Cour de Cassation · soc — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00580
- Date
- 30 mars 2017
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. [Y], engagé le 1er janvier 1978, en qualité d'inspecteur stagiaire, par la société Mutuelle Générale Française, aux droits de laquelle vient la société MMA, exerçait en dernier lieu les fonctions d'inspecteur réorganisateur ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2013 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le changement du lieu de travail doit être apprécié de manière objective ; qu'en retenant que les modifications apportées par la société MMA à la situation de M. [Y] portaient non sur le contrat de travail lui-même mais sur les conditions de travail, de sorte que la prise d'acte devait produire les effets d'un départ volontaire à la retraite, sans rechercher si le lieu d'exécution du travail administratif confié à l'inspecteur organisateur était situé dans un secteur géographique différent de celui où il travaillait précédemment et si, dès lors, le rattachement à la direction régionale du [Localité 1] constituait une modification du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail ; 2°/ que le fait pour un employeur d'imposer au salarié de se rendre, au moins une fois par semaine (le lundi), au sein de la direction régionale du [Localité 1], son nouveau lieu de rattachement, pour y accomplir son travail administratif, faisant partie intégrante de ses fonctions, constitue bien une modification de son contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail ; 3°/ que la mise en place d'une organisation de travail permettant l'exécution de tout ou partie de la prestation de travail par le salarié à son domicile constitue une modification du contrat de travail, soumise à l'accord du salarié ; qu'en jugeant dès lors que le fait d'imposer à M. [Y] de se rendre, au moins une fois par semaine au sein de son nouveau lieu de rattachement, pour y accomplir son travail administratif, faisant partie intégrante de ses fonctions, ne constituait pas une modification de son contrat de travail de son contrat de travail, dès lors que le salarié « avait toute latitude pour réaliser les tâches administratives « dans tout lieu qui vous convient y compris si celui-ci est votre domicile », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une modification du contrat de travail, qu'aucun déménagement n'avait été imposé au salarié, cependant que le lieu d'exécution du travail administratif, qui seul devait être pris en compte, avait bien été déplacé, et ce hors du secteur géographique, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que le refus du salarié de se soumettre aux nouvelles modalités d'exécution du contrat de travail imposées par l'employeur comme l'existence de compensations proposées par l'employeur ne sauraient permettre d'exclure la qualification de modification du contrat de travail ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 580 F-D Pourvoi n° A 16-10.207 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société MMA IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué que M. [Y], engagé le 1er janvier 1978, en qualité d'inspecteur stagiaire, par la société Mutuelle Générale Française, aux droits de laquelle vient la société MMA, exerçait en dernier lieu les fonctions d'inspecteur réorganisateur ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2013 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le changement du lieu de travail doit être apprécié de manière objective ; qu'en retenant que les modifications apportées par la société MMA à la situation de M. [Y] portaient non sur le contrat de travail lui-même mais sur les conditions de travail, de sorte que la prise d'acte devait produire les effets d'un départ volontaire à la retraite, sans rechercher si le lieu d'exécution du travail administratif confié à l'inspecteur organisateur était situé dans un secteur géographique différent de celui où il travaillait précédemment et si, dès lors, le rattachement à la direction régionale du [Localité 1] constituait une modification du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail ; 2°/ que le fait pour un employeur d'imposer au salarié de se rendre, au moins une fois par semaine (le lundi), au sein de la direction régionale du [Localité 1], son nouveau lieu de rattachement, pour y accomplir son travail administratif, faisant partie intégrante de ses fonctions, constitue bien une modification de son contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail ; 3°/ que la mise en place d'une organisation de travail permettant l'exécution de tout ou partie de la prestation de travail par le salarié à son domicile constitue une modification du contrat de travail, soumise à l'accord du salarié ; qu'en jugeant dès lors que le fait d'imposer à M. [Y] de se rendre, au moins une fois par semaine au sein de son nouveau lieu de rattachement, pour y accomplir son travail administratif, faisant partie intégrante de ses fonctions, ne constituait pas une modification de son contrat de travail de son contrat de travail, dès lors que le salarié « avait toute latitude pour réaliser les tâches administratives « dans tout lieu qui vous convient y compris si celui-ci est votre domicile », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une modification du contrat de travail, qu'aucun déménagement n'avait été imposé au salarié, cependant que le lieu d'exécution du travail administratif, qui seul devait être pris en compte, avait bien été déplacé, et ce hors du secteur géographique, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que le refus du salarié de se soumettre aux nouvelles modalités d'exécution du contrat de travail imposées par l'employeur comme l'existence de compensations proposées par l'employeur ne sauraient permettre d'exclure la qualification de modification du contrat de travail ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié, qui exerçait ses fonctions d'inspecteur réorganisateur dans un périmètre inchangé, avait une action de terrain couplée à un travail administratif et passait un nombre comparable de journées au [Localité 1] que ce soit avant ou après la réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a exactement décidé qu'il n'y avait pas, en dépit de la suppression de la direction régionale de Caen, modification du contrat de travail de l'intéressé ; Que le moyen, qui critique des motifs surabondants dans ses troisième, quatrième et cinquième branches, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. [Y]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences pécuniaires de droit ; AUX MOTIFS QUE le courrier par lequel M. [Y] a fait valoir ses droits à la retraite est motivé et comporte divers griefs à l'encontre de l'employeur ; qu'il s'agit donc d'une prise d'acte qui produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si ces griefs sont justifiés et, dans le cas inverse, les effets d'un départ volontaire à la retraite ; que M. [Y] reproche à la société MMA d'avoir modifié unilatéralement son contrat de travail ; qu'il fait valoir qu'à compter du 19/11/2009, la direction régionale de [Localité 2] a été supprimée et qu'il a été rattaché à la direction générale du [Localité 1] où il a dû exécuter son travail administratif (représentant 70 % de son activité) ; qu'un inspecteur réorganisateur, dans son périmètre d'intervention – resté inchangé pour M. [Y] après la suppression de la direction régionale de [Localité 2] – participe au recrutement des nouveaux « apporteurs », les accompagne, les forme, les suit, définit les actions correctives à mettre en oeuvre, gère les agences vacantes, accompagne les inspecteurs réseaux, « manage » son équipe (définition d'objectifs, analyse les résultats ) ; qu'il a donc une action de terrain couplé à un travail administratif ; qu'il ressort des différents courriers échangés entre les parties que la société MMA n'a pas exigé que M. [Y] déménage, lui a rappelé que sa partie « présence en agence » n'était pas modifiée, qu'en ce qui concerne la partie administrative, elle se faisait au [Localité 1] où chaque inspecteur disposait d'un bureau et d'un poste nominatif et que si, ce travail administratif dépassait un jour par semaine, ces journées devaient être regroupées en début ou en fin de semaine. En outre, la société MMA demandait à M. [Y] d'être présent tous les lundis matins au [Localité 1] (courrier du 7/12/2009) ; que dans un deuxième courrier, la société MMA a précisé que les déplacements au [Localité 1] « seraient limités au maximum (présence à la DR les lundis et mardi ce que vous avez déclaré accepter) » et que M. [Y] avait toute latitude pour réaliser les tâches administratives « dans tout lieu qui vous convient y compris si celui-ci est votre domicile » (courrier du 18/5/2010) ; que les courriers postérieurs établissent que la seule obligation qui a, de fait, été imposée à M. [Y] consistait à assister chaque lundi à une réunion, ce dont M. [Y] a cherché d'ailleurs à s'affranchir et dont la société MMA lui a rappelé à plusieurs reprises la nécessité ; qu'il est constant que tant les déplacements que les repas et nuits d'hôtel étaient remboursés par la société MMA ; qu'il ressort des fiches de frais produites par M. [Y] que celui-ci a passé 4 nuits au [Localité 1] en janvier 2010, 2 jours en février 2011 et 2 jours en janvier 2012 ce qui est comparable au temps passé au [Localité 1] avant la réorganisation (1 jour en janvier 2004, 1 jour en janvier 2007, 2 jours en janvier 2008 et 3 jours en janvier 2009) ; que dès lors, les modifications apportées par la société MMA à la situation de M. [Y] portent non sur le contrat de travail lui-même mais sur les conditions de travail ; qu'elles n'avaient donc pas à être acceptées expressément par le salarié ; que le seul grief invoqué par M. [Y] (la modification de son contrat de travail opérée unilatéralement par la société MMA) n'étant pas établi, sa prise d'acte produira les effets d'un départ volontaire à la retraite et M. [Y] sera débouté de ses demandes au titre des indemnités de rupture et des dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE le changement du lieu de travail doit être apprécié de manière objective ; qu'en retenant que les modifications apportées par la société MMA à la situation de M. [Y] portaient non sur le contrat de travail lui-même mais sur les conditions de travail, de sorte que la prise d'acte devait produire les effets d'un départ volontaire à la retraite, sans rechercher si le lieu d'exécution du travail administratif confié à l'inspecteur organisateur était situé dans un secteur géographique différent de celui où il travaillait précédemment et si, dès lors, le rattachement à la direction régionale du [Localité 1] constituait une modification du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le fait pour un employeur d'imposer au salarié de se rendre, au moins une fois par semaine (le lundi), au sein de la direction régionale du [Localité 1], son nouveau lieu de rattachement, pour y accomplir son travail administratif, faisant partie intégrante de ses fonctions, constitue bien une modification de son contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la mise en place d'une organisation de travail permettant l'exécution de tout ou partie de la prestation de travail par le salarié à son domicile constitue une modification du contrat de travail, soumise à l'accord du salarié ; qu'en jugeant dès lors que le fait d'imposer à M. [Y] de se rendre, au moins une fois par semaine au sein de son nouveau lieu de rattachement, pour y accomplir son travail administratif, faisant partie intégrante de ses fonctions, ne constituait pas une modification de son contrat de travail de son contrat de travail, dès lors que le salarié « avait toute latitude pour réaliser les tâches administratives « dans tout lieu qui vous convient y compris si celui-ci est votre domicile », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS QU'en retenant, pour écarter l'existence d'une modification du contrat de travail, qu'aucun déménagement n'avait été imposé au salarié, cependant que le lieu d'exécution du travail administratif, qui seul devait être pris en compte, avait bien été déplacé, et ce hors du secteur géographique, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE le refus du salarié de se soumettre aux nouvelles modalités d'exécution du contrat de travail imposées par l'employeur comme l'existence de compensations proposées par l'employeur ne sauraient permettre d'exclure la qualification de modification du contrat de travail ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel