Cour de Cassation · soc — 21 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00644
- Date
- 21 avril 2017
- Condamnation
- 1 967 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [K] a été engagé par la société K par K le 8 avril 2008 en qualité de magasinier ; que la société a défini un projet de réorganisation et a signé le 15 décembre 2011 un accord intitulé "accord de mobilité concertée à la suite d'un plan de réorganisation", une cellule de mobilité étant mise en place afin d'accompagner la mobilité et de suivre le reclassement des salariés concernés ; que le salarié a été dispensé d'activité le 8 juin 2012 puis licencié pour motif économique par lettre du 5 octobre 2012 ; que contestant cette décision et s'estimant victime d'une discrimination fondée sur l'âge, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en nullité de son licenciement et en réintégration et en paiement d'une indemnité équivalente aux salaires dont il a été privé depuis le 10 décembre 2012, alors, selon le moyen que les juges doivent se prononcer sur l'intégralité des faits avancés par le salarié qui prétend être victime d'une mesure discriminatoire ; qu'en retenant qu'en l'absence de faits précis et suffisamment circonstanciés pour étayer l'existence d'une discrimination du fait de l'âge et en présence d'éléments objectifs de nature à établir que les décisions prises par l'employeur étaient étrangères à toute discrimination, cependant que le salarié justifiait disposer d'une expérience professionnelle significative tant dans la vente que dans la logistique et n'avait bénéficié d'aucune formation afin de se mettre à niveau, - contrairement aux prévisions de l'accord sur la mobilité -, avait dénoncé le fait que les annonces correspondant aux emplois dont il avait été écarté n'exigeaient pas forcément d'expérience et prévoyaient pour certaines des formations en interne, ce dont il se déduisait que le seul motif de sa discrimination était son âge, la cour d'appel, qui s'est abstenue de se prononcer sur ces faits susceptibles de caractériser l'existence d'une discrimination, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1et L. 1134-1 du code du travail ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 644 F-D Pourvoi n° X 15-27.887 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société K par K, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Centre, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; M. [K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société K par K, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [K] a été engagé par la société K par K le 8 avril 2008 en qualité de magasinier ; que la société a défini un projet de réorganisation et a signé le 15 décembre 2011 un accord intitulé "accord de mobilité concertée à la suite d'un plan de réorganisation", une cellule de mobilité étant mise en place afin d'accompagner la mobilité et de suivre le reclassement des salariés concernés ; que le salarié a été dispensé d'activité le 8 juin 2012 puis licencié pour motif économique par lettre du 5 octobre 2012 ; que contestant cette décision et s'estimant victime d'une discrimination fondée sur l'âge, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en nullité de son licenciement et en réintégration et en paiement d'une indemnité équivalente aux salaires dont il a été privé depuis le 10 décembre 2012, alors, selon le moyen que les juges doivent se prononcer sur l'intégralité des faits avancés par le salarié qui prétend être victime d'une mesure discriminatoire ; qu'en retenant qu'en l'absence de faits précis et suffisamment circonstanciés pour étayer l'existence d'une discrimination du fait de l'âge et en présence d'éléments objectifs de nature à établir que les décisions prises par l'employeur étaient étrangères à toute discrimination, cependant que le salarié justifiait disposer d'une expérience professionnelle significative tant dans la vente que dans la logistique et n'avait bénéficié d'aucune formation afin de se mettre à niveau, - contrairement aux prévisions de l'accord sur la mobilité -, avait dénoncé le fait que les annonces correspondant aux emplois dont il avait été écarté n'exigeaient pas forcément d'expérience et prévoyaient pour certaines des formations en interne, ce dont il se déduisait que le seul motif de sa discrimination était son âge, la cour d'appel, qui s'est abstenue de se prononcer sur ces faits susceptibles de caractériser l'existence d'une discrimination, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1et L. 1134-1 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen tend à remettre en discussion l'appréciation par laquelle la cour d'appel, après avoir examiné l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, a constaté d'une part que celui-ci ne rapportait pas la preuve de certains éléments pouvant laisser supposer l'existence d'une discrimination et d'autre part que l'employeur justifiait les autres faits par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'à défaut d'avoir évoqué les difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient, l'employeur n'a pas suffisamment motivé la lettre de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que c'est seulement en cas de litige porté devant un juge et de contestation de la cause économique du licenciement qu'il appartient à ce dernier de vérifier le caractère réel et sérieux du motif invoqué au niveau du groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société K par K à lui verser une somme au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 1er octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société K par K Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant condamné la société K par K ayant condamné la société K par K à payer à M. [K] une somme de 19 675 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ayant ordonné le remboursement aux ASSEDIC des indemnités chômage à hauteur de 3 mois soit la somme de 5322,0 euros et d'AVOIR condamné la société K par K aux dépens et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Les difficultés économiques s'apprécient dans le cadre de l'entreprise et, si l'entreprise appartient à un groupe, dans le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Dans le cas d'espèce, la lettre de licenciement du 5 octobre 2012 fait état des éléments suivants : "depuis trois ans la SAS K par K est confrontée à une perte significative de parts de marchés et de chiffre d'affaires et à une érosion continue de sa marge conduisant à une forte dégradation de ses résultats qui sont devenus déficitaires. La contraction de l'activité a été par ailleurs amplifiée en 2011 compte tenu d'une part des difficultés de la force commerciale à s'adapter à la nouvelle méthode de vente instaurée par la direction pour répondre à la demande du marché et d'autre part de l'inadaptation constatée des structures dont le coût n'est plus proportionné à l'activité commerciale. À ce jour les comptes de la société sont déficitaires et sa pérennité est mise en cause à terme si rien n'était fait pour redresser la situation. C'est pourquoi la direction de la société a élaboré un projet de réorganisation [...] remis aux représentants du personnel [...] en application d'un accord, une cellule de mobilité a été mise en place [ ] Le 12 janvier 2012, Saint-Gobain développement vous a transmis la liste des postes internes disponibles au sein de la société ouverts aux reclassements. [ ] La commission de suivi de l'accord de mobilité a été informée lors des réunions [ ] des solutions de reclassement proposées, de vos refus. [ ] elle a donc émis un avis favorable le 19 septembre 2012 à votre licenciement. En conséquence, en application de l'article 7 de l'accord de mobilité concertée nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique, pour les raisons économiques évoquées précédemment. [ ]. » M. [K] soulève plusieurs moyens et spécialement, l'absence d'évocation dans la lettre de licenciement des difficultés rencontrées dans le secteur d'activité du groupe Saint-Gobain auquel la société K par K appartient. C'est en vain que la société prétend qu'ayant exercé son activité de vente au domicile des particuliers de produits de menuiseries intérieures (porte, volets, fenêtres) dans le cadre strictement réglementé de la vente à domicile par démarchage, elle intervenait dans un secteur d'activité différent de celui des sociétés [Q] et Point P. En effet, la SAS K par K, filiale du groupe Saint-Gobain tout comme le groupe [Q], est spécialisée dans l'isolation de l'habitat par la rénovation et le remplacement des menuiseries sur mesure. La société [Q] est, quant à elle, spécialisée dans la fabrication et la vente au grand public et aux professionnels de produits pour l'aménagement durable de la maison et notamment des fenêtres et des menuiseries. Il s'en déduit que ces sociétés, appartenant au même groupe, interviennent dans le même secteur d'activité. En conséquence, à défaut d'avoir effectivement évoqué les difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, l'employeur n'a pas suffisamment motivé la lettre de licenciement. Sans qu'il soit besoin d'analyser les autres moyens soulevés, la cour confirme que le licenciement prononcé ne repose pas sur un motif économique, qu'il est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; 1) ALORS QU'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait état d'une réorganisation de l'entreprise consécutive à une dégradation de ses résultats, à charge pour les juges du fond de rechercher ensuite si cette réorganisation est bien justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en jugeant que la lettre de licenciement du 5 octobre 2012 n'était pas suffisamment motivée dès lors que n'y étaient pas effectivement évoquées les difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartenait l'entreprise K par K, la cour d'appel a violé les articles L.1233-3 et L.1233-16 du code du travail ; 2) ALORS QUE le motif économique de licenciement doit s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; que l'appartenance à un même secteur d'activité s'apprécie au regard de l'objet de l'activité économique exercée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que c'était en vain que la société prétendait qu'ayant exercé son activité de vente au domicile des particuliers de produits de menuiseries intérieures (portes, volets, fenêtres) dans le cadre strictement réglementé de la vente à domicile par démarchage, elle intervenait dans un secteur d'activité différent de celui des sociétés [Q] et Point P ; que cependant, la Cour d'appel a tout au plus relevé que la SAS K par K était spécialisée dans l'isolation de l'habitat par la rénovation et le remplacement des menuiseries sur mesure et que la société [Q] était, quant à elle, spécialisée dans la fabrication et la vente au grand public et aux professionnels de produits pour l'aménagement durable de la maison et notamment des fenêtres et des menuiseries ; qu'en statuant ainsi sans dire en quoi l'activité consistant à vendre au domicile des particuliers n'avait pas un objet spécifique, différent de la vente en magasin, contrairement à ce que soutenait l'employeur (conclusions page 9 et s.), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-2 et L.1233-3 du Code du travail ; 3) ALORS en outre QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement, sans viser aucun élément de preuve, que la SAS K par K, filiale du groupe Saint-Gobain tout comme le groupe [Q], était spécialisée dans l'isolation de l'habitat par la rénovation et le remplacement des menuiseries sur mesure et que la société [Q] était, quant à elle, spécialisée dans la fabrication et la vente au grand public et aux professionnels de produits pour l'aménagement durable de la maison et notamment des fenêtres et des menuiseries, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les dispositions de l'article 1315 du Code Civil dispose : « Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; que constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement une cause objective, existante et exacte revêtant un caractère sérieux dans la mesure où elle est d'une certaine gravité qui rend impossible, sans dommage pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et rend nécessaire le licenciement ; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et interdisent à l'employeur d'en évoquer de nouveaux ; qu'en vertu des articles L.1235-1 et suivants du Code du travail, le juge à qui il appartient, en cas de litige, d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement notifiée au salarié, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que pour justifier le licenciement de Monsieur [J] [K] s'appuie sur « ... tant de solutions de reclassement proposées que de votre refus aux différents postes proposés. Dès lors malgré nos recherches, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un autre poste au sein du Groupe qui soit compatible avec votre profil et vos compétences professionnelles ; que suite aux offres de poste faites dans le cadre de l'obligation de reclassement, Monsieur [J] [K] a dans un premier temps indiqué son souhait de zone géographique et dans un deuxième temps, il a répondu favorablement à certains postes comme vendeur-conseil dans les sociétés Asturienne ([Localité 1]), Point P ([Localité 2]) ou bien comme magasinier-cariste chez Leclerc Drive ([Localité 3]), refusés par les services RH aux motifs du manque d'expérience dans la vente générale et, pas assez sur des produits en toiture... Il est aussi relevé aucune connaissance du logiciel Excell ; que dans le même temps Monsieur [J] [K] procède à l'envoi en nombre de candidatures spontanées, malgré le fait que depuis janvier 2012 un seul ordinateur sur le site de [Localité 4] est disponible et occupé par une autre salariée en poste, et qu'il ne peut bénéficier du temps nécessaire pour effectuer ses propres recherches d'emploi sur son lieu de travail ; que Monsieur [P] [T] restant à la disposition de l'employeur, il n'a pas reçu de lettre de dispense d'activité lors de la fermeture du Dépôt à [Localité 4] en juin 2012 ; que le 7 juin 2012, au cours de l'entretien avec Monsieur [O] de la Cellule de suivi, le salarié informe son conseiller de la cessation d'activité du Dépôt et la Cellule de suivi constatera ensuite ses dires ; que ce même jour, la Cellule de suivi informe Monsieur [J] [K] de son licenciement économique et lui présente les documents relatifs au congé de reclassement ; que l'accord de mobilité, suite au plan de réorganisation de la société K par K consistant à la fermeture de plusieurs entrepôts, signé entre les organisations syndicales le 15 décembre 2011 prévoyait un délai de 15 mois de recherche de reclassement avec le soutien de la mise en place spéciale d'une Cellule de suivi, désignée par l'entreprise ; que Monsieur [J] [K] n'a pas bénéficié du dispositif de l'accord de mobilité prévoyant une durée de 15 mois pour toute action de reclassement ni sur les moyens mis à disposition des salariés concernés par le plan de réorganisation ; le salarié a été licencié au motif économique après six mois de la date de signature de l'accord ; qu'il n'a pu bénéficier des moyens matériels notamment informatique, mis à disposition des salariés pour y effectuer des recherches d'emploi sur le site de [Localité 4] durant toute cette période, alors que l'accord de mobilité Les prévoyait expressément (annexe II - point C2) ; Vu l'article 6 intitulé « La formation » de l'accord de mobilité privilégiant des actions ciblées qui indique expressément une évaluation des compétences professionnelles par la Cellule de Mobilité ainsi que toute adaptation de mise à niveau au poste à pourvoir interne ou externe ; que pour que le licenciement d'un salarié soit justifié, sa cause doit être à la fois réelle et sérieuse ; que le motif réel est à la fois un motif existant donc qu'il doit avoir une réalité concrète et vérifiable, un motif exact donc que les faits invoqués doivent être la véritable raison du licenciement, et un motif objectif donc qu'il doit reposer sur des griefs matériellement vérifiables ; que le motif sérieux est un motif revêtant une certaine gravité qui rend impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du travail et qui rend nécessaire le licenciement ; que le motif du licenciement est « ... Dès lors malgré nos recherches, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un autre poste au sein du Groupe qui soit compatible avec votre profil et vos compétences professionnelles... » et qu'il ressort des éléments produits par Monsieur [J] [K] que l'employeur n'a pas respecté le cadre de l'accord de mobilité tant sur l'obligation de reclassement d'une durée de 15 mois que sur les moyens mis en place pour le salarié concerné par le plan de réorganisation de l'entreprise ; que le motif n'est donc pas réel ; que la lettre de licenciement fait état d'une liste de postes proposés avec éloignement géographique excluant d'office les possibilités, de postulat du salarié et que pour d'autres sur la région souhaitée, un manque de formation nécessaire à l'obtention du poste vacant n'a pas permis à Monsieur [J] [K] son reclassement ; qu'il a été confirmé à l'audience, par la société, que la Commission de suivi de l'accord de mobilité avait émis un avis favorable le 19 septembre 2012, suite à l'entretien de suivi de la Cellule de mobilité du 7 juin 2012 notifiant oralement le licenciement économique de Monsieur [J] [K] ; que Monsieur [J] [K] n'a pas reçu de lettre pour l'informer de toute dispense d'activité à compter du 11 juin 2012, suite à la cessation d'activité du site de [Localité 4] et l'a mis en grande difficulté pour poursuivre ses propres recherches d'emploi ; que le motifs n'est donc pas sérieux ; que par ces motifs et selon les dispositions de l'article L.1235-1 du Code du travail, le Conseil formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties dit que le licenciement de Monsieur [J] [K] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; que cette rupture est abusive et imputable à l'employeur ; que de tout ce qui précède, le Conseil selon les dispositions de l'article L.1235-3 du Code de travail s'appliquant en l'espèce puisque le salarié avait plus de deux ans d'ancienneté au moment des faits et l'entreprise employant plus de onze salariés, constatant d'une part l'absence de cause réelle et sérieuse et d'autre part un préjudice certain selon les pièces soumises au débat, accorde une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de la somme de 10.769,16 euros ; 4) ALORS QUE l'accord de mobilité concertée conclu au sein de la société K par K le 15 décembre 2011 n'imposait pas un accompagnement de chaque salarié pendant quinze mois avant que son licenciement puisse intervenir, mais prévoyait seulement que l'accord était conclu pour une durée de quinze moins ; qu'en retenant au contraire que M. [K] aurait dû bénéficier de l'accompagnement de la cellule de reclassement pendant quinze mois avant d'être licencié, la cour d'appel a violé l'accord susvisé ; 5) ALORS QUE ni l'accord de mobilité conclu au sein de la société K par K le 15 décembre 2011, ni aucune de ses annexes ne prévoyait que plusieurs ordinateurs devaient être à la disposition des salariés sur chaque site d'activité afin qu'ils puissent effectuer leurs propres recherches d'emploi sur leur lieu de travail, l'annexe 2 relative à la cellule de mobilité indiquant tout au plus (point C.2) qu'un bureau devait être mis à sa disposition, pour les entretiens avec les conseillers-emploi, dans lequel se trouverait du matériel informatique ; qu'en jugeant que le salarié n'aurait pas bénéficié des moyens, notamment informatiques, mis en place par l'accord au prétexte qu'il n'aurait pu procéder à ses recherches d'emploi sur son lien de travail dès lors que depuis janvier 2012 un seul ordinateur sur le site de Joué-Lès-[Localité 1] était disponible et occupé par une autre salariée en poste, la cour d'appel a violé l'accord susvisé ; 6) ALORS en tout état de cause QUE les manquements de l'employeur à ses obligations découlant d'un accord de mobilité concertée ne peuvent rendre un licenciement sans cause réelle et sérieuse que s'il est établi que leur respect aurait permis d'éviter le licenciement ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont estimé que l'employeur n'avait pas respecté la durée de toute action de reclassement et l'obligation de mettre à disposition des salariés certains moyens matériels, prévues selon eux par l'accord de mobilité concertée, pour en déduire que le licenciement de M. [K] était sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi sans à aucun moment constater que le respect de ses obligations par l'employeur aurait permis d'éviter la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-2 et suivants du Code du travail ; 7) ALORS QU'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir relevé que « la lettre de licenciement faisait état d'une liste de postes proposés avec éloignement géographique excluant d'office les possibilité de postulat du salarié et que pour d'autres sur la région souhaitée, un manque de formation nécessaire à l'obtention du poste vacant n'a pas permis à Monsieur [J] [K] son reclassement », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement faute notamment de relever l'absence de recherches exhaustives et loyales ou l'omission de certains postes susceptibles d'être occupés par le salarié dans les nombreuses propositions qui avaient été faites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-2 et suivants du Code du travail ; 8) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant qu'une notification verbale du licenciement était intervenue lors de l'entretien de suivi de la cellule de mobilité du 7 juin 2012, sans répondre aux conclusions d'appel de l'employeur selon lesquelles il avait été seulement indiqué au salarié qu'il serait dispensé d'activité à compter du 11 juin, le salarié ayant par la suite continué à bénéficier du maintien de sa rémunération et d'un accompagnement dans sa recherche de reclassement, la rupture n'ayant été notifiée que par lettre du 5 octobre 2012, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 9) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leurs décisions ; qu'en affirmant péremptoirement que le salarié s'était vu notifier un licenciement verbal le 7 juin 2012 et n'avait pas reçu de lettre pour l'informer d'une dispense d'activité, sans viser aucune des pièces versées aux débats, et sans notamment s'expliquer sur la lettre de l'employeur, dument approuvée par le salarié, du 8 juin 2012 (pièce d'appel n° 12) relative à la dispense d'activité et aux comptes rendus d'entretiens (pièce d'appel n° 15), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. [K] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [K] de sa demande de nullité du licenciement et de réintégration, outre paiement d'une indemnité équivalente aux salaires dont il a été privé depuis le 10 décembre 2012, AUX MOTIFS QUE « Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement pour discrimination fondée sur l'âge M. [K] soutient que son reclassement a été rendu impossible en raison de son âge puisqu'il avait 54 ans à l'époque des faits ; Toutefois, il n'établit pas la réalité des propos prétendument tenus par la DRH de Point P, selon lesquels elle ne l'intégrerait pas dans une équipe de jeunes, ni de la position de Mme [N], conseillère emploi-formation qui n'aurait plus souhaité assurer son accompagnement ne croyant pas à la possibilité de le reclasser, ni du mensonge de M. [O] qui aurait soutenu au directeur du site de Leclerc drive qu'il était âgé de moins de 50 ans ; Il considère encore que la société s'est abstenue de lui faire suivre une courte formation pour lui permettre de s'adapter à certains des postes proposés tels celui de vendeur conseil chez Asturienne, de magasinier cariste chez Leclerc drive, de vendeur conseil chez Point P, masquant ainsi maladroitement le réel motif du refus opposé à son intégration, à savoir son âge ; Or, en l'état des documents communiqués de part et d'autre, les motifs de refus opposés par les différentes entreprises auprès desquelles une demande de reclassement a été effectuée étaient objectifs s'agissant de l'absence de connaissance d'un produit pour la société Asturienne, de l'absence d'expérience dans la vente pour la société Point P, et d'une absence de compétence en matière informatique pour la société Leclerc drive ; En conséquence, en l'absence de faits précis et suffisamment circonstanciés pour étayer l'existence d'une discrimination du fait de l'âge et en présence d'éléments objectifs de nature à établir que les décisions prises par l'employeur étaient étrangères à toute discrimination, le moyen tiré de la nullité du licenciement du fait de la discrimination par l'âge est inopérant ; M. [K] sera débouté de sa demande de nullité du licenciement et de réintégration », ALORS QUE les juges doivent se prononcer sur l'intégralité des faits avancés par le salarié qui prétend être victime d'une mesure discriminatoire ; qu'en retenant qu'en l'absence de faits précis et suffisamment circonstanciés pour étayer l'existence d'une discrimination du fait de l'âge et en présence d'éléments objectifs de nature à établir que les décisions prises par l'employeur étaient étrangères à toute discrimination, cependant que M. [K] justifiait disposer d'une expérience professionnelle significative tant dans la vente que dans la logistique et n'avait bénéficié d'aucune formation afin de se mettre à niveau, -contrairement aux prévisions de l'accord sur la mobilité-, avait dénoncé le fait que les annonces correspondant aux emplois dont il avait été écarté n'exigeaient pas forcément d'expérience et prévoyaient pour certaines des formations en interne, ce dont il se déduisait que le seul motif de sa discrimination était son âge, la cour d'appel, qui s'est abstenue de se prononcer sur ces faits susceptibles de caractériser l'existence d'une discrimination, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1132-1et L 1134-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 21 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00644
Données disponibles
- Texte intégral