Cour de Cassation · soc — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00601
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Z], engagé le 14 janvier 2008 par la société Les Editions des sapeurs pompiers de France en qualité de rédacteur en chef, a été licencié le 4 juin 2009 pour insuffisance professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer l'application de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, contester son licenciement et demander le paiement de diverses indemnités ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen : Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en reconnaissance d'un harcèlement moral, alors, selon le moyen, que, lorsque survient un litige relatif à un harcèlement, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence de ce harcèlement ; qu'il appartient au juge d'examiner tous les éléments avancés par le salarié, de vérifier s'ils sont établis et si, pris dans leur ensemble, ils laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral ; que ce salarié a soumis à l'appréciation de la cour d'appel plusieurs pièces attestant d'une perte de prérogative et d'une dégradation de son état de santé ; qu'il évoque également qu'il a été déplacé peu avant son licenciement et jusqu'à la date de la rupture dans le même bureau et à proximité du gérant de la société Les Editions des sapeurs pompiers de France ; que la cour d'appel considère néanmoins que, pour étayer ses affirmations, le salarié n'avait pas produit à l'exception de son arrêt de travail et de sa prescription de médicaments de témoignages attestant du climat qu'il déplore, le courriel émanant de P. [H] étant inopérant comme étant postérieur à la notification du licenciement ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'analyser l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral, a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 601 F-D Pourvoi n° T 15-28.228 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [Z], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Les Editions des sapeurs pompiers de France, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Les Editions des sapeurs pompiers de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Z], engagé le 14 janvier 2008 par la société Les Editions des sapeurs pompiers de France en qualité de rédacteur en chef, a été licencié le 4 juin 2009 pour insuffisance professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer l'application de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, contester son licenciement et demander le paiement de diverses indemnités ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en reconnaissance d'un harcèlement moral, alors, selon le moyen, que, lorsque survient un litige relatif à un harcèlement, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence de ce harcèlement ; qu'il appartient au juge d'examiner tous les éléments avancés par le salarié, de vérifier s'ils sont établis et si, pris dans leur ensemble, ils laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral ; que ce salarié a soumis à l'appréciation de la cour d'appel plusieurs pièces attestant d'une perte de prérogative et d'une dégradation de son état de santé ; qu'il évoque également qu'il a été déplacé peu avant son licenciement et jusqu'à la date de la rupture dans le même bureau et à proximité du gérant de la société Les Editions des sapeurs pompiers de France ; que la cour d'appel considère néanmoins que, pour étayer ses affirmations, le salarié n'avait pas produit à l'exception de son arrêt de travail et de sa prescription de médicaments de témoignages attestant du climat qu'il déplore, le courriel émanant de P. [H] étant inopérant comme étant postérieur à la notification du licenciement ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'analyser l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral, a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié ne démontrait la matérialité d'aucun fait précis faisant présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 7111-3 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon ce texte, qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à l'application de la convention collective des journalistes professionnels du 1er novembre 1976 ainsi qu'au paiement d'une prime d'ancienneté et de l'indemnité de licenciement conventionnelles, l'arrêt retient que le salarié ne disposait pas d'une indépendance éditoriale vis à vis de la Fédération nationale des sapeurs pompiers ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Z] de ses demandes tendant à l'application de la convention collective nationale des journalistes professionnels du 1er novembre 1976 et au paiement de la prime d'ancienneté et de l'indemnité de licenciement conventionnelles, l'arrêt rendu le 8 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Les Editions des sapeurs pompiers de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Editions des sapeurs pompiers de France à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Z] de ses demandes tendant à l'application de la convention collective nationale des journalistes professionnels et au paiement de la prime d'ancienneté ainsi que de l'indemnité conventionnelle de licenciement qui y sont prévus ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Il est établi que l'Eurl les éditions des sapeurs pompiers de France est entirèrement détenue par la fédération nationale des sapeurs pompiers de France, qu'elle assure la parution de périodiques spécialisés, Sapeurs Pompiers de France, l'As mag, le Jsp mag et une Flamèche qui ne paraît qu'à l'occasion du congrès national des sapeurs pompiers. Quand bien même [Z] [Z] est titulaire d'une carte de journaliste, il n'est pas démontré que, ainsi qu'il le soutient, ces différents magazines étaient diffusés en kiosque, et non pas par voie d'abonnement comme le prétend l'employeur. Par ailleurs, il est constant que l'Eurl les éditions des sapeurs pompiers de France est une émanation de la fédération nationale des sapeurs-pompiers, et que le directeur de Sp mag est le colonel [Q]. Or il résulte des propres écrits de [Z] [Z], versés en première instance que ce dernier intervenait directement dans la rédaction de ses articles. Il indique s'être fait "tancé", le colonel [Q] lui disant : "Tout ce que je dis est péremptoire" et "à la Fnsp, tout le monde était le petit doigt sur la couture face aux désirs qui étaient des ordres des colonels et de la hiérarchie ". Il en résulte que [Z] [Z] ne disposait pas, en sa qualité de rédacteur en chef, d'une indépendance éditoriale. Il n'est pas plus établi que la diffusion des publications touchait un public autre que le milieu professionnel dont la fédération nationale des sapeurs pompiers représente les intérêts. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit applicable la convention collective des journalistes à la relation contractuelle, et accorder à [Z] [Z] les primes d'ancienneté ainsi que l'indemnité de licenciement prévue par cette convention » ; ALORS en premier lieu QUE la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 règle les rapports entre les employeurs et les journalistes professionnels, salariés des entreprises tels qu'ils sont définis à l'article L. 7111-3 du code du travail ; qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; qu'est considérée comme une entreprise de presse celle qui a pour activité principale l'élaboration et la diffusion d'une publication de presse qui assure l'information du public ; que, pour refuser à M. [Z] le statut de journaliste professionnel et, partant, l'application de la convention collective nationale des journalistes, la cour d'appel décide que le salarié ne disposait pas, en sa qualité de rédacteur en chef d'une indépendance éditoriale et qu'il n'est pas établi que la diffusion des publications touchait un public autre que le milieu professionnel dont la fédération nationale des sapeurs pompiers représente les intérêts ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société LES ÉDITIONS DES SAPEURS POMPIERS DE FRANCE était une entreprise de presse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7111-3 du code du travail, ensemble la convention collective nationale des journalistes professionnels du 1er novembre 1976 ; ALORS en deuxième lieu QUE la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 règle les rapports entre les employeurs et les journalistes professionnels, salariés des entreprises tels qu'ils sont définis à l'article L. 7111-3 du code du travail ; qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; qu'est considérée comme une entreprise de presse celle qui a pour activité principale l'élaboration et la diffusion d'une publication de presse qui assure l'information du public ; que la publication de presse se définit comme étant tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers ; que, pour refuser à M. [Z] le statut de journaliste professionnel et, partant, l'application de la convention collective nationale des journalistes, la cour d'appel décide notamment qu'il n'est pas établi que la diffusion des publications touchait un public autre que le milieu professionnel dont la fédération nationale des sapeurs pompiers représente les intérêts ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles L. 7111-3 du code du travail et 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, ensemble la convention collective nationale des journalistes professionnels du 1er novembre 1976 ; ALORS en troisième lieu QUE la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 règle les rapports entre les employeurs et les journalistes professionnels, salariés des entreprises tels qu'ils sont définis à l'article L. 7111-3 du code du travail ; qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; qu'est considérée comme une entreprise de presse celle qui a pour activité principale l'élaboration et la diffusion d'une publication de presse qui assure l'information du public ; que, pour refuser à M. [Z] le statut de journaliste professionnel et, partant, l'application de la convention collective nationale des journalistes, la cour d'appel décide notamment que le salarié ne disposait pas, en sa qualité de rédacteur en chef d'une indépendance éditoriale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles L. 7111-3 du code du travail et 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, ensemble la convention collective nationale des journalistes professionnels du 1er novembre 1976 ; ALORS subsidiairement QUE la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 règle les rapports entre les employeurs et les journalistes professionnels, salariés des entreprises tels qu'ils sont définis à l'article L. 7111-3 du code du travail ; qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale ; que pour refuser au salarié le statut de journaliste professionnel et, partant, l'application de la convention collective nationale des journalistes, la cour d'appel constate, d'une part, que la société LES ÉDITIONS DES SAPEURS POMPIERS DE FRANCE est entièrement détenue par la fédération nationale des sapeurs pompiers de France, d'autre part, que son directeur est le colonel [Q], en outre, qu'il résulte des propos écrits de M. [Z] que celui-là intervenait directement dans la rédaction de ses articles et, enfin, que le salarié indique s'être fait "tancé", le colonel [Q] lui disant : "Tout ce que je dis est péremptoire" et "à la Fnsp, tout le monde était le petit doigt sur la couture face aux désirs qui étaient des ordres des colonels et de la hiérarchie " ; qu'elle en conclut que le salarié ne disposait pas, en sa qualité de rédacteur en chef, d'une indépendance éditoriale ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la société dispose d'une autonomie économique et organisationnelle et que le colonel [Q] a notamment agi en qualité de directeur des publications, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 7111-3 du code du travail, ensemble la convention collective nationale des journalistes professionnels du 1er novembre 1976. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Z] de sa demande en reconnaissance de faits de harcèlement moral dont il aurait été victime ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « En l'espèce, [Z] [Z] invoque les faits suivants : - [N] [X], gérant de l'Eurl les éditions des sapeurs pompiers de France voulant reprendre les fonctions de rédacteur en chef, a multiplié manipulation et humiliation à compter d'octobre 2008 en présence des autres salariés - le colonel [Q] l'a contraint à supprimer certaines mentions, lui a intimé d'écrire un article - le 26 mars 2009, [N] [X] l'a réinstallé dans le bureau central de la rédaction avec lui, le faisant "mijoter" face à lui dans les semaines qui ont précédé son licenciement - il a fait l'objet d'un arrêt de travail du 21 au 25 avril 2009 pour des palpitations, des antidépresseurs lui étant prescrits. Pour étayer ses affirmations, [Z] [Z] ne produit pas à l'exception de son arrêt de travail et de sa prescription de médicaments de témoignages attestant du climat qu'il déplore, le courriel émanant de P. [H] ("Je n'ose pas penser à l'ambiance Comment fais-tu pour travailler et préparer l'avenir ?") étant inopérant comme étant postérieur à la notification du licenciement » ; ALORS QUE lorsque survient un litige relatif à un harcèlement, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence de ce harcèlement ; qu'il appartient au juge d'examiner tous les éléments avancés par le salarié, de vérifier s'ils sont établis et si, pris dans leur ensemble, ils laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral ; que M. [Z] a soumis à l'appréciation de la cour d'appel plusieurs pièces attestant d'une perte de prérogative et d'une dégradation de son état de santé ; qu'il évoque également qu'il a été déplacé peu avant son licenciement et jusqu'à la date de la rupture dans le même bureau et à proximité du gérant de la société LES ÉDITIONS DES SAPEURS POMPIERS DE FRANCE ; que la cour d'appel considère néanmoins que, pour étayer ses affirmations, le salarié n'avait pas produit à l'exception de son arrêt de travail et de sa prescription de médicaments de témoignages attestant du climat qu'il déplore, le courriel émanant de P. [H] étant inopérant comme étant postérieur à la notification du licenciement ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'analyser l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral, a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Z] de sa demande en paiement d'une indemnité au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « L'insuffisance professionnelle qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement. Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, l'insuffisance alléguée doit toutefois reproser sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de ce dernier. Pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci. Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à [Z] [Z] : 1/ des manquements dans la gestion de l'équipe en : - refusant l'expertise des salariés responsables du graphisme - en instaurant une hiérarchie entre les secrétaires de rédaction nuisant gravement à l'esprit d'équpe et en leur confiant des tâches ne relevant pas de leurs prérogatives, en confondant les tâches des uns et des autres, en mettant en doute la conscience professionnelle des graphistes, 2/ des manquements dans l'organisation et l'accomplissement du travail - manque d'intérêt pour certains titres - non-communication du chemin de fer à la responsable commerciale - absence régulière aux bouclages des magazines - mauvaise organisation et programmation du travail. [Z] [Z] conteste ces motifs et soutient qu'ils ne sont que des prétextes, les deux raisons ayant présidé à son licenciement étant la volonté de [N] [X], gérant de reprendre son poste et un motif économique. L'Eurl les éditions des sapeurs pompiers de France verse aux débats une lettre en date du 10 avril 2008 aux termes de laquelle la déléguée du personnel, [X] [G], dénonce tout à la fois son manque d'écoute, son refus de dialogue lorsque survient un désaccord, l'impression de ne pas estimer ses collaborateurs à l eur juste valeur et relate de manière précise et circonstanciée les problèmes concrets en découlant concernant : - le secrétariat de rédaction affecté par le manque d'anticipation du rédacteur en chef, plannings qui ne sont pas prévus à l'avance, exclusion d'une salariée à compter d'avril 2008 - l'infographie et maquette : absences répétées lors des bouclages, un sur deux "source de stress" - le service de publicité, l'absence de planning impactant la parution des annonces et générant des difficultés avec les annonceurs (exemple concernant le groupe Leader). Elle-même se plaint, à titre personnel, de la difficulté qu'elle a recontrée avec [Z] [Z] poruinstaller une communication régulière alors qu'elle était en charge de l'édition des livres, et qu'elle a été exclue de la conférence de rédaction. Elle termine sa lettre destinée au gérant de l'Eurl les éditions des sapeurs pompiers de France en ces termes : "Les salariés et moi-même nous en remettons à vous afin que vous preniez les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation, qui engendre de plus en plus de conflits et nuit à la qualité des magazines. Toutefois, veuillez noter que certains salariés souhaitent que leur témoignage reste confidentiel". Rien ne permet de suspecter ce témoignage qu'[Z] [Z] conteste ni de démontrer que cette dernière aurait agi à la suite de manipulations de la part de l'employeur. Surene [D] [W] confirme les absences du rédacteur en chef lors de certains bouclages, [C] [V], rédacteur graphiste, fait état du comportement d'[Z] [Z] qui, alors qu'un travail concernant le logo du magazine Spm était entrepris avant même son arrivée, a "rejeté le travail d'équipe" effectué alors, sans en tenir compte. L'Eurl les éditions des sapeurs pompiers de France verse aux débats une lettre du 1er avril 2009 adressée au salarié par le colonel [Q] aux termes de laquelle ce dernier lui reproche son manque de rigueur dans la gestion de ses relations avec ses supérieurs, l'absence de désignation d'un journaliste à moins de 24 heures de la tenue d'un événement (exercice sur le Mont Blanc) couvert par les médias nationaux. L'existence de difficultés relationnelles avec le gérant de l'Eurl les éditions des sapeurs pompiers de France, même s'il n'est pas possible d'en imputer la responsabilité à [Z] [Z] plus particulièrement, ne suffit pas à expliquer les nombreuses insuffisances, énoncées très précisément notamment par la déléguée du personnel, dans la gestion de l'équipe rédactionnelle, caractérisées par une incapacité à fédérer les différents membres de la rédaction, par une certaine improvisation tenant notamment à son absence fréquente aux bouclages, observation étant faite qu'un accord lui avait été donné par l'employeur pour qu'il suive une formation aux fins de développement de ses compétences managériales. Il convient donc au vu de ce qui précède de dire le licenciement de [Z] [Z] fondé, d'infirmer le jugement déféré et de le débouter de l'ensemble des demandes » ; ALORS QUE l'insuffisance professionnelle constitue une cause sérieuse de licenciement à condition de reposer sur des éléments objectifs précis et vérifiables ; que le juge ne doit pas porter son appréciation sur les seuls griefs retenus par l'employeur à l'encontre du salarié mais sur l'ensemble de l'activité de ce dernier ; que la cour d'appel s'est bornée à examiner tous les griefs retenus par l'employeur à l'appui du licenciement de M. [Z] au motif d'insuffisances professionnelles, à savoir dans la gestion de l'équipe rédactionnelle, caractérisées par une incapacité de fédérer les différents membres de la rédaction, par une certaine improvisation tenant notamment à son absence fréquente aux bouclages ; qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en compte, comme elle y était invitée, l'ensemble de l'activité du salarié au sein de la société LES ÉDITIONS DES SAPEURS POMPIERS DE FRANCE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel