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Cour de Cassation · soc — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00612
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 6 423 117 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rabat partiel d'arrêt Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 612 F-D Pourvoi n° F 15-25.066 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en vue du rabat de l'arrêt n° 2219 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 30 novembre 2016 dans le litige opposant : - la société K par K, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], à : 1°/ M. [X] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [J] [S], domicilié [Adresse 3], 3°/ M. [K] [R], domicilié [Adresse 4], 4°/ M. [Z] [K], domicilié [Adresse 5], 5°/ Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [E], l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 janvier 2016, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société K par K se désister partiellement du pourvoi formé par elle contre les arrêts rendus les 2 avril 2015 et 9 juillet 2015 par la cour d'appel de Lyon au profit de M. [E] ; Attendu que par suite d'une erreur matérielle, le dispositif de l'arrêt n° 2219 rendu par la chambre sociale mentionne M. [E], mis hors de cause par la cour d'appel ; qu'il y a donc lieu de réparer cette erreur ; PAR CES MOTIFS : DIT que l'arrêt n° 2219 F-D rendu le 30 novembre 2016 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit : - page 5, supprimer les lignes 6 à 8, 12 à 14 et 18 à 20 ; RABAT partiellement ledit arrêt et statuant à nouveau, DIT que le nouveau dispositif sera le suivant : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce : - qu'il déboute M. [K] [R] de sa demande de dommages-intérêts présentée contre la société K par K pour harcèlement moral, - qu'il déboute M. [Z] [K] de sa demande de dommages-intérêts présentée contre la société K par K pour harcèlement moral, - qu'il déboute M. [J] [S] de sa demande de dommages-intérêts présentée contre la société K par K pour harcèlement moral, - qu'il condamne la société K par K à verser à M. [K] [R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'inaptitude causée par elle, - qu'il condamne la société K par K à verser à M. [Z] [K] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'inaptitude causée par elle, - qu'il condamne la société K par K à verser à M. [J] [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'inaptitude causée par elle, - qu'il condamne la société K par K à payer à M. [K] [R] la somme de 15 040,36 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 1 504,04 euros de congés payés afférents, - qu'il condamne la société K par K à payer à M. [Z] [K] la somme de 12 798,12 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 1 279,81 euros de congés payés afférents, - qu'il condamne la société K par K à payer à M. [J] [S] la somme de 64 231,17 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 6 423,12 euros de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; » Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rabattu ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel