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Cour de Cassation · soc — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00577
- Date
- 30 mars 2017
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Irrecevabilité Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 577 F-D Pourvoi n° P 15-27.879 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [A], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 juin 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Poste de la Guadeloupe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [A], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Poste de la Guadeloupe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 612 et 643 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, et selon le second, que ce délai est majoré d'un mois lorsque la demande est portée devant une juridiction ayant son siège en France métropolitaine pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 juin 2015) a été notifié à M. [A] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 1er juillet 2015 ; Que le pourvoi, formé le 1er décembre 2015, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00577
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel