Cour de Cassation · soc — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00532
- Date
- 22 mars 2017
- Condamnation
- 2 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 octobre 2015), que M. [J], engagé le 1er septembre 2006 par la société Football Club de Lorient-Formation en qualité d'éducateur chargé du recrutement, a été licencié pour motif économique le 6 juin 2012 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis due en l'absence de cause économique du licenciement, congés payés afférents et dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que l'obligation de reclassement s'arrête avec la notification du licenciement, sauf fraude ou mauvaise foi, lesquelles ne se présument pas ; qu'en jugeant que l'employeur ne prouvait pas qu'il ignorait avant le licenciement qu'un poste serait vacant un mois après son prononcé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 532 F-D Pourvoi n° R 15-28.893 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société FC Lorient formation, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [N] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société FC Lorient formation, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 octobre 2015), que M. [J], engagé le 1er septembre 2006 par la société Football Club de Lorient-Formation en qualité d'éducateur chargé du recrutement, a été licencié pour motif économique le 6 juin 2012 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis due en l'absence de cause économique du licenciement, congés payés afférents et dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que l'obligation de reclassement s'arrête avec la notification du licenciement, sauf fraude ou mauvaise foi, lesquelles ne se présument pas ; qu'en jugeant que l'employeur ne prouvait pas qu'il ignorait avant le licenciement qu'un poste serait vacant un mois après son prononcé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur avait proposé un poste de surveillant de jeunes à un autre salarié un mois après le licenciement de M. [J] et ne justifiait pas de la date et des conditions dans lesquelles ce poste s'était libéré, a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société FC Lorient formation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société FC Lorient formation à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société FC Lorient formation Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société FC Lorient Formation, employeur, au paiement à M. [J], salarié, des sommes de 5 150 € à titre d'indemnité de préavis due en l'absence de cause économique du licenciement, outre 515 € de congés payés afférents et 20 000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE les difficultés économiques du club étaient réelles à la date du licenciement ; que le Football Club rappelle que M. [J], marié, père de famille, résidait à [Localité 1] dans le département 93 et qu'en tant que chargé de recrutement, il n'exerçait pas directement ses missions au sein du FCLF, mais surtout en région parisienne ; qu'il soutient qu'à la date où le licenciement est intervenu au mois de juin 2012, aucune solution de reclassement ne s'avérait possible ni au sein du FCL Formation ni au sein des autres structures et produit les registres uniques du personnel pour démontrer qu'à cette époque aucune création de poste n'a été réalisée qui aurait permis le recrutement de M. [J] ; qu'il précise n'avoir été informé de la possibilité d'une vacance de poste que postérieurement au licenciement de M. [J] ; qu'en réplique, M. [J] fait valoir que le FC Lorient a proposé à un autre licencié, M. [G], une solution de reclassement qui n'avait pas été préalablement proposée à M. [J] ; qu'il précise que le club avait été informé à la fin du mois de juin 2012, le FCL Formation a été informé que devenait vacant un poste de surveillant de jeunes, à temps partiel, du vendredi 19 h au lundi matin 8 h, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ; qu'en cas de licenciement économique, l'employeur doit procéder à une recherche sérieuse et loyale de reclassement de salariés dans l'entreprise et dans l'ensemble du groupe ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que le groupe comprend plusieurs structures liées économiquement et structurellement formant une entité cohérente : recrutement, formation, compétition et commercialisation des produits dérivés ; qu'il appartient à l'employeur de justifier des démarches effectuées et de leur sérieux ; or, qu'il est établi qu'il existait dans le mois suivant le licenciement de M. [J], une vacance de poste, sans que l'employeur ne soit explicite que la date exacte et les conditions de la libération ou création de ce poste ; qu'en effet, il est constant qu'une proposition a été faite à un autre salarié licencié, M. [G], le 6 juillet 2012, soit un mois avant le licenciement de M. [J] le 6 juin 2012 ; que force est de constater que si le club prétend que ce poste n'était pas encore vacant, il ne justifie pas des conditions dans lesquelles ce poste a été libéré ni à quelle date il en a eu connaissance ; que le club ne pouvait se fonder sur sa propre analyse de la situation de M. [J] résidant en région parisienne pour en déduire que ce poste ne lui convenait pas ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE l'obligation de reclassement s'arrête avec la notification du licenciement, sauf fraude ou mauvaise foi, lesquelles ne se présument pas ; qu'en jugeant que l'employeur ne prouvait pas qu'il ignorait avant le licenciement qu'un poste serait vacant un mois après son prononcé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel