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Cour de Cassation · soc — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00652
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 652 FS-D Pourvoi n° Y 15-16.779 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Rhodia opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'ordonnance de référé rendue le 17 mars 2015 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [N] [P], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [B] [M] [R], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [A] [Q], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [O] [U], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 7], 7°/ à M. [D] [F], domicilié [Adresse 8], 8°/ à M. [E] [A], domicilié [Adresse 9], 9°/ à M. [X] [Y], domicilié [Adresse 10], 10°/ à M. [S] [Z], domicilié [Adresse 11], 11°/ au syndicat Union locale CGT La Rochelle, dont le siège est [Adresse 12], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, M. Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, Prache, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Rhodia opérations, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [T] et des dix autres défendeurs, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2511-1 du code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'une partie du personnel de l'établissement Solvay, exploité par la société Rhodia opérations, dont la totalité des salariés de l'atelier catalyse, a entamé une grève le 11 décembre 2014 sous la forme de débrayages de deux heures par roulement ; qu'après avoir décidé l'extinction des fours le même jour, la production de l'atelier s'étant arrêtée le 15 décembre 2014, l'employeur a informé le 19 décembre 2014 les salariés de l'atelier de la suspension de leurs contrats de travail, celle-ci étant levée le 9 janvier 2015 ; qu'estimant illicite cette suspension, M. [T] et cinquante-trois autres salariés de l'atelier ont saisi le 27 janvier 2015 la juridiction prud'homale en référé afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour la période de suspension de leurs contrats de travail ainsi que différents dommages-intérêts ; Attendu que pour ordonner à l'employeur de verser aux salariés des sommes à titre de provision sur les dommages-intérêts, l'ordonnance, rendue en dernier ressort à l'égard de dix salariés, retient qu'il n'existait pas au moment de la suspension des contrats de travail, le 19 décembre 2014, de motif lié à la sécurité des biens ou des personnes pour motiver cette décision, que sur le motif d'absence de travail supplétif pour l'ensemble des salariés qui est soutenu par l'employeur, celui-ci doit fournir du travail à l'ensemble des salariés, à défaut payer les heures non occupées, que sur le motif de refus de certains salariés d'exécuter des travaux supplétifs, leur refus d'exécuter les tâches demandées constitue un manquement relevant du pouvoir disciplinaire de l'employeur et non d'une suspension du contrat de travail, qu'en conséquence la fermeture de l'atelier était irrégulière ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si compte tenu de l'arrêt des fours et de la situation de sur-stockage de produits dangereux de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, la société ne s'était pas trouvée, du fait de la grève, dans une situation contraignante l'obligeant à arrêter la production et qui rendait impossible la fourniture de travail aux salariés grévistes en dehors des périodes de grève, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 17 mars 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de La Rochelle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rochefort ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Rhodia opérations Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné à la société Rhodia Opérations de verser à chacun des salariés défendeurs au pourvoi une somme à titre de provision sur dommages-intérêts, chiffrés proportionnellement au montant des salaires perdus estimés par le salarié ; AUX MOTIFS QUE « dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros R.G.R 13/2015 à R 66/2015 ; que la vocation de la formation de référé est de statuer dans les meilleurs délais en référence aux articles R.1455-5 et suivants du Code du travail ; sur la licéité de la suspension des contrats, la formation de référé se déclarera compétente, les salariés étant privés d'une partie de leur rémunération du fait de la décision de l'employeur ; que dès le 11 décembre 2014, les fours ont été arrêtés, peu important que l'initiative en ait été prise par les salariés ou par l'entreprise, il n'existait pas au moment de ladite suspension, soit le 19 décembre 2014 de motif lié à la sécurité des biens ou des personnes pour motiver cette décision ; que, de plus, dans le compte rendu du 19 décembre 2014 du Comité d'Etablissement, l'employeur justifie la suspension des contrats de travail pour trois motifs ; - absence de travail supplétif pour l'ensemble des salariés, - refus des salariés de prendre des congés supplémentaires, - refus de certains salariés d'exécuter des travaux supplétifs ; que sur le premier motif, l'employeur doit fournir du travail à l'ensemble des salariés, à défaut payer les heures non occupées ; que sur le deuxième motif, l'employeur ne peut imposer unilatéralement des jours de congés en de » hors de périodes prévues par la loi ; que sur le troisième motif, le refus pour un salarié d'exécuter les tâches demandées constitue un manquement relevant du pouvoir disciplinaire de l'employeur et non d'une suspension du contrat de travail ; que la décision de l'employeur qui n'a pas pris en compte l'individualisation des situations au regard des réponses de chaque salarié aux propositions d'aménagement, n'est pas justifiée, d'autant que les tâches supplétives proposées n'ont pas d'impact sur la production ou la sécurité, les fours tant éteints ; que le choix de l'employeur de ne pas exercer son pouvoir disciplinaire pour ne pas « envenimer » une situation de tension avec les salariés en grève relève d'une décision stratégique qui ne peut justifier une suspension collective des contrats de travail ; qu'en conséquence, l'employeur devra indemniser les salariés concernés sous la forme de dommages et intérêts, la fermeture de l'atelier étant irrégulière, lesquels dommages et intérêts seront chiffrés proportionnellement au montant des salaires perdus estimés par les salariés et tels que définis dans le dispositif ; que Madame [J] [A] n'a pas subi de perte de salaire, elle sera déboutée de l'intégralité de ses demandes et invitée à mieux se pourvoir ; que le mouvement de grève est terminé, qu'il n'y a donc plus urgence à statuer et que de plus il existe une contestation sérieuse pour déterminer si l'intention de la direction de la société SOLVAY était de « briser » le mouvement de grève de l'atelier Catalyse par la suspension des contrats de travail ; qu'en conséquence, la formation de référé déboutera les demandeurs et l'union locale CGT au titre de leur demande d'indemnité pour violation du droit de grève et les invitera à mieux se pourvoir ; qu'enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge des salariés qui ne succombent pas à l'instance, l'intégralité des frais exposés dans la présente procédure et non compris dans les dépens, il sera accordé à chacun d'eux la somme de 50 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de grève, l'employeur peut mettre au chômage technique certains salariés lorsque les modalités des arrêts de travail et leurs conséquences le placent dans une situation contraignante l'empêchant de leur fournir du travail ; qu'au cas présent, la société Rhodia Opérations faisait valoir que les débrayages de deux heures à chaque fin de service qui avaient été suivis par l'intégralité des salariés de l'atelier catalyse à compter du 11 décembre 2014, avaient entraîné l'arrêt total de la production de cet atelier, le 15 décembre suivant ; qu'elle exposait que le mouvement affectait également d'autres services et qu'après avoir tenté dans un premier temps d'affecter les salariés grévistes à des taches supplétives, il ne lui avait plus été possible, à compter du 19 décembre 2014, de confier aux salariés de cet atelier, pour les périodes où ceux-ci prétendaient se tenir à sa disposition, de tâches supplétives, dans la mesure où elle n'était matériellement plus en situation de le faire du fait de la désorganisation de plusieurs ateliers de l'entreprise, de la spécificité des différents ateliers et du refus des intéressés d'accomplir des tâches supplétives ; qu'en se bornant à énoncer, pour refuser de rechercher si la mise au chômage technique des salariés de l'atelier catalyse qui participaient tous aux opérations de débrayages ayant conduit à l'arrêt de la production était la conséquence d'une situation contraignante, que « l'employeur doit fournir du travail à l'ensemble des salariés, à défaut payer les heures non occupées », le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles L. 2511-1 du code du travail, 1134 et 1147 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur n'est pas tenu de fournir du travail et de rémunérer le salarié qui refuse, en cas de conflit collectif ayant entraîné l'interruption de la production, d'accomplir des tâches supplétives en rapport avec l'exécution de son contrat de travail ; qu'en estimant que le refus des salariés de l'atelier catalyse, à la suite de l'arrêt de la production, d'être affectés à des tâches supplétives ne pouvait faire l'objet que d'une éventuelle sanction disciplinaire et n'était pas de nature à dispenser l'employeur de fournir du travail et à rémunérer ces salariés en dehors des heures de débrayage, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la société Rhodia Opérations faisait valoir que, nonobstant l'extinction des fours, la poursuite du travail était de nature à présenter un danger pour la sécurité des personnes et des biens, compte tenu d'une situation de sur-stockage de produits dangereux ne pouvant être calcinés en raison de l'arrêt des fours à compter du 11 décembre 2014 (Conclusions p. 30-31) ; qu'en estimant néanmoins qu'en raison de l'arrêt des fours, il n'aurait pas existé, au 19 décembre 2014, de motif lié à la sécurité des personnes et des biens justifiant la suspension des contrats de travail des salariés de l'atelier, sans répondre à ce moyen déterminant, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives de parties et que le juge ne peut statuer que sur ce qui lui est demandé ; qu'au cas présent, les salariés défendeurs au pourvoi sollicitaient « un rappel de salaire consécutif à la suspension illégale du contrat de travail du 19 décembre 2014 au 9 janvier 2015 », qu'en leur allouant une somme à titre de provision sur dommages-intérêts chiffrés proportionnellement au montant des salaires perdus estimés par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 2511-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00652
Données disponibles
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