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Cour de Cassation · soc — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00614
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 90 396 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [G] a été engagé le 2 juillet 2004 en qualité d'ouvrier par la société Distillerie Dillon ; qu'après avoir été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux des 5 et 19 janvier 2011, il a été licencié le 10 mars 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens : Mais sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 614 F-D Pourvoi n° N 16-10.678 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [G], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 février 1015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Distillerie Dillon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'Association de garantie des salaires (AGS), dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Van Ruymbeke, conseillers, M. Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. [G], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distillerie Dillon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [G] a été engagé le 2 juillet 2004 en qualité d'ouvrier par la société Distillerie Dillon ; qu'après avoir été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux des 5 et 19 janvier 2011, il a été licencié le 10 mars 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 2261-2, alinéa 1er, du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir appliquer la convention collective des distilleries agricoles de la Martinique, l'arrêt retient que la convention collective est celle figurant sur les bulletins de salaire, que l'intéressé ne démontre pas que celle-ci ait prévu une telle prime et n'explicite pas sa demande ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelle était l'activité principale exercée par l'employeur et vérifier si elle entrait dans le champ d'application de la convention collective invoquée par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [G] de sa demande en paiement d'un rappel de prime de treizième mois, l'arrêt rendu le 13 février 1015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne la société Distillerie Dillons aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [Y] [G] de sa demande tendant à la condamnation de la société DISTILLERIE DILLON à lui payer les sommes de 37.355,94 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 24.903,96 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail à durée indéterminée du salarié reconnu inapte peut être rompu par l'employeur lorsque ce dernier peut justifier soit de son impossibilité de proposer un emploi approprié aux capacités du salarié, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; en cas de litige, c'est à l'employeur d'apporter la preuve que le reclassement du salarié est impossible ; en l'espèce, la société proposait de créer un poste d'aide comptable pour M. [G], et s'il ne paraissait pas adapté aux compétences du salarié, il répondait aux exigences médicales, et la société pouvait faire dispenser une formation au salarié ; ce dernier le refusait cependant ; la société démontre, par les pièces produites, avoir procédé à des recherches de reclassement extérieures auprès de plusieurs entreprises, sans succès ; le licenciement doit être considéré comme bien fondé (arrêt attaqué p. 4) ; ALORS, d'une part, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant péremptoirement que M. [G] avait refusé une offre de reclassement à un poste d'aide comptable, dont aucune pièce du dossier ne confirme l'existence, la cour d'appel a procédé par voie d'affirmation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, d'autre part et subsidiairement, QUE le licenciement d'un salarié pour cause d'inaptitude ne peut être prononcé que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise est impossible ; que l'employeur doit proposer au salarié inapte un poste "approprié à ses capacités" ; qu'en considérant que la société DISTILLERIE DILLON avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant à M. [G] un poste d'aide comptable, tout en constatant que ce poste "ne paraissait pas adapté aux compétences du salarié", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; ALORS, de troisième part, et plus subsidiairement encore, QUE le licenciement d'un salarié pour cause d'inaptitude ne peut être prononcé que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise est impossible ; qu'en considérant que la société DISTILLERIE DILLON avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant à M. [G] un poste d'aide comptable, dans la mesure où, si ce poste "ne paraissait pas adapté aux compétences du salarié ( ), la société pouvait faire dispenser une formation au salarié", sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait effectivement et concrètement proposé à M. [G] une telle formation, qui n'était d'ailleurs pas évoquée dans le courrier de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; ALORS, de quatrième part, QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en se bornant à constater, sur un mode hypothétique, que la société DISTILLERIE DILLON "pouvait faire dispenser une formation au salarié", pour en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, de cinquième part et enfin, QU'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en estimant que cette preuve était rapportée en l'espèce, au motif que la société DISTILLERIE DILLON aurait été en mesure de faire dispenser une formation à M. [G], lui permettant d'occuper un poste d'aide-comptable quand il incombait à l'employeur d'établir que cette formation était concrètement proposée au salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [Y] [G] de sa demande tendant à la condamnation de la société DISTILLERIE DILLON à lui payer la somme de 4.150 euros à titre d'indemnité de préavis ; AUX MOTIFS QUE le salarié déclaré inapte à son emploi en conséquence d'une maladie non professionnelle ne peut prétendre à une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter (arrêt attaqué p. 4) ; ALORS QUE si le salarié inapte au titre d'une maladie non professionnelle ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement, de sorte que la censure qui sera prononcée sur le premier moyen de cassation, relatif à la méconnaissance par l'employeur de ses obligations au titre du reclassement du salarié inapte, entraînera la cassation par voie de conséquence de la disposition ayant débouté M. [Y] [G] de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de préavis, en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [Y] [G] de sa demande tendant à la condamnation de la société DISTILLERIE DILLON à lui payer la somme de 8.300 euros à titre d'indemnité de 13ème mois ; AUX MOTIFS QUE la convention collective est celle figurant sur les bulletins de salaire, et M. [G] ne démontre pas que celle-ci ait prévu une telle prime et n'explicite pas sa demande qui doit être rejetée (arrêt attaqué p. 4) ; ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel (p. 15 et 16), M. [G] rappelait que "l'article 22 de la convention collective applicable aux parties", soit la convention collective des distilleries agricoles de la Martinique, prévoyait que le salarié ayant travaillé toute l'année bénéficiait d'une gratification annuelle en fin d'année ; qu'en déboutant M. [G] de sa demande tendant au versement de cette prime, au motif que cette demande ne serait pas suffisamment explicite quand les conclusions du salarié étaient au contraire parfaitement explicites et qu'il appartenait dès lors aux juges du fond d'identifier la convention collective applicable et de rechercher si la prime invoquée par M. [G] était due à celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 625 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil.article 4 du code de procédure civile.article L. 1226-2 du code du travailarticle 22 de la convention collective applicabl
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel