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Cour de Cassation · soc — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00528
- Date
- 22 mars 2017
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 528 F-D Pourvois n° A 15-28.235 à T 15-28.251 Z 15-28.257 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° A 15-28.235, B 15-28.236, C 15-28.237, D 15-28.238, E 15-28.239, F 15-28.240, H 15-28.241, G 15-28.242, J 15-28.243, K 15-28.244, M 15-28.245, N 15-28.246, P 15-28.247, Q 15-28.248, R 15-28.249, S 15-28.250, T 15-28.251 et Z 15-28.257 formés par la société GFA Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre les arrêts rendus le 11 septembre 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [Z] [Y] [Y], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [R] [D] [O], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à M. [Q] [F] [P], domicilié [Adresse 5]. [Adresse 6], 5°/ à M. [Z] [N], domicilié [Adresse 7], 6°/ à M. [I] [K], domicilié [Adresse 8], 7°/ à Mme [X] [L], domiciliée [Adresse 9], 8°/ à Mme [O] [E] [U], domiciliée [Adresse 10], 9°/ à M. [N] [V] [U], domicilié [Adresse 11], 10°/ à Mme [P] [Q] épouse [H], domiciliée [Adresse 12], 11°/ à Mme [C] [W], domiciliée [Adresse 13], 12°/ à Mme [G] [A] épouse [D], domiciliée [Adresse 14], 13°/ à Mme [B] [I], domiciliée [Adresse 15], 14°/ à Mme [M] [C], domiciliée [Adresse 16], 15°/ à Mme [W] [B], domiciliée [Adresse 17], 16°/ à Mme [H] [F], domiciliée [Adresse 18], 17°/ à Mme [K] [Z], domiciliée [Adresse 19], 18°/ à M. [U] [E], domicilié [Adresse 20], défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société GFA Caraïbes, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mmes [R], [O], [L] [U], [Q], [W], [A], [I], [C], [B], [F], [Z], de MM. [E], [P], [N], [K], [U] et [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 15-28.235 à T 15-28.251 et Z 15-28.257 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Deleuze, devenue la société GFA Caraïbes, avait, en l'absence de retraite complémentaire obligatoire en Martinique, adhéré en 1968 à la caisse de retraite complémentaire « Retraite interprofessionnelle de prévoyance des salariés » (RIPS), à laquelle elle versait sur la cotisation prédéfinie de 6 % sa quote part de 3 % en application de l'article 17 de la convention collective du personnel des agences générales d'assurances de la Martinique du 1er janvier 1966, et ce jusqu'au 1er janvier 1974 ; qu'à cette date le régime de retraite complémentaire obligatoire a été introduit en Martinique avec la création de la CMGRR (Caisse martiniquaise et guyanaise de retraite par répartition) à la suite de l'extension à toutes les entreprises du champ d'application du régime ARRCO (Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés), créé par l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 ; que la société a alors imputé la cotisation obligatoire de 4 % sur la cotisation de 6 % versée à la caisse RIPS et a continué à verser à cette caisse une cotisation facultative de 2 % ; qu'à la suite de la reprise en janvier 1981 de la société Deleuze par la société Groupement français d'assurances (GFA), un accord a été signé le 5 février 1981 entre le responsable et le personnel salarié de la délégation stipulant notamment que sur tous les points non prévus par l'accord , la convention collective du personnel des agences générales de la Martinique était applicable et qu' « en sus des avantages accordés par le régime ARRCO assuré par la CMGRR, le contrat facultatif déjà souscrit auprès du RIPS sera maintenu » ; qu'à la suite de la filialisation du groupe GFA le 1er janvier 1991, les contrats de travail des salariés travaillant en Martinique ont été transférés à la société GFA Caraïbes, soumise aux dispositions de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 ; qu'un avenant à l'accord interprofessionnel ARRCO a été signé le 10 février 1993 ayant notamment pour effet d'augmenter progressivement de 4 à 6 % le taux de cotisation obligatoire au titre de la retraite complémentaire et qu'une lettre circulaire ARRCO LC 95-24 du 29 juin 1995 a défini les modalités pratiques de l'accord, précisant notamment que les entreprises qui avaient déjà adopté un taux contractuel égal ou supérieur à 6 % (opérations obligatoires ou supplémentaires) satisfaisaient par avance aux obligations fixées par l'accord du 10 février 1993 et demandant aux entreprises situées dans les départements d'outre-mer ayant souscrit des adhésions supplémentaires auprès d'institutions métropolitaines de transférer celles-ci aux caisses locales au moins jusqu'à 2 % ; que la société GFA Caraïbes a opéré en décembre 1995 des transferts de cotisations à hauteur de 2 % de la caisse RIPS à la caisse martiniquaise devenue en 1994 la caisse IRCOM (Institution interprofessionnelle de retraites complémentaires de la Martinique) et que par lettre du 1er décembre 1995 la caisse RIPS a informé la société qu'elle procédait à la fermeture du compte pour les salariés non cadres ; que par accord professionnel du 17 juillet 1996 relatif à la mise en place d'un dispositif de fonds de pension a été créé ce dispositif fonctionnant selon le mécanisme de la capitalisation et destiné à la constitution d'une retraite supplémentaire à effet au 1er janvier 1996 ; qu'estimant avoir subi un préjudice résultant de la non application de l'accord du 5 février 1981 se caractérisant par le non versement des cotisations au titre de la caisse RIPS, Mme [R] et dix-sept autres salariés ou anciens salariés ont saisi le 5 janvier 2007 la juridiction prud'homale de diverses demandes dont une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice précité ; Attendu que pour condamner la société à verser à chacun des salariés une somme à titre de dommages-intérêts pour non cotisation à la caisse RIPS, les arrêts retiennent qu'il est [Y] que l'application d'un accord atypique est constitutive d'un usage et est opposable au nouvel employeur en cas de transfert des contrats de travail, que la société ne peut donc valablement prétendre que la filialisation du groupe GFA et le transfert en 1991 du personnel de la société GFA à la société GFA Caraïbes ont eu pour conséquence la remise en cause de l'application de l'accord du 5 janvier 1981 au terme du délai de préavis, que l'applicabilité de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 ne peut pas plus remettre en cause l'existence de cet accord puisque l'article 2 de ladite convention indique expressément que son application ne peut entraîner la remise en cause des avantages individuels acquis dont bénéficient les salariés en fonction à cette date au titre des conventions collectives régionales ou locales et des accords en vigueur précédemment, qu'il appartenait donc à l'employeur de procéder à la dénonciation de cet accord atypique en informant les institutions représentatives du personnel et chaque salarié individuellement dans un délai suffisamment long ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société, reprises oralement à l'audience, qui soutenait que l'accord du 5 février 1981 organisant le versement par l'employeur de cotisations de retraite supplémentaire à la caisse RIPS à hauteur de 2 % du salaire intégral des salariés non cadres avait pris fin en raison de l'entrée en vigueur de l'accord ARRCO du 10 février 1993 et de la lettre circulaire ARRCO LC 95-24 du 29 juin 1995 portant sur le même objet, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société GFA Caraïbes à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 20 000 euros à Mmes [R], [A] épouse [D], [W] et MM. [P] et [E], et la somme de 10 000 euros à Mmes [O], [L], [U], [Q] épouse [H], [I], [C], [B], [F], [Z] et MM. [Y], [N], [K], [U], outre à chacun des salariés, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel, les arrêts rendus le 11 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit aux pourvois par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société GFA Caraïbes. Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné la société GFA Caraïbes à verser à chacun des défendeurs aux pourvois une somme à titre de dommages et intérêt pour non cotisation à la caisse RIPS ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la nature juridique de l'accord du 5 février 1981 et de la cotisation au RIPS Il est incontestable que l'adhésion de la société DELEUZE à la caisse RIPS avait, à l'origine, pour objectif de pallier l'absence de retraite complémentaire obligatoire à la Martinique. Toutefois, postérieurement à la création à la Martinique en 1974 de la cotisation obligatoire de retraite complémentaire avec la création de la CMGRR devenue IRCOM, l'employeur a continué de cotiser à la caisse RIPS en sus des cotisations obligatoires (retraite de base et retraite complémentaire). Cette cotisation est donc devenue ipso facto une cotisation au titre d'une retraite supplémentaire. En effet, l'employeur ne peut valablement prétendre avoir cotisé dans le même laps auprès de deux caisses différentes au titre de la même cotisation obligatoire. En outre, l'accord du 5 février 1981 mentionne expressément qu'« en sus des avantages accordés par le régime ARRCO assuré par la GMGRR, le contrat facultatif auprès du RIPS sera maintenu» Or cet accord atypique s'impose à l'employeur. En effet, en application des dispositions des articles L 1231-1 et L 1231-3 du code du travail, l'accord collectif de travail se définit à peine de nullité comme un accord conclu entre une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et un ou plusieurs employeurs. Tous les accords qui ne remplissent pas ces conditions doivent être qualifiés d'accord atypiques. L'accord du 5 février 1981 a été conclu entre le GFA et une délégation du personnel constituée de quatre salariés. Il ne remplit pas les conditions juridiques pour être qualifié d'accord collectif et est donc nécessairement atypique. Il est constant que l'application d'un accord atypique est constitutive d'un usage et est opposable au nouvel employeur en cas de transfert des contrats de travail. L'intimé ne peut donc valablement prétendre que la filialisation du groupe GFA CARAÏBES et le transfert en 1991 du personnel de GFA à GFA CARAÏBES a eu pour conséquence la remise en cause de l'application de l'accord du 5 février 1981 au terme du délai de préavis. L'applicabilité de Convention Collective Nationale des Sociétés d'Assurances du 27 mai 1992 à GFA CARAÏBES ne peut pas plus remettre en cause l'existence de cet accord puisque l'article 2 de ladite convention indique expressément que son application «ne peut entraîner la remise en cause des avantages individuels acquis dont bénéficient les salariés en fonction à cette date au titre des conventions collectives régionales ou locales et des accords en vigueur précédemment.» Il appartenait donc à l'employeur de procéder à la dénonciation de cet accord atypique en informant les institutions représentatives du personnel et chaque salarié individuellement dans un délai suffisamment long. Celui-ci en avait d'ailleurs parfaitement conscience puisqu'il a appliqué cet accord à des salariés recrutés postérieurement à 1991 ou promus après cette date notamment M. [E], M. [J], M. [Y], M. [T], M. [L]. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'intimée, l'accord professionnel du 17 juillet 1996 n'a pu se substituer à l'accord du 5 février 1981. En effet, lorsque sont en concours des avantages de même nature issus d'une part d'un accord professionnel et d'autre part d'un accord d'entreprise ou d'un usage, seul doit être appliqué l'avantage le plus favorable. En maintenant les cotisations facultatives à la caisse RIPS pour certains salariés recrutés avant 1997 au titre des avantages individuels acquis, l'employeur a implicitement reconnu que l'accord du 5 février 1981 était plus favorable. Seul cet accord a donc vocation à s'appliquer et le principe d'une cotisation à une caisse de retraite supplémentaire ne pouvait donc être remis en cause. L'argument selon lequel, la caisse RIPS aurait disparu est inopérant à ce stade. Les dispositions non dénoncées instituent l'obligation pour l'employeur de cotiser pour une retraite supplémentaire à cotisation définie de 6 % dont 3% à la charge de l'employeur sans considération aucune de la caisse auprès de laquelle il doit être cotisé, la seule obligation imposée à l'employeur, s'agissant de cotisations supplémentaires est de cotiser auprès d'une caisse locale. C'est donc à bon droit que la salariée conteste la suppression de cette cotisation à une caisse de retraite supplémentaire et le jugement doit être infirmé de ce chef Sur les demandes La demande en justice introduit l'instance. Elle doit préciser l'objet de la demande même de manière implicite. En l'espèce, la salariée demande le paiement de l'intégralité des cotisations impayées à la caisse RIPS sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision et l'indemnisation de son préjudice du fait du non-paiement de ces cotisations. Cette demande, n'est pas imprécise, s'agissant du simple calcul à opérer sur les cotisations impayées d'un montant déterminé pour une période déterminée. En application des articles 1142 et 1144, toute obligation de faire se résout par des dommages et intérêts en cas d'inexécution par le débiteur mais le créancier peut aussi en cas d'inexécution être autorisé à réaliser lui-même l'obligation aux dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution. Toutefois, il s'agit d'une alternative ouverte au débiteur qui ne peut cumulativement demander l'exécution de l'obligation et des dommages et intérêts pour inexécution sauf s'il justifie d'un préjudice distinct du simple retard dans l'exécution ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La demande de paiement sous astreinte des cotisations à la caisse RIPS est prescrite pour les années antérieures à 2002 et matériellement impossible, à mettre en application cette caisse ayant disparu et l'appelant n'identifiant pas la caisse locale à laquelle devrait être versée cette cotisation. C'est donc l'article 1142 du code civil qui doit s'appliquer au cas d'espèce. Il est constant qui l'employeur qui méconnaît ses engagements cause nécessairement un préjudice dont il doit réparation au salarié. Le fait de s'abstenir pendant la durée du contrat de cotiser au titre de la retraite supplémentaire malgré l'engagement résultant de l'accord du 5 février 1981 crée un préjudice certain au salarié en le privant d'une partie de la somme qu'il aurait dû percevoir au titre de sa pension de retraite. En l'espèce, ce préjudice est particulièrement caractérisé comme le démontre la différence de traitement entre Mme [R] et Mme [G], toutes deux à la retraite. Mme [G] perçoit : une pension de retraite de la sécurité sociale, une pension de retraite de l'IRCOM, une pension de retraite au titre des cotisations à la caisse RIPS versée par MALAKOFF MEDERIC alors que l'appelante ne perçoit aucune retraite au titre de des cotisations à la caisse RIPS La cour est en mesure d'évaluer ce préjudice à la somme de 20 000 €. Ce chef de demande doit être accueilli et le jugement infirmé de ce chef » (arrêt pilote, n° 13/00033) ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE lorsqu'un accord collectif applicable à l'entreprise ayant le même objet qu'un usage est conclu, l'entrée en vigueur de cet accord au sein de l'entreprise a pour effet de mettre fin à cet usage ; qu'en l'espèce, l'accord atypique du 5 février 1981, auquel la cour d'appel a reconnu la valeur d'usage, organisait le versement par l'employeur de cotisations de retraite supplémentaires à la caisse RIPS à hauteur de 2% de l'intégralité du salaire pour les salariés non-cadres ; que l'accord interprofessionnel ARRCO du 10 février 1993 et la lettre circulaire ARRCO LC 95-24 du 29 juin 1995 ont prévu l'augmentation progressive des cotisations de retraite obligatoires et la transformation automatique des cotisations supplémentaires versées aux institutions de prévoyance en cotisations complémentaires à hauteur minimale de 2% transférées à l'institution ARRCO ; qu'en conséquence, les cotisations jusqu'alors versées à la caisse RIPS ont été transférées à l'IRCOM et la caisse RIPS a clôturé le compte de la catégorie des salariés non-cadres ; que les accords ARRCO sont impératifs et s'imposent à la société GFA Caraïbes ; qu'il en résulte que l'accord ARRCO du 10 février 1993 ayant le même objet que l'accord atypique du 5 février 1981, il avait eu pour effet de mettre fin à celui-ci ; qu'en appliquant cependant l'accord atypique du 5 février 1981 pour condamner la société exposante à verser à chacun des salariés une somme à titre de dommages et intérêt pour non cotisation à la caisse RIPS, la cour d'appel a violé les stipulations de l'accord ARRCO du 10 février 1993 et de la lettre circulaire ARRCO LC 95-24 du 29 juin 1995, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail, l'article 1134 du code civil et les principes régissant la mise en cause des engagements unilatéraux de l'employeur ; ALORS, DE DEUXIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la société GFA Caraïbes faisait valoir que l'accord du 5 février 1981, qui organisait le versement par l'employeur de cotisations de retraite supplémentaire à la caisse RIPS à hauteur de 2% du salaire intégral pour les salariés non cadres, avait pris fin en raison de l'entrée en vigueur de l'accord ARRCO du 10 février 1993 et de la lettre circulaire ARRCO LC 95-24 du 29 juin 1995 portant sur le même objet (conclusions c. [R], pp. 8 à 12 et pp. 14-15) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant déterminant des conclusions de l'exposante, pour appliquer l'accord du 5 février 1981 et condamner la société exposante à verser à chacun des salariés une somme à titre de dommages et intérêt pour non cotisation à la caisse RIPS, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE lorsqu'un accord collectif applicable à l'entreprise ayant le même objet qu'un usage est conclu, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage, en sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher en ce cas si les clauses de l'accord sont ou non plus favorables que l'usage jusqu'alors appliqué ; qu'en l'espèce, il était [Y] aux débats que l'accord atypique du 5 février 1981 avait pour objet le maintien d'un régime de cotisations au titre d'une retraite supplémentaire (arrêt pilote, p.4, al.4-6) ; que la société exposante faisait valoir que l'accord professionnel du 17 juillet 1996, auquel était soumis l'employeur, avait mis en place un régime de retraite supplémentaire par cotisations de l'employeur, de sorte que l'accord atypique du 5 février 1981 ayant le même objet avait pris fin (conclusions c. [R], p.16) ; que pour refuser de dire que l'entrée en vigueur de l'accord professionnel du 17 juillet 1996 avait mis fin à l'accord atypique du 5 février 1981, la cour d'appel a estimé que « lorsque sont en concours des avantages de même nature issus d'une part d'un accord professionnel et d'autre part d'un accord d'entreprise ou d'un usage, seul doit être appliqué l'avantage le plus favorable » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que l'accord professionnel du 17 juillet 1996 avait le même objet que l'accord atypique du 5 février 1981, ce dont il résultait que l'entrée en vigueur de cet accord avait mis fin à l'accord atypique, la cour d'appel a violé l'accord professionnel du 17 juillet 1996, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail, l'article 1134 du code civil, les principes régissant la mise en cause des engagements unilatéraux de l'employeur et, par fausse application, le principe fondamental, en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la société GFA Caraïbes faisait valoir que les salariés non cadres et les salariés cadres relèvent de régimes de retraites complémentaires conventionnels distincts, à savoir des régimes ARRCO et AGIRC et qu'en application du régime AGIRC, seuls les salariés cadres recrutés avant 1997 avaient bénéficié du maintien des cotisations au RIPS, après imputation des transferts obligatoires ARRCO/AGIRC, au titre des avantages individuels acquis (conclusions c. [R], pp. 18-19) ; qu'en se bornant à faire prévaloir l'accord du 5 février 1981 sur l'accord professionnel du 17 juillet 1996 ayant le même objet, aux motifs inopérants selon lesquels « en maintenant les cotisations facultatives à la caisse RIPS pour certains salariés recrutés avant 1997 au titre des avantages individuels acquis, l'employeur a implicitement reconnu que l'accord du 5 février 1981 était plus favorable » et « seul cet accord a donc vocation à s'appliquer et le principe d'une cotisation à une caisse de retraite supplémentaire ne pouvait donc pas être remis en cause » (arrêt pilote, p.5, al. 5-6), sans s'expliquer sur ce moyen pourtant déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 2254-1 du code du travailarticle 1142 du code civil qui doit sarticle 17 de la convention collective du personarticle 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civil et les principes régiss
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel