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Cour de Cassation · soc — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00586
- Date
- 30 mars 2017
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Irrecevabilité Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 586 F-D Pourvoi n° P 15-28.868 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [A] [X], domiciliée, [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société MK CC Etoile, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 612 du code de procédure civile, ensemble l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Attendu que le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois ; que lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation est adressée au bureau établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ; Attendu que Mme [X] a sollicité, le 17 juin 2015, le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir contre un arrêt rendu le 9 juin 2015 ; que cette demande a été rejetée par décision du 12 octobre 2015 notifiée par lettre recommandée dont l'intéressée a accusé réception le 17 octobre suivant ; Attendu que le pourvoi formé le vendredi 18 décembre 2015, après l'expiration du délai de deux mois à compter de la réception par l'intéressée de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00586
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel