Cour de Cassation · soc — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00500
- Date
- 15 mars 2017
- Condamnation
- 2 500 000 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [T] a été engagé à compter du 1er novembre 1999 par la société Intégral concept informatique en qualité d'assistant technico-commercial ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 décembre 2011 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa troisième branche, en ce qu'il vise le chef de dispositif disant nul et non avenu l'avenant n° 11 au contrat de travail : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire nul et non avenu l'avenant n° 11 au contrat de travail, alors, selon le moyen, que la modification de la rémunération variable peut être librement convenue entre les parties dès lors que le salarié bénéficie d'une rémunération respectant les minima légaux et conventionnels ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le salarié avait accepté et signé l'ensemble des avenants qui lui avaient été soumis et qu'il avait toujours perçu une rémunération supérieure aux minima conventionnels, de sorte qu'il ne pouvait remettre en cause la validité desdits avenants ; que la cour d'appel a expressément constaté que l'ensemble des avenants litigieux avaient été acceptés par le salarié et que la rémunération de ce dernier avait toujours été supérieure aux minima légaux et conventionnels ; que néanmoins, la cour d'appel a cru pouvoir juger que les avenants n° 11 et 15 au contrat de travail du salarié devaient être réputés non écrits, motifs pris qu'ils faisaient peser les choix de gestion et le risque de l'entreprise sur le salarié ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, qui est recevable : Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses deux premières branches : Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa troisième branche, en ce qu'il vise le chef de dispositif disant nul et non avenu l'avenant n° 15 au contrat de travail :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 500 F-D Pourvoi n° D 15-19.774 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Intégral concept informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 avril 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; M. [T] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Intégral concept informatique, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [T] a été engagé à compter du 1er novembre 1999 par la société Intégral concept informatique en qualité d'assistant technico-commercial ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 décembre 2011 ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa troisième branche, en ce qu'il vise le chef de dispositif disant nul et non avenu l'avenant n° 11 au contrat de travail : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire nul et non avenu l'avenant n° 11 au contrat de travail, alors, selon le moyen, que la modification de la rémunération variable peut être librement convenue entre les parties dès lors que le salarié bénéficie d'une rémunération respectant les minima légaux et conventionnels ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le salarié avait accepté et signé l'ensemble des avenants qui lui avaient été soumis et qu'il avait toujours perçu une rémunération supérieure aux minima conventionnels, de sorte qu'il ne pouvait remettre en cause la validité desdits avenants ; que la cour d'appel a expressément constaté que l'ensemble des avenants litigieux avaient été acceptés par le salarié et que la rémunération de ce dernier avait toujours été supérieure aux minima légaux et conventionnels ; que néanmoins, la cour d'appel a cru pouvoir juger que les avenants n° 11 et 15 au contrat de travail du salarié devaient être réputés non écrits, motifs pris qu'ils faisaient peser les choix de gestion et le risque de l'entreprise sur le salarié ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'avenant n° 11 au contrat de travail prévoyait qu'en cas d'intervention technique sur le matériel vendu l'intégralité de la facture afférente serait déduite des commissions perçues par le salarié sauf en cas d'acceptation du fournisseur de prendre celle-ci à sa charge, la cour d'appel a exactement retenu que cette clause faisait porter le risque de l'entreprise sur le salarié et était illicite ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, qui est recevable : Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la prime d'ancienneté, l'arrêt retient qu'en vertu des accords collectifs relatifs aux salaires des 21 novembre 2006, 27 juin 2008 et 27 avril 2010 applicables à la relation contractuelle, le salarié aurait dû percevoir une prime liée à son ancienneté dans l'entreprise, que l'employeur a reconnu lors de l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes du 17 janvier 2012 être redevable de cette prime et les sommes dues à ce titre ont finalement été réglées dans la limite de la prescription quinquennale en juillet 2012, que dans la mesure où le règlement de ces sommes a été réclamé dès le 12 novembre 2011 le salarié est fondé à solliciter la réparation du préjudice subi du fait du manquement de la société au respect de ses obligations conventionnelles et celle-ci ne peut valablement se retrancher derrière la faute commise par son expert-comptable qui aurait omis de l'informer de la nécessité de faire bénéficier le salarié de cette prime d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence, pour le salarié, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement des sommes dues par l'employeur à titre de prime d'ancienneté et causé par sa mauvaise foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire nul et non avenu l'avenant n° 14 au contrat de travail, l'arrêt retient que cet avenant qui a pour effet de réduire le commissionnement du salarié en considération de son temps de travail réduit à 80 % est contraire au principe d'égalité des salaires dès lors que les salariés à temps plein bénéficient eux d'un taux de commissionnement supérieur ; Attendu cependant que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir énoncé que les parties avaient repris oralement à l'audience leurs conclusions écrites qui ne comportaient aucun moyen tiré d'une atteinte au principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa troisième branche, en ce qu'il vise le chef de dispositif disant nul et non avenu l'avenant n° 15 au contrat de travail : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour dire nul et non avenu l'avenant n° 15 au contrat de travail, l'arrêt retient que cet avenant qui emporte diminution du taux de commissionnement en considération d'un choix de gestion de l'employeur orientant l'activité de l'entreprise vers la vente de contrats de maintenance plus chronophages pour les vendeurs a pour effet de faire peser sur le salarié les choix de gestion et le risque de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'avenant litigieux se bornait à prévoir une diminution du taux de commissions calculé sur la marge brute de la totalité des ventes réalisées par le salarié, ce dont il résultait qu'il ne faisait pas porter le risque de l'entreprise sur l'intéressé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositif critiqués par le troisième moyen requalifiant la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et allouant au salarié diverses sommes à ce titre ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Intégral concept informatique à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la prime d'ancienneté, en ce qu'il dit nuls et non avenus les avenants n° 14 et n° 15 au contrat de travail, en ce qu'il condamne la société Intégral concept informatique à payer à M. [T] les sommes de 7 991,35 euros à titre de rappel de commissions et de 799,13 euros au titre des congés payés afférents, en ce qu'il dit que la prise d'acte est imputable à l'employeur et s'analyse un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne la société Intégral concept informatique à payer à M. [T] les sommes de 8 128 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 812,80 euros bruts au titre des congés payés afférents, de 11 423,41 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Intégral concept informatique. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Intégral Concept Informatique à verser au salarié la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles relatives à la prime d'ancienneté, d'AVOIR ordonné à l'employeur la remise des documents sociaux rectifiés dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois passé lequel délai, il serait à nouveau fait droit à la requête de la partie la plus diligente et d'AVOIR condamné l'employeur à verser à M. [T] la somme de 3 000 euros (1 500 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux dépens; AUX MOTIFS QUE « Sur la prime d'ancienneté En vertu des accords collectifs relatifs aux salaires des 21 novembre 2006, 27 juin 2008 et 27 avril 2010 applicables à la relation contractuelle, M. [T] aurait dû percevoir une prime liée à son ancienneté dans l'entreprise. La société Intégral Concept Informatique a reconnu lors de l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes du 17 janvier 2012, être redevable de cette prime et les sommes dues à ce titre (soit environ 2.800 €) ont finalement été réglées dans la limite de la prescription quinquennale (soit à compter de novembre 2006) en juillet 2012. Dans la mesure où le règlement de ces sommes avait été réclamé dès le 12 novembre 2011, M. [T] est fondé à solliciter la réparation du préjudice subi du fait du manquement de la société au respect de ses obligations conventionnelles et celle-ci ne peut valablement se retrancher derrière la faute commise par son expert-comptable qui aurait omis de ‘informer de la nécessité de faire bénéficier le salarié de cette prime d'ancienneté. Il sera en conséquence alloué à M. [T] la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts, la décision déférée étant réformée de ce chef. ( ) Sur les autres demandes La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la délivrance des documents sociaux rectifiés (bulletin de paie et attestation Pôle Emploi), dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt sous peine, passé c délai d'une astreinte provisoire qui sera cependant limitée à 30 euros par jours de retard pendant une durée de trois mois passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit à la requête de la partie la plus diligente. La société INTEGRAL concept informatique, qui succombe sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, et condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [T] la sommes de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance à ce titre » ; ALORS QUE les dommages intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne courent que du jour de la sommation de payer ; que le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser, d'une part, la mauvaise foi du débiteur, d'autre part, l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement ; qu'en l'espèce, pour accorder au salarié des dommages et intérêts, la cour d'appel s'est bornée à relever que « le règlement de ces sommes avait été réclamé dès le 12 novembre 2011 » pour en conclure que « M. [T] est fondé à solliciter la réparation du préjudice subi du fait du manquement de la société au respect de ses obligations conventionnelles » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi de l'employeur ni le préjudice indépendant du retard de paiement, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les avenants au contrat de travail du salarié n° 11, 14 et 15 devaient être réputés non écrits, et en conséquence d'AVOIR condamné la société Intégral Concept Informatique à verser à M. [T] la somme de 7 991,35 euros à titre de rappel de commissions outre la somme de 799,13 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR ordonné à l'employeur la remise des documents sociaux rectifiés dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois passé lequel délai, il serait à nouveau fait droit à la requête de la partie la plus diligente, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à M. [T] la somme de 3 000 euros (1 500 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les avenants au contrat de travail Les avenants critiqués sont les suivants : - avenant n° 9 en date du 4 janvier 2007 qui prévoit en substance que le taux de commissionnement sera amputé de 2,5% au titre de a participation du salarié au coût de l'embauche à compter du 3 janvier d2007 d'une assistance commerciale. - avenant n° 11 en date du 5 février 2008 qui prévoit que les vendeurs peuvent proposer aux clients des interventions techniques gratuites sur les matériels vendus mais que l'intégralité des factures de ces interventions (réalisées par une société partenaire) sera déduite des commissions sauf si après contact par le vendeur auprès du fournisseur de matériel, celui-ci accepte de rembourser les factures ; - avenant n° 14 en date du 1er juin 2010 par lequel est acté le passage à temps partiel du salarié et pour tenir compte du fait que l'assistante commerciale devra prendre en charge la gestion de la clientèle de M. [T] les lundis, lorsqu'il ne travaille pas, diminue de 2,5 % la marge brute totale mensuelle réalisées sur la totalité des ventes effectuées par le salarié. - avenant n° 15 en date du 30 juin 2011 qui entraine une nouvelle diminution forfaitaire des commissions qui passe de 2,5% à 5,5% de la marge brute réalisée sur la totalité des ventes au motif que l'activité récente de vente de contrats de maintenance amène M. [T] à se déplacer plus fréquemment chez les clients, ce qui se traduit pas des absences longues et répétées du salarié de son lieu de travail et la nécessité de prise en charge par l'assistante commerciales des demandes et commandes des clients, alors que celle-ci était initialement dédiée au comptes clients gérés par la Direction. En droit, une clause du contrat peut prévoir une variation de la rémunération du salarié à trois conditions : - d'une part, la rémunération doit varier en fonction d'éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur - D'autre part, elle ne doit pas faire porter le risque de l'entreprise sur le salarié - Enfin, la variabilité de la rémunération de doit pas avoir pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels. Il n'est donc pas illicite de convenir d'une rémunération proportionnelle au chiffre d'affaires faites de différentes charges d'exploitation de l'employeur dès lors que les charges déduites reposent sur des éléments objectifs ne dépendant pas uniquement de la volonté de celui-ci, pouvant être objectivement vérifiés par le salarié au vu des éléments communiqués par l'employeur et ne faisant pas peser sur lui le risque de l'entreprise. En l'espèce, il sera relevé que l'ensemble des avenants ont été acceptées par M. [T] ; l'attestation de Mme [K] est rédigée dans des termes trop vagues et imprécis pour considérer que l'avenant n°9 a été imposé au salarié. Par ailleurs la rémunération perçue par M. [T] a été supérieure aux minima légaux et conventionnels. L'avenant n° 9 repose sur la participation du salarié à une charge d'exploitation objective, ne dépendant pas de la seule volonté de l'employeur et justifiable par celui-ci d'autant que cette participation était plafonnée à un pourcentage de 2,5% ne s'appliquant pas à la marge brute supérieure à 20.000 €. Cet avenant n'est donc pas critiquable, la décision déférée devant être réformée de ce chef. L'avenant n° 11 fait dépendre la rémunération du salarié de la nécessité et du coût des réparations des matériels vendus et donc de la qualité de ceux-ci qui est fonction des choix opérés par le chef d'entreprise. En outre, il déplace sur le salarié l'obligation de négocier avec les fournisseurs les modalités d'imputation des factures d'interventions techniques nécessaires. Il a donc pour effet de faire peser sur le salarié le risque de l'entreprise. L'avenant n° 11 sera donc réputé non écrit. L'avenant n° 14 qui a pour effet de réduire le commissionnement u salarié en considération de son temps de travail réduit à 80% et contraire au principe d'égalité des salaries dès lors que les salariés à temps plein bénéficient eux d'un taux de commissionnement supérieur. Cet avenant sera donc réputé non écrit. Enfin, l'avenant n° 15 qui emporte également diminution du taux de commissionnement en considération d'un choix de gestion de l'employeur orientant l'activité de l'entreprise vers la vente de contrats de maintenance plus chronophage pour les vendeurs a également pour effet de faire peser sur le salarié les choix de gestion et le risque de l'entreprise. Il sera également réputé non écrit. Au vu de l'examen des bulletins de paie du salarié et des observations qui précèdent, M. [T] est en droit de réclamer le paiement des déductions opérées sur sa rémunération au titre des avenants 14 et 15 soit la sommes de 7.991,35 € prélevée de juin 2010 à décembre 2011, l'avenant n° 11 n'ayant pas été de fait mis en oeuvre par l'employeur. En conséquence, la société Intégral Concept Informatique sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 7.991,35 € à titre de rappel de commissions outre la somme de 799,13 € au titre des congés payés y afférents, la décision déférée étant partiellement réformée de ce chef. ( ) Sur les autres demandes La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la délivrance des documents sociaux rectifiés (bulletin de paie et attestation Pôle Emploi), dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt sous peine, passé c délai d'une astreinte provisoire qui sera cependant limitée à 30 euros par jours de retard pendant une durée de trois mois passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit à la requête de la partie la plus diligente. La société INTEGRAL concept informatique, qui succombe sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, et condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [T] la sommes de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance à ce titre » ; ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE « les avenants établis par l'employeur sont nuls et non avenus, peu importe que le salarié les ait signés, lui non plus ne peut enfreindre la loi. Il y a lieu de rétablie le salaire en fonction des conditions contractuelles. ( ) Il y a lieu d'établir les fiches de salaire rectificatives ainsi que l'ensemble des documents sociaux rectifiés. Pour la bonne exécution du jugement sur les documents il sera ordonné une astreinte Il n'y pas lieu à exécution provisoire autre que de droit. La partie qui succombe sera redevable d'une indemnisation dans le cadre de l'article 700 CPC et prendra en charge les dépens » ; 1°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'affirmait que le fait pour l'employeur, dans le cadre de l'avenant n°14, de réduire le commissionnement du salarié en considération de la diminution de son temps de travail était contraire au principe d'égalité de traitement ; que le salarié se bornait à affirmer que par cette réduction de son taux de commissionnement son employeur avait entendu lui faire prendre en charge le cout de l'assistante commerciale (conclusions adverses p. 11 dernier §) ; que de son côté l'employeur soulignait que l'avenant au contrat de travail du salarié était parfaitement licite, que la réduction du commissionnement n'était que la conséquence de la demande de ce dernier de travailler à temps partiel et que l'avenant avait été expressément accepté M. [T] qui l'avait signé, de sorte qu'il ne pouvait plus le remettre en cause (conclusions de l'exposante p. 28) ; que pour dire que l'avenant n°14 devait être réputé non écrit, la cour d'appel a cru pouvoir relever que cet avenant était contraire au principe d'égalité de traitement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'affirmait que le fait pour l'employeur, dans le cadre de l'avenant n°14, de réduire le commissionnement du salarié en considération de la diminution de son temps de travail était contraire au principe d'égalité de traitement ; qu'en soulevant ce moyen d'office sans inviter les parties à s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, la modification de la rémunération variable peut être librement convenue entre les parties dès lors que le salarié bénéficie d'une rémunération respectant les minimas légaux et conventionnels ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que M. [T] avait accepté et signé l'ensemble des avenants qui lui avaient été soumis et qu'il avait toujours perçu une rémunération supérieure aux minimas conventionnels, de sorte qu'il ne pouvait remettre en cause la validité desdits avenants ; que la cour d'appel a expressément constaté que l'ensemble des avenants litigieux avaient été acceptés par le salarié et que la rémunération de ce dernier avait toujours été supérieure aux minima légaux et conventionnels (arrêt p. 8 § 1) ; que néanmoins, la cour d'appel a cru pouvoir juger que les avenants n° 11 et 15 au contrat de travail du salarié devaient être réputés non écrits, motifs pris qu'ils faisaient peser les choix de gestion et le risque de l'entreprise sur le salarié ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [T] devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, d'AVOIR condamné la société Intégral Concept Informatique à verser au salarié les sommes de 8 128 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 812,80 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 11 423,41 euros à titre d'indemnité de licenciement, 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné à l'employeur la remise des documents sociaux rectifiés dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois passé lequel délai, il serait à nouveau fait droit à la requête de la partie la plus diligente, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à M. [T] la somme de 3 000 euros (1 500 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la rupture du contrat En droit, la prise d'acte de la rupture du contrat par un salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle. A défaut, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission. En l'espèce, M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 21 décembre 2011 au motif du non paiement d'une partie de sa rémunération malgré deux réclamations antérieures faites par courriers recommandés des 24 octobre et 12 novembre 2011. Ces manquements ont avérés tant en ce qui concerne le non paiement des primes d'ancienneté que des retenues indues faites sur son salaire lors du passage du salarié à temps partiel ainsi que lors du changement de stratégie commerciale de l'employeur. Les sommes dues représentant près de 12 000 euros sont de nature à justifier la rupture de la relation, la rémunération constituant un élément essentiel du contrat de travail. D'une part, il ne saurait être valablement reproché au salarié, privé à tort d'une partie non négligeable de sa rémunération, d'avoir souhaité réorienter sa carrière et d'avoir fait part de son projet de départ de l'entreprise. En outre, le fait que M. [T] ait néanmoins eu un salaire « confortable » ne saurait le priver du droit de contester des retenues indues opérées par son employeur qui, ne serait-ce qu'au titre du passage à temps partiel, représentait dans le dernier état de la relation contractuelle un prélèvement de l'ordre de plus de 700 euros par mois. D'autre part, si le gérant de la société justifie de problèmes de santé, le certificat médical produit mentionne une incapacité à compter du 2 décembre 2011 et il n'est donc pas démontré qu'il n'était pas en mesure de répondre utilement au demandes du salarié exprimées dans les mises en demeure préalables des 24 octobre et 12 novembre. En outre, il ressort de l'attestation du père du gérant que M. [T] avait évoqué ses réclamation des le mois de septembre 2011. Enfin, il ne peut pas plus être valablement fait grief à M. [T] d'avoir créé sa propre entreprise d'autant que cette création est intervenue plusieurs mois après la rupture de son contrat, en novembre 2012 dans des conditions qui n'ont pas conduit la société Intégral Concept Informatique à engager une action en concurrence déloyale et que, dans l'intervalle, M. [T] n'a pas pu percevoir d'indemnités de chômage. Par conséquent, il sera considéré que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les demandes pécuniaires de monsieur [T] au titre de la rupture du contrat La rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [T] est fondé à prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Sur la base de la rémunération brute mensuelle moyenne invoquée dans l'acte de saisine (4.064 euros), le conseil de prud'hommes a alloué à M. [T] la somme de 8 128 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 812,80 euros bruts au titre des congés payés y afférents ainsi que la somme de 11.423,41 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Au vu des bulletins de paie et de la convention collective applicable, la décision déférée sera confirmée de ces chefs conformément à la demande de M. [T]. Compte tenu de la taille de l'entreprise qui comptait moins de 11 salariés et en considération du fait que M. [T] a pu créer lui-même sa propre entreprise moins d'un an après la rupture, c'est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices en résultant. Sur les autres demandes La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la délivrance des documents sociaux rectifiés (bulletin de paie et attestation Pôle Emploi), dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt sous peine, passé c délai d'une astreinte provisoire qui sera cependant limitée à 30 euros par jours de retard pendant une durée de trois mois passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit à la requête de la partie la plus diligente. La société INTEGRAL concept informatique, qui succombe sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, et condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [T] la sommes de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance à ce titre » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur nécessite que les griefs soient réels, qu'ils soient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat et que l'employeur ait eu connaissance des faits et le temps nécessaire pour y répondre. Dans ce cas précis il s'agit de rappels de rémunération, que ce soit pour la prime d'ancienneté (due au moment de la prise d'acte) ou sur la validité des avenants, la rémunération étant la contrepartie d'un travail, son non paiement est le fait d'un contrat de travail qui n'a pas été exécuté de bonne foi. L'employeur de par l'attestation du père du gérant puis les courriers de M. [T], reconnaît qu'il était au courant de la contestation du salarié concernant les déductions opérées sur ses salaires et ce, depuis septembre, il avait donc le temps d'étudier le problème et de répondre à M. [T]. Au vu de ce qui précède, la prise d'acte de la rupture est aux torts de l'employeur et s'analyse en un licenciement sans cause. Le salarié, qui a 12 ans d'ancienneté, a, de fait, subi un préjudice. Le salarié n'a pu bénéficier du préavis, ni de l'indemnité de licenciement auxquels il aurait droit lors d'un licenciement. Il y a lieu d'établir les fiches de salaire rectificatives ainsi que l'ensemble des documents sociaux rectifiés. Pour la bonne exécution du jugement sur les documents il sera ordonné une astreinte Il n'y pas lieu à exécution provisoire autre que de droit. La partie qui succombe sera redevable d'une indemnisation dans le cadre de l'article 700 CPC et prendra en charge les dépens » ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, relatif aux avenants au contrat de travail du salarié, entraînera l'annulation du chef de dispositif ayant dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié était justifiée, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS en outre QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société Intégral Concept Informatique faisait valoir, que M. [T], avait attendu le 21 décembre 2011, soit plusieurs mois voire plusieurs années après la conclusion des avenants litigieux (entre 2008 et juin 2011) et le défaut de paiement de la prime d'ancienneté, pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail ; que la cour d'appel a expressément constaté que le manquement relatif au défaut de paiement de la prime d'ancienneté remontait à 2006, que les avenants n°11, 14 et 15 avaient été conclus respectivement les 5 février 2008, 1er juin 2010, et 30 juin 2011, et que le salarié avait toujours bénéficié d'une rémunération confortable, ce dont il résultait, qu'à les supposés avérés, ces manquements n'avaient pas empêché la poursuite de la relation contractuelle ; que, néanmoins, pour dire que la prise d'acte de M. [T] devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à relever que les manquements représentaient une somme de 12 000 euros, le passage à temps partiel représentant au dernier état de la relation contractuelle un prélèvement mensuel de 700 euros, et touchaient à un élément essentiel du contrat de travail, i.e la rémunération ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser que les manquements de l'employeur, à les supposer avérés, étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat et justifier sa rupture aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués sont la véritable cause de son départ ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que dès juin 2010, soit un an avant même qu'il ne reproche le moindre manquement à son employeur, M. [T] avait ouvertement manifesté son souhait de quitter la société Intégral Concept Informatique mais pas sans obtenir une somme d'argent conséquente ; que la cour d'appel a expressément constaté que le salarié souhaitait réorienter sa carrière, avait fait part de son projet de départ de l'entreprise et qu'il avait finalement créé sa propre société ; que néanmoins, pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [T] devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel a cru pouvoir relever que le salarié n'avait créé sa propre société qu'en novembre 2012, plusieurs mois après la rupture de son contrat de travail, qu'il n'avait pas perçu d'indemnité chômage pendant cet intervalle de temps et que la création de sa société n'avait pas conduit son employeur à engager une action en concurrence déloyale ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le salarié n'avait pas décidé de quitter l'entreprise dès juin 2010, avant même la signature des avenants n°14 et 15 litigieux et plus d'un an avant sa prise d'acte, de sorte que son projet de départ constituait la véritable cause de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. [T]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement qui a dit que l'avenant n°9 était nul et en conséquence d'AVOIR débouté M. [T] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 17.627,12 euros nets outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE l'avenant n° 9 repose sur la participation du salarié à une charge d'exploitation objective, ne dépendant pas de la seule volonté de l'employeur et justifiable par celui-ci d'autant que cette participation était plafonnée à un pourcentage de 2,5% ne s'appliquant pas à la marge brute supérieure à 20.000 euros ; que cet avenant n'est donc pas critiquable ; ALORS QU'une clause du contrat de travail ne peut pas mettre à la charge du salarié les coûts d'exploitation de l'entreprise résultant de l'embauche d'un autre salarié, quand bien même cette embauche permettrait – elle d'améliorer ses performances commerciales ; qu'en jugeant licite l'avenant n° 9 qui a réduit le taux de commissionnement de M. [T] afin de participer au coût de l'assistante commerciale aux motifs que cette charge d'exploitation ne dépendait pas de la seule volonté de l'employeur ou encore que sa participation était plafonnée, le cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles 6 et 1134 du code civil, ensemble les articles L.1221-1 et L.2251-1 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel