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Cour de Cassation · soc — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00607
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 607 F-D Pourvoi n° G 15-28.334 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Babcock Wanson holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Babcock Wanson holding, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'après avoir constaté que le salarié avait travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, par arrêté du 24 avril 2002, pour la période de 1929 à 1996, la cour d'appel a, sans encourir les griefs des moyens, exactement décidé que l'intéressé justifiait d'un préjudice d'anxiété qu'elle a souverainement évalué ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Babcock Wanson holding aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Babcock Wanson holding. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Babcock Wanson Holding et d'avoir condamné la société Babcock Wanson Holding à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice d'anxiété comprenant le bouleversement dans les conditions d'existence distinct du préjudice d'anxiété et condamné la société Babcock Wanson Holding à Monsieur [K] [Z] la somme globale de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ; AUX MOTIFS QUE « l'anxiété consécutive à une exposition à l'amiante ne constitue pas une maladie professionnelle relevant du contrôle des organismes gestionnaires du risque lié aux maladies professionnelles ; l'action engagée par M. [K] [Z], qui ne tend pas à la reconnaissance d'une maladie professionnelle causée par l'amiante mais est fondée sur l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, relève bien de la compétence du juge du contrat de travail ; il y a donc lieu de dire la demande présentée par M. [K] [Z] recevable » (arrêt p.4 al.1) et que « La société Babcock Wanson Holding soutient que l'obligation de protéger la santé mentale des travailleurs n'est apparue qu'avec la nouvelle rédaction de l'article L. 230-2 du code du travail, devenu l'article L. 4121-1, issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, et qu'elle ne peut donc être tenue pour responsable des troubles psychologiques subis par ses salariés avant cette date » (arrêt p.4 al.7) ; ALORS, D'UNE PART, QUE toute atteinte à la santé du travailleur du fait de son employeur constitue bien une maladie d'origine professionnelle entrant dans le champ des livres cinq et six du code de la sécurité sociale et ne peut être indemnisée que dans les conditions prévues par les articles L. 451-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que le précise le Conseil Constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, de sorte qu'en déclarant recevable l'action introduite contre la SAS Babcock, qui a la qualité d'« assuré social » pour obtenir la réparation d'une atteinte à la santé mentale de M. [Z] sur la base des articles L.4121-1 du code du travail et 1147 du code civil, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ainsi que les articles L. 142-1 et L. 242-7 du code de la sécurité sociale. (conclusions p.4) ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour de Nancy laisse dépourvues de toute réponse les conclusions faisant valoir (p.4) que les « troubles anxieux » consécutifs à une activité professionnelle constituent bien une maladie d'origine professionnelle et sont pris en charge en vertu notamment de l'article R. 351-24-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ainsi que l'article 6 de la CESDH ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE pour les mêmes raisons la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et R. 351-24 susvisés ; ALORS ENFIN QUE le fait de condamner l'employeur pour un manquement à une obligation de sécurité de résultat sans exiger du créancier de cette obligation ni la preuve d'un dommage né et actuel, ni la preuve du résultat prétendument manqué qui ne se traduiront pas par des « manifestations extérieures » (p.5 al.5), constitue une mesure d'ordre répressif qu'un juge prud'homal n'est pas habilité à prendre en l'absence d'un texte lui attribuant compétence en la matière ; qu'ainsi, en infligeant à la société Babcock Wanson Holding une condamnation non-causée de 15.000 €, la cour de Nancy a violé l'article 7 de la CESDH ainsi que les articles L. 4741-1 et suivants du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SAS Babcock Wanson Holding à payer 15.000 € à Monsieur [Z] en réparation de son préjudice d'anxiété comprenant le bouleversement dans les conditions d'existence distinct du préjudice d'anxiété ; AUX MOTIFS QUE « la société Babcock Wanson Holding soutient l'obligation de protéger la santé mentale des travailleurs n'est apparue qu'avec la nouvelle rédaction de l'article L. 230-2 du code du travail, devenu l'article L. 4121-1, issue de la loi n° 2002-73 du 17 JANVIER 2002 de modernisation sociale, et qu'elle ne peut donc être tenue pour responsable des troubles psychologiques subis par ses salariés avant cette date ; Cependant ce moyen est toutefois inopérant dès lors que l'employeur était déjà tenu avant la loi du 17 janvier 2002, au titre des principes généraux de prévention qui résultaient notamment des articles L. 230-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, d'assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre la santé physique et la santé mentale de ceux-ci ; Par ailleurs il appartenait à la société Babcock Wanson Holding, si elle l'estimait utile, de contester devant le juge administratif son inscription sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante et le moyen tiré de l'intervention de la loi n° 2006-1140 du 21 décembre 2006 qui, selon elle, aurait renforcé les conditions d'inscription sur cette liste, est inopérant ; En tout état de cause, il résulte de la note interne du 17 octobre 1996 intitulée « retrait définitif des joints contenant de l'amiante » que ce matériau a été largement utilisé au sein de l'entreprise Babcock pour la fabrication des joints ainsi que pour le montage des brides d'assemblage ou des garnitures d'étanchéité ; que des copies de factures versées aux débats montrent que de l'amiante était utilisé sous différentes formes au sein de l'entreprise (plaques, poudre, corde, tresse, cordon) ; il ressort aussi des attestations établies par de nombreux salariés qu'ils ont régulièrement manipulé de l'amiante ou ont travaillé dans une atmosphère comportant de l'amiante jusqu'au milieu des années 1990 ; Il résulte du certificat de travail établi le 31 janvier 2005 que M. [K] [Z] a travaillé sur le site de Golbey qui a été exploité par la société Babcock Wanson Holding, ainsi que par les sociétés dont elle est venue aux droits, du 1er septembre 1987 au 31 août 2004, c'est-à-dire pendant une période comprise pour partie dans celle fixée par l'arrêté du 3 juillet 2000 précédemment cité. Il ressort d'un certificat établi par le médecin du travail le 30 mars 2006 que M. [K] [Z] a été exposé à l'amiante de 1987 à 1997, et en particulier lors de son activité au magasin de l'entreprise entre 1994 et 1997 ; il résulte en outre des attestations établies par MM. [T] [L], [R] [Y], [I] [G] et [L] [R] que M. [K] [Z] a travaillé au sein de l'entreprise dans ses locaux de Golbey dans des conditions l'exposant à l'inhalation d'amiante. M. [K] [Z] s'est donc trouvé, par le fait de son employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie grave pouvant résulter de l'exposition à l'amiante, peu importe qu'elle se soit soumise ou non à des contrôles et examens réguliers. » ALORS, D'UNE PART, QUE c'est seulement la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 qui a imposé à l'employeur de prendre les mesures nécessaires à la protection de « la santé mentale » des salariés ; qu'en se fondant sur cette nouvelle obligation de résultat pour rendre la société exposante responsable d'un « préjudice d'anxiété » envers des personnes, qui n'invoquent, par ailleurs, aucune atteinte à leur santé physique, la cour qui constate (p.4 al.6) que le classement de l'établissement régime ACAATA ne couvre que la période de 1929 à 1996, a fait une application rétroactive de la loi susvisée en violation de celle-ci, des articles 2 du code civil et 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il importe peu que la société Babcock Wanson Holding n'ait pas contesté le principe du classement administratif de l'établissement de Golbey (arrêt p.5 al.1), le débat devant la juridiction administrative ayant pour seul objet de faciliter l'accès de certains salariés à une prestation de sécurité sociale nettement déterminée (le départ en retraite anticipé financé par un Fonds spécial) et nullement de reconnaître obligatoirement la responsabilité de l'employeur à l'égard de n'importe quel salarié dans la survenance d'un préjudice d'anxiété dont l'indemnisation resterait à la charge de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour de Nancy a violé, par fausse application, l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ainsi que l'article 1147 du code civil. ALORS ENFIN QU'en opposant à la SAS Babcock Wanson Holding à un classement administratif intéressant globalement une collectivité des travailleurs de l'établissement de Golbey, la cour de Nancy prive cette entreprise de toute possibilité de contester individuellement l'exposition ou la prétendue exposition de chacun, violant ainsi l'article 6 de la CESDH. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SAS Babcock Wanson Holding à payer 15.000 € à Monsieur [Z] en réparation de son préjudice d'anxiété comprenant le bouleversement dans les conditions d'existence distinct du préjudice d'anxiété ; AUX MOTIFS QU' « il résulte du certificat de travail établi le 31 janvier 2005 que M. [K] [Z] a travaillé sur le site de Golbey qui a été exploité par la société Babcock Wanson Holding, ainsi que par les sociétés dont elle est venue aux droits, du 1er septembre 1987 au 31 août 2004, c'est-à-dire pendant une période comprise pour partie dans celle fixée par l'arrêté du 3 juillet 2000 précédemment cité. Il ressort d'un certificat établi par le médecin du travail le 30 mars 2006 que M. [K] [Z] a été exposé à l'amiante de 1987 à 1997, et en particulier lors de son activité au magasin de l'entreprise entre 1994 et 1997 ; il résulte en outre des attestations établies par MM. [T] [L], [R] [Y], [I] [G] et [L] [R] que M. [K] [Z] a travaillé au sein de l'entreprise dans ses locaux de Golbey dans des conditions l'exposant à l'inhalation d'amiante. M. [K] [Z] s'est donc trouvé, par le fait de son employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie grave pouvant résulter de l'exposition à l'amiante, peu importe qu'elle se soit soumise ou non à des contrôles et examens réguliers ; que cette situation a engendré un préjudice spécifique d'anxiété dont la preuve n'a pas à être rapportée par l'existence de manifestations extérieures, et qui recouvre l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés aux bouleversement dans les conditions d'existence ; que le préjudice d'anxiété résultant de cet état permanent d'inquiétude doit être réparé par une indemnité qu'il convient de fixer à la somme de 15.000 euros » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en l'absence d'une décision de prise en charge motivée par une instance de la Sécurité Sociale, il appartient en droit commun à celui qui entend obtenir réparation au titre d'un préjudice personnel d'en démontrer la réalité et l'étendue, de sorte que méconnait le principe de la réparation intégrale et viole les articles 1147, 1149 et 1150 du code civil ainsi que les articles L. 1221-1 et L.4121-1 du code du travail, la cour d'appel qui, sans exiger de « manifestations extérieures » ni un quelconque contrôle médical, présume l'existence de « troubles psychologiques » chez la personne de M. [K] [Z] ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en déterminant à hauteur de 15.000 € l'indemnisation due au défendeur au pourvoi sans s'expliquer, comme elle y était invitée (p.16 al.7) ni sur l'ancienneté de la prétendue exposition au risque, ni de la durée de celle-ci, ni sur l'absence de toute pièce versée aux débats permettant d'objectiver le préjudice, la cour d'appel a fermé toute possibilité d'un débat contradictoire sur l'application loyale du principe de la réparation intégrale et a ainsi violé, outre celui-ci, les articles 6 de la CESDH et l'article 1 §1, du Protocole additionnel n°1 de la CESDH.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel