Cour de Cassation · soc — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00594
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 1 113 600 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 10 juillet 2013, n° 12-16.395), que Mme [D] a été engagée le 2 novembre 2007 en qualité de formateur référent selon un contrat intermittent à durée indéterminée à temps partiel, par la société Ecole de gestion et administration des entreprises (EGAE), rémunérée en fonction des heures travaillées à raison de 21,99 euros bruts de l'heure, qu'un avenant du 28 mars 2008 a redéfini la durée de travail et les modalités de rémunération ; que, licenciée le 26 juin 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 594 F-D Pourvoi n° F 15-26.331 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [V] [D], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ecole de gestion et administration des entreprises (EGAE), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [D], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 10 juillet 2013, n° 12-16.395), que Mme [D] a été engagée le 2 novembre 2007 en qualité de formateur référent selon un contrat intermittent à durée indéterminée à temps partiel, par la société Ecole de gestion et administration des entreprises (EGAE), rémunérée en fonction des heures travaillées à raison de 21,99 euros bruts de l'heure, qu'un avenant du 28 mars 2008 a redéfini la durée de travail et les modalités de rémunération ; que, licenciée le 26 juin 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs qu'il devait être fait droit à la demande de rappel de salaire formée par la salariée sur la base d'un temps complet, à concurrence des sommes qu'elle réclame et qui ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse de la part de la partie adverse, l'arrêt condamne dans son dispositif la société EGAE a lui payer la somme brute de 4 605,91 euros à titre de rappel de salaires, outre celle de 460,59 euros au titre des congés payés, alors qu'elle avait rappelé dans les moyens et prétentions des parties que la salariée demandait de ce chef le paiement d'une somme 4 807,89 euros, outre 480,78 euros au titre des congés payés ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 3123-31 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour limiter les sommes que l'employeur a été condamné à verser à la salariée à un montant de 1 861 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, à un montant de 11 136 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et à un montant de 3 722 euros à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que sera alloué à la salariée la somme de 1 861 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement représentant l'équivalent d'un mois de salaire brut et, s'agissant du travail dissimulé qu'il y a lieu en conséquence de condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire brut, soit en l'espèce la somme de 11 136 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de requalification d'un contrat intermittent en contrat à temps complet, le salaire brut mensuel du salarié est réputé correspondre à celui qui lui aurait été dû pour un temps complet et non pour la durée de travail mensuelle prévue par le contrat intermittent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite les sommes que la société Ecole de gestion et administration des entreprises a été condamnée à verser à Mme [D] la somme brute de 4 605,91 euros à titre de rappel de salaires, outre celle de 460,59 euros au titre des congés payés, à un montant de 1 861 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, à un montant de 11 136 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et à un montant de 3 722 euros à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 4 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Ecole de gestion et administration des entreprises aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ecole de gestion et administration des entreprises à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à une somme brute de 4.605,91 euros le montant de la condamnation de la SARL EGAE au titre du rappel de salaires à verser à mademoiselle [D], outre celle de 460,59 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE pour qu'un contrat de travail intermittent soit jugé régulier, il doit être souscrit dans le cadre d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise qui en autorise le recours ; qu'en l'espèce, la convention collective applicable est celle, comme expressément mentionnée dans le contrat de travail de la salariée, des organismes de formation du 10 juin 1988, laquelle autorise, en son article 6, le recours au contrat à durée indéterminée intermittent dans les organismes de formation dispensant un enseignement linguistique ; que les organismes de formation dispensant des formations d'un autre type peuvent conclure de tels contrats sous réserve d'un accord d'entreprise conclu avec les organisations syndicales ; qu'un contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ; qu'en l'espèce, il est constant que l'organisme EGAE, qui emploie moins de 10 salariés, n'a pas conclu d'accord l'autorisant à recourir au contrat à durée indéterminée intermittent ; que le contrat de travail conclu le 2 novembre 2007 précise seulement que la durée minimale annuelle de travail de Mme [D] est fixée à 250 heures de formations, et qu'elle pourra être amenée à effectuer des heures complémentaires dont le total ne peut excéder le tiers de la durée de travail, soit 84 heures ; qu'un tel contrat, qui ne mentionne ni les périodes pendant lesquelles la salariée travaille, ni la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, et qui précise en outre que la salariée ne pourra refuser les dates et horaires proposés dans les conditions de travail de l'ouverture de la société, ce qui implique qu'elle soit dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle doive se tenir constamment à la disposition de l'employeur, doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis sera infirmé sur ce point ; qu'il doit dès lors être fait droit à la demande de rappel de salaire formée par la salariée sur la base d'un temps complet, à concurrence des sommes qu'elle réclame et qui ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse de la part de la partie adverse ; ALORS, D'UNE PART, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en condamnant la SARL EGAE à payer à mademoiselle [D] la somme brute de 4.605,91 euros à titre de rappel de salaires, outre celle de 460,59 euros au titre des congés payés y afférents, après avoir rappelé que mademoiselle [D] demandait de ce chef le paiement d'une somme 4.807,89 euros, outre 480,78 euros au titre des congés payés y afférents (arrêt p. 4), puis retenu qu'il devait être fait droit à la demande de rappel de salaire formée par la salariée sur la base d'un temps complet, à concurrence des sommes qu'elle réclamait et qui ne faisaient l'objet d'aucune contestation sérieuse de la part de la partie adverse (arrêt p. 7), la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en limitant à la somme brute de 4.605,91 euros la somme que la SARL EGAE a été condamnée à payer à mademoiselle [D] à titre de rappel de salaires, outre celle de 460,59 euros au titre des congés payés y afférents, après avoir rappelé que mademoiselle [D] demandait de ce chef le paiement d'une somme de 4.807,89 euros, outre 480,78 euros au titre des congés payés y afférents, puis retenu qu'il devait être fait droit à la demande de rappel de salaire formée par la salariée sur la base d'un temps complet, à concurrence des sommes qu'elle réclamait et qui ne faisaient l'objet d'aucune contestation sérieuse de la part de la partie adverse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 140-1 devenu l'article L. 3211-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité les sommes que la SARL EGAE a été condamnée à verser à mademoiselle [D] à un montant de 1.861 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, à un montant de 11.136 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et à un montant de 3.722 € à titre d'indemnité de préavis ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour qu'un contrat de travail intermittent soit jugé régulier, il doit être souscrit dans le cadre d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise qui en autorise le recours ; qu'en l'espèce, la convention collective applicable est celle, comme expressément mentionnée dans le contrat de travail de la salariée, des organismes de formation du 10 juin 1988, laquelle autorise, en son article 6, le recours au contrat à durée indéterminée intermittent dans les organismes de formation dispensant un enseignement linguistique ; que les organismes de formation dispensant des formations d'un autre type peuvent conclure de tels contrats sous réserve d'un accord d'entreprise conclu avec les organisations syndicales ; qu'un contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ; qu'en l'espèce, il est constant que l'organisme EGAE, qui emploie moins de 10 salariés, n'a pas conclu d'accord l'autorisant à recourir au contrat à durée indéterminée intermittent ; que le contrat de travail conclu le 2 novembre 2007 précise seulement que la durée minimale annuelle de travail de Mme [D] est fixée à 250 heures de formations, et qu'elle pourra être amenée à effectuer des heures complémentaires dont le total ne peut excéder le tiers de la durée de travail, soit 84 heures ; qu'un tel contrat, qui ne mentionne ni les périodes pendant lesquelles la salariée travaille, ni la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, et qui précise en outre que la salariée ne pourra refuser les dates et horaires proposés dans les conditions de travail de l'ouverture de la société, ce qui implique qu'elle soit dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle doive se tenir constamment à la disposition de l'employeur, doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis sera infirmé sur ce point ; qu'il doit dès lors être fait droit à la demande de rappel de salaire formée par la salariée sur la base d'un temps complet, à concurrence des sommes qu'elle réclame et qui ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse de la part de la partie adverse ; Que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre ; que le non-respect de ce délai est une irrégularité de procédure même si le salarié était en fait assisté lors de l'entretien préalable ; qu'en l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable, datée du mardi 17 juin 2008, a été distribuée le 19 juin, soit moins de cinq jours ouvrables avant la date fixée pour l'entretien préalable ; que la lettre de convocation ne mentionne pas non plus la possibilité pour la salariée d'être assistée par un conseiller choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative, ni l'adresse des services dans lesquels cette liste peut être consultée ; que l'irrégularité de la procédure de licenciement est donc établie, et le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Denis sera également réformé de ce chef ; qu'il sera alloué à la salariée à ce titre une somme de 1 861 euros représentant l'équivalent d'un mois de salaire brut ; Que selon l'article L. 324-11-1, alinéa 1, du code du travail dans sa rédaction alors applicable, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable ; que selon l'article L. 324-10 du même code, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 ; que la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code, une dissimulation d'emploi salarié ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que le 21 février 2008, la CGSSR avait demandé à la SARL EGAE de communiquer avec exactitude l'adresse de son établissement d'exploitation et l'adresse de correspondance, afin que les déclarations uniques d'embauche soient prises en compte ; que la SARL EGAE s'est abstenue de répondre à ce courrier et n'a procédé à ces formalités qu'après le licenciement de Mme [D] et les démarches entreprises par l'intéressée, puisque la CGSSR a précisé, le 25 août 2008, qu'aucune déclaration préalable établie à son nom ne lui avait été envoyée par la SARL EGAE ; que cette circonstance suffit à démontrer que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner la SARL EGAE à payer à la salariée l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé égale à six mois de salaire brut, soit en l'espèce la somme de 11 136 euros ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au vu des éléments portés aux débats et des pièces versées au dossier, il ressort qu'effectivement Mme [D] [V] a été embauchée en qualité de « Formateur réfèrent » le 2 Novembre 2007 par la SARL Ecole de Gestion et d'Administration des Entreprise « EGAE » suivant un contrat de travail intermittent à durée indéterminée à temps partiel annuel de 250 heures ; que par avenant signé du 28 mars 2008 avec prise d'effet au 1er février 2008, le temps de travail est ainsi modifié : « 1 200 heures annuelles, taux horaire ramenée à 18,61 €, rémunération mensuelle lissée sur 100 h pour un montant de 1 861 € brut » ; Que sur la notification de licenciement de Mme [D] [V] il est stipulé en ces termes « je vous dispense de l'exécution de votre préavis de deux mois qui vous sera réglé à la fin de chaque mois » ; que dans ces écritures la SARL EGAE reconnaît les devoir ; que le conseil en prend acte ; qu'en conséquence le Conseil fait droit à sa demande et lui alloue la somme de 3 722 euros ; ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de requalification d'un contrat intermittent en contrat à temps complet, le salaire brut mensuel du salarié est réputé correspondre à celui qui lui aurait été dû pour un temps complet et non pour la durée de travail mensuelle prévue par le contrat intermittent ; qu'il résulte des motifs non contraires des premiers juges que le salaire brut mensuel de 1.861 euros correspondait à la rémunération prévue par l'avenant au contrat de travail intermittent signé le 28 mars 2008, pour une « rémunération mensuelle lissée sur 100 h » ; qu'ayant requalifié ce contrat de travail intermittent en contrat à durée indéterminée à temps complet, la cour d'appel a néanmoins fait application de ce salaire brut mensuel de 1.861 euros pour calculer le montant des indemnités dues à la salariée par la SARL EGAE au titre du non-respect de la procédure de licenciement, du travail dissimulé et de l'indemnité de préavis ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de la requalification du contrat de travail à laquelle elle avait procédé et violé, par fausse application, l'article L. 212-14-12 devenu L. 3123-31 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours de façon dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaires ; qu'en cas de requalification d'un contrat intermittent en contrat à temps complet, cette indemnité forfaitaire doit être calculée à partir du salaire revalorisé correspondant à un temps complet ; qu'il résulte des motifs non contraires des premiers juges que le salaire brut mensuel de 1.861 euros correspondait à la rémunération prévue par l'avenant au contrat de travail intermittent signé le 28 mars 2008, pour une « rémunération mensuelle lissée sur 100 h » ; qu'ayant requalifié ce contrat de travail intermittent en contrat à durée indéterminée à temps complet, la cour d'appel a néanmoins fait application de ce salaire brut mensuel de 1.861 euros pour fixer l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé égale à six mois de salaire brut à une somme de 11.136 euros, quand elle aurait dû s'élever à une somme de 16.932 euros pour un travail à temps complet compte tenu de la rémunération horaire de la salariée ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 324-11-1 devenu l'article L. 8223-1 du code du travail.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00594
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