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Cour de Cassation · soc — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00622
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 622 F-D Pourvoi n° Z 16-11.287 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société SNEF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Van Ruymbeke, conseillers, M. Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société SNEF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [I] a travaillé en qualité d'agent de maîtrise du 20 juin 1966 au 29 mars 2002 dans l'établissement de Marseille de la société SNEF (la société), exerçant une activité de construction et de réparation navale ; que la société a été inscrite par arrêté du 7 juillet 2000 sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de l'allocation cessation d'activité anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; que le salarié, qui a bénéficié de ce dispositif, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la réparation de divers préjudices liés à son exposition à l'amiante ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié une certaine somme au titre d'un préjudice d'anxiété, l'arrêt retient que si le poste occupé par l'intéressé n'est pas visé à la liste des métiers annexée à l'arrêté ministériel d'inscription, il est assimilable à celui d'agent d'encadrement, que ce salarié a d'ailleurs bénéficié de l'ACAATA à compter du 1er avril 2002, qu'il remplit donc les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, qu'il a été exposé à l'amiante et se trouve, par le fait de l'employeur dans un état d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié en cause n'avait pas travaillé dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000 fixant notamment la liste des métiers ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, ce qui excluait la réparation d'un préjudice d'anxiété, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société SNEF à payer à M. [I] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, l'arrêt rendu le 27 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société SNEF Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SNEF à verser à M. [Z] [I] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété incluant le bouleversement dans les conditions d'existence ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que bien avant le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels avait fait obligation à ces établissements de présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel et le décret d'application du 11 mars 1894 imposait notamment que « les locaux soient largement aérés... évacués au-dessus de l'atelier au fur et à mesure de leur production avec une ventilation aspirante énergique... et que l'air des ateliers soit renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers » ; qu'en l'espèce, il résulte du certificat de travail délivré la société SNEF et des pièces versées aux débats que M. [Z] [I] a travaillé pour le compte de cette société à [Localité 1] du 20 juin 1966 au 29 mars 2002 en qualité d'agent de maîtrise ; que sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, le salarié expose que l'amiante se trouvait partout et sous différentes formes sur les chantiers de réparation navale et qu'il a exercé son activité au sein des bâtiments et à bord de navires en contact permanent avec des poussières d'amiante ; qu'il soutient que le manquement de la société SNEF à son obligation de sécurité de résultat telle que résultant des dispositions du décret du 17 août 1977 lui a nécessairement causé un préjudice, tenant au seul fait d'avoir été exposé à un danger sans que l'employeur ne prenne les mesures de protection nécessaires pour prévenir le dommage prévisible, ce préjudice devant être indemnisé indépendamment d'un préjudice distinct, le préjudice autonome d'anxiété, issu de la prise de conscience postérieure de l'existence et de la gravité de ce danger et que cette abstention délictueuse présente un caractère de particulière gravité ; qu'il ajoute que la société SNEF a délibérément maintenu ses salariés dans l'ignorance de la dangerosité des particules d'amiante et du risque mortel que cela représentait, les privant volontairement de la perte d'une chance de se soustraire au risque auquel ils étaient exposés en exerçant leur droit de retrait ou en quittant la société, ce qui constitue une inexécution fautive du contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, l'activité de l'entreprise sur le site des chantiers navals de [Localité 1] a impliqué l'exposition des salariés aux poussières d'amiante ; qu'il n'est pas justifié par l'une quelconque des pièces figurant au dossier que la société SNEF a pris, de manière effective, sur le site où M. [Z] [I] exerçait son activité professionnelle au cours de la période considérée, les dispositions nécessaires, notamment les mesures particulières visées par le décret du 17 août 1977 (prélèvements atmosphériques périodiques, port des équipements individuels de protection, vérification des installations et des appareils de protection collective, information individuelle du salarie, absence de contre-indication médicale et surveillance médicale du salarié) pour assurer sa sécurité et protéger sa santé contre les poussières d'amiante, ni ne révèlent l'existence d'une cause étrangère non imputable à l'employeur ; qu'il en résulte que l'employeur a manqué aux dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail en ce qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et en ce qu'il s'est abstenu de mettre en place des actions de prévention et de moyens adaptés ; que le manquement à l'obligation de sécurité de résultat est donc avéré et le préjudice qui en découle directement est l'inquiétude que le salarié peut manifester face au risque de déclaration à tout moyen d'une maladie liée à l'amiante et qui n'a pu naître qu'au moment où il a été informé de son exposition des troubles psychologiques résultant de la connaissance par celui-ci de ce risque correspond au préjudice spécifique d'anxiété ; que M. [Z] [I] qui ne peut se prévaloir d'un préjudice distinct de ce préjudice d'anxiété sera donc débouté de sa demande, nouvelle en cause d'appel, en réparation du préjudice qui résulterait du seul manquement de l'employeur à son obligation de prévention laquelle est l'une des composantes de l'obligation de sécurité de résultat ; que sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété, l'indemnisation du préjudice d'anxiété, qui repose sur l'exposition des salariés au risque créé par leur affectation dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté où étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, n'exclut pas toute cause d'exonération de responsabilité ; que la société SNEF, pour son établissement de [Localité 1], a été classée, jusqu'à l'année 1985, parmi les établissements susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des salariés de l'amiante, établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, figurant sur la liste établie par l'arrêté du 7 juillet 2000 ; que cet arrêté précise en son annexe I la liste des métiers susceptibles d'ouvrir droit, au profit de ceux les ayant exercés, à l'allocation de cessation anticipée d'activité ; que le poste occupé par M. [Z] [I] n'est pas visé à cette liste des métiers mais est assimilable à celui d'agent d'encadrement ; qu'il résulte de ces éléments qu'il a travaillé pour le compte de la société SNEF en exerçant un métier figurant sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000 durant la période d'exposition au risque visée par cet arrêté et remplit les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; qu'il a d'ailleurs bénéficié de l'Acaata à compter du 1er avril 2002 ; que celui-ci a donc été exposé à l'amiante et se trouve - de par le fait de l'employeur - dans un état d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que la société SNEF était responsable du préjudice d'anxiété subi par le salarié, et compte tenu des éléments de la cause, à savoir les fonctions occupées, les attestations produites quant à son état de santé et la durée d'exposition au risque, ce préjudice spécifique, incluant le bouleversement dans les conditions d'existence, sera plus exactement réparé par l'allocation de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que le jugement déféré sera confirmé sur le principe de la créance du salarié au titre de l'indemnisation du préjudice d'anxiété et infirmé sur le montant des dommages et intérêts ; ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE la société SNEF était inscrite sur la liste fixée par arrêté ministériel ; qu'en l'espèce le requérant a démissionné de manière claire et non équivoque, qu'il a volontairement opté pour le régime de l'ACAATA et ses conséquences, qu'il avait connaissance au moment de sa démission des conséquences en cela y compris la baisse de sa rémunération ; que la Cour de cassation dans son arrêt du 3 septembre 2013 définit bien que la demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ainsi que celui du bouleversement dans les conditions d'existence est liée et ne fait l'objet que d'un seul préjudice ; 1°) ALORS QUE la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000 modifié en 2007 et qui exercent donc un métier figurant sur la liste fixée à l'annexe I de cet arrêté ; qu'en constatant que le poste occupé par M. [I] n'était pas visé par la liste des métiers de l'annexe I de l'arrêté du 7 juillet 2000 et en faisant néanmoins droit à sa demande en réparation du préjudicie d'anxiété, aux motifs erronés que son poste était « assimilable » à celui d'agent d'encadrement, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté du 7 juillet 2000 modifié le 2 mars 2007 ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 6 à 13 et 22 à 35, prod.), la société SNEF faisait valoir, d'une part, que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel et, s'agissant des salariés de l'établissement SNEF de Marseille, qu'au profit de ceux ayant exercé des travaux de bord, de coque ou d'ateliers relevant de la construction ou de la réparation navale et, d'autre part, que le salarié avait exercé son métier d'agent de maîtrise dans le domaine des Télécom puis des réseaux, et non dans celui de la construction ou de la réparation navale, de sorte qu'il ne pouvait prétendre à l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété ; qu'en jugeant que M. [Z] [I] remplissait les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pour être indemnisé de son préjudice d'anxiété sans avoir répondu à ce moyen pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel et, s'agissant des salariés de l'établissement SNEF de Marseille, qu'au profit de ceux ayant exercé des travaux de bord, de coque ou d'ateliers relevant de la construction ou de la réparation navale ; qu'en jugeant que le poste occupé par M. [Z] [I] n'était pas visé à la liste des métiers de l'annexe I de l'arrêté du 7 juillet 2000 mais qu'il était assimilable à celui d'agent d'encadrement et que le salarié remplissait ainsi les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pour être indemnisé de son préjudice d'anxiété sans avoir constaté que M. [N] avait exercé son métier dans le secteur naval, ce qui était contesté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté du 7 juillet 2000 modifié le 2 mars 2007.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travail en ce quarticle L. 4121-1 du code du travailarticle L. 1222-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel