Cour de Cassation · soc — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00510
- Date
- 15 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [V] a été engagé le 27 décembre 2000 en qualité de directeur adjoint par la banque AIG, devenue AIG management France ; qu'outre un salaire fixe, l'article 4 de l'avenant à son contrat de travail prévoyait, pour les années 2001 et 2002, le versement d'un bonus garanti et, pour la suite de l'exécution du contrat de travail, la faculté pour l'employeur de lui octroyer un bonus discrétionnaire déterminé en fonction de ses performances et de la performance du groupe au cours de l'année précédente ; que ce bonus était versé pour partie directement au salarié et pour partie placé sur un plan de rémunération différé appelé "Deferred Compensation Plan (DCP)" puis, pour la seule année 2007, un plan dénommé "Special Incentive Plan (SIP)" ; que, licencié pour motif économique le 26 avril 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre du rappel de primes et de sa demande de réparation du préjudice fiscal, l'arrêt retient que la clause d'un contrat de travail prévoyant expressément et sans ambiguïté qu'un bonus discrétionnaire puisse éventuellement s'ajouter à la rémunération fixe du salarié, sans autre précision sur sa périodicité ou son quantum est en soi valable, de sorte que l'intéressé dont l'article 4.6 du contrat de travail prévoit que l'employeur "pourra décider d'octroyer au salarié un bonus discrétionnaire déterminé en fonction de ses performances et de la performance du groupe au cours de l'année précédente" n'est pas fondé à soutenir que sa méconnaissance des critères de détermination du montant et d'attribution de ce bonus, serait de nature à affecter la validité du mécanisme d'octroi d'un bonus discrétionnaire dont l'employeur avait conservé la libre appréciation, y compris en ce qui concerne les modalités de versement, en faisant le choix de verser le bonus litigieux sous la forme, d'une part, d'un paiement immédiat en liquide et, d'autre part, d'un placement en compte sur les plans de rémunération différée, subordonnant le paiement, par tranches sur un nombre d'années dont la référence était la durée de vie moyenne du portefeuille, de toute somme inscrite en compte à la survenance d'un terme et à la satisfaction de la condition tenant à l'absence de pertes qui viendraient affecter les sommes en compte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'avenant au contrat de travail stipulait l'attribution d'un bonus discrétionnaire déterminé en fonction des performances du salarié et de la performance du groupe au cours de l'année précédente, de sorte que le montant du bonus alloué placé sur un compte de rémunération différé ne pouvait être affecté par les pertes ultérieures du groupe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 510 F-D Pourvoi n° S 15-27.100 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [I] [V], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société AIG management France, anciennement dénommée société Banque AIG, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société AIG management France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [V] a été engagé le 27 décembre 2000 en qualité de directeur adjoint par la banque AIG, devenue AIG management France ; qu'outre un salaire fixe, l'article 4 de l'avenant à son contrat de travail prévoyait, pour les années 2001 et 2002, le versement d'un bonus garanti et, pour la suite de l'exécution du contrat de travail, la faculté pour l'employeur de lui octroyer un bonus discrétionnaire déterminé en fonction de ses performances et de la performance du groupe au cours de l'année précédente ; que ce bonus était versé pour partie directement au salarié et pour partie placé sur un plan de rémunération différé appelé "Deferred Compensation Plan (DCP)" puis, pour la seule année 2007, un plan dénommé "Special Incentive Plan (SIP)" ; que, licencié pour motif économique le 26 avril 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre du rappel de primes et de sa demande de réparation du préjudice fiscal, l'arrêt retient que la clause d'un contrat de travail prévoyant expressément et sans ambiguïté qu'un bonus discrétionnaire puisse éventuellement s'ajouter à la rémunération fixe du salarié, sans autre précision sur sa périodicité ou son quantum est en soi valable, de sorte que l'intéressé dont l'article 4.6 du contrat de travail prévoit que l'employeur "pourra décider d'octroyer au salarié un bonus discrétionnaire déterminé en fonction de ses performances et de la performance du groupe au cours de l'année précédente" n'est pas fondé à soutenir que sa méconnaissance des critères de détermination du montant et d'attribution de ce bonus, serait de nature à affecter la validité du mécanisme d'octroi d'un bonus discrétionnaire dont l'employeur avait conservé la libre appréciation, y compris en ce qui concerne les modalités de versement, en faisant le choix de verser le bonus litigieux sous la forme, d'une part, d'un paiement immédiat en liquide et, d'autre part, d'un placement en compte sur les plans de rémunération différée, subordonnant le paiement, par tranches sur un nombre d'années dont la référence était la durée de vie moyenne du portefeuille, de toute somme inscrite en compte à la survenance d'un terme et à la satisfaction de la condition tenant à l'absence de pertes qui viendraient affecter les sommes en compte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'avenant au contrat de travail stipulait l'attribution d'un bonus discrétionnaire déterminé en fonction des performances du salarié et de la performance du groupe au cours de l'année précédente, de sorte que le montant du bonus alloué placé sur un compte de rémunération différé ne pouvait être affecté par les pertes ultérieures du groupe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir entraîne, par voie de dépendance, la cassation du chef du dispositif se rapportant au complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société AIG management France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société AIG management France à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [V] Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [V] de sa demande tendant à la condamnation de la société AIG Management France à lui verser des sommes d'un montant de 2.029.108 euros à titre de rappel de primes et de 71.831 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice fiscal ; AUX MOTIFS propres QUE la clause d'un contrat de travail prévoyant expressément et sans ambiguïté qu'un bonus discrétionnaire puisse éventuellement s'ajouter à la rémunération fixe du salarié, sans autre précision sur sa périodicité ou son quantum est en soi valable, de sorte que l'intéressé dont l'article 4.6 du contrat de travail prévoit que la Banque AIG « pourra décider d'octroyer au salarié un bonus discrétionnaire déterminé en fonction de ses performances et de la performance du groupe AIG-FP au cours de l'année précédente » n'est pas fondé à soutenir que sa méconnaissance des critères de détermination du montant et d'attribution de ce bonus, serait de nature à affecter la validité du mécanisme d'octroi d'un bonus discrétionnaire dont l'employeur avait conservé la libre appréciation, y compris en ce qui concerne les modalités de versement, en faisant le choix de verser le bonus litigieux sous la forme, d'une part, d'un paiement immédiat en liquide et, d'autre part, d'un placement en compte sur les plans DCP et SIP, subordonnant le paiement, par tranches sur un nombre d'années dont la référence était la durée de vie moyenne du portefeuille de swaps d'AIG-FP, de toute somme inscrite en compte à la survenance d'un terme et à la satisfaction de la condition tenant à l'absence de pertes qui viendraient affecter les sommes en compte des articles 4.01 du DCP et du SIP, que le salarié ne pouvait ignorer, eu égard notamment à sa connaissance des mécanismes financiers et à son niveau de responsabilité ; que la circonstance que le contrat de travail de M. [V] n'ait pas prévu la possibilité d'imputer les pertes éventuelles du groupe, avec lequel il n'avait aucun lien contractuel, sur sa rémunération variable est indifférente, mais s'agissant d'un bonus discrétionnaire, l'intéressé n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 1321 -6 du code du travail, en prétendant que la connaissance qu'il aurait dû avoir des plans litigieux pour l'exécution de son travail, imposait qu'ils soient rédigés en français, outre que sa maîtrise de la langue anglaise dans ce domaine, lui rendait les mécanismes critiqués parfaitement accessibles et partant opposables ; que contrairement à ce que soutient M. [V], concernant les bonus des années 2008 et 2009, si l'employeur a effectivement pris l'engagement par courrier du 25 avril 2008, de payer l'intégralité des primes dues pour ces années, le document afférent, relatif au plan ERP et signé par l'intéressé qui par conséquent en a accepté les conditions, prévoit expressément que le paiement des primes pour les années 2008 et 2009 « est soumis, si je participe au Plan de Rémunération Différée (tel que défini dans le Plan de Fidélisation des Salaries), à report et, pour la partie reportée, devient une obligation subordonnée non garantie d'AIG Financial Products Corp, envers moi et mes Bénéficiaires » ; qu'au surplus, les documents produits aux débats et par lesquels M. [V] indiquait le nom du ou des bénéficiaires de la rémunération différée en cas de décès, décrivent avec précision et de manière accessible le mécanisme de ces plans, offrant aux participants un partage des risques et des bénéfices de l'activité d'AIG-FP, de sorte qu'il ne peut prétendre en avoir eu connaissance que lors de la notification de l'imputation des perte, ni invoquer une quelconque mauvaise foi de son employeur dans l'exécution de son contrat de travail ; que par ailleurs, à cet égard, il ressort du document de présentation du plan daté du 18 mars 2005 que les « avantages payables au titre des présentes constituent une dette non garantie d'AIG Financial Products Corp, envers les Participants et leurs Bénéficiaires ainsi qu'AIG et ne sont assortis d'aucune garantie par AIG relative aux obligations de paiement d'AIG Financial Products Corp. [...] et aucun des Participants, de leurs Bénéficiaires ni AIG n'a d'intérêt en droit ou en équité, de nantissement sur, ou de droit à aucun actif d'AIG Financial Products Corp, en vertu du présent Plan de Rémunération Différée », de sorte qu'il ne peut être prétendu que les sommes litigieuses étaient exigibles ; qu'en ce qui concerne l'engagement unilatéral de l'employeur d'établir un calendrier de rétablissement des sommes déduites du solde des comptes des participants, il ne peut être tiré argument de l'absence de mise en faillite ou d'insolvabilité, ces circonstances n'ayant pour effet que de les qualifier de créances non garanties, pour considérer que l'absence d'établissement d'un tel calendrier qui n'était soumis à aucune échéance, caractériserait une exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'employeur a scrupuleusement respecté les termes des accords concernant les bonus ; que M. [V] qui en connaissait la teneur n'a jamais émis la moindre objection sur ces termes tant que les résultats furent positifs ; qu'il était informé des risques encourus ; 1/ ALORS QUE une prime présente un caractère obligatoire lorsqu'elle est due en application du contrat de travail ; qu'ayant fait ressortir que le contrat de travail prévoyait le versement d'un bonus en fonction des performances individuelles et collectives, que ce bonus avait été versé au salarié chaque année et que seul son montant annuel était variable et discrétionnaire, et qu'il était fixé au regard des performances au cours de l'année précédente, sans qu'il soit prévu qu'il soit ensuite révisable, tout en refusant d'en déduire qu'il présentait un caractère obligatoire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2/ ALORS surtout QU'en retenant que ladite prime pouvait être modulée au regard non pas des performances au cours de l'année précédant son versement sur le compte affecté, mais au regard des résultats ultérieurs, la cour d'appel a encore violé lesdites dispositions ; 3/ ALORS QUE du principe général de faveur il découle qu'une norme de portée collective, qu'il s'agisse d'un accord collectif, d'un usage ou d'un engagement unilatéral, ne peut restreindre les droits que les salariés tiennent de leurs contrats de travail ; qu'en considérant que les plans de rémunération dits « Deferred Compensation Plan » et « Special Incentive Plan » avaient, d'une part, pu ajouter au contrat une condition qui n'y figurait pas par laquelle le versement du bonus se voyait subordonné à l'absence de pertes subies par la banque AIG durant plusieurs années après son versement et, d'autre part, prévu que le bonus contractuel n'était pas garanti, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4/ ALORS QUE en se basant sur le courrier adressé par la banque à l'exposant le 25 avril 2008 pour affirmer que celle-ci avait pu subordonner le versement des bonus 2008 et 2009 à l'absence de pertes subies par la banque, quand ce document contenait un engagement de payer l'intégralité des primes dues pour les années 2008 et 2009 et ne faisait aucune mention de cette condition, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 5/ ALORS QUE, en tout état de cause, l'employeur est tenu de communiquer à son salarié l'intégralité des documents sur la base desquels il prétend déterminer l'étendue de ses droits à rémunération variable ; qu'à défaut, ces modalités de versement et de calcul sont inopposables au salarié ; qu'en se bornant à constater qu'eu égard à sa connaissance des mécanismes financiers et à son niveau de responsabilité, M. [V] ne pouvait pas ne pas avoir eu connaissance des dispositions des plans de rémunération, sans vérifier que la banque avait effectivement et formellement communiqué à M. [V] ces documents, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 6/ ALORS QUE tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français ; qu'en déclarant opposable à M. [V] les dispositions des plans de rémunération DCP et SIP rédigées pourtant en langue anglaise, la cour d'appel a violé les articles 1221-3 et L. 1321-6 du code du travail ; 7/ ALORS QUE le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en refusant de sanctionner le fait pour la banque, qui n'était ni en faillite, ni en situation d'insolvabilité, de ne pas avoir exécuté l'engagement qu'elle avait pris d'élaborer un calendrier pour le rétablissement sur les comptes des plans de rémunération de M. [V] les sommes qu'elle avait déduites au titre des pertes subies par sa société mère, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; 8/ ALORS QUE, en tout état de cause, M. [V] faisait valoir qu'en ne soumettant la société AIG Management à aucun délai pour l'élaboration du calendrier de rétablissement sur les comptes des plans de rémunération différée des sommes déduites au titre des pertes subies par sa société mère, ces plans avaient subordonné l'exécution de l'obligation de remboursement de la banque à une condition purement potestative, laquelle devait donc être déclarée nulle en application de l'article 1174 du code civil ; qu'en délaissant ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 9/ ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ; qu'en reprochant à M. [V] de ne pas avoir émis préalablement des objections sur le contenu de son contrat de travail, de ses avenants et des plans de rémunération pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ainsi que l'article L. 3243-3 du code du travail ; 10/ ALORS QUE M. [V] faisait aussi valoir qu'en imputant les pertes subies par la société mère du groupe AIG sur le solde de ses plans de rémunération DCP et SIP, son employeur lui avait fait supporter le risque d'entreprise et l'avait sanctionné financièrement ; qu'en omettant de répondre à ce moyen par lequel l'exposant démontrait le caractère illicite des modalités de versement énoncées dans ces deux plans, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel