Cour de Cassation · soc — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00608
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 7 568 789 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 octobre 2015,) que le 6 janvier 1999, M. [D] et Mme [V] ont constitué une société en nom collectif Messagerie MC qui a conclu le 1er décembre suivant avec la société Jet services ouest, aux droits de laquelle se trouve la société TNT express national, un contrat de location avec chauffeur ; que le 11 juin 2001, la société Messagerie MC a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; que le 28 avril 2003, M. [D] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir reconnaître la qualité de salarié ; que par jugement du 17 décembre 2003 le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de M. [D] ; que par arrêt du 21 janvier 2005, la cour d'appel de Caen, statuant sur contredit, a confirmé le jugement ; que la société Jet services ouest a formé un pourvoi déclaré non-admis par arrêt du 12 juillet 2006 ; que M. [D] a sollicité la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 608 F-D Pourvoi n° N 15-29.074 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société TNT express national, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société TNT jet ouest, contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TNT express national, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 octobre 2015,) que le 6 janvier 1999, M. [D] et Mme [V] ont constitué une société en nom collectif Messagerie MC qui a conclu le 1er décembre suivant avec la société Jet services ouest, aux droits de laquelle se trouve la société TNT express national, un contrat de location avec chauffeur ; que le 11 juin 2001, la société Messagerie MC a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; que le 28 avril 2003, M. [D] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir reconnaître la qualité de salarié ; que par jugement du 17 décembre 2003 le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de M. [D] ; que par arrêt du 21 janvier 2005, la cour d'appel de Caen, statuant sur contredit, a confirmé le jugement ; que la société Jet services ouest a formé un pourvoi déclaré non-admis par arrêt du 12 juillet 2006 ; que M. [D] a sollicité la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le salarié invoquait les constatations non discutées de l'arrêt du 21 janvier 2005, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TNT express national aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société TNT express national PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société TNT Express national aux dépens et à payer à M. [D] les sommes de 13 043,30 € au titre des heures supplémentaires accomplies du 21 janvier 2000 au 11 juin 2001, 1304,33 € au titre de l'indemnité de congés payés afférents, 6251,65 € au titre de l'indemnité de repos compensateur, l'ensemble avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en paiement avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la demande d'anatocisme, et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR enjoint à la société TNT Express national de remettre à M. [D] les bulletins de salaire conformes aux dispositions de la présente décision sous astreinte de 10 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt et ce durant deux mois ; AUX MOTIFS QUE « S'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. S'agissant des heures supplémentaires prétendument effectuées au cours de la première période [du 21 janvier 2000 au 11 juin 2001], M. [D] fait valoir que la durée de son travail hebdomadaire excédait les 54 heures relevées par la cour dans son précédent arrêt du 21 janvier 2005 pour s'établir à 68 heures, produisant à l'appui l'arrêt du 21 janvier 2005 énonçant dans des termes non discutés que dans une lettre datée du 15 décembre 1998, la société Jet Service précisait à M. [D] que les prestations de livraison pour son compte s'effectueraient du lundi au samedi de 5 h à 14 h soit une durée hebdomadaire totale de 54 h et que dans une attestation du 6 octobre 1999 postérieure à la conclusion du contrat, la société Jet Service confirmait que M. [D] - société Messagerie MC - effectuait pour elle une prestation de livraison ramassage du lundi au samedi ainsi que des "feuilles de ramassage" éditées au nom de la société Jet Service et relatives à des prestations accomplies par lui en qualité de chauffeur, les 7 et 9 février, 27 avril et Il mai 2000, dont les horaires sont précisés comme suit : heure de départ prévue : 14 h, heure d'arrivée prévue : 19 h. Toutefois ces fiches dont le contenu ne saurait au demeurant être extrapolé au-delà des quatre journées indiquées sur une période de quatre mois ne font pas mention d'un travail le matin avec lequel les horaires de l'après-midi se cumuleraient et au surplus ne sont signées par aucune des parties. En conséquence, les heures travaillées revendiquées seront considérées comme étayées à hauteur de 54 heures par semaine. Faute pour la société TNT Express National de produire des pièces justificatives contraires, le nombre d'heures réellement effectuées par M. [D] sera évalué à cette durée. En conséquence et en l'absence de convention de forfait opposable, le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé et la société TNT Express National condamnée à payer au titre des heures travaillées excédant la durée légale de 35 h et sur la base des minima prévus par la convention collective nationale des transports routiers applicable à la relation de travail et repris par le salarié dans son décompte qui n'est pas autrement discuté, la somme de 13.043,30 € outre la somme de 1.304,33 € au titre des congés payés afférents ainsi que celle de 6.251,65 € au titre de l'indemnisation du repos compensateur non pris en application de l'article L.3121-4 du code du travail dans sa rédaction applicable. Ces sommes seront productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en paiement avec capitalisation aux conditions de l'article 1154 du code civil, à compter de la demande d'anatocisme » ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas motiver leur décision par référence à une précédente décision de justice qui n'a pas été rendue au cours de la même instance ; qu'en l'espèce, pour dire que la demande d'heures supplémentaires du salarié était étayée, la cour d'appel s'est fondée sur les motifs d'un arrêt rendu sur contredit par cette même cour d'appel, le 21 janvier 2005, dans une instance différente, et qui avait retenu, analysant des pièces qui n'étaient plus versées aux débats, que « dans une lettre datée du 15 décembre 1998, la société Jet Service précisait à M. [D] que les prestations de livraison pour son compte s'effectueraient du lundi au samedi de 5 h à 14 h soit une durée hebdomadaire totale de 54 h et que dans une attestation du 6 octobre 1999 postérieure à la conclusion du contrat, la société Jet Service confirmait que M. [D] - société Messagerie MC - effectuait pour elle une prestation de livraison ramassage du lundi au samedi » ; qu'en statuant ainsi par référence à une précédente décision de justice rendue dans une instance différente, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le contrat de travail n'était pas rompu au 12 juin 2001 et d'AVOIR condamné la société TNT Express national aux dépens et à payer à M. [D] les sommes de 75 687,90 € à titre de rappel de salaire sur la période du 12 juin 2001 au 12 juillet 2006, 7568,79 € au titre de l'indemnité de congés payés afférents, et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR enjoint à la société TNT Express national de remettre à M. [D] les bulletins de salaire conformes aux dispositions de la présente décision sous astreinte de 10 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt et ce durant deux mois ; AUX MOTIFS QUE « Poursuivie en résiliation judiciaire du contrat de travail par M. [D] qui lui faisait reproche d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail, en s'abstenant de lui fournir un travail et de lui verser un salaire à compter de la mise en liquidation judiciaire de la société Messagerie MC prononcée le 11 juin 2001, la société TNT Express national fait valoir que cette demande ne pouvait être accueillie à raison de cette même décision emportant en application de l'article 153 de la loi du 25 janvier 1985, rupture du contrat de location du véhicule avec chauffeur conclu avec la société Messagerie MC constituée par M. [D]. Mais la mise en liquidation judiciaire de la société Messagerie MC est sans effet sur l'existence du contrat de travail liant M. [D] à la société TNT Express National, reconnue par jugement du 17 décembre 2003 confirmé par arrêt du 28 septembre 2005 devenu irrévocable. En second lieu et alors qu'il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié ne s'est pas tenu à disposition pour s'exonérer de ses obligations est insuffisante à constituer une telle preuve l'absence de facturation par M. [D] de prestation accomplies pour le compte de son employeur. Cela étant, M. [D] a reconnu non seulement avoir le statut de conjoint collaborateur au sein du commerce de boulangerie exploité par Mme [V] et ce à compter du 13 mai 2009, mais également et bien antérieurement avoir changé d'adresse, raison pour laquelle il indique ne pas avoir eu connaissance de la décision en date du 12 juillet 2006 de non admission du pourvoi formé par l'employeur. Or, il ne résulte pas des pièces du dossier et il n'est pas davantage soutenu que le salarié ait donné connaissance à la société TNT Express National de sa nouvelle domiciliation sans laquelle la seconde ne pouvait utilement joindre le premier. Il est ainsi démontré que M. [D] a cessé de se tenir à disposition de l'employeur à partir du 12 juillet 2006. Il s'ensuit que si la société TNT Express National a contrevenu aux dispositions des articles 1184 du code civil et L. 1231-1 du code du travail, en s'abstenant de fournir à M. [D] le travail pour lequel il était engagé et de lui verser une rémunération due en contrepartie de sa mise à disposition, les manquements sont établis sur la seule période du 12 juin 2001 au 12 juillet 2006, date à compter de laquelle l'employeur se trouve déchargé de ses obligations, sans que le salarié puisse lui opposer le défaut de connaissance de la décision du 12juillet 2006, en ce que l'arrêt du 21 janvier 2005 confirmant le jugement ayant retenu l'existence d'un lien de subordination bénéficiait de l'exécution provisoire de droit » ; ET QUE « M. [D] est bien fondé à réclamer un rappel de salaire pendant la période de mise à disposition soit du 12 juin 2001 au 12 juillet 2006 calculé sur la base des minima conventionnels garantis repris dans le décompte de sa créance représentant après réfection opérée à proportion de la période retenue ci-dessus, la somme de 75.687,90 € outre l'indemnité de congés payés afférents égale à 7.568,79 €. Ces sommes seront productives d'intérêts au taux légal à compter de la demande en paiement pour les créances échues à cette date et pour les créances à échoir au fur et à mesure de leur échéance et avec capitalisation aux conditions de l'article 1154 du même code à compter de la demande d'anatocisme » ; 1) ALORS QUE lorsqu'une convention est requalifiée en contrat de travail après qu'elle a été rompue, la requalification est sans incidence sur la rupture dès lors que plus aucune prestation de travail n'a effectivement été fournie ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Messagerie MC avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 11 juin 2001, date à compter de laquelle M. [D], dirigeant de la société Messagerie MC, n'avait plus fourni aucune prestation au profit de la société TNT Jet Services Ouest, devenue TNT Express National, en application du contrat de location avec chauffeur conclu avec elle le 1er décembre 1999 ; que dès lors, même s'il avait été ultérieurement jugé par arrêt du 21 janvier 2005 que « Monsieur [Y] [D] agissait sous la subordination hiérarchique de la société Jet Ouest dans le cadre de ses fonctions elle-même exercées dans le cadre de la société Messagerie MC », ce lien avait d'ores et déjà été rompu le 11 juin 2001, et avec lui le contrat de travail dont il caractérisait l'existence, plus aucune prestation de travail n'ayant par la suite été fournie par M. [D] ; qu'en jugeant au contraire que la mise en liquidation judiciaire de la société Messagerie MC était sans effet sur l'existence du contrat de travail liant M. [D] à la société TNT Express national et que la relation de travail s'étant poursuivie malgré l'absence de travail, M. [D] était en droit de solliciter un rappel de salaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L.1221-1 du code du travail ; 2) ALORS en tout état de cause QUE le salaire étant la contrepartie du travail, aucune rémunération n'est plus due dès lors qu'un salarié a cessé d'effectuer le moindre travail au profit de son employeur à compter d'une certaine date ; qu'en l'espèce il était constant que M. [D] n'avait réalisé aucun travail pour la société TNT après le 11 juin 2001 (conclusions adverses page 10 § 4 et 5) ; qu'en jugeant cependant que M. [D] était fondé à solliciter un rappel de salaire postérieurement à cette date, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.1221-1 du code du travail 3) ALORS à tout le moins QUE lorsqu'une relation contractuelle est requalifiée en contrat de travail après que toute prestation de travail a cessé d'être fournie, le salarié ne peut obtenir de rappel de salaires pour la période postérieure à la cessation du travail qu'à la condition qu'il rapporte la preuve qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur ; qu'en l'espèce, il était constant que M. [D] avait cessé de fournir le moindre travail au profit de la société exposante après le 11 juin 2001 ; qu'il lui incombait donc de rapporter la preuve qu'il était resté à la disposition de son employeur postérieurement à cette date ; qu'en faisant peser la charge et le risque de la preuve contraire sur l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code et l'article L.1221-1 du code du travail ; 4) ALORS plus subsidiairement QUE lorsqu'un salarié sollicite et obtient la requalification d'une relation contractuelle en contrat de travail à une époque où plus aucune prestation n'était fournie, il ne peut solliciter de rappel de salaires pour la période postérieure à la requalification qu'à la condition de prouver qu'il s'est tenu à disposition de son employeur ; qu'en l'espèce, par jugement du 17 décembre 2003 confirmé en appel le 21 janvier 2005, il avait été jugé que M. [D] était le salarié de l'exposante bien qu'aucune prestation n'était plus réalisée depuis 2001 ; qu'en jugeant cependant qu'il incombait à l'exposante de rapporter la preuve que M. [D] ne s'était pas tenu à sa disposition après le 11 juin 2001, y compris après la requalification, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ensemble l'article 1134 du même code et l'article L.1221-1 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00608
Données disponibles
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