Cour de Cassation · soc — 21 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00636
- Date
- 21 avril 2017
- Condamnation
- 1 009 871 €
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. [D], agent de sécurité au centre commercial les Flanades à Sarcelles du 15 décembre 2003 à 2013, a saisi la juridiction prud'homale le 14 juin 2012 en paiement de rappels de salaires et indemnités au titre de la dissimulation de son emploi à l'encontre des sociétés l'ayant successivement employé sur ce site (société Procom polyvalent sécurité, société Logistique gardiennage sécurité, société Logistic protection sécurité, société Oise body guard security, société Vigie kal sécurité privée et société Event's security), toutes en liquidation judiciaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deuxième et troisième moyens : Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 636 F-D Pourvoi n° S 15-22.822 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [K] [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mai 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [P], domicilié [Adresse 2], mandataire liquidateur de la société Logistique gardiennage sécurité, 2°/ à M. [S] [R], domicilié [Adresse 3], mandataire liquidateur de la société Oise body guard security, 3°/ à M. [N] [Y], domicilié [Adresse 4], mandataire ad hoc de la société Logistic protection sécurité, 4°/ à M. [N] [Y], domicilié [Adresse 4], mandataire liquidateur de la société Vigie Kal sécurité privée, 5°/ à la société [K] [A], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], mandataire liquidateur de la société Event's sécurity, 6°/ à la société Malakoff Médéric, dont le siège est [Adresse 6], 7°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) service juridiction Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 7], 8°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 8], 9°/ à la société Groupe Humanis, dont le siège est [Adresse 9], 10°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, venant aux droits de l'URSSAF de l'Oise, dont le siège est [Adresse 10], 11°/ à l'UNEDIC AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 11], 12°/ à l'UNEDIC AGS CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 12], 13°/ à la société UGRR ISICA, dont le siège est [Adresse 13], 14°/ à M. [N] [Y], domicilié [Adresse 4], mandataire ad hoc de la société Procom polyvalent sécurité, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [D], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. [D], agent de sécurité au centre commercial les Flanades à Sarcelles du 15 décembre 2003 à 2013, a saisi la juridiction prud'homale le 14 juin 2012 en paiement de rappels de salaires et indemnités au titre de la dissimulation de son emploi à l'encontre des sociétés l'ayant successivement employé sur ce site (société Procom polyvalent sécurité, société Logistique gardiennage sécurité, société Logistic protection sécurité, société Oise body guard security, société Vigie kal sécurité privée et société Event's security), toutes en liquidation judiciaire ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1221-1, L. 1234-9 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en fixation de sa créance d'indemnité pour travail dissimulé au passif de la société Procom polyvalent sécurité et réformer le jugement ayant fixé un rappel d'indemnité de licenciement à la charge de cette société, l'arrêt retient que la relation de travail nouée avec la première société s'est poursuivie avec une autre direction et que l'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité de travail dissimulé, seule la plus élevée des deux devant être allouée ; Qu'en statuant ainsi alors que le salarié avait été licencié par le mandataire liquidateur de la première société de sorte que la relation de travail avait été rompue, peu important que le salarié ait continué à travailler avec une autre entreprise sur le même site dans le cadre d'un nouveau contrat, et qu'au regard de la nature de sanction civile de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, les dispositions des articles L. 8223-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate l'existence d'une relation de travail unique qui s'est déroulée du 15 décembre 2003 au 9 février 2012, infirme le jugement ayant fixé au passif de la société Procom polyvalent sécurité une indemnité pour travail dissimulé (10 098,72 euros) ainsi qu'un rappel d'indemnité de licenciement de 146,52 euros, l'arrêt rendu le 9 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. [P], mandataire liquidateur de la société Logistique gardiennage sécurité, M. [R], mandataire liquidateur de la société Oise body guard security, M. [Y], en ses qualités de mandataire ad hoc des sociétés Logistic protection sécurité et Procom polyvalent sécurité et mandataire liquidateur de la société Vigie kal sécurité privée, la société [K] [A], mandataire liquidateur de la société Event's security aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne, ès qualités, à payer la somme globale de 3 000 euros à la SCP Bouzidi et Bouhanna ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [D]. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR constaté l'existence d'une relation de travail unique qui s'est déroulée du 15 décembre 2003 au 9 février 2012, constaté que le contrat de travail a été rompu le 9 février 2012 par Me [Y] liquidateur de la société VIGIE KAL SECURITE PRIVEE, dit que les créances de salaires résultant de l'inexécution des contrats de travail successifs doivent être inscrites au passif de la seule société VIGIE KAL SECURITE PRIVEE, dernier employeur de Monsieur [D], rejeté les demandes de l'exposant tendant à voir fixer sa créance au passif de la SARL PROCOM POLYVALENT SECURITE en liquidation judiciaire à la somme de 10.098,72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et déclarer cette créance opposable à l'AGS dans le cadre de sa garantie légale et tendant au paiement d'une indemnité de licenciement; AUX MOTIFS QUE S'agissant des demandes fondées sur le travail dissimulé : que Monsieur [D] sollicite le paiement d'indemnités pour travail dissimulé à l'encontre des sociétés LOGISTIQUE GARDIENNAGE SECURITE, LOGISTIC PROTECTION SECURITE et OISE BODY GUARD SECURITY, qui doivent s'ajouter selon lui aux indemnités prononcées par le jugement dont il est demandé confirmation, concernant les sociétés PROCOM POLYVALENT SECURITE et VIGIE KAL SECURITE PRIVEE ; que Maître [Y], liquidateur des sociétés PROCOM POLYVALENT SECURITE, LOGISTIC PROTECTION SECURITE, VIGIE KAL SECURITE PRIVEE, demande la confirmation du jugement sauf en ses dispositions sur la remise de la DADS, sans contester la fixation par le jugement des deux indemnités déjà fixées au passif des sociétés PROCOM POLYVALENT SECURITE et VIGIE KAL SECURITE PRIVEE ; que Maître [Y] ne présente pas d'observations en ce qui concerne la demande d'ajouter une indemnité à l'encontre de la société LOGISTIC PROTECTION SECURITE ; que Maîtres [P] et [R], liquidateurs des sociétés LOGISTIQUE GARDIENNAGE SECURITE et OISE BODY GUARD SECURITY, font valoir que les cotisations sociales n'ont pas été payées du fait de l'état de cessation de paiement des sociétés, le salarié ne démontrant pas l'intention de dissimuler l'emploi ; que les AGS s'associent au moyen sur le défaut d'intention de dissimuler l'emploi, ajoutant que sa garantie ne sera mobilisable qu'une seule fois, au titre de la rupture du dernier contrat de travail dans l'hypothèse d'une continuité de contrats par l'effet des transferts d'entreprise ; que la Cour constate que la question du transfert du contrat de travail est dans le débat, les parties ayant été en mesure de présenter leurs observations à ce sujet, même si chacun des liquidateurs a fait valoir ses moyens pour la seule société qu'il représente ; qu'il n'est contesté par aucune des parties que le salarié a toujours travaillé sur le même site, occupant le même emploi de sécurité, et que toutes les sociétés qui exerçaient la même activité, ont toujours poursuivi la relation de travail, sans discontinuer, même si les dispositions de l'accord collectif du 5 mars 2002, modifié par l'avenant du 28 janvier 2011, ne prévoient pas de reprise de plein droit ; que, plus précisément, il sera relevé que la continuité de la relation contractuelle s'est manifestée également entre les sociétés PROCOM POLYVALENT SECURITE et LOGISTIQUE GARDIENNAGE SECURITE, puisque, malgré un licenciement prononcé le 15 juin 2007 par Maître [Y], Monsieur [D] a poursuivi la même activité sur le même site en signant, dès le 16 juin 2007, un nouveau contrat avec la société LOGISTIQUE GARDIENNAGE SECURITE ; qu'en outre, il ressort des termes du jugement que le salarié a reproché à la société EVENT'S SECURITY de ne pas avoir repris son contrat de travail malgré la reprise du marché ; qu'au vu de ces éléments, il convient de constater que les sociétés ont volontairement accepté de poursuivre le contrat de travail, sans discontinuer, à l'exception de la société EVENT'S SECURITY, même si les formalités prévues par l'accord collectif du 5 mars 2002 n'avaient pas été respectées ; qu'or, en cas de reprise de contrats, l'indemnité accordée au titre du travail dissimulé n'est due qu'une seule fois, en application de l'article L.8223- 1 du Code du travail, qui soumet l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à la condition de rupture du contrat de travail, laquelle est intervenue le 9 février 2012 ; que la rupture résulte de la notification du licenciement par Maître [Y] le 9 février 2012 en sa qualité de liquidateur de la société VIGIE KAL SECURITE PRIVEE ; que, par suite, seule l'indemnité fixée par le jugement au passif de cette société doit être confirmée, la réalité du travail dissimulé n'étant pas contestée par Maître [Y], la société n'ayant effectué ni déclaration à l'embauche, ni paiement des cotisations, ni envoi des DADS sur toute la période de travail ; que, s'agissant de la société PROCOM POLYVALENT SECURITE, le jugement sera réformé en ce qu'il a fixé également à son passif une indemnité pour travail dissimulé, alors que la relation de travail n'avait pas fait l'objet d'une rupture effective ; que, par ailleurs, s'agissant des demandes dirigées contre les sociétés LOGISTIQUE GARDIENNAGE SECURITE, LOGISTIC PROTECTION SECURITE et OISE BODY GUARD SECURITY, elles n'apparaissent pas justifiées pour le même motif de poursuite de la relation de travail ; que le jugement qui a écarté les demandes présentées à leur encontre, sera donc confirmé sur ce plan ; que, par ailleurs, l'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité de travail dissimulé, seule l'indemnité la plus élevée des deux devant être allouée au salarié ; que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a fixé un rappel d'indemnité de licenciement ; ALORS D'UNE PART QU'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 du Code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 dudit Code, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en l'état des propres constatations de l'arrêt attaqué selon lesquelles l'exposant avait fait l'objet d'un licenciement pour motif économique prononcé le 15 juin 2007 par Maître [Y] mandataire liquidateur de la société employeur PROCOM POLYVALENT SECURITE, et que l'exposant avait conclu le 16 juin 2007 « un nouveau contrat » à durée déterminée avec la société LOGISTIQUE GARDIENNAGE SECURITE, ce dont il ressortait que la rupture de la relation de travail avec la société PROCOM POLYVALENT SECURITE était intervenue le 15 juin 2007 et que le contrat de travail n'avait nullement été repris ni transféré de plein droit ou même conventionnellement avec le nouvel employeur, peu important que, dans le cadre de son nouveau contrat de travail, l'exposant aurait exercé la même activité sur le même site, la Cour d'appel qui constate l'existence d'une relation de travail unique qui s'est déroulée du 15 décembre 2003 au 9 février 2012 et déboute l'exposant de sa demande tendant au paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé à l'encontre de son ancien employeur, la société PROCOM POLYVALENT SECURITE, a violé les dispositions de l'article L.8223-1 du Code du travail, ensemble l'article L.1221-1 dudit Code ; ALORS D'AUTRE PART QUE, selon l'article L.8223-1 du Code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elle prévoit avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail ; que pour réformer le jugement en ce qu'il avait fixé un rappel d'indemnité de licenciement, la Cour d'appel qui retient que l'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité de travail dissimulé, seule l'indemnité la plus élevée des deux devant être allouée au salarié, a violé l'article L.8223-1 du Code du travail, ensemble les articles L.1234-9 et suivants dudit Code ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR mis hors de cause les URSSAF Ile de France et Picardie, déclaré irrecevables les demandes tendant à obtenir le versement ou la fixation au passif des sociétés des cotisations sociales impayées, constaté l'existence d'une relation de travail unique qui s'est déroulée du 15 décembre 2003 au 9 février 2012, dit que les créances de salaire résultant de l'inexécution des contrats de travail successifs doivent être inscrites au passif de la seule société VIGIE KAL SECURITE PRIVEE, dernier employeur de Monsieur [D], fixé au passif de cette société les créances de Monsieur [D] au titre des salaires impayés par les sociétés LOGISTIQUE GARDIENNAGE SECURITE, LOGISTIC PROTECTION SECURITE, OISE BODY GUARD SECURITE et rejeté les autres demandes de l'exposant tendant notamment à ce que soit ordonné le paiement de différentes sommes, par les sociétés PROCOM POLYVALENT SECURITE, LOGISTIQUE GARDIENNAGE SECURITE, LOGISTIC PROTECTION SECURITE, OISE BODY GUARD SECURITE et VIGIE KAL SECURITE PRIVEE, à titre de dommages et intérêts pour non paiement des cotisations patronales inhérentes à la retraite et à la retraite complémentaire, à ce que soit ordonnée l'inscription, à hauteur de différentes sommes, de la créance des organismes de retraite au passif des sociétés PROCOM POLYVALENT SECURITE, LOGISTIQUE GARDIENNAGE SECURITE, LOGISTIC PROTECTION SECURITE, OISE BODY GUARD SECURITE et VIGIE KAL SECURITE PRIVEE au titre des cotisations patronales et salariales impayées, et encore à ce que soit ordonné que les mandataires judiciaires de l'ensemble des sociétés concernées payent les parts salariales des cotisations sur les retraites du régime général et complémentaire, sur les fonds avancés par l'AGS et que soit ordonnée la remise par les mandataires des documents sociaux conformes, bulletins de paie, attestations Pôle emploi et déclarations annuelles des salaires à la CNAV et au groupe HUMANIS indiquant le montant des cotisations sociales payées sur la période concernée et que l'arrêt à intervenir soit opposable à l'URSSAF ; AUX MOTIFS QUE, sur l'application de la règle « nul ne plaide par procureur » ; que l'AGS et Maître [Y] font valoir que le salarié est irrecevable à réclamer le paiement de sommes au bénéfice des organismes sociaux, d'assurance ou de prévoyance, en application des dispositions de l'article 31 du Code de procédure civile, Monsieur [D] soutenant qu'il y a lieu d'enjoindre aux mandataires, avec garantie de l'AGS, de payer les cotisations sociales, leur défaut de paiement générant des pertes sur ses droits à la retraite ; qu'or, il ressort des articles L.212-3 et suivants du Code de la sécurité sociale que seules les URSSAF ont qualité pour agir en cas de non paiement des cotisations sociales par l'employeur, les litiges relevant au surplus de la compétence du TASS en application de l'article L.142-2 du même Code ; qu'il en résulte que Monsieur [D] doit être déclaré irrecevable dans ses demandes tendant à obtenir le paiement des cotisations impayées sous la garantie de l'AGS, seules les URSSAF ayant la faculté de solliciter l'inscription de ces sommes au passif des sociétés dont la liquidation judiciaire a été prononcée ; qu'au surplus, en application de l'article R.351-11 paragraphe IV du Code de la sécurité sociale, sont valables pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions, les cotisations non versées lorsque le salarié apporte la preuve qu'il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse ; que ces dispositions font obstacle à l'intérêt à agir de Monsieur [D] pour les périodes de travail au titre desquelles il a reçu des bulletins de paie faisant figurer le précompte des cotisations salariales qui n'ont pas été reversées ; qu'en revanche, l'action du salarié est recevable en ce qu'il fait valoir que les sociétés ont volontairement omis de procéder au paiement des cotisations sociales, omission constitutive d'une dissimulation d'emploi, et en ce que cette omission lui occasionne un préjudice dont il peut réclamer la réparation devant le Conseil de Prud'hommes ; qu'il est également recevable à réclamer les documents de travail, et notamment les bulletins de paie qui ne lui auraient pas été remis, omission qui l'empêche de faire valoir l'intégralité de ses droits à la retraite ; que le bien-fondé des demandes, diverses selon le cas de figure de chaque société, sera donc examiné dans ce cadre déterminé de recevabilité ; que, par ailleurs, en application de la même règle résultant de l'article 31 du Code de procédure civile, il convient de mettre hors de cause les URSSAF organismes de recouvrement non concernés par les demandes du salarié ; ET AUX MOTIFS QUE, s'agissant des demandes fondées sur la reconstitution de carrière : que Monsieur [D] sollicite la remise de documents de travail et le paiement des cotisations sociales pour les périodes travaillées ; que l'AGS et les liquidateurs ont conclu au rejet des demandes en l'absence de préjudice subi par le salarié qui se verra reconnaître ses droits à la retraite au vu des bulletins de paie qui ont été délivrés par les sociétés ; que la CNAV demande que les liquidateurs établissent une déclaration des données sociales et des bulletins de paie, en cas de régularisation du paiement des cotisations ; qu'en droit, et comme il a été précédemment indiqué, Monsieur [D] est irrecevable à présenter des demandes pour les périodes de travail au titre desquelles il a reçu des bulletins de paie faisant figurer le précompte des cotisations sociales, même non reversées, l'article R.351-11 paragraphe IV du Code de la sécurité sociale lui permettant de présenter ces bulletins pour faire valoir ses droits à la retraite ; qu'en revanche, Monsieur [D] est recevable à réclamer la remise des documents de travail qui n'auraient pas été établis et le paiement de dommages-intérêts, lorsque l'employeur n'a pas remis ces bulletins, ou n'y a pas fait figurer les retenues opérées au titre des cotisations sociales ; qu'il ressort toutefois de l'examen des pièces produites par le salarié, que des bulletins de paie ont toujours été remis au salarié pour les périodes de travail de décembre 2003 à février 2012, et que les cotisations sociales ont toujours été retenues sur l'intégralité de ces bulletins ; que les conditions prévues par l'article R.351-11 du Code de la sécurité sociale sont donc réunies et il appartient à Monsieur [D] d'établir que, sur cette période de travail, le montant des cotisations précomptées ne correspond pas aux sommes qui devaient être légalement calculées par les employeurs successifs, aucun document n'étant produit sur des éventuelles erreurs de calcul qui lui causeraient un préjudice ; que les demandes ne sont donc pas justifiées, ni en vue de la remise de bulletins ou de DADS, ni en vue de l'octroi de dommages-intérêts pour non-paiement des cotisations légalement exigibles ; qu'en effet, il n'est pas justifié de fixer une indemnité spécifique pour le défaut de paiement des cotisations sociales, cette omission faisant l'objet d'une sanction au titre du travail dissimulé ; que le jugement sera donc confirmé sauf en ce qu'il a ordonné la remise de DADS ; s'agissant des demandes fondées sur le travail dissimulé : que Monsieur [D] sollicite le paiement d'indemnités pour travail dissimulé à l'encontre des sociétés LOGISTIQUE GARDIENNAGE SECURITE, LOGISTIC PROTECTION SECURITE et OISE BODY GUARD SECURITY, qui doivent s'ajouter selon lui aux indemnités prononcées par le jugement dont il est demandé confirmation, concernant les sociétés PROCOM POLYVALENT SECURITE et VIGIE KAL SECURITE PRIVEE ; que Maître [Y], liquidateur des sociétés PROCOM POLYVALENT SECURITE, LOGISTIC PROTECTION SECURITE, VIGIE KAL SECURITE PRIVEE, demande la confirmation du jugement sauf en ses dispositions sur la remise de la DADS, sans contester la fixation par le jugement des deux indemnités déjà fixées au passif des sociétés PROCOM POLYVALENT SECURITE et VIGIE KAL SECURITE PRIVEE ; que Maître [Y] ne présente pas d'observations en ce qui concerne la demande d'ajouter une indemnité à l'encontre de la société LOGISTIC PROTECTION SECURITE ; que Maîtres [P] et [R], liquidateurs des sociétés LOGISTIQUE GARDIENNAGE SECURITE et OISE BODY GUARD SECURITY, font valoir que les cotisations sociales n'ont pas été payées du fait de l'état de cessation de paiement des sociétés, le salarié ne démontrant pas l'intention de dissimuler l'emploi ; que les AGS s'associent au moyen sur le défaut d'intention de dissimuler l'emploi, ajoutant que sa garantie ne sera mobilisable qu'une seule fois, au titre de la rupture du dernier contrat de travail dans l'hypothèse d'une continuité de contrats par l'effet des transferts d'entreprise ; que la Cour constate que la question du transfert du contrat de travail est dans le débat, les parties ayant été en mesure de présenter leurs observations à ce sujet, même si chacun des liquidateurs a fait valoir ses moyens pour la seule société qu'il représente ; qu'il n'est contesté par aucune des parties que le salarié a toujours travaillé sur le même site, occupant le même emploi de sécurité, et que toutes les sociétés qui exerçaient la même activité, ont toujours poursuivi la relation de travail, sans discontinuer, même si les dispositions de l'accord collectif du 5 mars 2002, modifié par l'avenant du 28 janvier 2011, ne prévoient pas de reprise de plein droit ; que, plus précisément, il sera relevé que la continuité de la relation contractuelle s'est manifestée également entre les sociétés PROCOM POLYVALENT SECURITE et LOGISTIQUE GARDIENNAGE SECURITE, puisque, malgré un licenciement prononcé le 15 juin 2007 par Maître [Y], Monsieur [D] a poursuivi la même activité sur le même site en signant, dès le 16 juin 2007, un nouveau contrat avec la société LOGISTIQUE GARDIENNAGE SECURITE ; qu'en outre, il ressort des termes du jugement que le salarié a reproché à la société EVENT'S SECURITY de ne pas avoir repris son contrat de travail malgré la reprise du marché ; qu'au vu de ces éléments, il convient de constater que les sociétés ont volontairement accepté de poursuivre le contrat de travail, sans discontinuer, à l'exception de la société EVENT'S SECURITY, même si les formalités prévues par l'accord collectif du 5 mars 2002 n'avaient pas été respectées ; qu'or, en cas de reprise de contrats, l'indemnité accordée au titre du travail dissimulé n'est due qu'une seule fois, en application de l'article L.8223- 1 du Code du travail, qui soumet l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à la condition de rupture du contrat de travail, laquelle est intervenue le 9 février 2012 ; que la rupture résulte de la notification du licenciement par Maître [Y] le 9 février 2012 en sa qualité de liquidateur de la société VIGIE KAL SECURITE PRIVEE ; que, par suite, seule l'indemnité fixée par le jugement au passif de cette société doit être confirmée, la réalité du travail dissimulé n'étant pas contestée par Maître [Y], la société n'ayant effectué ni déclaration à l'embauche, ni paiement des cotisations, ni envoi des DADS sur toute la période de travail ; que, s'agissant de la société PROCOM POLYVALENT SECURITE, le jugement sera réformé en ce qu'il a fixé également à son passif une indemnité pour travail dissimulé, alors que la relation de travail n'avait pas fait l'objet d'une rupture effective ; que, par ailleurs, s'agissant des demandes dirigées contre les sociétés LOGISTIQUE GARDIENNAGE SECURITE, LOGISTIC PROTECTION SECURITE et OISE BODY GUARD SECURITY, elles n'apparaissent pas justifiées pour le même motif de poursuite de la relation de travail ; que le jugement qui a écarté les demandes présentées à leur encontre, sera donc confirmé sur ce plan ; que, par ailleurs, l'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité de travail dissimulé, seule l'indemnité la plus élevée des deux devant être allouée au salarié ; que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a fixé un rappel d'indemnité de licenciement ; ALORS D'UNE PART QUE le paiement des cotisations sociales obligatoires afférentes à la rémunération des salariés, qu'elles soient d'origine légale ou conventionnelle, est pour l'employeur une obligation résultant de l'exécution du contrat de travail ; que, dès lors que les sommes sont dues avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, le salarié justifie d'un intérêt à agir pour obtenir la fixation aux opérations de liquidation de l'employeur des sommes correspondant tant aux cotisations patronales que salariales ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les demandes tendant à obtenir le versement ou la fixation au passif des sociétés des cotisations sociales impayées et pour mettre hors de cause les URSSAF, qu'en vertu des articles L.212-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, seules les URSSAF ont qualité pour agir en cas de non paiement des cotisations sociales par l'employeur et qu'en application de l'article R.351-11, §4, du Code de la sécurité sociale, sont valables pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions les cotisations non versées lorsque le salarié apporte la preuve qu'il a subi en temps utile sur son salaire le précompte des cotisations d'assurance vieillesse de sorte que ces dispositions font obstacle à l'intérêt à agir de Monsieur [D] pour les périodes de travail au titre desquelles il a reçu des bulletins de paie faisant figurer le précompte des cotisations salariales qui n'ont pas été reversées, la Cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles 31 et 32 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE le paiement des cotisations sociales obligatoires afférentes à la rémunération des salariés, qu'elles soient d'origine légale ou conventionnelle, est pour l'employeur une obligation résultant de l'exécution du contrat de travail ; que le manquement de l'employeur à son obligation de s'acquitter du paiement des cotisations, notamment patronales, légalement exigibles cause un préjudice au salarié; que le salarié a droit à l'indemnisation de ce préjudice lié à la faute de l'employeur dans l'exécution de ses obligations indépendamment de la sanction civile prévue par l'article L.8223-1 du Code du travail ; que, pour débouter l'exposant de ses demandes tendant à la condamnation de ses employeurs successifs au paiement de dommages et intérêts au titre du non paiement des cotisations patronales inhérentes à la retraite et à la retraite complémentaire, la Cour d'appel qui retient qu'il n'est pas justifié de fixer une indemnité spécifique pour le défaut de paiement des cotisations sociales, cette omission faisant l'objet d'une sanction au titre du travail dissimulé, a violé les articles L.1221-1 du Code du travail et 1147 du Code civil ; ALORS DE TROISIEME PART QUE tout employeur de personnel salarié est tenu d'adresser au plus tard le 31 janvier de chaque année à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations dont relèvent leurs établissements une déclaration faisant ressortir pour chacun des salariés ou assimilés occupé dans l'entreprise ou l'établissement le montant total des rémunérations payées au cours de l'année précédente ; Qu'ayant expressément constaté que les employeurs successifs de l'exposant avaient volontairement omis de procéder au paiement des cotisations sociales, omission constitutive d'une dissimulation d'emploi, et que la CNAV elle-même avait conclut qu'il soit enjoint aux mandataires liquidateurs, en cas de régularisation du compte carrière, de lui remettre une déclaration initiale ou rectificative des données sociales avec ventilation des salaires, la Cour d'appel qui néanmoins rejette comme « injustifiée » la demande de l'exposant tendant à la délivrance par les employeurs des Déclarations annuelles des données sociales (DADS) au motif parfaitement inopérant que les conditions prévues par l'article R 351-11 du Code de la sécurité sociale seraient réunies permettant à l'exposant de présenter ses bulletins de salaire pour faire valoir ses droits à la retraite, la Cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ensemble l'article R 243-14 du Code de la sécurité sociale ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR mis hors de cause la société EVENT'S SECURITY et débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes à son égard ; AUX MOTIFS QUE le Conseil de Prud'hommes qui a tenu son audience le 17 octobre 2013, a prononcé des condamnations à l'encontre de la société EVENT'S SECURITY, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 21 octobre 2013 ; que Monsieur [D] ne présente pas d'observations devant la Cour, Maître [A] n'ayant pas comparu ; que l'AGS fait valoir que la relation de travail a été rompue par Maître [Y] liquidateur de la société VIGIE KAL SECURITE PRIVEE ; qu'il convient en effet de constater qu'aucune prestation de travail n'a été exécutée par Monsieur [D] après la reprise du site par la société EVENT'S SECURITY ; que, contrairement à ce qui a été jugé par le Conseil de Prud'hommes de Montmorency, aucune indemnité ne pouvait être fixée à la charge de cette société, dès lors que le contrat avait été rompu, seule la société VIGIE KAL SECURITE PRIVEE pouvant se voir reprocher la rupture injustifiée du contrat de travail ; que, compte tenu de ces éléments, le jugement sera réformé sur ce plan, la société EVENT'S SECURITY devant être mise hors de cause en l'absence de toute relation contractuelle avec le salarié ; ALORS QUE le salarié dispose d'une action indemnitaire à l'encontre de l'entrepreneur entrant qui par sa négligence et son manquement aux diligences que met à sa charge l'accord du 5 mars 2002 applicable aux personnels rattachés à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, a empêché sans raison légitime le transfert de son contrat de travail; Que sollicitant la confirmation du jugement entrepris, l'exposant avait fait valoir qu'il n'avait jamais été informé ni par son employeur ni par le repreneur, du changement du titulaire, en date du 1er décembre 2011, du site auquel il était affecté, que les conditions posées par l'accord susvisé du 5 mars 2002 pour la reprise de son contrat de travail étaient réunies et que nonobstant le licenciement prononcé le 10 février 2012, par le mandataire liquidateur de son employeur, la société VIGIE KAL SECURITE PRIVEE, la non reprise de son contrat de travail par la SARL EVENT'S SECURITY en violation des obligations de l'accord précité lui crée un préjudice dont il est fondé à solliciter l'indemnisation ; Que pour infirmer le jugement entrepris et débouter l'exposant de sa demande d'indemnisation à l'encontre de l'entreprise entrante, la Cour d'appel qui énonce qu'aucune prestation de travail n'a été exécutée par monsieur [D] après la reprise du site par la société EVENT'S SECURITY et qu'aucune indemnité ne pouvait être fixée à la charge de cette société, dès lors que le contrat avait été rompu, seule la société sortante pouvant se voir reprocher la rupture injustifiée du contrat de travail, s'est prononcée par des motifs inopérants comme étant impropres à écarter la responsabilité de l'entreprise entrante qui par sa négligence et son manquement aux obligations mises à sa charge par l'accord du 5 mars 2002 avait empêché le transfert du contrat de travail nonobstant le licenciement prononcé plus de 2 mois après le changement de titulaire du marché et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel des entreprises de prévention et de sécurité étendu par arrêté du 10 décembre 2002 et de l'article 1382 du Code civil ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 21 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00636
Données disponibles
- Texte intégral