Cour de Cassation · soc — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00664
- Date
- 20 avril 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 5 octobre 2015) et les productions, que M. [D], engagé le 10 janvier 2011 par la société Media Plus en qualité de technicien en fibre optique, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 14 mai 2013 ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée par jugement du 24 juin 2013 qui fixe la prise d'effet de la résiliation "à la date du bureau de jugement, soit le 29 avril 2013" dans ses motifs, mais "à la date du prononcé du présent jugement, soit le 24 juin 2013" dans son dispositif ; qu'invoquant une erreur matérielle, le salarié a formé une demande en rectification de ce dispositif ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'AGS et l'Unedic-CGEA d'[Localité 1] font grief au jugement d'ordonner la rectification demandée, alors, selon le moyen : 1°/ que le jugement rectificatif ne peut modifier les droits et obligations des parties ; que le conseil de prud'hommes a rappelé que la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne pouvait être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat de travail n'a pas été rompu avant ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] à la date d'audience du bureau de jugement, soit au 29 avril 2013, quand la date de la résiliation judiciaire ne pouvait être fixée comme décidée par le jugement rectifié, qu'à la date du jugement le prononçant, soit au 24 juin 2013, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1184 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 462 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en énonçant d'une part que la prise d'effet de la résiliation judiciaire ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire, la prononçant, tout en fixant, dans son dispositif la résiliation judiciaire du contrat de M. [D] à la date du bureau de jugement, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 664 F-D Pourvoi n° Q 16-10.634 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ l'AGS, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ l'UNEDIC, dont le siège est [Adresse 1], association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au [Adresse 2], contre le jugement rendu le 5 octobre 2015 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans le litige les opposant : 1°/ à M. [D] [D], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [J] [M], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Media plus, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 5 octobre 2015) et les productions, que M. [D], engagé le 10 janvier 2011 par la société Media Plus en qualité de technicien en fibre optique, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 14 mai 2013 ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée par jugement du 24 juin 2013 qui fixe la prise d'effet de la résiliation "à la date du bureau de jugement, soit le 29 avril 2013" dans ses motifs, mais "à la date du prononcé du présent jugement, soit le 24 juin 2013" dans son dispositif ; qu'invoquant une erreur matérielle, le salarié a formé une demande en rectification de ce dispositif ; Attendu que l'AGS et l'Unedic-CGEA d'[Localité 1] font grief au jugement d'ordonner la rectification demandée, alors, selon le moyen : 1°/ que le jugement rectificatif ne peut modifier les droits et obligations des parties ; que le conseil de prud'hommes a rappelé que la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne pouvait être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat de travail n'a pas été rompu avant ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] à la date d'audience du bureau de jugement, soit au 29 avril 2013, quand la date de la résiliation judiciaire ne pouvait être fixée comme décidée par le jugement rectifié, qu'à la date du jugement le prononçant, soit au 24 juin 2013, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1184 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 462 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en énonçant d'une part que la prise d'effet de la résiliation judiciaire ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire, la prononçant, tout en fixant, dans son dispositif la résiliation judiciaire du contrat de M. [D] à la date du bureau de jugement, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la contradiction invoquée entre les motifs et le dispositif du jugement rectificatif résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré ce jugement, dont la rectification sera ci-après ordonnée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit que dans le troisième alinéa du dispositif du jugement rectificatif rendu le 5 octobre 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny, la mention "RECTIFIE comme suit ledit jugement : "PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [D] [D] aux torts de la SARL MEDIA PLUS et ce, à la date du bureau de jugement, soit le 29 avril 2013" sera remplacée par la mention "RECTIFIE comme suit le jugement du 24 juin 2013 : en page 4, la mention "prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [D] aux torts de la SARL MEDIA PLUS et ce, à la date du bureau de jugement, soit le 29 avril 2013, M. [D] ayant formulé ses demandes à cette date" sera supprimée et remplacée par la mention "prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [D] aux torts de la SARL MEDIA PLUS et ce, à la date du présent jugement" ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement du 5 octobre 2015 ; Condamne l'AGS et l'Unedic, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC, ès qualités Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir rectifié le jugement rendu le 24 juin 2013 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, en rectifiant le dispositif selon la mention suivante : « Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] [D] aux torts de la société Media plus à la date du bureau de jugement, soit le 29 avril 2013 », et dit que la mention en sera faite sur la minute et les expéditions du jugement ; AUX MOTIFS QUE par requête en date du 23 février 2015, émanant de Me Dubois, conseil de M. [D], était demandée la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 24 juin 2013 dans l'affaire référencée RG n° F12/00826 en ce qu'il est indiqué à la page 4 paragraphe 10 : « ... le Conseil prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] aux torts exclusifs de la Sarl Media plus et ce, à la date du bureau de jugement, soit le 29 avril 2013 » alors qu'il est mentionné dans le dispositif à la page 8 paragraphe 2 : « Par ces motifs : PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M [D] aux torts exclusifs de la société Media plus à la date du prononcé du présent jugement, soit le 24 juin 2013 » ; que depuis le prononcé, la Sarl Media plus a été mise en liquidation judiciaire et Me [M] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que ce dernier, régulièrement convoqué, a informé le conseil, par courrier en date du 22 avril 2015, qu'il ne pourra être ni présent, ni représenté ; que l'AGS CGEA [Localité 1], partie intervenante, expose à la barre que la rectification d'une erreur matérielle ne peut avoir pour effet de modifier la décision rendue ; qu'en l'espèce, aucune opposabilité n'ayant été prononcée à son encontre, le jugement en rectification ne peut lui être déclaré opposable ; que la prise d'effet de la résiliation judiciaire ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de l'employeur ; qu'en l'espèce, le jugement rendu le 24 juin 2013 dispose « Le conseil prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] aux torts exclusifs de la Sarl Media plus et ce, à la date du bureau de jugement, soit le 29 avril 2013 » ; qu'en conséquence, il convient de rectifier ledit jugement comme indiqué au dispositif ; 1) ALORS QUE le jugement rectificatif ne peut modifier les droits et obligations des parties ; que le conseil de prud'hommes a rappelé que la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne pouvait être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat de travail n'a pas été rompu avant ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] à la date d'audience du bureau de jugement, soit au 29 avril 2013, quand la date de la résiliation judiciaire ne pouvait être fixée comme décidée par le jugement rectifié, qu'à la date du jugement le prononçant, soit au 24 juin 2013, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1184 du code civil et L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 462 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en énonçant d'une part que la prise d'effet de la résiliation judiciaire ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire, la prononçant, tout en fixant, dans son dispositif la résiliation judiciaire du contrat de M. [D] à la date du bureau de jugement, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00664
Données disponibles
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