Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00535
- Date
- 22 mars 2017
- Condamnation
- 8 245 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [E], engagé le 4 septembre 1989 par l'association Ecole [Établissement 1], aux droits de laquelle vient l'Organisme de gestion des établissements catholiques (l'OGEC) Le Beau Rameau, en qualité de surveillant, a été licencié pour motif économique le 18 juillet 2009 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et troisième moyens : Mais sur le deuxième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 535 F-D Pourvoi n° S 15-26.709 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association OGEC Le Beau Rameau, venant aux droits et obligations de l'association Ecole [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Aquitaine, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association OGEC Le Beau Rameau, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [E], engagé le 4 septembre 1989 par l'association Ecole [Établissement 1], aux droits de laquelle vient l'Organisme de gestion des établissements catholiques (l'OGEC) Le Beau Rameau, en qualité de surveillant, a été licencié pour motif économique le 18 juillet 2009 ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié, l'arrêt retient que la réorganisation peut être motivée soit par des difficultés économiques soit pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, que les documents comptables produits établissent l'existence d'un résultat déficitaire de 82 452 euros au titre de l'année 2006/2007 et de 66 378,19 euros au titre de l'année 2008/2009, que si ces résultats déficitaires ne sont pas contestés par le salarié, seules des difficultés sérieuses justifient un licenciement économique, qu'or « l'OGEC Le Beau Rameau ne fait pas état de difficultés financières particulières liées aux résultats déficitaires invoqués (difficultés de trésorerie, difficultés bancaires...) », que l'employeur ne caractérise pas davantage une menace sur la compétitivité de l'entreprise, et que par conséquent l'employeur ne justifie pas de la réalité d'un motif économique ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les résultats déficitaires, dont elle avait constaté l'existence durant deux exercices annuels, ne caractérisaient pas une menace pesant sur la compétitivité de l'OGEC Le Beau Rameau, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'OGEC Le Beau Rameau à payer à M. [E] une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 10 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association OGEC Le Beau Rameau PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'association OGEC Le Beau Rameau n'avait pas respecté le délai de réflexion de 21 jours concernant la convention de reclassement personnalisé proposée au salarié, et de l'AVOIR en conséquence condamnée à payer au salarié la somme de 2.000 euros à ce titre AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la convention de reclassement personnalisé ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1233-65 du code du travail, dans les entreprises non soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement prévu à l'article L. 1233-71, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique, une convention de reclassement personnalisé ; que la convention UNEDIC du 19 février 2009, agréée par arrêté du 30 mars 2009 et publiée au journal officiel du 1er avril 2009, définit les conditions et les modalités d'application de la convention de reclassement personnalisé ; que son article 4 précise que « chacun des salariés concernés doit être informé individuellement et par écrit du contenu de la convention de reclassement personnalisé et de la possibilité d'en bénéficier. Il dispose d'un délai de 21 jours pour accepter ou refuser une telle convention à partir de la date de la remise du document proposant la convention de reclassement personnalisé selon les modalités prévues au paragraphe 2 », à savoir «lorsque le licenciement pour motif économique doit être précédé d'un entretien préalable au licenciement, le document écrit d'information prévu au paragraphe 1 est remis au salarié au cour de cet entretien préalable contre récépissé. Lorsque le licenciement pour motif économique doit être soumis à la procédure d'information et de consultation des représentants élus du personnel dans le cadre de l'article L. 1233-28 du code du travail, le document écrit d'information prévu au paragraphe 1 est remis à chaque salarié concerné, contre récépissé, à l'issue de la dernière réunion de consultation des représentants élus du personnel » ; que ces dispositions s'appliquaient au salarié compris dans la procédure de licenciement économique engagée à compter du 1er avril 2009 ; que l'association OGEC « Le Beau Rameau » fait valoir, qu'aux termes des dispositions de l'article 22 de la convention ci-dessus mentionnée, il est possible de retenir comme date d'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique, non seulement la date de l'entretien préalable, soit le 23 juin 2009, mais également, la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel prévu à l'article L. 2323-6 du code du travail ; qu'or, plusieurs réunions ont eu lieu les 28 janvier 2009, 6 février 2009 et 26 mas 2009 ainsi qu'en attestent les convocations et les procès-verbaux produits aux débats, de sorte que la règle prévoyant le délai de 21 jours ne serait pas applicable au cas d'espèce ; que cependant, la lecture des différents procès-verbaux invoqués au soutien de ces prétentions, permet de constater que si les réunions organisées les 3 premiers mois de l'année 2009 avec les délégués du personnel ont effectivement pour objet de faire le point sur le projet de réorganisation et de création d'un nouvel ensemble scolaire, la question relative à la possibilité d'opérer les licenciements du fait de cette opération n'a jamais été abordée ; que ces dates ne peuvent, ainsi, pas être considérées comme dates d'engagement de la procédure de licenciement ; que l'annexe 6 produite aux débats par le salarié, à savoir la lettre de convocation à l'entretien préalable datée du 23 juin 2009, permet d'établir que le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé a été proposé au salarié lors de l'entretien préalable fixé au 2 juillet 2009 et qu'un délai de 14 jours lui a été accordé, donc jusqu'au 16 juillet suivant, pour faire connaître sa réponse ; que M. [E] a été licencié par courrier du 18 juillet 2009 ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que l'employeur n'a pas respecté le délai de réflexion de nature à permettre au salarié de pouvoir accepter la convention de reclassement ; que ce dernier a nécessairement subi un préjudice dans la mesure où s'il avait bénéficié du délai de 21 jours, il aurait pu arrêter sa décision en pleine connaissance de cause, accepter la convention de reclassement personnalisé proposée et bénéficier de mesures destinées à favoriser son reclassement et à retrouver un emploi ; qu'or, il en a été privé ; que la demande de dommages et intérêts du salarié est ainsi fondée ; que par conséquent, le jugement déféré sera confirmé sur ce point ainsi qu'en ce qui concerne le montant alloué ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le non respect du délai de 21 jours de réflexion pour la convention de reclassement personnalisés (CRP) : qu'il résulte des articles L. 1233-65, 68 du code du travail que l'employeur qui envisage de licencier pour motif économique doit proposer une convention de reclassement personnalisée au salarié concerné ; que les règles d'application sont fixées par l'accord UNEDIC du 19/02/09 agréé par arrêté du 30/03/09 et applicable à compter du 01/04/09 ; qu'il ressort de ce texte qu'un délai de réflexion de 21 jours doit être laissé au salarié pour répondre à la proposition, l'absence de réponse au terme de ce délai étant assimilé à un refus ; qu'en l'espèce, l'employeur a convoqué M. [K] [E] le 23/06/09 pour l'entretien préalable à licenciement économique fixé au 02/07/09, au cours duquel lui sera proposé la CRP ; qu'en date du 18/07/09, l'employeur procédait au licenciement pour motif économique ; qu'ainsi le délai de réflexion laissé à Monsieur [K] [E] a été de 15 jours ; qu'en conséquence, le bureau de jugement constate que l'employeur n'a pas respecté son obligation quant au délai de réflexion sur la proposition de CRP ; que sur les dommages-intérêts de ce chef, en application de l'article 1142 du code civil, le préjudice résultant de l'inobservation par l'employeur de son obligation se traduit par le paiement de dommages et intérêts ; qu'en conséquence, le bureau de jugement fixe le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur [K] [E] de ce chef à 2.000 € nets 1° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en jugeant que l'absence de respect par l'employeur du délai de réflexion de 21 jours laissé au salarié pour accepter la convention de reclassement personnalisé lui avait nécessairement causé un préjudice en l'empêchant d'accepter ladite convention, sans répondre aux conclusions de l'employeur soutenant que le salarié n'aurait en tout état de cause pas accepté cette convention dans le délai de 21 jours puisqu'il s'était contenté de l'informer, par courrier du 25 juillet 2009, soit trois jours après la fin du délai de réflexion de 21 jours, qu'il s'apprêtait à accepter ladite convention (cf. conclusions d'appel, p. 5, § 3 et lettre du 25 juillet 2009), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en affirmant que le salarié avait nécessairement subi un préjudice faute d'avoir pu accepter la convention de reclassement personnalisée, sans répondre aux conclusions de l'employeur soutenant que le salarié avait perçu des sommes supérieures à celles qu'il aurait perçues s'il avait bénéficié de la convention de reclassement personnalisé, de sorte qu'il n'avait subi aucun préjudice (cf. ses conclusions d'appel, p. 5, § 5 et s et p. 6, § 1 à 3), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [E] était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné en conséquence l'association OGEC Le Beau Rameau à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois d'indemnité AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la légitimité du licenciement pour motif économique: que M. [E] fait valoir que le motif prétendument économique du licenciement n'est nullement établi et que la mesure de licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu de l'article L 1233-2 du code du travail tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail (ancien L321-1), que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives soit à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, soit à une réorganisation lorsqu'elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et, dès lors que l'entreprise appartient à un groupe, à la condition qu'il s'agisse de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise et que l'existence d'une menace sur la compétitivité soit caractérisée ; que ces motifs et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié doivent être énoncés dans la lettre de licenciement ; que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement datée du 18 juillet 2009 est libellée comme suit: « Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Cette décision est la conséquence de l'absorption de [Établissement 1] et [Localité 1] par l 'OGEC « le Beau Rameau » et de la réorganisation des établissements avec sur le site de Bétharram un collège, un lycée d'enseignement général, un internat garçons, sur le site d'[Localité 2], une école maternelle et primaire, un lycée professionnel, un internat filles et enfin, sur le site de [Localité 3], une école maternelle et primaire. Nous vous avions demandé par lettre du 14 mai 2009 d'accepter une modification de votre contrat de travail tenant compte de ces évolutions. Or, par courrier du 16 juin 2009, vous nous avez précisé ne pas souhaiter accepter ces changements. En réalité, cette situation nous conduit à supprimer votre poste, Par ailleurs, aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée ...» ; que la réorganisation peut être motivée soit par des difficultés économiques soit pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que c'est seulement, dans ce dernier cas, que la réorganisation constitue un motif autonome de licenciement, mais il faut que la lettre de licenciement fasse explicitement état du motif de la réorganisation c'est-à-dire soit les difficultés économiques, soit la sauvegarde de la compétitivité ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement ne fait nulle référence à des difficultés économiques, lesquelles ne sont pas citées; seule apparaît la notion de réorganisation qui conduit à analyser le motif comme étant la réorganisation comme motif autonome mais il faudrait alors que soit mentionnée « la menace sur la compétitivité de l'entreprise» et que les pièces produites caractérisent cette menace ; que tel n'est pas le cas : que dès lors, la lettre de licenciement apparaît insuffisamment motivée ; qu'en outre, l 'OGEC« le Beau Rameau» invoque des difficultés économiques, plus particulièrement la détérioration de ses résultats ;qu'elle produit aux débats des documents comptables qui établissent l'existence d'un résultat déficitaire de 82.452 euros au titre de l'année 2006/2007 et de 66.378,19 euros au titre de l'année 2008/2009 ; que si ces résultats déficitaires ne sont pas contestés par le salarié, comme ne l'est pas davantage la suppression de son poste, seules des difficultés économiques sérieuses justifient un licenciement économique ; qu'or, l'OGEC« le Beau Rameau» ne fait pas état de difficultés financières particulières liées aux résultats déficitaires invoqués (difficultés de trésorerie, difficultés bancaires ... ) ; qu'il n'est pas établi que la détérioration des résultats sur les 2 années mentionnées, lesquelles ne sont pas consécutives (les résultats pour l'année 2007/2008 ne sont pas connus) aient été de nature à entraîner effectivement des conséquences sur l'emploi du salarié ; qu'il n'est donc pas établi que la suppression du seul poste de travail de M. [E], puisque selon les affirmations de l'OGEC « le Beau Rameau» M. [E] aurait été la seule personne licenciée pour raisons économiques, serait consécutive à des difficultés économiques et aurait permis de rétablir une situation financière détériorée ; que l'employeur ne caractérise pas davantage une menace sur la compétitivité de l'entreprise ; que par conséquent, l'employeur ne justifie pas de la réalité d'un motif économique et le licenciement de M.[E] doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef : que M. [E] sollicite une somme de 43.960,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse se prévalant d'un salaire de 1.831,70 euros sur 24 mois ; que son ancienneté dans l'entreprise au moment de son licenciement justifie que lui soit octroyée une somme de 20.000 euros, le salarié ne produisant pas d'éléments de nature à justifier l'octroi du montant réclamé ; que par conséquent, le jugement déféré sera infirmé sur ce point. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le licenciement inhérent à la personne ; que l'article L. 1233-2 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L. 1233-16 dispose que la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 18/07/09 indique que la décision de licencier est la conséquence de l'absorption de l'école [Établissement 1] et de Ste Elisabeth d'[Localité 2] par l'OGEC « Le Beau Rameau » et de la réorganisation des établissements ; que cette simple affirmation ne justifie en aucun cas de la réalité du motif économique, et de son incidence sur l'emploi, et donc sur la suppression du poste de Monsieur [K] [E] ; qu'en conséquence, faute de motivation le licenciement de Monsieur [K] [E] est sans cause réelle et sérieuse ( ) ; remboursement à Pôle Emploi ; que l'article L. 1235-4 du code du travail que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ; qu'en l'espèce, les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail sont applicables ; que Pôle Emploi n'est pas intervenu à l'instance ; que Monsieur [K] [E] a été indemnisé par Pôle Emploi ; qu'en conséquence, l'OGEC « le Beau Rameau » prise en la personne de son représentant légal doit rembourser à Pôle Emploi les sommes versées à Monsieur [K] [E] à compter du jour de son licenciement au jour du prononcé, et ce dans la limite de deux mois. 1° - ALORS QUE satisfait aux exigences de motivation la lettre de licenciement pour motif économique qui invoque une réorganisation de l'entreprise, cause autonome de licenciement, les juges du fond étant alors tenus de vérifier si cette réorganisation est justifiée soit par des difficultés économiques, soit par des mutations technologiques, soit par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 18 juillet 2009 faisait mention de la suppression du poste du salarié à la suite de l'absorption de deux établissements par l'OGEC Le Beau Rameau et de la réorganisation de ces établissements (cf. arrêt, p. 8 § 6) ; qu'en jugeant cette lettre insuffisamment motivée au prétexte qu'elle n'invoquait pas le motif de la réorganisation, à savoir des difficultés économiques ou la menace sur la compétitivité de l'entreprise, lorsque la lettre de licenciement faisant état d'une réorganisation de l'entreprise était suffisamment motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail. 2° - ALORS QUE satisfait aux exigences de motivation la lettre de licenciement pour motif économique qui invoque une réorganisation et qui indique que cette situation entraîne une suppression d'emploi, les juges du fond devant ensuite vérifier la réalité de ces motifs; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 18 juillet 2009 faisait mention de la suppression du poste du salarié à la suite de l'absorption de deux établissements par l'OGEC Le Beau Rameau et de la réorganisation de ces établissements (cf. arrêt, p. 8 § 6) ; qu'en jugeant cette lettre insuffisamment motivée au prétexte qu'elle ne justifiait pas de « la réalité » du motif économique et de son incidence sur l'emploi, et donc sur la suppression du poste du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail. 3° - ALORS à tout le moins QUE caractérisent des difficultés économiques les résultats déficitaires importants constatés sur plusieurs exercices antérieurs et concomitants au licenciement, sans qu'il soit nécessaire d'établir que ces résultats déficitaires ont entraîné des difficultés financières particulières pour l'employeur, telles que difficultés de trésorerie ou difficultés bancaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait produit aux débats des documents comptables établissant l'existence d'un résultat déficitaire au titre de l'année 2006/2007 (82.452 euros) et au titre de l'année 2008/2009 (66.378, 19 euros) ; que la Cour d'appel a encore constaté que ces résultats déficitaires n'étaient pas contestés par le salarié licencié le 18 juillet 2009; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur n'avait pas établi l'existence de difficultés économiques sérieuses, faute d'avoir invoqué en sus des difficultés financières particulières (difficultés de trésorerie, difficultés bancaires ), la cour d'appel a violé les articles L 1233-3, L 1233-16 et L 1235-3 du code du travail. 4° - ALORS QUE dès lors que le juge constate l'existence de difficultés économiques rencontrées par l'entreprise, il ne lui appartient pas de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les solutions possibles pour remédier à ces difficultés, ni de contrôler son choix de supprimer une catégorie particulière de poste ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que les résultats déficitaires au titre des années 2006/2007 et 2008/2009 n'étaient pas contestés, pas plus que la suppression du poste du salarié ; qu'en reprochant en substance à l'employeur de ne pas avoir établi que la détérioration de ces résultats sur ces deux années justifiaient la suppression du poste du salarié, ni que la suppression de ce seul poste aurait permis de rétablir une situation financière déteriorée, quand cette décision relevait du seul choix de l'employeur qui n'avait pas en démontrer la pertinence, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail. 5° - ALORS à tout le moins que QUE caractérise une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise les résultats déficitaires constatés sur plusieurs exercices antérieurs et concomitants au licenciement; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait produit aux débats des documents comptables établissant l'existence d'un résultat déficitaire au titre de l'année 2006/2007 (82.452 euros) et au titre de l'année 2008/2009 (66.378, 19 euros) ; que la Cour d'appel a encore constaté que ces résultats déficitaires n'étaient pas contestés par le salarié licencié le 18 juillet 2009; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur n'avait produit aucune pièce caractérisant l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les articles L 1233-3, L 1233-16 et L 1235-3 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que l'association OGEC Le Beau Rameau n'avait pas respecté la priorité de réembauchage et de l'AVOIR condamnée en conséquence à régler au salarié la somme de 9.000 euros à ce titre AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la priorité de réembauchage: que l'article L 1233-45 du code du travail dispose que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai de un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai ; que dans son courrier daté du 25 juillet 2009 dont l'OGEC « le Beau Rameau» a accusé réception le 28 juillet 2009, M. [E] a fait savoir à son employeur qu'il désirait bénéficier d'une priorité de réembauchage au sein de l'établissement ; que l'employeur ne conteste pas que M. [A] ait été remplacé par un nouveau salarié sans que son emploi n'ait été proposé à M. [E] ; que dès lors, il y a lieu de considérer que l'employeur n'a pas respecté la priorité de réembauchage à l'égard du salarié : qu'aux termes des dispositions des articles L 1235-13 et L 1235-14 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire; que le conseil de prud'hommes a fixé à 9.000 euros les dommages et intérêts alloués au salarié de ce chef; que ce préjudice, justement évalué, ne mérite pas réévaluation ; que M. [E] sera débouté de sa demande en ce qui concerne le montant sollicité (21.980,40 euros) que le jugement déféré sera confirmé de ce chef. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le non-respect de la priorité de réembauchage ; que l'article L. 1233-45 du code du travail prévoit que le salarié bénéficie d'une priorité de réembauchage s'il en informe l'employeur ; qu'en l'espèce, par lettre recommandée avec avis de réception du 25/07/09, il fait valoir cette priorité ; que l'employeur n'a pas donné suite à cette lettre ; qu'il n'a pas produit aux débats le registre du personnel tel que cela lui a été demandé par le Bureau de jugement ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur [A] a été remplacé dans son emploi sans qu'aucune proposition de ce poste soit faite à Monsieur [K] [E] ; qu'en conséquence, l'employeur n'a pas respecté la priorité de réembauchage vis-à-vis de Monsieur [K] [E] ; qu'en raison de ce non-respect le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire selon l'article L. 1235-13 et L. 1235-14 du code du travail ; qu'au cas présent, le bureau de jugement fixe le montant alloués à Monsieur [K] [E] à 9.000 € nets 1° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur soutenait que le salarié ne prouvait pas avoir demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage et il contestait avoir reçu sa lettre du 25 juillet 2009 par laquelle il demandait à en bénéficier (cf. ses concl. p. 15, § 6) ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur aurait accusé réception le 28 juillet 2009 de la lettre du 25 juillet 2009 par laquelle le salarié demandait à bénéficier de la priorité de réembauchage, la cour d'appel qui n'a pas justifié en fait son appréciation sur ce point contesté, a violé l'article 455 du code de de procédure civile. 2° - ALORS en toute hypothèse QUE les juge ne peuvent dénaturer les conclusions des parties; que dans ses conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience, l'employeur contestait avoir remplacé M. [A] par un nouveau salarié sans avoir proposé cet emploi à M. [E], soutenant au contraire que M. [A] faisait toujours partie de ses effectifs (cf. ses conclusions, p. 15, § 7 et 8) ; que l'arrêt a lui-même constaté, dans le rappel des prétentions et moyens des parties que, concernant la priorité de réembauchage, l'employeur soutenait que « M. [E] ne rapporte pas la preuve que M. [A], victime d'un infarctus début novembre aurait été remplacé par un nouveau salarié en qualité de surveillant d'internat à temps plein, alors que lui-même aurait sollicité ce poste » (cf. arrêt, p. 5, § 2) ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur ne contestait pas que M. [A] avait été remplacé par un nouveau salarié sans que son emploi n'ait été proposé à M. [E], pour en déduire qu'il n'avait pas respecté la priorité de réembauchage, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 1233-45 du code du travail dispose que le salarticle 1142 du code civilarticle 22 de la convention ciarticle L. 1235-4 du code du travail sont applicablesarticle L. 1235-4 du code du travail que dans les cas particle L. 1233-3 du code du travail.article L. 2323-6 du code du travailarticle L. 1233-2 du code du travail dispose que tout larticle 700 du code de procédure civile rejette larticle L. 1233-28 du code du travailarticle 4 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 455 du code de de procédure civile.article L 1233-2 du code du travail tout licenciementarticle L. 1233-45 du code du travail prévoit que le salarticle L. 1233-65 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00535
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel