Cour de Cassation · soc — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00692
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 20 112 470 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [I] exerce la fonction d'inspecteur du recouvrement au sein de l'URSSAF du Calvados aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Basse-Normandie ; que, diplômée de l'école des cadres avant le 1er janvier 1993, elle a bénéficié d'un échelon d'avancement de 4 % qui lui a été retiré au moment de sa promotion ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire en application des articles 23, 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale ainsi que de demandes au titre de l'indemnité de repas ; que le syndicat CGT du personnel de l'URSSAF de Basse-Normandie (le syndicat) est intervenu aux côtés de la salariée afin de solliciter l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de la salariée au titre de l'article 32 de la convention collective alors, selon le moyen que : 1°/ qu'il résulte de l'article 16 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale qu'en cas de changement volontaire d'organisme employeur, seuls « les avantages acquis sont maintenus » lorsque le salarié conserve un emploi de même qualification et de même niveau ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont eux-mêmes constaté que le précédent employeur de Mme [I] avait supprimé l'échelon attribué par application de l'article 32 de la convention collective lors de sa première promotion après sa réussite au diplôme de l'école des cadres ; qu'il s'en évinçait que cet avancement, inexistant au jour du changement d'employeur, ne constituait pas un avantage acquis et ne pouvait être maintenu par application de l'article 16 susvisé ; qu'en jugeant cependant que Mme [I] était recevable à agir contre l'URSSAF de Basse-Normandie au prétexte que le maintien des points d'avancement de l'article 32 constituait un avantage acquis au sens de l'article 16 de la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ qu'en jugeant recevable la demande de Mme [I] fondée sur l'application des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale au motif inopérants que l'employeur n'avait pas indiqué à la salariée, avant qu'elle ne saisisse le juge, que sa demande de rappel de salaire était mal dirigée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 16, 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; 3°/ qu'en jugeant recevable la demande de Mme [I] fondée sur l'application des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale en se référant de manière inopérante à la situation d'une autre salariée, les juges du fond, qui ont statué par des motifs impropres à caractériser que Mme [I] pouvait se prévaloir d'un avantage acquis qui aurait dû être maintenu par l'exposante, ont privé leur décision de base légale au regard des articles 16, 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; Mais sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen : Et sur le quatrième moyen :
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 692 FS-D Pourvoi n° Q 15-23.970 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Basse-Normandie, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [N] [I], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT du personnel de l'URSSAF de Basse-Normandie, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, M. Flores, Mme Ducloz, MM. David, Silhol, Belfanti, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Basse-Normandie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [I] et du syndicat CGT du personnel de l'URSSAF de Basse-Normandie, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [I] exerce la fonction d'inspecteur du recouvrement au sein de l'URSSAF du Calvados aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Basse-Normandie ; que, diplômée de l'école des cadres avant le 1er janvier 1993, elle a bénéficié d'un échelon d'avancement de 4 % qui lui a été retiré au moment de sa promotion ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire en application des articles 23, 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale ainsi que de demandes au titre de l'indemnité de repas ; que le syndicat CGT du personnel de l'URSSAF de Basse-Normandie (le syndicat) est intervenu aux côtés de la salariée afin de solliciter l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de la salariée au titre de l'article 32 de la convention collective alors, selon le moyen que : 1°/ qu'il résulte de l'article 16 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale qu'en cas de changement volontaire d'organisme employeur, seuls « les avantages acquis sont maintenus » lorsque le salarié conserve un emploi de même qualification et de même niveau ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont eux-mêmes constaté que le précédent employeur de Mme [I] avait supprimé l'échelon attribué par application de l'article 32 de la convention collective lors de sa première promotion après sa réussite au diplôme de l'école des cadres ; qu'il s'en évinçait que cet avancement, inexistant au jour du changement d'employeur, ne constituait pas un avantage acquis et ne pouvait être maintenu par application de l'article 16 susvisé ; qu'en jugeant cependant que Mme [I] était recevable à agir contre l'URSSAF de Basse-Normandie au prétexte que le maintien des points d'avancement de l'article 32 constituait un avantage acquis au sens de l'article 16 de la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ qu'en jugeant recevable la demande de Mme [I] fondée sur l'application des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale au motif inopérants que l'employeur n'avait pas indiqué à la salariée, avant qu'elle ne saisisse le juge, que sa demande de rappel de salaire était mal dirigée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 16, 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; 3°/ qu'en jugeant recevable la demande de Mme [I] fondée sur l'application des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale en se référant de manière inopérante à la situation d'une autre salariée, les juges du fond, qui ont statué par des motifs impropres à caractériser que Mme [I] pouvait se prévaloir d'un avantage acquis qui aurait dû être maintenu par l'exposante, ont privé leur décision de base légale au regard des articles 16, 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la salariée sollicitait, à l'encontre de son employeur, le bénéfice d'un avantage conventionnel dont elle soutenait avoir été privée a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen qui, en ses deux dernières branches, critique des motifs qui n'ont pas été adoptés par la cour d'appel, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction du 8 février 1957 ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée un rappel de salaire au titre de l'article 32 de la convention collective outre congés payés afférents, et dit qu'il devra procéder à la régularisation pour l'avenir avec mention sur les bulletins de paie du nombre de points de compétence consécutifs à la réinstauration de l'échelon de 4 % supprimé, l'arrêt retient qu'il résulte de la lecture des dispositions de la convention que la suppression des échelons prévue à l'article 33 se rapporte aux échelons « au choix » et donc à ceux de l'article 31 attribués au mérite dont l'appréciation relève de la direction et non pas à l'échelon de choix de 4 % visé à l'article 32 prenant effet automatiquement à l'obtention du diplôme du cours des cadres ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 33 de la convention collective, dans sa rédaction du 8 février 1957, applicable au litige, prévoyait la suppression des échelons au choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 23 alinéa 3 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale ; Attendu que, pour condamner l'employeur à verser à la salariée un rappel de prime d'itinérance, l'arrêt retient qu'elle justifie par la production de la fiche descriptive de ses fonctions et planning d'activité que ses missions d'inspecteur de recouvrement incluaient notamment celles d'information et de conseil des entreprises et de mise en oeuvre des actions de lutte contre le travail illégal sur le terrain avec les partenaires habilités et qu'elle s'est livrée pour les besoins de son activité professionnelle à des déplacements effectifs, de sorte que les conditions posées par l'alinéa 3 sont réunies ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prime d'itinérance est réservée aux seuls agents techniques et alors qu'elle avait rejeté la demande de prime de guichet au motif qu'en qualité d'inspecteur du recouvrement, la salariée ne relevait pas de la catégorie des personnels d'exécution de sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme un agent technique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu le principe d'égalité de traitement et les protocoles d'accord des 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements et 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée des indemnités de repas, l'arrêt retient que les salariés se voient appliquer selon leur catégorie, soit le protocole d'accord du 26 juin 1990 modifié concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale, soit le protocole d'accord du 11 mars 1991 modifié concernant ceux des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale, que chacun de ces protocole prévoit des indemnités forfaitaires de repas différentes en cas de déplacement obligeant à prendre un repas à l'extérieur, que l'application de ces dispositions conduit, à une situation indiciaire et contrainte professionnelle identique, à des écarts de nature à laisser supposer une inégalité de traitement entre salariés, que la circonstance tenant à l'appartenance à des catégories professionnelles ou conventions collectives différentes ne saurait constituer une raison objective justifiant la différence constatée alors que les salariés sont placés dans une situation égale au regard de l'obligation de se nourrir en cas de déplacement, que le fait que les agents de direction sont dans l'exercice de leur fonction amenés à rencontrer diverses personnalités qui les amènerait à fréquenter des établissements les exposant à des frais plus élevés que ceux des autres agents est inopérant au regard de l'avantage considéré ; Qu'en statuant ainsi, alors que les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle et qu'il ressortait de ses constatations que la différence de traitement dénoncée n'était pas étrangère à toute considération professionnelle, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir emporte, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation du chef de dispositif qui alloue des dommages-intérêts au syndicat ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande Mme [I] au titre de l'article 32 de la convention collective, la déboute de sa demande au titre de l'indemnité de guichet et déclare irrecevables ses demandes de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite complémentaire durant la période antérieure à celle couverte par les rappels alloués, l'arrêt rendu le 19 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme [I] et le syndicat CGT du personnel de l'URSSAF de Basse-Normandie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Basse-Normandie. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action de Mme [I] contre l'URSSAF de Basse-Normandie relative aux dispositions des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel de la sécurité sociale et d'AVOIR en conséquence condamné l'exposante à lui payer diverses sommes ; AUX MOTIFS QUE « L'URSSAF conclut à l'irrecevabilité de la demande formée à son encontre par Mme [I] au motif que si les organismes de sécurité sociale relèvent des mêmes conventions collectives, chacun d'eux est indépendant des autres, que ces conventions prévoient non pas la reprise du contrat de travail des salariés mutés, mais seulement que les droits acquis sont maintenus et que la suppression de l'échelon d'avancement en cause a été décidée par l'URSSAF [Localité 1] devenue l'URSSAF d'Ile de France antérieurement au contrat de travail liant l'appelante à la salariée. Mais aux termes de l'article 16 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale, "les mutations ou permutations volontaires pourront avoir lieu de caisse à caisse et dans le cas d'une mutation dans un même emploi, les avantages acquis devront être maintenus". Il s'ensuit que Mme [I] est recevable à agir contre l'URSSAF de Basse-Normandie en réinstauration de l'échelon d'avancement supprimé par son précédent employeur dès lors qu'elle a été mutée dans le même emploi au sein de l'URSSAF de Basse-Normandie qui ne discute pas sa qualité d'employeur et que le droit aujourd'hui supprimé et dont elle demande la réinstauration était prévu dans la convention collective. En conséquence, le conseil de prud'hommes sera approuvé en ce qu'il a écarté l'exception d'irrecevabilité opposée par l'URSSAF de Basse-Normandie » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article 16 de la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale stipule : « En cas d'acceptation par un agent d'une offre d'emploi entraînant un changement volontaire d'organisme employeur : 1 - Un accord préalable devra intervenir entre l'organisme d'accueil et l'agent concerné. Lorsque l'offre concerne un emploi de même qualification et le niveau, les avantages acquis sont maintenus. Le délai de prévenance à respecter par l'agent qui accepte l'offre d'emploi est d'un mois pour les employés et de 2 mois pour les cadres. 2 - Un stage probatoire d'une durée maximale de 2 mois pour les employés et de 3 mois pour les cadres doit permettre à l'agent et à l'organisme employeur de vérifier la validité des choix opérés. En tout état de cause, à l'issue du stage probatoire, le changement d'emploi devient définitif ; si, à la demande de l'une ou de l'autre des parties, ce changement d'emploi ne se réalise pas, l'agent retrouve de plein droit le poste qu'il occupait antérieurement dans l'organisme précédent. 3 - Lorsque l'acceptation d'un emploi dans le cadre précité entraîne une diminution de rémunération, l'agent perçoit une indemnité résorbable par promotion lui permettant de maintenir le niveau de sa rémunération précédente. (3) Cette indemnité est servie par l'organisme d'accueil durant le stage probatoire ainsi que pendant une année de date à date à compter de la fin de celui-ci. La durée de versement de cette indemnité peut être prolongée, par une disposition de l'accord préalable, à l'initiative et pour une durée fixée par l'organisme d'accueil. 4 - Lorsque le changement d'emploi nécessite, outre un changement d'organisme employeur, un changement de domicile, l'agent bénéficie : a) D'une prime d'un montant égal à 2 mois de sa rémunération brute normale. Cette prime est versée par l'organisme précédent à l'issue du stage probatoire lorsque le changement d'emploi est devenu définitif. b) D'un crédit de 3 jours ouvrés de congés exceptionnels rémunérés. Ce congé, qui peut être fractionné, est à prendre dans les 2 mois précédant ou suivant le changement d'organisme. c) Du remboursement de ses frais de transport et de déménagement dans les conditions prévues par les articles 1 à 8 du protocole d'accord du 5 novembre 1970. d) Des facilités nécessaires à l'insertion professionnelle de son conjoint (ou assimilé) dans la zone géographique d'accueil. A cet effet, les caisses nationales étudient, avec le concours des organismes de la région considérée, les éventuelles possibilités d'emploi existant au sein des organismes du régime général de la région. (4) 5 - En cas de changement d'organisme employeur et d'emploi entraînant un changement de qualification, une formation ou perfectionnement professionnels sont dispensés en vue de l'acquisition ou l'actualisation des connaissances. Les actions de formation et de perfectionnement professionnels sont dispensées, en principe, préalablement à la prise de fonctions effectives dans l'organisme d'accueil, et sont prises en charge par l'organisme preneur (5). 6 - Les employés, agents de maîtrise et cadres, candidats à un poste vacant dans un organisme, convoqués à un entretien, bénéficient des remboursements de frais occasionnés par le déplacement, sur la base de l'article 5 du protocole d'accord du 11 mars 1991 ainsi que du temps nécessaire y compris les délais de route ; ce temps étant considéré comme temps de travail. (6) (1) Article résultant de l'avenant du 31 mars 1989 agréé par lettre ministérielle du 8 août 1989 à effet du 8 août 1989. (2) Voir également la délibération du conseil d'administration de l'UCANSS du 19 décembre 1996 sur la mobilité inter-régimes reproduite au chapitre VI. (3) Alinéa modifié par le protocole d'accord du 14 mai 1992, agréé le 24 septembre 1992, à effet du 1er janvier 1993, relatif à la classification des emplois. (4) Alinéa ajouté par le protocole d'accord du 21 mars 2011. Agréé le 24 mai 2011 (5) Alinéa modifié par l'accord de branche du 22 juin 2005 (6) Alinéa modifié par le protocole d'accord du 14 mai 1992, agréé le 24 septembre 1992, à effet du 1er janvier 1993, relatif à la classification des emplois » ; qu'en l'espèce l'URSSAF du Calvados devenue l'URSSAF de Basse-Normandie plaide qu'au moment de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 32 de la convention collective ainsi qu'au moment de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 33 de la convention collective, madame [N] [I] n'était pas salariée de ladite URSSAF concluante, mais de l'URSSAF de Paris ; qu'il résulte que madame [N] [I] est irrecevable en son action en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de l'URSSAF de Basse-Normandie ; que madame [N] [I] dit que cette exception d'incompétence territoriale doit être rejetée ; qu'en effet, lorsqu'elle s'est adressée à l'URSSAF du Calvados, par lettre du 18 janvier 2012 sollicitant un rappel de salaires au titre des articles 32 et 33 de la convention collective (pièce 8, Dossier [E] et autres) l'URSSAF du Calvados ne lui a pas répondu qu'elle n'était pas concernée par cette demande de rappel de salaire, mais elle a indiqué : « après un examen attentif de votre demande, nous avons le regret de vous informer que nous ne pouvons y apporter une suite favorable. En effet, cette interprétation de l'article 33 est contraire à la position exprimée par l'UNCASS de manière constante (...) » ; qu'à aucun endroit dans la réponse de l'URSSAF du Calvados sous la signature du directeur par intérim [X] [M] l'on ne trouve une quelconque mention visant la compétence territoriale ; que de plus l'article 16 de la convention collective règle, sans possibilité d'interprétation, le recrutement en interne des agents : « les avantages acquis sont maintenus » ; que l'article 16 de la convention collective applicable régit les dispositions de recrutement en interne dans les URSSAF de France ; que le 1 dudit article dispose que « les avantages acquis sont maintenus », que la jurisprudence de la Cour de cassation vantée par l'URSSAF de Basse-Normandie (Cass. Soc. 7 décembre 2011, N° 10-18163), outre que cet arrêt est classé « Inédit », n'a aucun rapport avec le présent dossier factuel défendu par madame [N] [I] ; que l'hypothèse dans cet arrêt, - il s'agit d'un agent ayant eu une succession de contrat de travail à durée déterminée - est très différente, le litige portant sur le licenciement et la période probatoire ; qu'ainsi il ne s'agit pas d'avantages acquis alors que les augmentations salariales, dont celles obtenues au visa de l'article 32 ou de l'article 33, sont, elles, des avantages acquis ; que s'il fallait s'en convaincre encore, il n'est de lire les conclusions de l'URSSAF de Basse Normandie qui, à chaque ligne de son exposé parle de « salarié muté » « périodes de travail antérieures à la mutation »... ; qu'ainsi utiliser le terme de mutation est bien dans l'esprit des négociateurs de la convention collective qui trouvaient tout à fait normal que l'agent muté conserve tous ses avantages acquis lorsqu'il « basculait » d'un organisme à l'autre ; que c'est ce qui se fait le plus classiquement du monde dans le secteur dit privé où il n'y a pas d'accord de mobilité intra-groupe mais où des passerelles sont établies pour gérer la mobilité en interne ; que s'il convient de le rappeler, une circulaire ne s'impose pas au juge ; et qu'enfin, alors qu'un inspecteur du recouvrement employée au sein du même service et exerçant les mêmes fonctions, madame [C] [H], bénéficie, elle, des échelons prévus par le paragraphe 1 de l'article 32, attribués suite à l'obtention du diplôme d'inspecteur du recouvrement ; qu'elle a obtenu le diplôme en 1995 ; que sa prise de fonction en qualité d'inspecteur du recouvrement à l'URSSAF de [Localité 2] est le 16 octobre 1995 ; qu'elle fût transférée en qualité d'inspecteur du recouvrement à l'URSSAF de la Manche à [Localité 3] le 1er septembre 2000 ; qu'elle obtint son transfert en qualité d'inspecteur du recouvrement à l'URSSAF du Calvados le 1er septembre 2001 ; que n'ayant pas obtenu l'attribution des deux échelons de 2 % prévus par le paragraphe 1 de l'article 32 (version applicable au 1er janvier 1993) de la convention collective nationale du personnel de la sécurité sociale, elle a demandé, par courrier du 26 juin 2003, la régularisation de sa situation auprès de l'URSSAF de [Localité 2] (Pièce 72, Dossier [E] et autres) ; que cette dernière lui a répondu par courrier du 22 septembre 2003 qu'elle était d'accord pour régulariser sa situation et lui verser le rappel des salaires dus (pièce 73, Dossier [E] et autres) ; que par courrier du 1er mars 2004, madame [C] [H] a fait de même auprès de l'URSSAF de la Manche (pièce 74, Dossier [E] et autres) qui a répondu favorablement le 10 octobre 2007 (pièce 77, Dossier [E] et autres) ; que l'URSSAF du Calvados, pour le passé, lui a versé le rappel des salaires dans la limite de la prescription quinquennale et pour l'avenir, soit à compter du 1er octobre 2007, lui a attribué 11 points supplémentaires (pièces 78, 79 et 80, Dossier [E] et autres) ; que les promotions dont elle a pu bénéficier par la suite ont été effectuées en conformité avec les règles prévues par la convention collective nationale applicable, sans résorption de ces 11 points, acquis définitivement ; qu'il y aurait au sein de l'URSSAF de Basse-Normandie des différenciations de traitement du salaire en fonction de critères discriminants non justifiées, l'une ayant obtenu le cours des cadres lorsqu'elle était affectée à [Localité 2] s'est vue pouvoir conserver les dispositions des articles 32 et 33 lorsqu'elle exerçait ses fonctions au sein de l'URSSAF du Calvados et cette prise en charge a été budgétée, sans coup férir, dans les comptes de l'URSSAF du Calvados ; qu'en conséquence l'exception de compétence territoriale est rejetée ; 1) ALORS QU'il résulte de l'article 16 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale qu'en cas de changement volontaire d'organisme employeur, seuls « les avantages acquis sont maintenus » lorsque le salarié conserve un emploi de même qualification et de même niveau ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont eux-mêmes constaté que le précédent employeur de Mme [I] avait supprimé l'échelon attribué par application de l'article 32 de la convention collective lors de sa première promotion après sa réussite au diplôme de l'école des cadres ; qu'il s'en évinçait que cet avancement, inexistant au jour du changement d'employeur, ne constituait pas un avantage acquis et ne pouvait être maintenu par application de l'article 16 susvisé ; qu'en jugeant cependant que Mme [I] était recevable à agir contre l'URSSAF de Basse-Normandie au prétexte que le maintien des points d'avancement de l'article 32 constituait un avantage acquis au sens de l'article 16 de la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2) ALORS QU'en jugeant recevable la demande de Mme [I] fondée sur l'application des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale au motif inopérants que l'employeur n'avait pas indiqué à la salariée, avant qu'elle ne saisisse le juge, que sa demande de rappel de salaire était mal dirigée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 16, 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; 3) ALORS QU'en jugeant recevable la demande de Mme [I] fondée sur l'application des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale en se référant de manière inopérante à la situation d'une autre salariée, les juges du fond, qui ont statué par des motifs impropres à caractériser que Mme [I] pouvait se prévaloir d'un avantage acquis qui aurait dû être maintenu par l'exposante, ont privé leur décision de base légale au regard des articles 16, 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné l'URSSAF de Basse-Normandie à payer à Mme [I] un rappel de salaire au titre de l'article 32 de la convention collective, outre congés payés afférents, et dit que l'URSSAF devra procéder à la régularisation pour l'avenir avec mention sur les bulletins de paie du nombre de points de compétence consécutifs à la réinstauration de l'échelon de 4 % supprimé, d'AVOIR condamné l'URSSAF de Basse-Normandie à payer des dommages et intérêts au syndicat CGT des personnels URSSAF de Basse-Normandie et d'AVOIR condamné l'URSSAF de Basse-Normandie aux dépens et à payer des sommes à la salariée et au syndicat CGT des personnels URSSAF de Basse-Normandie en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la demande formée au titre des articles 32 et 33 de la convention collective a pour objet la restauration de l'"échelon de choix" de 4 % obtenu lors de l'obtention du diplôme délivré au titre de l'une des options du cours des cadres, mais retiré à l'occasion de la réalisation de sa promotion. La convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992 comporte un article 29 rédigé comme suit : "Il est institué dans chaque catégorie d'emploi un tableau d'avancement comportant 10 échelons de 4 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré. L'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré. L'avancement à l'ancienneté est fixé au maximum à 40 % du salaire d'embauche. Il s'acquiert par échelon de 4 % tous les deux ans. L'avancement au choix s'effectue par échelons de 4 % du salaire d'embauche. Lorsque le salaire d'embauche est inférieur au minimum fixé par les accords de salaires visés par l'article 19 ci-dessus, les majorations de choix et d'ancienneté se calculent sur ledit minimum, dans la limite toutefois, pour chaque emploi, du salaire d'embauche majoré de l'avancement maximal de 40 % appliqué à ce dernier salaire..." L'article 31 précise "les échelons au choix sont attribués le 1er janvier de chaque année dans l'ordre d'un tableau d'avancement au mérite dressé au plus tard par la direction le 1er décembre. Ce tableau est établi compte tenu des notes attribuées par la Direction sur le vu des appréciations des chefs de service", laquelle disposition est complétée par l'énoncé des critères sur lesquels doit porter l'évaluation. Suivent les dispositions invoquées par le salarié au soutien de sa demande, prévoyant : - dans un article 32 "Les agents diplômés au titre de l'une des options du Cours des Cadres de l'Ecole Nationale organisé par la FNOSS et l'UNCAF obtiennent un échelon de choix de 4 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen. Si, malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après, les agents, diplômés du Cours des Cadres n'ont pas obtenu effectivement leur promotion après deux ans de présence soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué un nouvel échelon de choix de 4 %. En cas de dépassement du plafond d'avancement tel qu'il est prévu à l'article 29, le surplus sera attribué sous la forme d'une prime provisoire" et dans un article 33, "Toute promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi intervient en principe dans l'ordre d'un tableau de promotion sur lequel figurent les agents que leurs notes et les appréciations de leurs chefs de service destinent à une catégorie ou un échelon supérieur. Toutefois, lorsqu'il s'agit de promotion dans la catégorie des cadres, les agents doivent avoir satisfait aux conditions exigées par le Règlement Intérieur Type. En cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation. Par contre, les échelons au choix sont supprimés. En tout état de cause, la nouvelle rémunération doit être supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne. En conséquence, tout agent pour lequel le changement de catégorie ou d'échelon d'emploi n'aboutit pas à un relèvement effectif de salaire de 5 % obtiendra le bénéfice d'un ou plusieurs échelons au choix". II est par ailleurs précisé à l'article 34 "les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres de l'école nationale de sécurité sociale seront inscrits au tableau de promotion dans les ‘conditions prévues par le règlement intérieur type". Il résulte de la lecture de ces dispositions que la suppression des échelons prévue à l'article 33 se rapporte aux échelons "au choix" et donc à ceux de l'article 31 attribués au mérite dont l'appréciation relève de la direction et non pas à l'échelon de choix de 4 % visé à l'article 32 prenant effet automatiquement à l'obtention du diplôme du cours des cadres. Alors que le principe qui gouverne l'interprétation de la norme collective de travail conduit ainsi que le rappelle l'URSSAF à "s'en tenir au texte dès l'instant que le texte exprime quelque chose de déchiffrable et à écarter par conséquent comme non conforme au texte, une intention autre que celle qui y est exprimée même dotée d'une plus grande vraisemblance par rapport à ce qui a pu être voulu", l'appelante ne peut valablement soutenir que la suppression s'étend à l'ensemble des échelons au choix et de choix alors que les dispositions conventionnelles opèrent une distinction entre les deux types d'échelon et que la suppression vise expressément et exclusivement les échelons aux choix. La conservation par le salarié lors de sa promotion de l'échelon de choix de 4 % n'est pas de nature à emporter une rupture d'égalité de traitement entre les agents des organismes de sécurité sociale en ce que l'attribution des échelons au choix est liée à l'appréciation du mérite du salarié par sa hiérarchie, alors que l'obtention de l'échelon de choix découle automatiquement de sa réussite à l'examen de fin d'études de la formation des cadres de sorte que son maintien en cas de promotion repose sur des raisons objectives. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que l'échelon de 4 % attribué dans ces conditions devait être maintenu. Le salarié est donc en droit de prétendre à un rappel de salaire calculé après réinstauration de l'échelon en cause, dans la limite de la prescription quinquennale, sans que puissent lui être valablement opposés les seuils conventionnels dès lors qu'il a été procédé à la déduction d'un droit définitivement acquis. En l'absence de plus ample contestation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés par le salarié, le jugement qui a fait droit à la demande de rappel de salaire correspondant et congés payés sera approuvé sauf à en réactualiser les montants en décembre 2014 comme requis. L'URSSAF sera de plus condamnée à régulariser pour l'avenir, la situation du salarié à compter de la date de convocation de l'employeur en conciliation devant le conseil de prud'hommes, en mentionnant sur les bulletins de paie, le nombre de points de compétence résultant de la réinstauration de l'échelon de 4 %. » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L.1222-1 du code du travail dispose « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; que l'article 29 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales de 1979 stipule : « Il est institué dans chaque catégorie d'emploi un tableau d'avancement comportant 10 échelons de 4 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré. L'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré. L'avancement à l'ancienneté est fixé au maximum à 40 % du salaire d'embauche. Il s'acquiert par échelon de 4 % tous les deux ans. L'avancement au choix s'effectue par échelons de 4 % du salaire d'embauche » ; que l'article 30 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales de 1979 stipule : « L'ancienneté est comptée du jour de l'entrée dans un organisme ou une entreprise visés par l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur le reclassement, quels qu'aient été le mode et la date de titularisation dans un emploi. (...) », que l'article 31 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales de 1979 stipule : « Les échelons au choix sont attribués le 1er janvier dans l'ordre d'un tableau dit "d'avancement au mérite" dressé au plus tard par la direction le 1er décembre. Ce tableau est établi compte tenu des notes attribuées par la direction au vu des appréciations des chefs de service. Ces notes portent obligatoirement, Sur les rapports avec le public, Sur la qualité du travail, Sur les connaissances techniques, Sur l'assiduité au travail et la conscience professionnelle, Sur la faculté d'adaptation. Les appréciations portées annuellement par le chef de service doivent être communiquées à chaque employé avant l'établissement du tableau d'avancement. Ces règles sont applicables aux cadres, étant entendu que les notes leur sont données compte tenu : Des rapports avec le public, De la qualité du travail et des connaissances techniques, De l'esprit d'initiative et d'organisation, Du fonctionnement et du rendement général du service, De l'assiduité et de la conscience professionnelle, De la collaboration avec les chefs directs et de leur ascendant sur le personnel. La proportion des promotions au choix dans un échelon d'avancement ne peut être supérieure à 40 % de l'effectif dans chaque catégorie » ; que l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales de 1979 stipule : « Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres de l'école nationale organisé par la FNOSS et l'UNCAF obtiennent un échelon de choix de 4 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen. Si, malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après, les agents diplômés du cours des cadres n'ont pas obtenu effectivement leur promotion après deux ans de présence soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué un nouvel échelon de choix de 4 %. En cas de dépassement du plafond d'avancement tel qu'il est prévu à l'article 29, le surplus sera attribué sous la forme d'une prime provisoire » ; que l'article 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales de 1979 stipule : « Toute promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi intervient en principe dans l'ordre d'un tableau de promotion sur lequel figurent les agents que leurs notes et les appréciations de leur responsable hiérarchique destinent à un échelon supérieur. Toutefois, lorsqu'il s'agit de promotion dans la catégorie des cadres, les agents doivent avoir satisfait aux conditions exigées par le règlement intérieur type. En cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation. Par contre les échelons au choix sont supprimés. En tout état de cause, la nouvelle rémunération doit être supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne. En conséquence, tout agent pour lequel le changement de catégorie ou d'échelon d'emploi n'aboutit pas à un relèvement effectif de salaire de 5 % obtiendra le bénéfice d'un ou plusieurs échelons au choix » ; que l'article 34 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales de 1979 stipule : « Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres de l'école nationale de sécurité sociale seront inscrits au tableau de promotion dans les conditions prévues par le règlement intérieur type. » ; qu'en l'espèce l'URSSAF de Basse-Normandie ne conteste pas que le salarié a bien obtenu le diplôme du cours de cadre option agent de contrôle URSSAF [avant le 1er janvier 1993] et [qu'il a été] procédé à la suppression des échelons d'avancement qu'il avait obtenu au titre de l'article 32 ; que dans ces conditions les dispositions conventionnelles applicables sont celles de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; qu'il est constant que le protocole d'accord du 14 mai 1992 est sans application sur la situation [du salarié] ; que le juge, à qui il est demandé une interprétation du texte, doit l'interpréter nullement avec une compréhension du texte donné mieux que l'(es) auteur(s), mais en opérant une restitution de l'esprit et de la lettre du texte qui lui redonne tout son sens ; que dans le texte soumis à interprétation par le juge, le chapitre G de la convention collective fixe les modalités d'avancement des salariés dans les organismes de sécurité sociale, dont l'URSSAF ; que le système d'avancement conventionnel prévu par le texte de 1957 se traduit par l'attribution d'échelons impliquant un pourcentage d'augmentation de salaire ; que selon l'article 29 de cette convention l'avancement du salarié s'effectue par le double système de l'ancienneté (2 % par année) et, éventuellement, au choix de l'employeur (appréciation portée annuellement par la hiérarchie) ; que l'avancement au choix de l'employeur - avancement aléatoire, avancement au mérite, selon les expressions utilisées pour une augmentation de salaire variable au bon vouloir de l'employeur - est limitée par des critères précisés à l'article 31 (les échelons supplémentaires visés) à l'article 29 b) sont attribués à effet du 1er janvier dans l'ordre du tableau d'avancement (...). Ce tableau est établi compte tenu de notes données par le N + 1 selon une grille de 6 items avec une différenciation pour les salariés-cadres portant sur un comportemental plus strict ; que l'article 29 fixe des planchers et des plafonds : 40 % du salaire d'embauche ; ancienneté : 4 % tous les deux ans ; qu'il résulte de cet article que le salaire est composé de deux parties : une partie aléatoire à la main de l'employeur (système du choix) et une partie automatique et « inviolable » : l'ancienneté ; que l'article 30 précise les normes techniques à appliquer pour la partie « Ancienneté » ; que l'article 31 est consacré à l'avancement au choix ; qu'il indique que les échelons au choix sont attribués le 1er janvier de chaque année dans l'ordre d'un tableau d'avancement dit « d'avancement au mérite » dressé au plus tard par la direction le 1er décembre ; qu'il précise que ce tableau est établi compte tenu des notes attribuées par la direction sur le vu des appréciations des chefs de service ; qu'il souligne que les notes portent obligatoirement sur les rapports avec le public, sur la qualité du travail, sur les connaissances techniques, sur l'assiduité au travail et la conscience professionnelle et sur la faculté d'adaptation ; que l'article 32 de la convention collective institue un autre volet d'avancement complètement autonome de la constitution du salaire (au choix et à l'ancienneté) : l'avancement par l'obtention d'un diplôme ; que s'il faut se convaincre de l'autonomie de ce mode d'avancement du salarié par rapport à la constitution de la rémunération de son salaire (au choix et à l'ancienneté) il suffit, entre autres, de lire l'article 32 susvisé qui fixe une autre période d'augmentation du salaire que l'augmentation conventionnelle de base du salaire : le premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen versus le 1er janvier de chaque année ; que le choix de passer ou ne pas passer un diplôme appartient au salarié et l'employeur « n'a pas la main » sur cet avancement spécifique ; que le salarié fait le choix de préparer son examen, ou pas ; qu'il s'agit d'un acte individuel et selon son choix personnel il aura, ou pas, une augmentation qui dans certaines branches d'activités s'intitulent : points de diplôme et son salaire évoluera en conséquence, ou pas ; que l'article 32 précise qu'il s'agit d'un échelon de choix de 4 % contrairement aux échelons au choix visés à l'article 29 ; que les dispositions de l'article 32 font clairement ressortir que l'avancement lié à l'obtention du diplôme est totalement indépendant de l'avancement permis par le mérite qui est évalué par la hiérarchie de l'agent et que cet avancement est imprégné de la logique d'automaticité ; que cet avancement lié à l'obtention du diplôme obéit au « principe d'automaticité » ; qu'à partir de l'instant où l'agent a réussi à l'examen, il se voit nécessairement attribuer un échelon d'avancement d'une valeur de 4 % ; que la règle d'automaticité qui régit la situation des agents ayant obtenu le diplôme au titre de l'une des options du cours des cadres au regard de l'avancement est également mise en évidence par le deuxième alinéa de l'article 32, aux termes duquel : « Si, malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après, les agents diplômés du Cours des Cadres n'ont pas obtenu effectivement leur promotion après deux ans de présence soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué un nouvel échelon de choix de 4 % » ; que ces dispositions de l'article 32 font clairement ressortir que l'avancement lié à l'obtention du diplôme est totalement indépendant de l'avancement permis par le mérite qui est évalué par la hiérarchie de l'agent et que cet avancement est imprégné de la logique d'automaticité ; qu'ainsi, lorsque l'agent diplômé, inscrit au tableau de promotion, n'est pas affecté, à l'issue d'une période de deux ans, à un emploi de cadre, il a la garantie, du fait d'avoir réussi à l'examen organisé au titre de l'une des options du Cours des Cadres, de se voir attribuer un nouvel échelon d'avancement de 4 % ; qu'encore, comme l'ancienneté, l'obtention du diplôme permet l'acquisition d'échelons d'avancement qui ne dépendent pas de l'appréciation de la manière de servir ; que les dispositions du dernier alinéa de l'article 32 indiquent qu'en cas de dépassement du plafond d'avancement de 40 % prévu à l'article 29, le surplus sera attribué sous forme de prime provisoire ; que l'article 33 définit les modalités et les effets de la promotion ; qu'il indique que toute promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi intervient en principe dans l'ordre d'un tableau de promotion sur lequel figurent les agents « que leurs notes et les appréciations de leurs chefs de service destinent à une catégorie ou à un échelon supérieur » ; qu'il précise que, lorsqu'il s'agit de promotion dans la catégorie des cadres, les agents doivent avoir satisfait aux conditions exigées par le Règlement Intérieur Type ; qu'il régit le sort des échelons d'avancement en cas de promotion : « En cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation. Par contre, les échelons au choix sont supprimés » ; que cette absorption des « échelons au choix » par la promotion est logique ; que c'est l'acquisition de ces « échelons au choix » obtenus au vu des appréciations sur la manière de servir qui permet l'accès à une catégorie ou à un échelon d'emploi supérieur ; qu'une fois la promotion obtenue, le maintien de ces échelons n'a plus de raison d'être ; qu'ils avaient pour finalité le bénéfice d'une promotion ; que celle-ci étant intervenue, s'ouvre une nouvelle période de la carrière professionnelle de l'agent ; qu'il appartient à l'agent, s'il entend avoir une nouvelle promotion, de susciter par sa manière de servir d'autres appréciations permettant l'obtention des « échelons au choix » permettant d'attirer l'attention sur son « mérite » ; qu&
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel