Cour de Cassation · soc — 27 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00681
- Date
- 27 avril 2017
- Condamnation
- 165 700 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 2015), que M. [V] a été engagé en qualité d'attaché d'entretien par la société Les Jardins de Villepey, par contrat à durée déterminée du 17 juillet au 30 septembre 2006 ; qu'un second contrat à durée déterminée a été conclu du 1er octobre 2006 au 31 janvier 2007, la rémunération mensuelle brute étant fixée à 1 657 euros ; que les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er février 2007 et prévoyant une rémunération mensuelle brute de 1 303,97 euros ; que le 6 octobre 2009, le salarié a été licencié pour motif disciplinaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en nullité du contrat à durée indéterminée conclu le 1er février 2007 et en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, congés payés et solde d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée est sans incidence sur la relation contractuelle de travail préexistante résultant d'un contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la requalification du contrat à durée déterminée du 1er octobre 2006, sur laquelle les parties étaient d'accord, rendait sans objet la signature d'un nouveau contrat à durée indéterminée à effet au 1er février 2007 ; qu'en appliquant néanmoins le salaire prévu, la cour d'appel, qui a, en réalité, fait application d'un contrat qui ne pouvait être d'aucune incidence sur la relation contractuelle, a violé les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la cour d'appel a retenu que la requalification du contrat à durée déterminée du 1er octobre 2006 en contrat à durée indéterminée privait d'objet l'accord ultérieur des parties quant à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en ne déduisant pas de ses constatations que le second contrat à durée indéterminée était nul pour défaut d'objet, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1108 du code civil ; 3°/ qu'en se bornant à relever que le défaut d'objet du contrat du 1er février 2007 au regard de sa durée ne rendait pas nul l'accord des parties sur le montant du salaire, sans rechercher si le consentement du salarié à une baisse de sa rémunération ne résultait pas de sa volonté de conclure, après trois contrats successifs à durée déterminée, un contrat à durée indéterminée, volonté nécessairement remise en cause par la requalification du dernier contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1108 du code civil ; Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 681 F-D Pourvoi n° M 15-15.940 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [V], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Les Jardins de Villepey, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Les Jardins de Villepey, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 2015), que M. [V] a été engagé en qualité d'attaché d'entretien par la société Les Jardins de Villepey, par contrat à durée déterminée du 17 juillet au 30 septembre 2006 ; qu'un second contrat à durée déterminée a été conclu du 1er octobre 2006 au 31 janvier 2007, la rémunération mensuelle brute étant fixée à 1 657 euros ; que les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er février 2007 et prévoyant une rémunération mensuelle brute de 1 303,97 euros ; que le 6 octobre 2009, le salarié a été licencié pour motif disciplinaire ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en nullité du contrat à durée indéterminée conclu le 1er février 2007 et en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, congés payés et solde d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée est sans incidence sur la relation contractuelle de travail préexistante résultant d'un contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la requalification du contrat à durée déterminée du 1er octobre 2006, sur laquelle les parties étaient d'accord, rendait sans objet la signature d'un nouveau contrat à durée indéterminée à effet au 1er février 2007 ; qu'en appliquant néanmoins le salaire prévu, la cour d'appel, qui a, en réalité, fait application d'un contrat qui ne pouvait être d'aucune incidence sur la relation contractuelle, a violé les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la cour d'appel a retenu que la requalification du contrat à durée déterminée du 1er octobre 2006 en contrat à durée indéterminée privait d'objet l'accord ultérieur des parties quant à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en ne déduisant pas de ses constatations que le second contrat à durée indéterminée était nul pour défaut d'objet, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1108 du code civil ; 3°/ qu'en se bornant à relever que le défaut d'objet du contrat du 1er février 2007 au regard de sa durée ne rendait pas nul l'accord des parties sur le montant du salaire, sans rechercher si le consentement du salarié à une baisse de sa rémunération ne résultait pas de sa volonté de conclure, après trois contrats successifs à durée déterminée, un contrat à durée indéterminée, volonté nécessairement remise en cause par la requalification du dernier contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1108 du code civil ; Mais attendu que la requalification en contrat de travail à durée indéterminée d'un contrat à durée déterminée laisse inchangées les clauses du contrat non liées à sa nature, à défaut d'accord contraire des parties ; Et attendu qu'après avoir exactement retenu que la requalification du contrat à durée déterminée signé le 1er octobre 2006 ne rendait pas pour autant nulle la clause du contrat du 1er février 2007 fixant une nouvelle rémunération, en sorte que cet accord postérieur devait s'appliquer sauf démonstration par le salarié d'un vice du consentement, la cour d'appel a relevé, sans être tenue de faire d'autre recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'intéressé ne démontrait pas l'existence d'un tel vice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [V] de sa demande de nullité du contrat de travail, rappels de salaire et congés payés afférents et de solde d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « M. [V] prétend qu'en raison de la requalification, le contrat à durée indéterminée ayant pris effet au 1er février 2007 est nul et de nul effet, que la validité même de ce dernier contrat est sujette à caution, et que son consentement a été vicié concernant la rémunération qu'il prévoyait (1 303,90 euros brut), inférieure à la rémunération fixée au contrat requalifié (1 657 euros brut) ; que la requalification du contrat signé le 1er octobre 2006 en contrat à durée indéterminée ne modifie pas la rémunération mensuelle prévue par ce contrat, soit la somme en brut de 1 657 euros ; que M. [V] est donc en droit de prétendre à compter du 1er octobre 2006 à un salaire brut de 1 657 euros ; que cependant, la requalification, si elle rend sans objet l'accord des parties sur la signature d'un nouveau contrat à durée indéterminée à effet au 1er février 2007, ne rend pas nul pour autant cet accord, et les diverses clauses qu'il contient, en particulier celle portant sur le montant du salaire ; que cet accord, postérieur au 1er octobre 2006, sur un nouveau montant de rémunération doit s'appliquer sauf démonstration par le salarié de ce que son consentement à ce sujet a été vicié ; que M. [V] l'allègue mais n'en apporte aucune espèce de démonstration, et qu'elle ne découle pas nécessairement de la seule considération du montant inférieur de cette nouvelle rémunération ; qu'il sera donc débouté de ses demandes de rappel de salaire, de congés payés y afférent, et de solde d'indemnité de licenciement » ; 1°/ ALORS QUE la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée est sans incidence sur la relation contractuelle de travail préexistante résultant d'un contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la requalification du contrat à durée déterminée du 1er octobre 2006, sur laquelle les parties étaient d'accord, rendait sans objet la signature d'un nouveau contrat à durée indéterminée à effet au 1er février 2007 ; qu'en appliquant néanmoins le salaire prévu, la cour d'appel, qui a, en réalité, fait application d'un contrat qui ne pouvait être d'aucune incidence sur la relation contractuelle, a violé les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ ALORS, en outre, QUE la cour d'appel a retenu que la requalification du contrat à durée déterminée du 1er octobre 2006 en contrat à durée indéterminée privait d'objet l'accord ultérieur des parties quant à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en ne déduisant pas de ses constatations que le second contrat à durée indéterminée était nul pour défaut d'objet, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1108 du code civil ; 3°/ ALORS, en toute hypothèse, QU'en se bornant à relever que le défaut d'objet du contrat du 1er février 2007 au regard de sa durée ne rendait pas nul l'accord des parties sur le montant du salaire, sans rechercher si le consentement du salarié à une baisse de sa rémunération ne résultait pas de sa volonté de conclure, après trois contrats successifs à durée déterminée, un contrat à durée indéterminée, volonté nécessairement remise en cause par la requalification du dernier contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1108 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [V] de ses demandes tendant à voir dire son licenciement abusif ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur [V] a été placé en arrêt de travail le 5 octobre 2009 en raison d'un accident du travail ; que son licenciement avec dispense de préavis lui a été notifié par courrier du 6 octobre 2009 [ ] ; qu'aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, et que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que M. [V] relève à juste titre que la société ne fournit aucune pièce (notamment les relevés de pointeuse) en ce qui concerne les retards qu'elle lui oppose dans la lettre de licenciement, et que, concernant le grief d'avoir été en état d'ébriété, le témoignage, dans une attestation rédigée le 7 avril 2012 par M. [L], qui était à cette date son président directeur général, est inopérant ; qu'il admet toutefois avoir été en absence non justifiée le 5 septembre 2009 dès lors qu'aux termes de ses écritures il ne conteste pas le bien-fondé de la retenue pour salaire qui a été opérée sur son bulletin de paie pour cette absence, et indique à ce sujet qu'il ne peut être « doublement sanctionné » ; que ce seul motif, quand cette absence injustifiée faisait suite à une longue et ancienne succession d'absences également non justifiées, pour lesquelles il avait fait l'objet de rappels à l'ordre et, tout récemment, d'une mise à pied disciplinaire, est suffisant pour avoir justifié son licenciement ; qu'il est donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU' « en l'espèce, il est reproché à M. [V] ses retards récurrents ; qu'en effet, force est de constater que M. [V] avait déjà été sanctionné pour des retards ou absence sur son lieu de travail par une mise à pied de 2 jours ; que cette sanction disciplinaire n'a pas été contestée par M. [V] qui a d'ailleurs reconnu les faits ; qu'il est donc normal que l'employeur, après avoir sanctionné son salarié, prenne une mesure plus sévère à son encontre en allant jusqu'à le licencier pour cause réelle et sérieuse » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur ne peut licencier un salarié dont le contrat de travail est suspendu du fait d'un accident du travail ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts quand il résulte des propres motifs de son arrêt, qu'il avait été victime d'un accident du travail le 5 octobre 2009, de sorte que l'employeur, qui a rompu le contrat de travail le 6 octobre 2009, l'avait licencié à une date où son contrat de travail était suspendu du fait d'un accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige, tels que déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions du salarié, dont la cour d'appel a constaté qu'elles avaient été reprises oralement à l'audience, que celui-ci a contesté les retards et absences ayant donné lieu à une mise à pied de deux jours (conclusions, p.3, §9) et qu'il soutenait que l'employeur n'avait mis en place aucun système de contrôle des horaires des salariés (p.8 et p.9 §§13) ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur ne fournissait aucune pièce, notamment de relevé de pointeuse, pour justifier des retards opposés dans la lettre de licenciement ; qu'en retenant néanmoins, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, que le salarié avait déjà été sanctionné pour des retards et absences injustifiées et avait reconnu les faits, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00681
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel