Cour de Cassation · soc — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00626
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 2 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2015), que M. [W] a été engagé par la société Derichebourg Polyurbaine à compter du 19 octobre 2009 en qualité de responsable de secteur au sein de l'établissement de [Localité 1] ; que, par avenant du 1er septembre 2010, il a été muté au sein de la société Polyurbaine 13 au sein de son établissement de [Localité 2], en qualité de responsable d'exploitation ; qu'à la suite d'une altercation physique avec un autre salarié, l'intéressé a été placé en arrêt de travail pour accident du travail ; qu'il a été licencié le 26 avril 2012 pour faute grave ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour faute grave du salarié était nul et de le condamner à payer des sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul, alors, selon le moyen, que constitue par principe une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail le fait pour un supérieur hiérarchique, sur les lieux et dans le temps du travail, de porter un coup sur la personne de son subordonné et de le blesser ; que le recours à toute forme de violence étant strictement prohibé dans le cadre de l'entreprise, les provocations de la victime ou sa participation fautive à l'altercation ne sauraient venir excuser un tel comportement violent ; que dès lors en écartant la faute grave du salarié quand il ressort de ses propres constatations qu' « à l'occasion de la confrontation organisée par les policiers, le salarié a confirmé avoir, suite à un crachat reçu, fait un geste réflexe au visage de M. [P] [son subordonné] pouvant l'avoir fait saigner, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Sur le second moyen du pourvoi de l'employeur, ci-après annexé : Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une somme au titre de la violation des obligations de l'employeur, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel, il rappelait qu'il avait été licencié pendant la période de son arrêt de travail consécutif à l'accident du travail, et, citant M. [U] [S], faisait valoir que la rupture du contrat de travail d'un salarié inapte en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du code du travail, alors même que l'intéressé ne peut pas l'effectuer ; qu'il rappelait le libellé des articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail et demandait à la cour d'appel de condamner l'employeur à lui payer la somme de 3 250 euros bruts x 6 (indemnité légale de 3 mois x 2) = 19 500 euros ; et qu'en affirmant qu'il ne réclamait pas d'indemnité de rupture, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination proposée par les parties ; et qu'en s'abstenant de restituer à la demande en paiement de 19 500 euros, fondée par erreur dans le dispositif des conclusions d'appel du salarié sur l'article L. 1235-3 du code du travail, mais que le corps de ses écritures permettait de qualifier d'indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile et L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 626 F-D Pourvoi n° Q 15-29.329 B 16-10.829 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° Q 15-29.329 formé par la société Polyurbaine 13, sous l'enseigne Derichebour, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre un arrêt rendu le 20 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à M. [X] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° B 16-10.829 formé par M. [X] [W], contre le même arrêt l'opposant : 1°/ à la société Polyurbaine, sous l'enseigne Derichebourg environnement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Polyurbaine 13, sous l'enseigne Derichebourg, société à responsabilité limitée, défenderesses à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° Q 15-29.329 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi n° B 16-10.829 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M. Lifferan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Polyurbaine et de la société Polyurbaine 13, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 15-29.329 et B 16-10.829 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2015), que M. [W] a été engagé par la société Derichebourg Polyurbaine à compter du 19 octobre 2009 en qualité de responsable de secteur au sein de l'établissement de [Localité 1] ; que, par avenant du 1er septembre 2010, il a été muté au sein de la société Polyurbaine 13 au sein de son établissement de [Localité 2], en qualité de responsable d'exploitation ; qu'à la suite d'une altercation physique avec un autre salarié, l'intéressé a été placé en arrêt de travail pour accident du travail ; qu'il a été licencié le 26 avril 2012 pour faute grave ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour faute grave du salarié était nul et de le condamner à payer des sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul, alors, selon le moyen, que constitue par principe une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail le fait pour un supérieur hiérarchique, sur les lieux et dans le temps du travail, de porter un coup sur la personne de son subordonné et de le blesser ; que le recours à toute forme de violence étant strictement prohibé dans le cadre de l'entreprise, les provocations de la victime ou sa participation fautive à l'altercation ne sauraient venir excuser un tel comportement violent ; que dès lors en écartant la faute grave du salarié quand il ressort de ses propres constatations qu' « à l'occasion de la confrontation organisée par les policiers, le salarié a confirmé avoir, suite à un crachat reçu, fait un geste réflexe au visage de M. [P] [son subordonné] pouvant l'avoir fait saigner, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve, la cour d'appel a estimé que les faits, qualifiés de faute grave, reprochés au salarié, n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que, l'employeur n'ayant pas soutenu devant les juges du fond qu'il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, la cour d'appel, qui a tiré les conséquences légales de ses constatations, a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une somme au titre de la violation des obligations de l'employeur, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel, il rappelait qu'il avait été licencié pendant la période de son arrêt de travail consécutif à l'accident du travail, et, citant M. [U] [S], faisait valoir que la rupture du contrat de travail d'un salarié inapte en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du code du travail, alors même que l'intéressé ne peut pas l'effectuer ; qu'il rappelait le libellé des articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail et demandait à la cour d'appel de condamner l'employeur à lui payer la somme de 3 250 euros bruts x 6 (indemnité légale de 3 mois x 2) = 19 500 euros ; et qu'en affirmant qu'il ne réclamait pas d'indemnité de rupture, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination proposée par les parties ; et qu'en s'abstenant de restituer à la demande en paiement de 19 500 euros, fondée par erreur dans le dispositif des conclusions d'appel du salarié sur l'article L. 1235-3 du code du travail, mais que le corps de ses écritures permettait de qualifier d'indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile et L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu, que si, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes ; Et attendu que la cour d'appel, qui, sans méconnaître les termes du litige, a constaté que le salarié sollicitait une indemnisation, d'une part au titre du licenciement nul, d'autre part au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail et qu'il s'agissait manifestement d'une erreur, ce cumul n'étant pas possible, n'était pas tenue de vérifier si l'action aurait pu être accueillie sur un autre fondement juridique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° Q 15-29.329 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Polyurbaine 13, PREMIER MOYEN Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [W] était nul, et d'AVOIR condamné la SARL POLYURBAINE 13 à lui payer les sommes de 22.000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul, 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, et 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement en date du 26 avril 2012 qui fixe les limites du litige est ainsi libellée : « Le 03 avril 2012, pendant votre temps de travail, vous avez porté un coup à un salarié de l'Agence, Monsieur [W] [P]. En effet, celui-ci s'est présenté en fin de matinée à l'assistante d'agence en indiquant que vous veniez de lui donner un coup de poing au visage. Il présentait des contusions visibles. Les dires de ce salarié ont été rapidement confirmés par les salariés présents au moment de l'altercation. Nous vous avons immédiatement notifié verbalement votre mise à pied à titre conservatoire le même jour, nous vous avons confirmé cette mesure par lettre recommandée avec accusé de réception et vous avons convoqué en entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 16 avril 2012. Vous vous êtes présenté à cet entretien accompagné de M. [Z] [T], représentant du personnel. Vous avez pris le soin de nous exposer l'origine de l'altercation et n'avez pas nié avoir porté un coup à M. [P]. Durant cette rencontre, vous n'avez pas exprimé de regrets quant aux faits qui vous sont reprochés et n'avez pas présenté vos excuses. En votre qualité de Responsable d'exploitation, vous connaissez parfaitement les valeurs de notre entreprise. Nous ne pouvons tolérer que la violence, physique, ou verbale, s'installe dans nos équipes. Le coup que vous avez porté à M. [P] est, à ce titre, une faute que nous nous devons sanctionner sévèrement. Par ailleurs, dans l'exercice de vos fonctions, vous représentez la Direction et incarnez l'autorité hiérarchique pour la centaine de salariés de notre établissement. Vous n'êtes pas sans ignorer que nous évoluons dans un contexte social particulièrement sensible. La Direction et l'encadrement de proximité se doivent de développer un comportement irréprochable. Nous exigeons de notre encadrement de proximité une parfaite exemplarité. Votre position dans l'entreprise donne aux faits que nous vous reprochons un caractère aggravant votre comportement est tout simplement inacceptable. Pour ces raisons, nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour faute grave, privatif de préavis et d'indemnité de licenciement. Vous cessez donc de faire partie des effectifs à la première présentation de cette notification. (...) ». En application de l'article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou la maladie. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats et notamment des auditions devant les services de police que l'altercation entre M. [W] et M.[P] survenue sur le temps et le lieu du travail a fait suite à une discussion sur la qualité du travail sur un secteur sur lequel intervenait M.[P] fils en mission d'intérim. M. [W] a toujours expliqué que M.[P] lui avait craché au visage, qu'il l'avait repoussé au niveau de la bouche par un geste reflexe d'auto défense avant d'être gravement violenté par M.[P] et son fils. La SARL POLYURBAINE 13 indique dans ses écritures qu'il est inacceptable qu'en sa qualité de responsable d'exploitation, M. [W] n'ait pas pu exprimer son mécontentement autrement que par la violence et n'ait donc pas pu conserver la maîtrise de lui-même face aux collaborateurs qui se trouvent être ses subordonnés. La société produit les attestations de trois salariés (Mrs [T], [X] et [R]) qui décrivent de façon identique la scène à laquelle ils disent avoir assisté, M.[R] écrivant 'M.[P] parlait avec M. [W], le ton est monté, M. [W] s'est levé et a porté un coup de poing au visage de M.[P]. Celui-ci saignait abondamment de la bouche. On a séparé les protagonistes. Mme [O] atteste quant à elle avoir visionné les images issues de la vidéo- surveillance du 3 avril 2012 et confirme ainsi que c'est M. [W] qui a frappé M.[P] et que les salariés présents se sont interposés pour l'empêcher de répliquer. In fine, elle indique ' environ 30 secondes plus tard, on voit M. [W] revenir calme accompagné de M.[X]. Le premier rentre dans l'agence...M.[P] revient également avec M.[T], il est énervé et son responsable le maintient à distance avant de rentrer dans les locaux [Z] ramasse ses affaires et s'éloigne. Plus tard, on voit M. [W] quitter l'agence avec son sac ». Il ressort du procès verbal de police en date du 2 juillet 2012, que la société n'a jamais répondu, malgré de multiples appels à l'employeur pour vérifier si le film de la scène avait bien été sauvegardé, « le responsable de cette société ne nous a toujours pas contacté malgré nos relances ». M.[P] a indiqué aux enquêteurs avoir saigné de la bouche mais ne pas avoir consulté. Il convient de relever que les témoignages produits par l'employeur ne font état que de coups portés par M. [W] alors que le certificat médical initial de ce dernier fait mention d'une plaie au cuir chevelu et d'hématomes. A l'occasion de la confrontation organisée par les policiers, M. [W] a confirmé avoir suite à un crachat reçu fait un geste réflexe au visage de M.[P] pouvant l'avoir fait saigner. M.[P], s'il a affirmé ne pas avoir craché au visage de M. [W], a finalement reconnu lui avoir porté des coups de pied et coups de poing , mais en réponse au premier coup de poing de son supérieur. A la fin de la confrontation, les deux protagonistes ont indiqué retirer leurs plaintes respectives, M.[P] indiquant 'j'ai mal réagi suite à la réflexion suite au travail de mon fils', M. [W] ' je suis d'accord avec lui, nous avons agi sous un coup de colère'. M. [W] consacre de longs développements pour expliquer qu'il aurait fait l'objet d'un vaste complot pour avoir découvert plusieurs systèmes de fraude mis en place par des salariés avec la complicité de dirigeants, sans toutefois fournir des preuves tangibles de ses affirmations. Toutefois, le fait que les éléments de preuve apportés par l'employeur consistent en des témoignages qui d'une même voix décrivent une scène à tout le moins tronquée, est de nature à semer le doute sur les circonstances exactes de l'altercation physique entre M. [W] et son subordonné, ce d'autant que le degré de participation du fils de M.[P] aux violences dont l'appelant a été victime demeure en outre incertain. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'appelant ne s'était jamais fait remarquer défavorablement dans l'exercice de ses missions, bien au contraire. S'évince que la preuve de la faute grave invoquée n'est pas rapportée. N'étant pas contestable que lors du licenciement de M. [W], le contrat de travail de ce dernier se trouvait suspendu suite à l'accident du travail, le licenciement doit n'être déclaré nul en application de l'article L.1226-13 du code du travail. Rupture sur rupture ne valant, M. [W] ne peut être suivi lorsqu'il écrit « M. [W] sollicite donc de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, après avoir annulé la mise à pied conservatoire dont il a été l'objet et dit nul le licenciement qui s'en est suivi ». Sur les conséquences indemnitaires de la rupture et rappel de salaire En l'état d'un licenciement nul, le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au mois égale à 6 mois de salaire. M. [W] ne réclame pas d'indemnité de rupture. Dans le dispositif des ses écritures, l'appelant sollicite tout à la fois une indemnisation au titre du licenciement nul et au titre de l'article L.1235-3 du code du travail (2 fois 19 500 €), il s'agit manifestement d'une erreur, ce cumul n'étant pas possible. Il demande en outre la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour réparer le caractère vexatoire de la mise à pied conservatoire. La mise à pied conservatoire n'étant pas une mesure disciplinaire, il n'y a pas lieu de prononcer son annulation. Néanmoins, une mise à pied notifiée verbalement le 3 avril 2012 avant d'être confirmée par écrit le lendemain, (comme cela ressort du courrier du 4 avril 2012 'mise à pied conservatoire et convocation à entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement'), et qui n'avait pas lieu d'être au regard de la solution apportée au litige, revêt nécessairement un caractère brutal et vexatoire, spécialement dans le contexte de cette affaire. M. [W] sera indemnisé pour le préjudice subi du fait du caractère illicite du licenciement par la somme globale de 22 000 €, tenant compte de la rémunération du salarié, de son ancienneté et des circonstances brutales et vexatoire de la rupture » ; ALORS QUE constitue par principe une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail le fait pour un supérieur hiérarchique, sur les lieux et dans le temps du travail, de porter un coup sur la personne de son subordonné et de le blesser ; que le recours à toute forme de violence étant strictement prohibé dans le cadre de l'entreprise, les provocations de la victime ou sa participation fautive à l'altercation ne sauraient venir excuser un tel comportement violent ; que dés lors en écartant la faute grave de Monsieur [W] quand il ressort de ses propres constatations qu'« à l'occasion de la confrontation organisée par les policiers, M. [W] a confirmé avoir, suite à un crachat reçu, fait un geste réflexe au visage de M.[P] [son subordonné] pouvant l'avoir fait saigner » (arrêt p. 6 § 5), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SARL POLYURBAINE 13 à payer à Monsieur [W] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat L'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à son obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales exercées par l'un ou l'autre de ses salariés. De ce seul chef, la SARL POLYURBAINE 13 devra être condamnée au paiement de la somme de 5 000 € sans qu'il soit nécessaire d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties. Le jugement sera réformé en ce sens » ; ET AUX MOTIFS QUE « toutefois, le fait que les éléments de preuve apportés par l'employeur consistent en des témoignages qui d'une même voix décrivent une scène à tout le moins tronquée, est de nature à semer le doute sur les circonstances exactes de l'altercation physique entre M. [W] et son subordonné, ce d'autant que le degré de participation du fils de M.[P] aux violences dont l'appelant a été victime demeure en outre incertain » ;. ALORS, D'UNE PART, QUE la responsabilité de l'employeur ne peut être engagée en cas d'atteinte à la santé ou à la sécurité du salarié que s'il a méconnu l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que cette responsabilité doit en revanche être écartée lorsque l'employeur justifie avoir pris toutes les mesures prévues à ce titre par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en condamnant la Société POLYURBAINE 13 au paiement de dommages-intérêts au seul regard de l'altercation violente ayant opposé Monsieur [W] à un salarié subordonné au temps et au lieu de travail et en retenant « qu'il [n'est pas] nécessaire d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties », sans rechercher si la société n'avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET POUR LA MEME RAISON, QU'en retenant la responsabilité de la SARL POLYURBAINE 13 pour manquement à son obligation de sécurité de résultat du fait de l'altercation ayant opposé Monsieur [W] à monsieur [P], alors qu'elle a elle-même constaté, pour écarter la faute grave du salarié, qu'il existait un « doute sur les circonstances exactes de l'altercation physique entre M. [W] et son subordonné » (arrêt p. 6 § 9), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Moyen produit au pourvoi n° B 16-10.829 par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils pour M. [W] Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Monsieur [W] de sa demande en paiement de la somme de 19 500 € au titre de la violation des obligations de l'employeur Aux motifs qu' en l'état d'un licenciement nul, le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ; que Monsieur [W] ne réclamait pas d'indemnité de rupture ; que dans le dispositif de ses écritures, l'appelant sollicitait tout à la fois une indemnisation au titre du licenciement nul et au titre de l'article L.1235-3 du code du travail (2 fois 19 500 €), qu'il s'agissait manifestement d'une erreur, ce cumul n'étant pas possible ; que Monsieur [W] serait indemnisé pour le préjudice subi du fait du caractère illicite du licenciement par la somme globale de 22 000 €, tenant compte de la rémunération du salarié, de son ancienneté et des circonstances brutales et vexatoires de la rupture. Alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel (Point 7), Monsieur [W] rappelait qu'il avait été licencié pendant la période de son arrêt de travail consécutif à l'accident du travail, et, citant Monsieur [U] [S], faisait valoir que « la rupture du contrat de travail d'un salarié inapte en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.122-8 (ancien) du code du travail, alors même que l'intéressé ne peut pas l'effectuer (Soc.28 janvier 1998, n° 94-45.537, Bull. iv. V, n° 36, RJS 3/1998, n° 306 ; 21 mai 1996, n° 92-43.824, Bull. civ. V, n° 192, RJS 7/1996, n° 784) ; qu'il rappelait le libellé des articles L.1226-12 et L.1226-14 du code du travail et demandait à la cour d'appel de condamner l'employeur à payer à Monsieur [W] la somme de 3 250 € bruts X 6 (indemnité légale de 3 mois X 2) = 19 500 € ; et qu'en affirmant que Monsieur [W] ne réclamait pas d'indemnité de rupture, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Alors, d'autre part, que tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination proposée par les parties ; et qu'en s'abstenant de restituer à la demande en paiement de 19 500 €, fondée par erreur dans le dispositif des conclusions d'appel du salarié sur l'article L. 1235-3 du code du travail, mais que le corps de ses écritures (point 7) permettait de qualifier d'indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile et L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel