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Cour de Cassation · soc — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00599
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 16 770 271 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [P] a été engagée par la société Arkadin France par contrat de travail à effet du 12 septembre 2005 en qualité de gestionnaire de comptes clients débutant ; qu'ayant notifié sa démission par lettre du 1er juillet 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Mais sur le deuxième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 599 F-D Pourvoi n° S 16-10.521 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 juillet 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Arkadin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme [X] [P], domiciliée chez M. [Q] [H], [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Arkadin, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [P] a été engagée par la société Arkadin France par contrat de travail à effet du 12 septembre 2005 en qualité de gestionnaire de comptes clients débutant ; qu'ayant notifié sa démission par lettre du 1er juillet 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant fait ressortir que la salariée justifiait d'un différend antérieur à la rupture du contrat de travail portant sur un nombre important d'heures supplémentaires non réglées, la cour d'appel qui, sans encourir les griefs du moyen, en a exactement déduit que la rupture du contrat devait s'analyser en une prise d'acte et, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a pu en déduire que ce manquement de l'employeur était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 3121-11 et D. 3121-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer notamment une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos, ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, l'arrêt énonce qu'en application des articles D. 3121-7 et suivants, l'employeur sera condamné à verser à la salariée, au vu de son décompte, une somme de 159 668,66 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ou repos compensateur sur la même période 2007/2011, et 15 966,86 euros d'incidence congés payés et, faisant droit à la demande nouvelle de la salariée, l'employeur sera condamné à lui payer la somme de 159 668,66 euros (+ 15 966,86 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de ce qu'elle n'a pas été en mesure du fait de celui-ci de formuler une demande de repos compensateur ; Qu'en statuant ainsi, en allouant à la fois la contrepartie des repos compensateurs qui n'avaient pas été exercés du fait de l'employeur, outre les congés payés, et une indemnité d'un montant égal en réparation du préjudice résultant du fait de ne pas avoir été en mesure d'exercer les repos compensateurs du fait de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en l'application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Arkadin à payer à Mme [P] les sommes de 159 668,66 euros en réparation de son préjudice résultant de ce qu'elle n'a pas été en mesure de formuler une demande de repos compensateur, et celle de 15 966,86 euros, l'arrêt rendu le 18 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande ; Condamne Mme [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Arkadin. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Arkadin à payer à Mme [X] [P], d'une part, la somme de 167 702,71 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, celle de 16 770,27 € au titre des congés payés y afférents, celle de 159 668,66 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos (2007/2011) outre celle de 15 966,86 € au titre de l'incidence congés, celle de 8 406,46 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ceci avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2012, et, d'autre part, la somme de 28 020 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, la somme de 46 700 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme indemnitaire de 159 668,66 € en réparation du préjudice subi par la salariée qui n'a pas été en mesure de formuler une demande de repos compensateur, outre celle de 15 966,86 € au titre de l'incidence congés, ceci avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes liées au rappel d'heures supplémentaires : que la SARL Arkadin France, qui a un effectif d'une centaine de salariés, a engagé Mme [X] [P] en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de gestionnaire de comptes clients débutant ayant pris effet le 12 septembre 2005, qualification non cadre au groupe Cniveau III de la convention collective nationale des télécommunications, moyennant un Salaire fixe de 19'200 € bruts annuels payables par mensualités de 1'600 et auquel s'ajoute une part variable calculée selon le plan de rémunération en vigueur et les objectifs qui lui seront fixés ; que l'article 8 dudit contrat stipule que la durée de travail de Mme [X] [P], par référence au titre V de la convention collective précitée et de l'article 11 de l'accord de branche, est de 37 heures hebdomadaires ; qu'au soutien de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, Mme [X] [P] précise que ses horaires de travail se situaient habituellement entre 9h15 et 20h30 avec une pause théorique déjeuner d'une heure de 12h30 à 13h30, ce qui représentait 51 heures sur la semaine dont 14 heures supplémentaires au-delà des 37 heures contractuelles ; que l'appelante étaye sa demande en produisant de nombreux courriels qu'elle a envoyés à certains de ses collègues de travail et à sa hiérarchie, la plupart jusqu'à 20h30 voire au-delà -ses pièces 27 à 30, 36-, deux attestations de salariés de l'entreprise confirmant qu'elle travaillait « tard le soir » et qu'« elle faisait de longue journée de travail », ainsi qu'un décompte récapitulatif ; que pour s'opposer à cette prétention, l'employeur considère que Mme [X] [P] ne rapporte pas la preuve d'un travail effectif alors que les échanges de courriels précités sont de nature professionnelle en lien direct avec les fonctions exercées par cette dernière, peu important qu'elle disposait d'une « grande autonomie » dans l'organisation de son temps de travail, invoque l'exigence d'un accord explicite de l'employeur en renvoyant à sa pièce 12 qui, contrairement à ce qu'il prétend, n'est pas un formulaire de suivi des heures supplémentaires, étant en outre rappelé que l'absence d'autorisation préalable n'excluait pas en soi un accord tacite de sa part dès lors qu'il ne s'est jamais opposé à ces dépassements d'horaires récurrents de sa salariée en fin de journée, et affirme qu'elle ne peut se prévaloir d'un décompte précis malgré la pièce 50 de son dossier de plaidoirie comme appelante ; que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires par Mme [X] [P] étant rapportée, après infirmation du jugement entrepris, la SARL Arkadin sera condamnée à lui régler à titre de rappel d'heures supplémentaires la somme évaluée par la cour à 167'702,71 € sur la période 2007/2011, et celle de 16'770,27 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal partant du 28 février 2012, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation ; qu'infirmant tout autant la décision déférée, en application des articles D.3121-7 et suivants du code du travail, la SARL Arkadin sera condamnée à verser à Mme [X] [P], au vu de son décompte (pièce 59), la somme de 159'668,66 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos ou repos compensateur sur la même période 2007/2011, et 15'966,86 € d'incidence congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2012 ; que faisant droit à la demande nouvelle de Mme [X] [P], l'employeur sera condamné à lui payer la somme de 159'668,66 € (+ 15'966,86 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de ce qu'elle n'a pas été en mesure du fait de celui-ci de formuler une demande de repos compensateur, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt ; que concernant la demande indemnitaire pour travail dissimulé, compte tenu du volume important d'heures supplémentaires effectuées par l'appelante de manière régulière et persistante sur plusieurs années avec l'accord au moins implicite de son employeur qui a laissé cette situation perdurer tout en établissant les bulletins de paie sur une base invariable de 151,67 heures mensuelles, en dépit des observations de sa salariée notamment dans un échange de courriels du 3 mars 2008, il en résulte une omission intentionnelle caractérisant une situation de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié au sens de l'article L.8221-5 du code du travail, de sorte qu'après infirmation de la décision critiquée la SARL Arkadin sera condamnée à payer à Mme [X] [P] une indemnité forfaitaire de 28 020 € en application de l'article L.8223-1, indemnité à calculer sur la base d'une rémunération en valeur moyenne de 4'670 € bruts mensuels (partie fixe et variable), avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt » ; ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un travail effectif par la salariée au-delà de la durée de travail contractuellement prévue et pour juger qu'était ainsi rapportée la preuve de l'accomplissement de quatorze heures supplémentaires hebdomadaires par Mme [P] pendant cinq ans, sur le seul caractère professionnel des courriels envoyés par la salariée à certains de ses collègues et à sa hiérarchie, la plupart jusqu'à 20h30 voire au-delà, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de réalisation d'heures supplémentaires par la salariée ne résultait pas de la circonstance que ces courriels non seulement étaient pour la plupart extrêmement brefs, anodins, non justifiés par une quelconque urgence et qu'ils n'avaient trait qu'à soixante-dix-sept journées sur une période totale de cinq ans, mais encore qu'ils étaient, pour un grand nombre d'entre eux, envoyés à partir de son téléphone mobile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Arkadin à payer à Mme [X] [P], d'une part, la somme de 159 668,66 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos (2007/2011) outre celle de 15 966,86 € au titre de l'incidence congés, ceci avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2012, et, d'autre part, la somme de 159 668,66 € en réparation du préjudice subi par la salariée qui n'a pas été en mesure de formuler une demande de repos compensateur, outre celle de 15 966,86 € au titre de l'incidence congés, ceci avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; AUX MOTIFS QU'« infirmant tout autant la décision déférée, en application des articles D.3121-7 et suivants du code du travail, la SARL Arkadin sera condamnée à verser à Mme [X] [P], au vu de son décompte (pièce 59), la somme de 159'668,66 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos ou repos compensateur sur la même période 2007/2011, et 15'966,86 € d'incidence congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2012 ; que faisant droit à la demande nouvelle de Mme [X] [P], l'employeur sera condamné à lui payer la somme de 159'668,66 € (+ 15'966,86 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de ce qu'elle n'a pas été en mesure du fait de celui-ci de formuler une demande de repos compensateur, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt » ; 1/ ALORS QUE l'indemnité en espèces due au salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ne se cumule pas avec l'indemnité due au salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur ; qu'en condamnant la société Arkadin à payer à Mme [P], d'une part, la somme de 159 668,66 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées, outre celle de 15 966,86 € au titre de l'incidence congés payés, et, d'autre part, la somme de 159 668,66 € en réparation du préjudice subi par la salariée qui n'a pas été en mesure de formuler une demande de repos compensateur au titre de ces mêmes heures supplémentaires, outre celle de 15 966,86 € au titre des congés payés y afférents, la cour d'appel a violé les articles D. 3121-14 et L. 3121-11 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; 2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE toute décision de justice doit être à même de justifier la solution retenue ; qu'ayant condamné la société Arkadin à payer une indemnité de 159 668,66 euros outre 15 966,86 euros d'incidence congés payés, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de Mme [P] résultant de ce que cette dernière n'avait pas été en mesure du fait de son employeur de formuler une demande de repos compensateur, soit la duplication automatique du montant des sommes qu'elle accordait par ailleurs au titre de la contrepartie obligatoire en repos ou repos compensateur incluant en outre une indemnité de congés payés, sans justifier en rien la mesure du préjudice effectivement subi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Arkadin à payer à Mme [X] [P] la somme de 8 406,46 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2012 et celle de 46 700 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail : que Mme [X] [P] a notifié à l'intimée sa démission le 1er juillet 2011 en ces termes : « Par la présente, je vous informe de ma volonté de démissionner du poste d'ingénieur commercial Cette démission prendra effet le 1er juillet 2011. Bien que la Convention Collective prévoie un préavis de trois mois, je souhaiterais bénéficier d'une réduction de préavis et ainsi être libre de tout engagement le 31/07/2011 » ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail qui le lie à son employeur ; que lorsque, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à l'employeur, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date de sa notification elle était équivoque, il convient de l'analyser en une prise d'acte produisant les conséquences indemnitaires d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs invoqués la justifiaient ; que Mme [X] [P] invoque entre autres manquements contre l'intimée le non-paiement des heures supplémentaires qu'elle a effectuées, ce qui motive sa demande de « requalification de (sa) démission en rupture abusive aux torts de l'employeur », demande visant en définitive à faire juger que la rupture du contrat de travail est imputable à celuici ; que la SARL Arkadin considère au contraire que la démission de l'appelante est claire et non équivoque dès lors qu'il ne peut lui être reproché aucun manquement ou aucune faute à ses obligations comme employeur ; que dans la mesure où il a été précédemment relevé un manquement de la SARL Arkadin à son obligation de payer les heures supplémentaires réalisées par Mme [X] [P], avec en outre le constat d'une situation de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, il ressort que la volonté de démissionner de cette dernière était équivoque ; que cette prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail sera considérée comme justifiée dès lors qu'elle se fonde sur un manquement suffisamment grave de l'employeur ayant empêché la poursuite de l'exécution du contrat de travail entre les parties, prise d'acte qui produira les conséquences indemnitaires d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que dans cette hypothèse, la salariée peut prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu'à des dommages-intérêts auxquels elle aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'infirmant le jugement querellé, l'intimée sera condamnée à payer à Mme [X] [P] les sommes de : 8'406,46 € d'indemnité conventionnelle (article 4.4.1.2) de licenciement (4'670,26 € bruts de salaire mensuel moyen x 12 mois = 56'043,12 € x 3/100 x 5 années), avec intérêts au taux légal partant du 28 février 2012' ; 46'700 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, représentant l'équivalent de 10 mois de salaires compte tenu de son âge (32 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (5 ans), avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt » ; 1°/ ALORS QUE lorsque, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, le salarié remet en cause celleci en raison de faits ou manquements imputables à l'employeur, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date de sa notification elle était équivoque, il convient de l'analyser en une prise d'acte produisant les conséquences indemnitaires d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs invoqués la justifiaient ; qu'une telle requalification suppose que l'employeur ait été mis en mesure de mettre un terme au manquement qui lui est imputé et que le salarié n'ait pas contesté les conditions de la rupture de son contrat de travail trop longtemps après celle-ci ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer que la volonté de démissionner exprimée par Mme [P] était équivoque et devait dès lors être assimilée à une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société Arkadin avait commis un manquement suffisamment grave à ses obligations, ayant empêché la poursuite de l'exécution du contrat de travail, en ne payant pas ses heures supplémentaires à la salariée et en se rendant coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, sans rechercher si la salariée avait demandé à l'employeur de mettre un terme à un tel manquement et si le fait qu'elle ait attendu un an et trois mois pour solliciter la requalification de sa démission n'était pas de nature à établir l'existence d'une volonté claire et non équivoque de démissionner de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail ; 2°/ ALORS QU'en retenant encore, pour considérer que la volonté de démissionner exprimée par Mme [P] était équivoque et devait dès lors être assimilée à une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société Arkadin considère qu'il ne peut lui être reproché aucun manquement ou aucune faute à ses obligations, sans rechercher si – comme l'employeur le soutenait, preuve à l'appui – la démission de la salariée n'était pas exclusivement motivée par la circonstance que celle-ci avait trouvé un emploi chez un concurrent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00599
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel