit que la société Louis capital markets est ici redevable d'une rémunération variable contractuelle au titre des 4 trimestres 2009 et des deux premiers trimestres 2010 durant lesquels Mme [Q] a travaillé ; que par ailleurs, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire afin de permettre au salarié de vérifier que le calcul a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail ; que Mme [Q] critique ici les tableaux chiffrés produits par l'employeur en ce que les pièces communiquées ne sont pas certifiées par un tiers indépendant et en ce que la société Louis capital markets n'apporte aucun justificatif sur le chiffre d'affaires brut et sur les frais d'exécution et « comptes erreurs négatifs » qui en ont été déduits ; qu'elle fait valoir qu'elle a généré la totalité du chiffre d'affaires des produits dividendes sur indice et que la répartition des opérations effectuées entre les salariés et entre les bureaux londoniens et parisiens par l'employeur est injustifiée ; qu'il doit cependant être observé que par ordonnance rendue le 12 avril 2011, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a ordonné sous astreinte la communication par la société Louis capital markets des chiffres d'affaires permettant le calcul de la rémunération variable de Mme [Q] du 1er janvier 2009 au 29 juin 2010, ces chiffres devant être données mois par mois, sur les deux bureaux de [Localité 1] et [Localité 2] pour la période considérée ; que la société Louis capital markets a produit en conséquence des tableaux récapitulant les chiffres d'affaires pour chacun des types de produits visés par la salariée devant le bureau de conciliation ainsi qu'un tableau récapitulatif du chiffre d'affaires de Mme [Q] sur chacun des produits au cours de la période contractuelle ; que ces pièces en ce qu'elles sont produites dans les termes visés par le bureau de conciliation, serviront de base à la discussion entre les parties étant tenu compte si nécessaire des observations formulées par Mme [Q] à leur encontre ; que les tableaux communiqués par l'employeur (pièces 15 à 30) justifient que le chiffre d'affaires réalisé par Mme [Q] concernait les produits dont la salariée fait état de la commercialisation par ses soins soit notamment des dividendes swap cac, eurotoxx, aex, roll cac, eurotoxx, cac et dax, synthetic cac, dax, aex ; que cette commercialisation n'apparaît pas exclusivement opérée par Mme [Q], les pièces produites par l'employeur mentionnant également les chiffres d'affaires bruts réalisés sur certains de ces produits par d'autres salariés à [Localité 1] ou à [Localité 2] tels M. [B] [Y] ou M. [F] [J] en 2010, les attestations produites par Mme [Q] visant ses relations spécifiques avec certains clients pour développer les produits « delta one indice » ne permettant pas de remettre en cause le travail effectué par d'autres salariés de la société sur les produits susvisés et servant de base au calcul de leur rémunération ; que le chiffre d'affaires net sur chacun des produits est communiqué par l'employeur avec l'identification précise de celui de Mme [Q], un récapitulatif visant le chiffre d'affaires net de l'intéressée produit par produit étant par ailleurs communiqué faisant état d'une somme de 668 174 euros en 2009 et de 296 805 euros en 2010 ; que la répartition du chiffre d'affaires brut d'un montant total de 534 984 euros est uniquement donné par l'employeur pour le premier trimestre 2010 ; qu'à cet égard, le seul récapitulatif établi par Mme [Q] aux débats visant un chiffre d'affaires personnel brut de 508 792 euros pour cette dernière période n'est pas étayé par des pièces comptables et ce montant apparaît manifestement disproportionné par rapport à celui du chiffre d'affaires global brut dont fait état l'employeur pour la même période au titre du travail de l'ensemble de ses salariés ; qu'à défaut cependant pour l'employeur de justifier du chiffre d'affaires brut pour l'année 2009 permettant de s'assurer du bien-fondé de ses calculs aboutissant à la rémunération variable de l'année 2009, celle-ci sera retenue à la somme de 111 747 euros ; que la rémunération variable sera pour sa part retenue à la somme de 39 041, 50 euros au titre des deux premiers trimestres 2010 sur la base des éléments susvisés. AUX MOTIFS, sur la rupture du contrat de travail le 29 juin 2010, QU'en application de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord ; que lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire ; qu'en l'espèce, Mme [Q] fonde sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail sur le défaut de paiement de sa rémunération variable par l'employeur, son refus de fournir des données permettant le calcul de cette rémunération, sa modification unilatérale, l'infraction de travail dissimulé ; que l'employeur fait valoir que ces griefs sont infondés et que la prise d'acte produit les effets d'une démission étant relevé que seule la rémunération variable éventuellement due à Mme [Q] sur l'année 2009 peut être examinée par la cour pour apprécier les conditions de la rupture le 29 juin 2010 ; que Mme [Q] venait de percevoir à cette date une prime de fidelité de 60 000 euros et avait déjà trouvé une autre activité dans une société concurrente, qu'elle avait bénéficié antérieurement d'acomptes et d'avances d'un montant total de 125 000 euros ; qu'il a d'ores et déjà été relevé que l'employeur avait produit aux débats des documents utiles pour établir le montant de la rémunération variable de Mme [Q] ; qu'aux termes du contrat de travail, le paiement de la rémunération variable de Mme [Q] s'opérait chaque trimestre avec un trimestre de décalage ; qu'il s'en déduit que l'employeur devait au 29 juin 2010 avoir réglé la rémunération variable de Mme [Q] due au titre de l'année 2009, les rémunérations variables des premier et deuxième trimestres 2010 ne devant être versées que postérieurement ; qu'à cet égard, les bulletins de salaire produits aux débats justifient du versement des sommes de 28 649 euros au mois de juillet 2009, 59 340 euros au mois d'octobre 2009, 9 663 euros au mois de janvier 2010 et 14 095 euros au mois d'avril 2010 soit au total 111 747 euros ce dont il se déduit que Mme [Q] était remplie de ses droits au titre de la rémunération variable contractuellement prévue à la date de la prise d'acte ; que Mme [Q] fait valoir qu'à compter du début 2010 à la mention « variable » indiquée sur ses bulletins de salaire ont succédé les mentions « bonus » et « commissions » dont les montants étaient fortement réduits par rapport aux sommes versées jusque-là, qu'il s'en déduit que l'employeur a décidé de manière unilatérale de supprimer sa rémunération variable contractuelle allant même jusqu'à lui imposer un contrat de prêt en avril 2010 en lieu et place de cette rémunération afin de se soustraire aux cotisations sociales ; que si les mentions portées sur les bulletins de salaire varient entre juillet 2009 et avril 2010 par l'utilisation des mots « variables », « bonus » et commissions, il ressort cependant des pièces produites que le calcul des sommes ainsi versées est resté effectué sur la base de l'article 5 du contrat de travail du 27 octobre 2008 sans qu'il ne puisse donc en être déduit une modification unilatérale de la structure de la rémunération par l'employeur ; que la cour a d'ores et déjà constaté que la salariée était remplie de ses droits au titre de la rémunération variable exigible à la date de la rupture ; qu'il n'est justifié d'aucun caractère intentionnel susceptible de fonder un travail dissimulé par l'employeur ; qu'en conséquence de ces éléments, la prise d'acte produit les effets d'une démission, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point. AUX MOTIFS, sur les comptes entre les parties au titre de la rémunération, QUE sur la base des mentions portées au contrat de travail et des éléments susvisés, Mme [Q] devait percevoir des sommes totales de 211 747 euros au titre de sa rémunération de l'année 2009 (100 000 euros + 111 747 euros) et de 89 041, 50 euros au titre de sa rémunération sur les 6 mois travaillés en 2010 (50 000 euros + 39 041,50 euros) ; qu'étant tenu compte des avances sur rémunération perçues en avril, juillet et décembre 2009 par la salariée d'un montant total de 125 000 euros et des sommes déduites postérieurement à ce titre par l'employeur, celui-ci reste redevable d'une somme de 22 139,06 euros au titre de la rémunération variable portant sur l'année 2010 avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 5 novembre 2010. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la prise d'acte s'apparente à une démission ; que Mme [Q] est partie avec deux collègues ; que sera déboutée de toutes ses demandes ; que la société sera déboutée de ses demandes reconventionnelles. 1°/ ALORS QUE les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances ; qu'éléments de preuve à l'appui, la salariée soutenait que la somme de 50 000 euros versée en décembre 2009 avait la nature d'un acompte sur la part variable de sa rémunération des mois de juillet, août et septembre 2009 dont le montant était fonction du chiffre d'affaires net déjà effectué, de sorte que cet acompte ne pouvait être imputé sur sa rémunération de mois suivants ; que dès lors, en déduisant, en qualité d'avances, les sommes versées à titre d'acompte en 2009 alors qu'elles correspondaient à des sommes dues au titre de la rémunération variable, la cour d'appel, qui n'a pas recherché ainsi qu'elle y était invitée la nature des sommes versées en avril, juillet et décembre 2009 soit 125 000 euros , a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3251-3 du code du travail. 2°/ ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la salariée avait régulièrement soumis à l'examen de la cour d'appel de nombreux documents dont il résultait que la somme de 50 000 euros versée en décembre 2009, comme celle de 25 000 euros versée en avril 2009 et celle de 50 000 euros versée en juillet 2009, était bien des acomptes sur la part variable de sa rémunération des mois de juillet, août et septembre 2009 ; qu'en refusant d'examiner ces pièces produites par la salariée et nécessaires à la détermination de la nature desdits versements, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3°/ ALORS QUE lorsque le calcul de la rémunération variable dépend d'éléments détenus par l'employeur, il appartient à ce dernier, qui doit mettre le salarié en mesure de vérifier sa rémunération, de produire les bases de calcul de celle-ci ; qu'en l'absence d'éléments permettant de calculer la rémunération variable réclamée, les juges qui reconnaissent le salarié comme bien fondé à obtenir cette rémunération en son principe, doivent tirer les conséquences de la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve et faire droit à la demande du salarié ; que pour débouter la salariée de ses demandes, après avoir relevé que le contrat de travail prévoit que la rémunération totale brute doit être égale à un pourcentage du chiffre d'affaires net personnellement réalisé par la salariée, que le chiffre d'affaires net s'entend du chiffre d'affaires brut diminué des frais d'exécution et comptes erreurs négatifs, avoirs clientèle et que la répartition du chiffre d'affaires brut est uniquement donné par l'employeur pour le premier trimestre 2010, la cour d'appel a retenu qu'à défaut pour l'employeur de justifier du chiffre d'affaires brut pour l'année 2009 permettant de s'assurer du bien fondé de ses calculs aboutissant à la rémunération variable de l'année 2009, celle-ci sera retenue à la somme de 111 747 euros et que celle au titre des deux premiers trimestres sera retenue à la somme de 39 041,50 euros ; qu'en statuant ainsi, en limitant le montant de la rémunération variable due tout en constatant que l'employeur ne justifiait pas du chiffre d'affaires brut ni pour l'année 2009, ni pour le deuxième trimestre 2010, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil. 4°/ ALORS QUE les mentions sur les bulletins de paie ne valent pas preuve ; que pour juger que la rémunération variable de l'année 2009 devait être fixée à la somme de 111 747 euros et que la salariée était remplie de ses droits, après avoir relevé la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve, la cour d'appel a retenu que les bulletins de salaire produits aux débats justifient du versement des sommes de 28 649 euros au mois de juillet 2009, 59 340 euros au mois d'octobre 2009, 9 663 euros au mois de janvier 2010 et 14 095 euros au mois d'avril 2010, soit au total 111 747 euros ; qu'en statuant ainsi, quand les mentions portées sur les bulletins de paie ne pouvaient à elles seules valoir preuve du chiffre d'affaires brut et, partant, du chiffre d'affaires net personnellement réalisé par la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 3243-3 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil. 5°/ ALORS QU'en se bornant à énoncer, après avoir relevé que l'employeur ne justifiait pas du chiffre d'affaires brut pour le deuxième trimestre 2010 permettant de s'assurer du bien-fondé de ses calculs, que la rémunération variable sera retenue à la somme de 39 041,50 euros au titre des deux premiers trimestres 2010, la cour d'appel, qui s'abstenue de s'expliquer sur le calcul de la rémunération variable due au titre du deuxième semestre 2010, a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à voir requalifier la prise d'acte de rupture en licenciement aux torts de l'employeur, et condamner la société LCM à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS visés au premier moyen ET AUX MOTIFS, sur l'indemnité compensatrice de préavis, QUE lorsque la prise d'acte produit les effets d'une démission, le salarié peut être condamné à verser à l'employeur une indemnité pour non-respect du préavis sauf dispense de la part de l'employeur ou s'il n'a pu l'exécuter en raison de la maladie ; qu'en l'espèce, il est justifié par les pièces médicales produites aux débats par Mme [Q] se trouvait en arrêt maladie entre le 26 juin 2010 et le 9 juillet 2010 tandis que par courrier du 5 juillet 2010, la société Louis capital Markets l'informait de la cessation immédiate de son contrat après avoir établi son solde de tout compte le 30 juin ; que ces éléments s'opposent à faire droit à la demande de la société Louis capital markets. ALORS QUE le défaut de paiement de la rémunération variable par l'employeur constitue un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à ce manquement emportera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif critiqué par le deuxième moyen relatif à la rupture du contrat de travail et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile. ALORS, en toute hypothèse, QU'en ne recherchant pas si la salarié était fondée à imputer aux torts de l'employeur le fait que ce dernier ne lui avait pas communiqué malgré ses demandes réitérées les éléments nécessaires à la vérification de sa rémunération variable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la salariée à payer à la société LCM la somme de 58 333 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2010. AUX MOTIFS, sur la demande de remboursement de l'indu formulé par l'employeur sur la base de la convention du 28 avril 2010, QUE les dispositions de l'article L. 1321-6 alinéas 2 du code du travail ne sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger étant observé que l'absence de respect de ces dispositions n'aboutit pas non plus à rendre lesdits documents inopposables au salarié ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt intitulé « forgivable loan » en date du 20 avril 2010 a été établi à [Localité 1] par la société employeur de droit anglais ; qu'il a été rédigé en langue anglaise, langue pratiquée couramment par Mme [Q] dans le cadre de son travail ; que la demande d'inopposabilité à la salariée le concernant sera rejetée compte tenu de ces éléments ; que la convention ainsi passée a alloué à Mme [Q] une prime de 60 000 euros payée d'avance, pouvant donner lieu à un remboursement prorata temporis, en cas de départ du salarié avant un terme fixé de 3 ans, le remboursement du solde n'étant cependant dû qu'en cas de démission ; que la prise d'acte produisant en l'espèce les effets d'une démission et la salariée ayant quitté la société le 29 juin 2010, Mme [Q] sera condamnée à payer à la société Louis capital markets, sur la base de la convention du 20 avril 2010, la somme de 58 333 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2010, date de la mise en demeure ; que la compensation entre les créances respectives des parties sera ordonnée de même que la capitalisation des intérêts. 1°/ ALORS QUE le remboursement du solde de la prime de 60 000 euros n'étant dû qu'en cas de démission, la cassation sur le premier et le deuxième moyens de cassation, ou même sur l'un seul d'entre eux, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué au présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. 2°/ ALORS, en tout cas, QUE tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français ; que pour dire opposable à la salariée le « forgivable loan », la cour d'appel a affirmé que ce document a été établi à [Localité 1] par la société employeur de droit anglais et que langue anglaise est pratiquée couramment par Mme [Q] dans le cadre de son travail ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quelles pièces elle fondait ces affirmations, quand la salariée soutenait au contraire que le contrat avait été signé à Paris, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3°/ ALORS, enfin, QUE les juges du fond doivent répondre aux écritures d'appel qui leur sont soumises ; que la salariée faisait valoir notamment que l'employeur reconnaissait dans ses écritures lui avoir versé la somme de 60 000 qu'il qualifiait de « prime de fidélité » pour récompenser ses bons résultats, de sorte qu'il ne pouvait pas demander son remboursement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef déterminant des écritures d'appel de la salariée, la cour d'appel a à nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Perier, avocat aux Conseils pour la société Louis Capital Markets UK LLP PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Louis Capital Markets de sa demande tendant à la condamnation de Madame [Q] à lui verser la somme de 25.000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QUE « lorsque la prise d'acte produit les effets d'une démission, le salarié peut être condamné à verser à l'employeur une indemnité pour non-respect du préavis sauf dispense de la part de l'employeur ou s'il n'a pu l'exécuter en raison de sa maladie ; qu'en l'espèce, il est justifié par les pièces médicales produites aux débats que Madame [Q] se trouvait en arrêt maladie entre le 26 juin 2010 et le 9 juillet 2010 tandis que par courrier du 5 juillet 2010, la société Louis Capital Markets l'informait de la cessation immédiate de son contrat après avoir établi son solde de tout compte le 30 juin » ; 1. ALORS, D'UNE PART, QUE la prise d'acte, par le salarié, de la rupture du contrat emporte cessation immédiate du contrat et, lorsqu'elle n'est pas justifiée, produit les effets d'une démission ; qu'il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, sauf s'il s'est trouvé, du fait d'un arrêt maladie, dans l'incapacité d'exécuter l'intégralité du préavis ; qu'en cas d'arrêt maladie couvrant une partie du préavis, le montant de l'indemnité due par le salarié à l'employeur doit être amputée uniquement de la durée de l'arrêt maladie ; qu'en l'espèce, que la cour d'appel a constaté que la prise d'acte, par Madame [Q], de la rupture du contrat, intervenue le 29 juin 2010, est injustifiée et produit les effets d'une démission ; qu'en relevant, pour dire qu'aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due à la société Louis Capital Markets, que Madame [Q] était en arrêt maladie entre le 26 juin 2010 et le 9 juillet 2010, cependant que les deux parties indiquaient que le préavis conventionnel était d'une durée de trois mois, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1237-1 du Code du travail ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la prise d'acte, par le salarié, de la rupture du contrat emporte cessation immédiate du contrat et, lorsqu'elle n'est pas justifiée, produit les effets d'une démission ; qu'il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, sauf s'il s'est trouvé, du fait d'un arrêt maladie, dans l'incapacité d'exécuter l'intégralité du préavis ; qu'en se bornant à relever que la salariée était en arrêt maladie entre le 26 juin 2010 et le 9 juillet 2010, sans constater la durée du préavis conventionnel dû en cas de démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1237-1 du Code du travail ; 3. ALORS, D'AUTRE PART, QUE la prise d'acte, par le salarié, de la rupture du contrat emporte cessation immédiate du contrat et, lorsqu'elle n'est pas justifiée, produit les effets d'une démission ; qu'il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, à moins que le salarié ait proposé d'exécuter le préavis et que l'employeur l'en ait alors dispensé ; qu'en retenant encore que Madame [Q] ne devait aucune indemnité compensatrice de préavis à la société Louis Capital Markets, dès lors que, par courrier du 5 juillet 2010, cette dernière a informé la salariée de la cessation immédiate de son contrat et établi le solde de tout compte au 30 juin 2010, sans constater que la salariée aurait préalablement proposé d'exécuter son préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1237-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Louis Capital Markets à verser à Madame [Q] la somme de 22.139,06 € au titre de la rémunération variable pour l'année 2010 ; AUX MOTIFS QUE, « Sur la rémunération variable : le contrat de travail en date du 27 octobre 2008 lequel se réfère à la convention collective nationale de la bourse du 26 octobre 1990 prévoit que Madame [Q] percevra, en complément de sa rémunération fixe annuelle de 100.000 € bruts, une rémunération variable brute, indemnité de congés payés incluse, déterminée par la différence avec la rémunération brute fixe annuelle, sachant que la rémunération totale brute (fixe + variable) devait être égale à : - 30 % du chiffre d'affaires net personnellement réalisé par Madame [Q], jusqu'à un chiffre d'affaires annuel de 1.000.000 d'euros ; - 35 % du chiffre d'affaires net personnellement réalisé par Madame [Q], pour la tranche au-delà d'un chiffre d'affaires annuel de 1.000.000 d'euros ; Que ce contrat précise que le chiffre d'affaires net s'entend du chiffre d'affaires brut diminué des frais d'exécution et comptes erreurs négatifs, avoirs clientèle ; qu'il énonce par ailleurs que la rémunération variable fera l'objet de paiements trimestriels (avec un trimestre de décalage) sous forme d'avances et d'une régularisation annuelle en fin d'exercice sur la base du chiffre d'affaires annuel effectivement réalisé et vise que si Madame [Q] prend l'initiative de la rupture du contrat, l'employeur n'aura pas à lui verser la part variable de sa rémunération si elle n'est pas présente dans l'effectif le jour de sa mise en paiement ; que Madame [Q] soutient que son employeur n'a pas pris en compte, pour calculer sa rémunération variable, l'intégralité du chiffre d'affaires qu'elle a généré, qu'il ne produit pas de documents comptables probants pour justifier du calcul de sa rémunération, que la société Louis Capital Markets après lui avoir versé des acomptes d'un montant de 28.649 € et de 59.340 € pour le premier et deuxième trimestre 2009 a supprimé de manière unilatérale sa rémunération variable contractuelle à compter du troisième trimestre 2009 et procédé à tort en 2010 à des retenues sur un acompte de 50.000 € versé en décembre 2009, qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat le 29 juin 2010, elle aurait dû percevoir la rémunération variable qui lui était due au titre des deux derniers trimestres 2009 ainsi que des deux premiers trimestres 2010 intégralement travaillés ; qu'elle sollicite en conséquence la condamnation de la société Louis Capital Markets à lui régler les sommes de 90.830,10 € et de 140.272 € à titre de rappel de rémunération variable sur les années 2009 et 2010 ; que la société Louis Capital Markets, UK, LLP conteste le non-paiement d'une partie de la rémunération de la salariée étant notamment observé qu'aucune somme n'est due au titre de l'année 2010 dont la rémunération variable annuelle n'était exigible qu'au 31 décembre. Elle fait au contraire valoir qu'elle a versé plus qu'elle ne devait et sollicite le remboursement par la salariée de la somme de 10.537 € bruts au titre d'un trop versé sur l'année 2009, celui du solde de l'avance de 50.000 € versé le 10 décembre 2009 pour un montant de 16.908,44 €, ainsi que le remboursement à hauteur de 58.333 € d'une prime de fidélité versée le 28 avril 2010 ; que le droit à rémunération est acquis lorsqu'une période a été intégralement travaillée et ne peut être soumis à une condition de présence à la date postérieure à son paiement ; qu'il s'en déduit que la société Louis Capital Markets est ici redevable d'une rémunération variable contractuelle au titre des 3 trimestres 2009 et des deux premiers trimestres 2010 durant lesquels Madame [Q] a travaillé » ; ALORS QUE lorsque la rémunération variable du salarié est fonction des résultats de l'intéressé sur une année civile, le salarié n'a pas droit au paiement prorata temporis de cette rémunération s'il a quitté l'entreprise avant la fin de l'année civile ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Madame [Q] prévoit le paiement d'une rémunération variable annuelle, fonction du chiffre d'affaires net annuel réalisé par la salariée, cette rémunération variable étant versée par acomptes trimestriels avec régularisation en fin d'exercice sur la base du chiffre d'affaires annuel effectivement réalisé ; qu'en retenant néanmoins que Madame [Q], qui a quitté l'entreprise le 29 juin 2010, a droit à des commissions sur le chiffre d'affaires net réalisé au cours des deux premiers trimestres, dès lors que ces deux trimestres ont été intégralement travaillés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00499
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel