Cour de Cassation · soc — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00604
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 15 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 novembre 2015), que M. [G] a été engagé le 4 juin 2007 par le cabinet d'avocats Landwell et associés devenu la société PricewaterhouseCooper société d'avocats (PWC avocats) en qualité de collaborateur libéral, en dernier lieu au grade de senior manager ; que, contestant la possibilité de développer une clientèle personnelle, il a saisi, le 25 novembre 2013, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine puis, le 28 juillet 2014, a pris acte de la rupture de son contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société PWC avocats fait grief à l'arrêt d'ordonner la requalification du contrat de collaboration en contrat de travail et de la condamner au paiement de diverses sommes à M. [G] et au syndicat des avocats de France, alors, selon le moyen : 1°/ que ce n'est que si l'avocat collaborateur établit qu'il s'est trouvé empêché de développer sa clientèle personnelle par la société d'avocats que le contrat de collaboration libérale qui les lie peut être requalifié en contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour dire que le contrat liant les parties devait être requalifié en contrat de travail, la cour d'appel s'est contentée de relever que la société PWC avocats faisait en sorte que M. [G] ait constamment de l'ouvrage et que celui-ci travaillait plus qu'un salarié aux 35 heures ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société PWC avocats réservait à ce dernier contractuellement tous les moyens matériels et dix jours par an pour développer sa clientèle personnelle, sans rechercher ni si M. [G], dont la cour avait constaté qu'il avait eu deux dossiers personnels, s'était vu refuser la faculté de se rendre indisponible une journée par mois pour développer sa clientèle personnelle, ni s'il avait effectué la moindre démarche pour développer celle-ci ou s'était au moins plaint de ne pas pouvoir développer ses activités personnelles, et sans davantage caractériser une surcharge constante de travail de nature à rendre impossible le développement d'une clientèle personnelle, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas exclu que l'absence de clientèle personnelle de M. [G] puisse s'expliquer par son inertie ou son choix délibéré de se consacrer uniquement au cabinet PWC avocats pour en gravir les échelons hiérarchiques, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 du code civil et l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 ; 2°/ que ce n'est que si l'avocat collaborateur établit qu'il s'est trouvé empêcher de développer sa clientèle personnelle par son donneur d'ouvrage que le contrat de collaboration libérale qui les lie peut être requalifié en contrat de travail ; qu'en l'espèce, en se contentant de faire état des durées de travail annuelles de M. [G] et en constatant qu'il travaillait entre 160 h et 200 h par mois (soit entre 32 h et 40 h par semaine), ce qui n'est ni exceptionnel, ni important pour un avocat libéral, sans caractériser en quoi la répartition dans le temps de ces heures de travail était incompatible avec le développement d'une activité personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 du code civil et l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 604 F-D Pourvoi n° N 15-29.028 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société PWC société d'avocats, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat des avocats de France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société PWC avocats, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [G] et du syndicat des avocats de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 novembre 2015), que M. [G] a été engagé le 4 juin 2007 par le cabinet d'avocats Landwell et associés devenu la société PricewaterhouseCooper société d'avocats (PWC avocats) en qualité de collaborateur libéral, en dernier lieu au grade de senior manager ; que, contestant la possibilité de développer une clientèle personnelle, il a saisi, le 25 novembre 2013, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine puis, le 28 juillet 2014, a pris acte de la rupture de son contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que la société PWC avocats fait grief à l'arrêt d'ordonner la requalification du contrat de collaboration en contrat de travail et de la condamner au paiement de diverses sommes à M. [G] et au syndicat des avocats de France, alors, selon le moyen : 1°/ que ce n'est que si l'avocat collaborateur établit qu'il s'est trouvé empêché de développer sa clientèle personnelle par la société d'avocats que le contrat de collaboration libérale qui les lie peut être requalifié en contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour dire que le contrat liant les parties devait être requalifié en contrat de travail, la cour d'appel s'est contentée de relever que la société PWC avocats faisait en sorte que M. [G] ait constamment de l'ouvrage et que celui-ci travaillait plus qu'un salarié aux 35 heures ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société PWC avocats réservait à ce dernier contractuellement tous les moyens matériels et dix jours par an pour développer sa clientèle personnelle, sans rechercher ni si M. [G], dont la cour avait constaté qu'il avait eu deux dossiers personnels, s'était vu refuser la faculté de se rendre indisponible une journée par mois pour développer sa clientèle personnelle, ni s'il avait effectué la moindre démarche pour développer celle-ci ou s'était au moins plaint de ne pas pouvoir développer ses activités personnelles, et sans davantage caractériser une surcharge constante de travail de nature à rendre impossible le développement d'une clientèle personnelle, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas exclu que l'absence de clientèle personnelle de M. [G] puisse s'expliquer par son inertie ou son choix délibéré de se consacrer uniquement au cabinet PWC avocats pour en gravir les échelons hiérarchiques, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 du code civil et l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 ; 2°/ que ce n'est que si l'avocat collaborateur établit qu'il s'est trouvé empêcher de développer sa clientèle personnelle par son donneur d'ouvrage que le contrat de collaboration libérale qui les lie peut être requalifié en contrat de travail ; qu'en l'espèce, en se contentant de faire état des durées de travail annuelles de M. [G] et en constatant qu'il travaillait entre 160 h et 200 h par mois (soit entre 32 h et 40 h par semaine), ce qui n'est ni exceptionnel, ni important pour un avocat libéral, sans caractériser en quoi la répartition dans le temps de ces heures de travail était incompatible avec le développement d'une activité personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 du code civil et l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. [G] n'avait pris effectivement qu'à hauteur de la moitié les dix jours théoriques prévus, en tout cas insuffisants pour développer une clientèle personnelle et que cette impossibilité ne tenait pas à sa manière de travailler ni à son manque d'implication, qu'elle était par contre en lien avec ses conditions de travail au sein du cabinet d'avocats et notamment avec le nombre d'heures de travail et l'intensité du travail exigé, la cour d'appel en a souverainement déduit que les conditions réelles d'exercice d'activité de cet avocat ne lui permettaient pas de développer effectivement une clientèle personnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société PricewaterhouseCooper aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société PWC avocats à payer à M. [G] et au syndicat des avocats de France la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société PWC avocats. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié en contrat de travail le contrat de collaboration conclu entre la société PWC AVOCATS et Monsieur [G] pour la période du 4 juin 2007 au 31 juillet 2014, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société PWC AVOCATS à verser à Monsieur [G] les sommes de 30.087,45 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 3.008,74 € au titre des congés payés y afférents, 16.270 € d'indemnité légale de licenciement, 34.455 € d'indemnité de préavis, 3.445,50 € au titre des congés payés y afférents, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2014, 69.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 50.000 € d'indemnité pour préjudice financier, 20.000 € d'indemnité pour préjudice moral, 7.188 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR dit que la société PWC AVOCATS devrait remettre à Monsieur [G] l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et les bulletins de salaire conformes au présent arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt, et d'AVOIR déclaré recevable l'intervention du SAF et condamné la société PWC AVOCATS à lui verser 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« il appartient au juge de qualifier la relation contractuelle entre les parties, en recherchant au delà de la forme des contrats quelle a été l'intention des parties et la réalité des relations contractuelles au cours de l'exécution du contrat ; que la charge de la preuve repose sur celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail ; que selon l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par les lois du 31 décembre 1990 et du 2 août 2005, l'avocat peut exercer sa profession, soit en qualité de salarié, soit en qualité de collaborateur non salarié; il ressort de la jurisprudence de la Cour de Cassation produite par l'appelant (décisions de 1999, 2000 et 2009) que l'avocat est salarié lorsqu'il est démontré l'existence d'un lien de subordination, caractérisé par un faisceau d'indices, tels que l'organisation du travail dans un service hiérarchisé et les conditions de travail, limitant de fait à la fois la liberté d'organisation de l'avocat et la possibilité de constituer une clientèle propre ; qu'il doit donc être recherché si Mr [G] rapporte la preuve qu'il était dans l'impossibilité technique, temporelle et matérielle de développer une clientèle personnelle, du fait de l'organisation de ses conditions de travail dans le cabinet d'avocats de la société SELAS PwC ; qu'il n'est pas contesté que Mr [G] avait à sa disposition, sans contribution financière, les moyens matériels de la société, tels que bureau, salle de réunion, secrétariat, matériel informatique, pour développer sa clientèle ; qu'en revanche, il invoque l'absence de temps pour la développer, en raison d'une importante charge de travail ; qu'il est prévu dans le contrat de collaboration que Mr [G] que ce dernier dispose d'un jour par mois, sans cumul, pour développer sa clientèle, sauf en juillet et août, ce qui lui laisse seulement 10 jours par an, jours qu'il conteste avoir effectivement utilisés, en affirmant que ces jours correspondaient à la mention "développement BNC", inscrite par lui une seule fois en novembre 2007, alors qu'il n'explicite pas l'abréviation BNC ; que de son côté la société SELAS PwC soutient que Mr [G] a effectivement bien disposé sous le faux intitulé "RTT des jours pour développer sa clientèle; en suivant cet argument, l'on constate que ces 10 jours ont été pris entre 2008 et 2012, mais non en 2013 (seulement 5 jours au lieu de 10 jours), et en 2014 (seulement 2,5 jours au lieu de 5 jours de janvier à mai), au vu des autorisations d'absence produites par la société, ce qui constitue déjà un non-respect contractuel. De prime abord ces 10 jours théoriques, pris effectivement qu'à hauteur de la moitié en 2013 et 2014, apparaissent en tout état de cause insuffisants pour développer une clientèle propre, et de fait il est établi que Mr [G] n'a pas réussi à la développer, n'ayant traité que deux dossiers - au surplus concernant sa famille - en l'espace de 6 ans ; l'impossibilité de développer sa clientèle ne tient donc pas à la manière de travailler de Mr [G], ni à son manque d'implication, puisqu'il ressort de ses évaluations 2011 à 2013 qu'il donnait satisfaction : - En février 2012, il est indiqué dans le commentaire général de son évaluation qu'il démontre un haut niveau de compétences avec un potentiel d'évolution à travailler, notamment dans le domaine du "leadership" ; - En septembre 2013, son évaluation montrait qu'il avait atteint ses objectifs, mais sa hiérarchie estimait qu'il n'avait pas suffisamment évolué en "leadership" et qu'il ne pouvait donc accéder au grade de directeur qu'il demandait, alors qu'il avait géré un dossier difficile comme un directeur ; - Fin 2013, son évaluation dite de mi- année était excellente, avec un taux d'occupation élevé et une forte activité sur le développement, ce qui montrait qu'il se donnait les moyens d'accéder au grade de directeur (un des 2 derniers échelons dans le cabinet) ; que cette impossibilité de développer une clientèle propre apparaît en revanche à mettre en lien avec ses conditions de travail au sein du cabinet d'avocats, et notamment avec le nombre d'heures de travail et l'intensité du travail exigé ; qu'au vu des nombreux mails produits par Mr [G] entre 2010 et 2014, qui attestent qu'il était souvent en action de travail à des heures très matinales (avant 8h) ou tardives (après 20h) et parfois les dimanches ou même pendant ses arrêts-maladies, il apparaît que la société SELAS PwC attendait de lui une grande disponibilité pour travailler sur les dossiers du cabinet, lui laissant peu de temps pour développer sa clientèle et se reposer ; que le système de comptabilisation des heures de travail tient compte des heures chargeables (celles qui sont facturées au client) et des heures non chargeables (non facturées mais réellement effectuées), lesquelles représentent, selon la société 10 % des heures chargeables, et selon Mr [G] 15 % ; que les heures de travail de ce dernier correspondaient donc a minima aux heures chargeables (au minimum 40 h par semaine doivent être mentionnées sur les "time-sheets" ), lesquelles dépassaient déjà la durée légale de travail hebdomadaire de 35h ; en outre en comptabilisant toutes les heures de travail effectuées (heures chargeables et non chargeables), le temps de travail légal annuel (1607 h) était largement dépassé entre 2007 et 2013, comme cela apparaît dans la pièce 6 produite par la société : 2007/2008: 1692 h, 2008/2009: 2072 h, 2009/2010 : 2114 h, 2010/2011 : 2107 h, 2011/2012: 1711 h, 2012/2013: 1772 h, 2013/2014: 1174 h ; que rapporté au mois et hors congés payés, le temps de travail effectif de Mr [G] était le plus souvent compris entre 160h et 200h par mois ; que par ailleurs, en répertoriant le nombre de jours de congés payés pris par Mr [G], hors RTT (qui ne sont pas à comptabiliser selon la société), au vu des autorisations d'absence produites par la société, l'on constate qu'il a pris 21 jours en 2008, 27 jours en 2009, 25 jours en 2010, 26,5 jours en 2011, 17 jours en 2012, 27 jours en 2013 et 1 jour du 1er janvier au 2 mai 2014 (soit rapporté à l'année 3 jours), soit en moyenne 21 jours de congés par an, ce qui est inférieur à la durée légale des congés pour des salariés (25 jours hors RTT) et qui est mentionnée dans son contrat de collaboration ; qu'enfin, les directives constamment adressées par la société SELAS PwC à ses salariés et collaborateurs (y compris Mr [G]) au sujet du contrôle de leur temps de travail et de l'établissement de factures en urgence, via des mails produits (pièces 9 et 14) par Mr [G], témoignent de la soumission de Mr [G] à un rythme de travail intensif imposé par la société, et de la pression de plus en plus forte exercée sur lui et d'autres avocats du cabinet au fur et à mesure des années, comme cela ressort notamment : - dans les mail des 16 octobre 2009 et 17 décembre 2010, il lui est demandé de saisir son temps de travail pour la quinzaine ; - dans le mail du 12 octobre 2011, où il est impérativement demandé de comptabiliser les heures de travail chaque semaine, afin de savoir quelle personne est sous- utilisée par rapport à d'autres débordées, afin de mieux affecter la charge de travail ; - dans le mail du 20 octobre 2013, où il est demandé de saisir de manière quotidienne les heures de travail et leur affectation à chaque mission, et de s'occuper instamment de la facturation et de la relance des impayés ; - dans le mail du 23 novembre 2013, où cela est à nouveau rappelé, avec une insistance sur le descriptif du travail effectué, en vue de la facturation ; - dans le mail du 12 décembre 2013, il est encore demandé une saisine quotidienne du temps de travail et des "time-sheets", sous peine de sanctions, avec l'annonce d'un contrôle le 16 décembre ; que dans plus de 200 mails envoyés à Mr [G] entre 2010 et 2013 par sa ligne hiérarchique et le département Gestionnaire Finances, il lui est demandé d'avancer dans la facturation ou d'établir des factures, et éventuellement de relancer les clients qui n'ont pas payé, ce qui montre qu'il devait consacrer beaucoup de temps à cette facturation ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que non seulement le temps de travail de Mr [G] était journellement contrôlé, mais il lui fallait rendre compte de chaque heure de travail dans des "time-sheets" ; son temps était consacré essentiellement aux affaires du cabinet et à la facturation de ses affaires, mais aussi à l'enregistrement de ses heures de travail, à la formation et aux réunions obligatoires, au vu des directives susvisées, ce qui ne lui laissait aucun temps pour développer sa clientèle, d'autant qu'au surplus il n'a même pas disposé de 10 jours par an, comme cela était contractuellement prévu ; qu'en conséquence, le contrat de collaboration sera requalifié en contrat de travail à compter du 4 juin 2007 » ; 1°) ALORS QUE ce n'est que si l'avocat collaborateur établit qu'il s'est trouvé empêcher de développer sa clientèle personnelle par la société d'avocats que le contrat de collaboration libérale qui les lie peut être requalifié en contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour dire que le contrat liant les parties devait être requalifié en contrat de travail, la cour d'appel s'est contentée de relever que la société PWC AVOCATS faisait en sorte que Monsieur [G] ait constamment de l'ouvrage et que celui-ci travaillait plus qu'un salarié aux 35 heures ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société PWC AVOCATS réservait à ce dernier contractuellement tous les moyens matériels et 10 jours par an pour développer sa clientèle personnelle, sans rechercher ni si Monsieur [G], dont la cour avait constaté qu'il avait eu deux dossiers personnels, s'était vu refuser la faculté de se rendre indisponible une journée par mois pour développer sa clientèle personnelle, ni s'il avait effectué la moindre démarche pour développer celle-ci ou s'était au moins plaint de ne pas pouvoir développer ses activités personnelles, et sans davantage caractériser une surcharge constante de travail de nature à rendre impossible le développement d'une clientèle personnelle, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas exclu que l'absence de clientèle personnelle de Monsieur [G] puisse s'expliquer par son inertie ou son choix délibéré de se consacrer uniquement au cabinet PWC AVOCATS pour en gravir les échelons hiérarchiques, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 du Code du travail, 1134 du Code civil et l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 ; 2°) ALORS QUE ce n'est que si l'avocat collaborateur établit qu'il s'est trouvé empêcher de développer sa clientèle personnelle par son donneur d'ouvrage que le contrat de collaboration libérale qui les lie peut être requalifié en contrat de travail ; qu'en l'espèce, en se contentant de faire état des durées de travail annuelles de Monsieur [G] et en constatant qu'il travaillait entre 160 h et 200 h par mois (soit entre 32 h et 40 h par semaine), ce qui n'est ni exceptionnel, ni important pour un avocat libéral, sans caractériser en quoi la répartition dans le temps de ces heures de travail était incompatible avec le développement d'une activité personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 du Code du travail, 1134 du Code civil et l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société PWC AVOCATS à verser à Monsieur [G] les sommes de 30.087,45 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 3.008,74 € au titre des congés payés y afférents, d'AVOIR dit que la société PWC AVOCATS devrait remettre à Monsieur [G] l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et les bulletins de salaire conformes au présent arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt, et d'AVOIR déclaré recevable l'intervention du SAF et condamné la société PWC AVOCATS à lui verser 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige sur l'existence ou le nombre des heures de travail, le juge statue au vu des éléments apportés par l'employeur et le salarié ; qu'au regard du système de comptabilisation des heures de travail, détaillé ci-dessus, qui distingue les heures chargeables (celles qui sont facturées au client) et les heures non chargeables (non facturées mais réellement effectuées), le temps de travail effectif représente de manière incontestable au moins 10 % des heures chargeables (ce qui est admis par le cabinet au vu des pièces produites), heures mentionnées sur les "time-sheets" et également non susceptibles de contestation ; qu'au vu des pièces produites et des calculs faits par Mr [G] sur la base de 15 % des heures "chargeables", il sera donc fait partiellement droit à ses demandes de rappels de salaire, en tenant seulement compte de ces 10 %, d'où le calcul suivant : 10% représentant 2/3 de 15%, il convient de déduire 1/3 des demandes. 45.131,17 : 3 = 15.043,72, 45.131,17 – 15.043,72 = 30.087,45 € ; que la société SELAS PricewaterhouseCoopers sera condamnée à lui payer la somme de 30 087,45 € au titre des rappels de salaire, outre celle de 3.008,74 € au titre des congés payés afférents ; que ces sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'audience de conciliation intervenue entre Mr [G] et le cabinet LANDWELL et ASSOCIES- devenu la société SELAS PricewaterhouseCoopers, dans le cadre de la procédure devant Mr le Bâtonnier des Hauts- de- Seine, soit le 6 mars 2014, date certaine (à défaut de connaître la date de réception de sa convocation par le cabinet) à laquelle les parties ont pu pour la première fois échanger de manière contradictoire leurs arguments » ; 1°) ALORS QU'une condamnation à paiement d'heures supplémentaires suppose que des heures travaillées aient été demandées par l'employeur sans être rémunérées ; qu'en l'espèce, en condamnant la société PWC AVOCATS au paiement d'heures supplémentaires, sans caractériser ni le nombre d'heures réellement travaillées par Monsieur [G], ni le fait que ce dernier aurait effectué des heures de travail au-delà de la durée légale et qui ne lui auraient pas été rémunérées, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leurs décisions ; qu'en l'espèce, la société PWC AVOCATS faisait valoir que tous les heures de travail effectuées, « chargeables » comme « non-chargeables », figuraient dans les time sheets des collaborateurs (V. concl., p. 11) ; qu'en affirmant péremptoirement que les heures mentionnées sur lesdites feuilles de temps étaient les heures chargeables, sans préciser de quelles pièces elle tirait cette conviction erronée, ni répondre précisément aux conclusions de l'exposante qui démontraient l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société PWC AVOCATS à verser à Monsieur [G] les sommes de 16.270 € d'indemnité légale de licenciement, 34.455 € d'indemnité de préavis, 3.445,50 € au titre des congés payés y afférents, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2014, 69.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 50.000 € d'indemnité pour préjudice financier, 20.000 € d'indemnité pour préjudice moral, 7.188 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR dit que la société PWC AVOCATS devrait remettre à Monsieur [G] l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et les bulletins de salaire conformes au présent arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt, et d'AVOIR déclaré recevable l'intervention du SAF et condamné la société PWC AVOCATS à lui verser 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'il convient en l'espèce de vérifier si les griefs invoqués par le salarié à l'encontre de l'employeur, y compris ceux non contenus dans la lettre de prise d'acte, trouvent leur origine dans un différend antérieur ou contemporain à la rupture, sans qu'il y ait besoin d'une mise en demeure préalable adressée par le salarié à l'employeur ; que cependant, il faut que le salarié ait fait état auprès de son employeur des manquements de ce dernier, soit avant sa démission soit de manière concomitante ; qu'en l'espèce, le 28 juillet 2014, Mr [G] a adressé au cabinet LANDWELL et ASSOCIES une lettre de prise d'acte de rupture, prenant effet au 31 juillet 2014, en invoquant les graves manquements de ce dernier, qu'il avait dénoncés et développés dans ses conclusions devant le Bâtonnier ; que les manquements ont donc été dénoncés devant l'instance arbitrale du bâtonnier avant cette lettre ; que Mr [G] invoque plusieurs manquements de son employeur : - l'impossibilité de constituer une clientèle, élément déjà établi du fait de la requalification de la relation contractuelle ; - le non respect de la durée quotidienne de repos et de la durée maximale de travail, éléments partiellement établis au vu du nombre d'heures supplémentaires dans la semaine (a minima le temps de travail du lundi au vendredi était de 44h, soit 40 h déclarées sur les « time-sheet » plus 10 % non « chargés », sans compter le temps de travail des fins de semaine) ; - le non paiement des heures supplémentaires, et les conditions de travail difficiles (pression sur les délais), éléments retenus plus haut par la Cour ; qu'au vu des éléments développés plus haut dans le cadre de la requalification de la relation contractuelle, les graves manquements du cabinet LANDWELL et ASSOCIES apparaissent établis et empêchaient la poursuite de la relation contractuelle, de sorte que cette rupture intervenue par le faute du cabinet produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; 1°) ALORS QUE un avocat salarié ne peut pas disposer de clientèle personnelle ; qu'en l'espèce, en imputant à faute à la société PWC AVOCATS, pour juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [G] devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le fait qu'elle l'aurait placé dans l'impossibilité de constituer une clientèle personnelle, ce à quoi il ne pouvait pas prétendre en tant que salarié, la cour d'appel a violé l'article l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble les articles L.1231-1 du Code du travail et 1184 du Code civil ; 2°) ALORS QUE la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse s'il résulte d'un manquement suffisamment grave de l'employeur pour faire obstacle à la poursuite du contrat ; qu'en l'espèce, en imputant à faute à la société PWC AVOCATS, pour juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [G] devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le non-respect de la durée quotidienne de travail et les conditions de travail « difficiles », à raison d'une « pression sur les délais », sans caractériser ni quand ces manquements avaient été commis, ni l'ampleur desdits dépassement au regard de la durée du contrat, ni l'importance du montant de 30.087,45 € de rappel d'heures supplémentaires impayées au regard des 500.000 € d'honoraires, hors augmentations de rémunération, boni et primes, perçus par Monsieur [G] durant son contrat et du salaire mensuel moyen revendiqué par celui-ci de 11.485,08 €, ni en quoi le fait de faire « pression » pour le respect de délais, obligation normale et inhérente à la profession d'avocat, pourrait rendre impossible la poursuite du contrat de travail en l'absence de tout élément laissant apparaît un quelconque abus de la société PWC AVOCATS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble les articles L.1231-1 du Code du travail, 1134 et 1184 du Code civil ; 3°) ALORS QUE la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse s'il résulte d'un manquement suffisamment grave de l'employeur pour faire obstacle à la poursuite du contrat ; qu'en l'espèce, en statuant ainsi, sans rechercher si le fait que Monsieur [G] a refusé de devenir avocat salarié n'excluait pas que les manquements susvisés, tous liés à l'exercice de son activité dans les conditions de travail d'un avocat collaborateur libéral, puissent justifier une prise d'acte aux torts de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble les articles L.1222-1, L.1231-1 du Code du travail et 1184 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société PWC AVOCATS à payer à Monsieur [G] les sommes de 50.000€ à titre de préjudice financier durant la relation contractuelle ; AUX MOTIFS QUE « Mr [G], qui demande la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, a exposé des charges importantes inhérentes au statut de profession libérale, sans bénéficier des avantages liés à ce statut ; que les charges qu'il a payées, à savoir les cotisations de la CNBF, au RSI, à l'URSSAF, et les cotisations ordinales, s'élèvent à 100 558 € de 2007 à 2013, outre la TVA, laquelle se monte à 103 709 € entre décembre 2010 et décembre 2013 ; que pour apprécier ce préjudice financier, qui est réel, de manière plus fine, la Cour doit pouvoir comparer la moyenne nette des salaires des avocats salariés du cabinet occupant un poste comparable à celui de Mr [G], avec le montant de la rémunération de ce dernier, déduction faite des charges qu'il a indûment assumées ; en l'absence de ces éléments, la Cour ne peut que partiellement faire droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 € » ; 1/ ALORS QU'il appartient au demandeur à l'action en responsabilité de justifier de son préjudice ; que, pour condamner l'exposante à payer à Monsieur [G], sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la somme de 50.000 € à titre de préjudice financier, la cour d'appel a retenu qu'il avait exposé des charges inhérentes au statut de profession libérale comprenant les cotisations à la CNBF, au RSI, à l'URSSAF, à l'ordre des avocats ainsi que la TVA, ce dont il résultait un préjudice réel ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser aucun préjudice résultant de l'exercice libéral de sa profession par Monsieur [G], ce d'autant qu'elle a constaté ne disposer d'aucun élément lui permettant de comparer la rémunération de ce dernier, déduction faite des charges indûment exposées par lui, avec celle d'un avocat salarié occupant un poste comparable, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2. ALORS QU'il appartient au demandeur à l'action en responsabilité de justifier de son préjudice ; que le principe de réparation intégrale s'oppose à l'allocation de toute indemnité présentant un caractère forfaitaire ; que, pour fixer à 50.000 € la somme due à Monsieur [G] au titre de son préjudice financier, la cour d'appel a retenu qu'elle ne disposait pas des éléments qui lui auraient permis de chiffrer ledit préjudice ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1382 du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel