Cour de Cassation · soc — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00613
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 5 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 2015), que M. [A] a été engagé le 5 octobre 1976 par la société La boîte métallique illustrée, aux droits de laquelle se trouve la société Crown emballage France (la société) ; qu'en arrêt de travail du 30 septembre 2009 au 30 septembre 2011 pour maladie professionnelle, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux des 3 et 20 octobre 2011 ; qu'il a été licencié le 23 novembre 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de gratification de fin d'année 2011, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 21 de l'accord d'entreprise du 18 mars 1997 précise s'agissant de la gratification de fin d'année qu'« en cas d'entrée ou de départ en cours d'année, sauf licenciement pour faute lourde, cette gratification sera versée au prorata temporis du nombre de mois entiers de travail » ; qu'en l'espèce, la période de suspension du contrat de travail de M. [A] pour maladie professionnelle ayant pris fin le 3 octobre 2011 lors de la visite de reprise, et le salarié, déclaré inapte à son poste, n'ayant pas repris le travail, il ne pouvait prétendre à la gratification de fin d'année que pour les neuf premiers mois de l'année ; qu'en lui accordant cette gratification au prorata temporis jusqu'au 24 novembre 2011, date de réception de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ que l'article 21 de l'accord d'entreprise du 18 mars 1997 précise s'agissant de la gratification de fin d'année qu'« en cas d'entrée ou de départ en cours d'année, sauf licenciement pour faute lourde, cette gratification sera versée au prorata temporis du nombre de mois entiers de travail » ; qu'en accordant au salarié un rappel de gratification de fin d'année au prorata temporis jusqu'au 24 novembre 2011, date de réception de la lettre de licenciement, quand le mois de novembre, à le supposer assimilable à un temps de travail effectif, n'était pas un mois entier de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 3°/ que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est à dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ; qu'en accordant au salarié un rappel de gratification de fin d'année au prorata temporis jusqu'à la date de réception de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 21 de l'accord d'entreprise du 18 mars 1997 ;
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 613 F-D Pourvoi n° M 16-11.298 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Crown emballage France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est chez Carnaudmetalbox group, [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [A], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Van Ruymbeke, conseillers, M. Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Crown emballage France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 2015), que M. [A] a été engagé le 5 octobre 1976 par la société La boîte métallique illustrée, aux droits de laquelle se trouve la société Crown emballage France (la société) ; qu'en arrêt de travail du 30 septembre 2009 au 30 septembre 2011 pour maladie professionnelle, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux des 3 et 20 octobre 2011 ; qu'il a été licencié le 23 novembre 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation : Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de gratification de fin d'année 2011, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 21 de l'accord d'entreprise du 18 mars 1997 précise s'agissant de la gratification de fin d'année qu'« en cas d'entrée ou de départ en cours d'année, sauf licenciement pour faute lourde, cette gratification sera versée au prorata temporis du nombre de mois entiers de travail » ; qu'en l'espèce, la période de suspension du contrat de travail de M. [A] pour maladie professionnelle ayant pris fin le 3 octobre 2011 lors de la visite de reprise, et le salarié, déclaré inapte à son poste, n'ayant pas repris le travail, il ne pouvait prétendre à la gratification de fin d'année que pour les neuf premiers mois de l'année ; qu'en lui accordant cette gratification au prorata temporis jusqu'au 24 novembre 2011, date de réception de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ que l'article 21 de l'accord d'entreprise du 18 mars 1997 précise s'agissant de la gratification de fin d'année qu'« en cas d'entrée ou de départ en cours d'année, sauf licenciement pour faute lourde, cette gratification sera versée au prorata temporis du nombre de mois entiers de travail » ; qu'en accordant au salarié un rappel de gratification de fin d'année au prorata temporis jusqu'au 24 novembre 2011, date de réception de la lettre de licenciement, quand le mois de novembre, à le supposer assimilable à un temps de travail effectif, n'était pas un mois entier de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 3°/ que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est à dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ; qu'en accordant au salarié un rappel de gratification de fin d'année au prorata temporis jusqu'à la date de réception de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 21 de l'accord d'entreprise du 18 mars 1997 ; Mais attendu que la société s'étant bornée devant la cour d'appel à soutenir que la gratification de fin d'année devait être proratisée sur neuf mois au motif que le salarié avait été déclaré inapte le 3 octobre 2011 sans autre précision, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit en toutes ses branches, et partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crown emballage France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Crown emballage France PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement notifié par la société Crown emballage France à M. [A] par lettre du 23 novembre 2011 était sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société Crown emballage France à payer à M. [A] les sommes de 50 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail et 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, AUX MOTIFS QUE L'article L 1226-10 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 applicable au présent litige, la lettre de licenciement étant datée du 23 novembre 2011, dispose : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ; que l'article L 1226-12 du même Code dispose que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-10, soit de refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions (...) ; qu'en l'espèce, il est constant que le 20 octobre 2011, se prononçant à l'issue de deux examens de reprise du travail faisant suite à une période de suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle qui aura duré du 30 septembre 2009 au 30 septembre 2011, le médecin du travail a déclaré Monsieur [A] inapte dans les termes suivants : « Inaptitude définitive au poste de mécanicien BRS. Reclassement à proposer à un poste hors produits chimiques et poussières à T 20°C environ - Pas de port de charges - Travail assis et debout - Temps: 3 à 4 h/semaine. Après connaissance de l'entreprise, ce type de poste d'existe pas actuellement dans l'entreprise » ; que la Société Crown Emballage France, par la production d'un organigramme et de différents échanges de courriers et courriels, justifie de ce qu'elle a précisément interrogé les différentes entités du Groupe dont elle fait partie, au niveau français et européen, sur les éventuelles possibilités de reclassement en fonction des caractéristiques du poste et de la qualification de Monsieur [A], ainsi que des indications portées dans l'avis du médecin du travail, concernant les capacités restantes de l'intéressé ; qu'elle justifie également de ce que les délégués du personnel ont été consultés le 26 octobre 2011 conformément aux dispositions précitées de l'article L 1226-10 du Code du travail ; que s'agissant du reclassement interne, elle se fonde sur le libellé de l'avis du médecin du travail relatif au fait qu'aucun poste de reclassement n'existerait dans l'entreprise, pour soutenir que « le médecin du travail a écarté d'emblée toutes possibilités de reclassement au sein de la Société Crown Emballage » (conclusions intimée page 13) et pour indiquer que si des postes étaient disponibles dans l'entreprise, « ceux-ci n'étaient pas compatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail » (conclusions intimée page 16) ; que pour satisfaire aux dispositions de l'article L 1226-12 du Code du travail, la Société Crown Emballage France écrivait d'ailleurs au salarié le 27 octobre 2011 dans les termes suivants : « (...) Les postes de reclassement actuellement disponibles et sur lesquels nous aurions une possibilité de reclassement sont les suivants: cariste à l'atelier BRS, cariste aux expéditions, cariste à l'atelier MPC, déchaineur à l'atelier MPC. Compte tenu des restrictions médicales émises (rappelées ci-dessus), ils ne correspondent pas, même sous réserve de formation, à vos aptitudes résiduelles. Donc ces postes ne sont malheureusement pas envisageables » ; que dès lors que les postes visés par l'employeur, situés pour deux d'entre-eux dans un atelier distinct de l'atelier BRS où était affecté Monsieur [A], étaient disponibles et alors que l'obligation de reclassement à laquelle est tenu l'employeur lui impose d'effectuer des démarches actives et concrètes, notamment en direction du médecin du travail, afin de disposer, nonobstant les termes de la fiche d'inaptitude, d'un avis précis et circonstancié sur la compatibilité entre les emplois disponibles dont ce praticien n'était pas nécessairement informé lorsqu'il a déclaré le salarié inapte et l'état de santé de ce dernier, la Société Crown Emballage France, en se dispensant de toute consultation du médecin du travail, a failli à son obligation de rechercher un reclassement de façon complète et loyale ; qu'il doit en outre être relevé que nonobstant les termes de l'avis d'inaptitude, qui ne s'analysent nullement comme caractérisant l'hypothèse exonératoire d'une recherche de reclassement dans laquelle « le maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé », pour reprendre les termes de l'article L 1226-12 modifié par la loi dite « Rebsamen » du 17 août 2015, non applicable à l'espèce mais invoqué à titre informatif par l'employeur à l'audience, une étude sérieuse, passant notamment par une consultation du médecin du travail, pouvait difficilement être menée dans un laps de temps aussi court que celui qui a présidé au licenciement de Monsieur [A], sept jours seulement s'étant écoulés entre le second avis d'inaptitude médicale et le courrier informant le salarié de l'absence de toute possibilité de reclassement ; qu'ainsi et sans qu'il puisse être utilement soutenu que les termes de l'avis médical d'inaptitude excluraient à a priori toute consultation du médecin du travail menée dans le cadre des dispositions de l'article L 1226-10 du Code du travail, aucun élément objectif ne permet d'affirmer que les postes de reclassement disponibles visés dans le courrier susvisé du 27 octobre 2011 étaient incompatibles avec l'état de santé de Monsieur [A] ; que dans ces conditions et faute de respect par l'employeur de son obligation de reclassement, le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera donc infirmé ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 1226-15 du Code du travail, l'indemnité allouée au titre de la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte, ne peut être inférieure à douze mois de salaires, cette indemnité devant être calculée en fonction de la rémunération brute dont aurait bénéficié le salarié ; que compte tenu des circonstances de la rupture, du salaire moyen des trois derniers mois (2.671,37 euros), de l'ancienneté du salarié (35 ans), de l'âge de l'intéressé au moment de la rupture (56 ans) et des difficultés à se réinsérer sur le marché du travail, il est justifié de condamner la Société Crown Emballage France à payer à Monsieur [A] la somme de 50.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L 1226-15 du Code du travail ; 1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions dont l'arrêt constate (p. 3) qu'elles ont été oralement soutenues, le salarié ne prétendait pas que l'un des postes visés par l'employeur dans sa lettre du 27 octobre 2011 aurait été compatible avec son état de santé, ni qu'ils auraient dû être soumis pour avis au médecin du travail, le salarié ne reprochant à l'employeur l'absence de saisine du médecin du travail que s'agissant de solliciter ses propositions et de formuler des indications concernant l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation (conclusions du salarié, p. 9) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que l'employeur avait failli à son obligation de reclassement en ne consultant pas le médecin du travail sur la compatibilité avec l'état de santé du salarié des deux postes disponibles mentionnés dans le courrier du 27 octobre 2011 situés dans un atelier distinct de l'atelier BRS, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2. ALORS subsidiairement QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt (p. 3-4) que les parties ont soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions ; que celles du salarié ne comportent aucun moyen selon lequel l'employeur aurait dû consulter le médecin du travail sur la compatibilité avec l'état de santé du salarié de certains postes mentionnés par l'employeur dans son courrier du 27 octobre 2011, le salarié ne reprochant à l'employeur l'absence de saisine du médecin du travail que s'agissant de solliciter ses propositions et de formuler des indications concernant l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation (conclusions du salarié, p. 9) ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que l'employeur avait failli à son obligation de reclassement en ne consultant pas le médecin du travail sur la compatibilité avec l'état de santé du salarié des deux postes disponibles mentionnés dans le courrier du 27 octobre 2011 situés dans un atelier distinct de l'atelier BRS, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3. ALORS en toute hypothèse QUE l'employeur n'est pas tenu, pour pouvoir justifier de l'incompatibilité d'un poste avec les restrictions médicales figurant dans l'avis d'inaptitude du médecin du travail, de soumettre ce poste à ce dernier, sauf lorsqu'une contestation a été élevée sur ce point par le salarié avant la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le médecin du travail avait indiqué dans son avis déclarant M. [A] inapte au poste de mécanicien BRS : « reclassement à proposer à un poste hors produits chimiques et poussières à T° 20 C environ – pas de port de charges – travail assis et debout – temps 3 à 4 h / semaine. Après connaissance de l'entreprise, ce type de poste n'existe pas actuellement dans l'entreprise » ; qu'en affirmant que dès lors que les postes visés par l'employeur dans sa lettre du 27 octobre 2011 au salarié étaient situés pour deux d'entre eux dans un atelier distinct de l'atelier BRS où était affecté Monsieur [A], il avait failli à son obligation de reclassement en se dispensant de consulter le médecin du travail sur la compatibilité entre ces emplois et l'état de santé du salarié, quand ce dernier n'avait pas contesté les termes de la lettre du 27 octobre 2011 par lesquels l'employeur indiquait que ces postes n'étaient pas compatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; 4. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour justifier de l'incompatibilité des postes disponibles dans l'entreprise visées dans sa lettre du 27 octobre 2011 avec les restrictions médicales posées par le médecin du travail, pour justifier de l'incompatibilité des postes disponibles dans l'entreprise visées dans sa lettre du 27 octobre 2011 avec les restrictions médicales posées par le médecin du travail, l'employeur faisait valoir qu'ils impliquaient tous, en contradiction avec l'avis du médecin du travail, un port de charges, produisant pour en justifier les fiches de postes correspondantes (conclusions d'appel, p. 19 ; prod. 11 à 14) ; qu'en affirmant qu'aucun élément objectif ne permet d'affirmer que les postes de reclassement disponibles visés dans le courrier susvisé du 27 octobre 2011 étaient incompatibles avec l'état de santé de Monsieur [A], sans examiner ni analyser les fiches de poste pour vérifier si ces emplois ne supposaient pas un port de charges, prohibé par le médecin du travail, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5. ALORS QU'un motif hypothétique équivaut à une absence de motif ; qu'en retenant « qu'une étude sérieuse, passant notamment par une consultation du médecin du travail, pouvait difficilement être menée dans un laps de temps aussi court que celui qui a présidé au licenciement de Monsieur [A], sept jours seulement s'étant écoulés entre le second avis d'inaptitude médicale et le courrier informant le salarié de l'absence de toute possibilité de reclassement », la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Crown emballage France à payer à M. [A] la somme de 2 190,73 € à titre de rappel de gratification de fin d'année 2011, AUX MOTIFS QUE 2-1: Sur la gratification de fin d'année : la Société Crown emballage France reconnaît être redevable de la gratification de fin d'année due au titre de l'année 2011, prorata temporis, en application des dispositions de l'article 21 de l'Accord d'entreprise du 18 mars 1997 ; que ce texte dispose: « En cas d'entrée ou de départ en cours d'année, sauf licenciement pour faute lourde, cette gratification sera versée au prorata temporis du nombre de mois entiers de travail » ; que la gratification doit être calculée sur la base de « 100 % de la rémunération mensuelle au 1er décembre, y compris la prime d'ancienneté (astreintes exclues) et correspondant à l'horaire normal de l'atelier ou du service (ceci pour un an d'ancienneté au 31 décembre) » ; que la société Crown Emballage France soutient devoir à ce titre une somme de 1.825,61 euros correspondant à 9 mois de salaire calculés sur la base de la rémunération au 1er décembre 2011 ; que Monsieur [A] a été licencié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 novembre 2011, réceptionnée le 24 novembre 2011 ; que la rémunération mensuelle au moment de la rupture était de 2.434,14 euros ; que la Société Crown Emballage France sera donc condamnée à payer à Monsieur [A] la somme de 2.190,73 euros [(2.434,14 /12x10) + (2.434,14/12x24/30)] ; 1. ALORS QUE l'article 21 de l'accord d'entreprise du 18 mars 1997 précise s'agissant de la gratification de fin d'année qu'« en cas d'entrée ou de départ en cours d'année, sauf licenciement pour faute lourde, cette gratification sera versée au prorata temporis du nombre de mois entiers de travail » ; qu'en l'espèce, la période de suspension du contrat de travail de M. [A] pour maladie professionnelle ayant pris fin le 3 octobre 2011 lors de la visite de reprise, et le salarié, déclaré inapte à son poste, n'ayant pas repris le travail, il ne pouvait prétendre à la gratification de fin d'année que pour les neuf premiers mois de l'année ; qu'en lui accordant cette gratification au prorata temporis jusqu'au 24 novembre 2011, date de réception de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2. ALORS subsidiairement QUE l'article 21 de l'accord d'entreprise du 18 mars 1997 précise s'agissant de la gratification de fin d'année qu'« en cas d'entrée ou de départ en cours d'année, sauf licenciement pour faute lourde, cette gratification sera versée au prorata temporis du nombre de mois entiers de travail » ; qu'en accordant au salarié un rappel de gratification de fin d'année au prorata temporis jusqu'au 24 novembre 2011, date de réception de la lettre de licenciement, quand le mois de novembre, à le supposer assimilable à un temps de travail effectif, n'était pas un mois entier de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 3. ALORS en toute hypothèse QUE la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est à dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ; qu'en accordant au salarié un rappel de gratification de fin d'année au prorata temporis jusqu'à la date de réception de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 21 de l'accord d'entreprise du 18 mars 1997.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel